Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 9 septembre 2025, n° 19/00279
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 26 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, la société [3] a contesté la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 4] en date du 14 décembre 2018, attribuant à M. [B], exerçant l'activité d'électromécanicien, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35% consécutivement à son accident du travail du 6 janvier 2017, consolidé le 27 septembre 2018. L'accident du travail a été déclaré le 9 janvier 2017 avec les mentions suivantes : M. [B] était en train de fixer un capot en plastique sur un engin de manutention. Comme il n'arrivait pas à positionner le capot, il a voulu le relever avec un tournevis qui servait de levier. Le tournevis a ripé et a été projeté sur son oeil gauche provoquant une blessure ». Le certificat médical initial, rédigé le 9 janvier 2017, indique »Plaie cornéenne de l'oeil gauche transfixiante nécessitant prise en charge chirurgicale ». La date de consolidation a été fixée au 27 septembre 2018. La CPAM adressait le 14 décembre 2018 à la société [3] la décision l'informant de l'attribution d'un taux de 35%. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. La société [3] et la CPAM [Localité 4] ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025. Représentée par son conseil, la société [3] a déposé des conclusions développées oralement aux termes desquelles il est demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de la CPAM [Localité 4] faute de transmission du rapport d'évaluation des séquelles à son médecin-conseil, le docteur [H], et sollicite en conséquence la fixation à 0% du taux d'IPPde M. [B] à son égard. Ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, la CPAM [Localité 4] a demandé, aux termes de ses conclusions transmises au greffe du pôle social le 16 mai 2025, in limine litis, de voir déclarer acquise la péremption d'instance le 21/03/2021, à titre principal, de voir déclarer opposable à la société [3] la décision attribuant à M. [B] un taux d'IPP de 35%, dès lors que la Caisse n'est tenue de communiquer que le seul rapport d'IPP, dire et juger que la Caisse a justement évalué à 35% les séquelles liées à l'accident du travail du 6 janvier 2017, dire le taux d'IPP opposable à la société [3] et la débouter de son recours. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 16 mai 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 28 janvier 2025 et justifie de l’envoi de ses pièces et conclusions à la partie adverse. Dans ces circonstances, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. II – Sur la péremption d'instance : Selon l'article 386 du code de procédure civile « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». La CPAM soutient que la société [3] a saisi le TCI d'un recours le 26 décembre 2018, que le greffe a émis un avis de recours le 28 décembre 2018 et qu'aucune diligence n'étant intervenue, la péremption était acquise le 28 mars 2021. Cependant il est de jurisprudence constante que lorsque la procédure est orale les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire. La convocation des parties étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass. Civ, 15/11/2022, n°11-25499). En conséquence, il en ressort que le délai de péremption de l'instance ne commence à courir qu'à compter de la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation (CA Paris, 6, 13, 16/02/2024). Le moyen tiré de la péremption d'instance sera donc rejeté. III - Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l'employeur la décision de la Caisse : L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose : « Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné » Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel. L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé. La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées. Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant. Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical, et qu'à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d'incapacité est inopposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif. En l’espèce, la société [3] qu'elle a exercé son recours le 26 décembre 2018 et a désigné le docteur [H], en qualité de médecin-conseil, qu'elle soutient n'avoir pas reçu communication du rapport d'évaluation des séquelles, ainsi qu'elle en avait fait la demande, qu'elle n'a donc pas été mise en mesure avec son médecin-conseil d'analyser les éléments médicaux sur lesquels la Caisse s'est fondée pour fixer le taux de 35% d'IPP à M. [B] consécutivement à son accident du travail du 6 janvier 2017, que, en conséquence, l'attribution de ce taux ne saurait lui être opposable. Il ressort des pièces produites par la société [3] qu’elle a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) le 26 décembre 2018, sollicitant expressément à cette occasion la transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil, le docteur [H]. En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir que le droit au recours effectif de l'employeur n'est pas un droit absolu : il trouve sa limite dans le droit au secret médical (CEDH arrêt ETERNIT du 27/03/2012). Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, [...],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”. Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité. De surcroît, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : »Dès lors, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'a pas de conséquence sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle avant l'exercice des voies de recours, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l'obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d'un expert ou d'un consultant parla juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d'incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA Paris 26/04/2024, n°23/05460). L'employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [3] en inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par la au stade du recours amiable. III - Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. La société [3], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'irrecevabilité soulevée par la CPAM [Localité 4]. DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [3]. REJETTE la demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM ayant fixé à 35% le taux d'IPP de M. [D] [B]. DECLARE que le taux de 35% attribué son salarié M. [D] [B] lui est donc opposable. CONDAMNE la société [3] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025 Le Greffier Le Président N° RG 19/00279 - N° Portalis 352J-W-B7D-COU7I EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [3] Défendeur : C.P.A.M. [Localité 4] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/00279 - N° Portalis 352J-W-B7D-COU7I N° MINUTE : Requête du : 28 Décembre 2018 JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2025 DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : substitué par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #458 DÉFENDERESSE C.P.A.M. [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier DEBATS A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025. JUGEMENT Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 26 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, la société [3] a contesté la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 4] en date du 14 décembre 2018, attribuant à M. [B], exerçant l'activité d'électromécanicien, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35% consécutivement à son accident du travail du 6 janvier 2017, consolidé le 27 septembre 2018. L'accident du travail a été déclaré le 9 janvier 2017 avec les mentions suivantes : M. [B] était en train de fixer un capot en plastique sur un engin de manutention. Comme il n'arrivait pas à positionner le capot, il a voulu le relever avec un tournevis qui servait de levier. Le tournevis a ripé et a été projeté sur son oeil gauche provoquant une blessure ». Le certificat médical initial, rédigé le 9 janvier 2017, indique »Plaie cornéenne de l'oeil gauche transfixiante nécessitant prise en charge chirurgicale ». La date de consolidation a été fixée au 27 septembre 2018. La CPAM adressait le 14 décembre 2018 à la société [3] la décision l'informant de l'attribution d'un taux de 35%. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. La société [3] et la CPAM [Localité 4] ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025. Représentée par son conseil, la société [3] a déposé des conclusions développées oralement aux termes desquelles il est demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de la CPAM [Localité 4] faute de transmission du rapport d'évaluation des séquelles à son médecin-conseil, le docteur [H], et sollicite en conséquence la fixation à 0% du taux d'IPPde M. [B] à son égard. Ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, la CPAM [Localité 4] a demandé, aux termes de ses conclusions transmises au greffe du pôle social le 16 mai 2025, in limine litis, de voir déclarer acquise la péremption d'instance le 21/03/2021, à titre principal, de voir déclarer opposable à la société [3] la décision attribuant à M. [B] un taux d'IPP de 35%, dès lors que la Caisse n'est tenue de communiquer que le seul rapport d'IPP, dire et juger que la Caisse a justement évalué à 35% les séquelles liées à l'accident du travail du 6 janvier 2017, dire le taux d'IPP opposable à la société [3] et la débouter de son recours. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 16 mai 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 28 janvier 2025 et justifie de l’envoi de ses pièces et conclusions à la partie adverse. Dans ces circonstances, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. II – Sur la péremption d'instance : Selon l'article 386 du code de procédure civile « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». La CPAM soutient que la société [3] a saisi le TCI d'un recours le 26 décembre 2018, que le greffe a émis un avis de recours le 28 décembre 2018 et qu'aucune diligence n'étant intervenue, la péremption était acquise le 28 mars 2021. Cependant il est de jurisprudence constante que lorsque la procédure est orale les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire. La convocation des parties étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass. Civ, 15/11/2022, n°11-25499). En conséquence, il en ressort que le délai de péremption de l'instance ne commence à courir qu'à compter de la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation (CA Paris, 6, 13, 16/02/2024). Le moyen tiré de la péremption d'instance sera donc rejeté. III - Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l'employeur la décision de la Caisse : L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose : « Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné » Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel. L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé. La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées. Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant. Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical, et qu'à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d'incapacité est inopposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif. En l’espèce, la société [3] qu'elle a exercé son recours le 26 décembre 2018 et a désigné le docteur [H], en qualité de médecin-conseil, qu'elle soutient n'avoir pas reçu communication du rapport d'évaluation des séquelles, ainsi qu'elle en avait fait la demande, qu'elle n'a donc pas été mise en mesure avec son médecin-conseil d'analyser les éléments médicaux sur lesquels la Caisse s'est fondée pour fixer le taux de 35% d'IPP à M. [B] consécutivement à son accident du travail du 6 janvier 2017, que, en conséquence, l'attribution de ce taux ne saurait lui être opposable. Il ressort des pièces produites par la société [3] qu’elle a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) le 26 décembre 2018, sollicitant expressément à cette occasion la transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil, le docteur [H]. En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir que le droit au recours effectif de l'employeur n'est pas un droit absolu : il trouve sa limite dans le droit au secret médical (CEDH arrêt ETERNIT du 27/03/2012). Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, [...],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”. Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité. De surcroît, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : »Dès lors, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'a pas de conséquence sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle avant l'exercice des voies de recours, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l'obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d'un expert ou d'un consultant parla juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d'incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA Paris 26/04/2024, n°23/05460). L'employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [3] en inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par la au stade du recours amiable. III - Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. La société [3], partie succombante, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'irrecevabilité soulevée par la CPAM [Localité 4]. DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [3]. REJETTE la demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM ayant fixé à 35% le taux d'IPP de M. [D] [B]. DECLARE que le taux de 35% attribué son salarié M. [D] [B] lui est donc opposable. CONDAMNE la société [3] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025 Le Greffier Le Président N° RG 19/00279 - N° Portalis 352J-W-B7D-COU7I EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [3] Défendeur : C.P.A.M. [Localité 4] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
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