Tribunal judiciaire de Montbéliard, Chambre Civile, 2 septembre 2025, n° 25/00043
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant non contradictoirement, par ordonnance susceptible d'appel, REJETONS la requête présentée par la société SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, aux fins de saisie-appréhension du véhicule de marque véhicule HYUNDAI immatriculé : [Immatriculation 5] ; Fait au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, le 02 septembre 2025. Le Juge de l’exécution, Didier FERRY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD Juge de l’exécution _____ N° RG 25/00043 N° Portalis DBXR-W-B7J-D5Y4 ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 4] DE SAISIE APPRÉHENSION du 02 septembre 2025 _____ REQUÉRANT : S.A. HYUNDAI CAPITAL FRANCE ayant siège social au [Adresse 2] ayant pour mandataire la S.C.P. NETILLARD - ALDRIN-GIRARDOT - POTTIER, commissaires de Justice associés ([Adresse 1]) - o0o - Nous, Didier FERRY, Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montbéliard, Vu la requête aux fins d’appréhension sur injonction, enregistrée le 20 août 2025 au greffe du Tribunal judiciaire de MONTBELIARD, et présentée par la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, sise [Adresse 3], ayant pour mandataire le cabinet NETILLARD – ALDRIN-GIRARDOT - POTTIER, Commissaires de Justice associés, sis à BESANCON (25 000) et les pièces jointes, Vu les articles 493 à 498 du code de procédure civile, Vu les articles L511-1 à L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les articles R222-11 et R222-12 du Code des procédures civiles d‘exécution du même code, Aux termes de l’article R222-11 du Code des procédures civiles d’exécution « A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. » La requérante a conclu avec Madame [R] [V] un contrat de crédit, affecté à l’achat d’un véhicule HYUNDAI immatriculé : [Immatriculation 5]. Suite à des échéances impayées non régularisées, la requérante a adressé une mise en demeure par courrier daté du 07 janvier 2025 ; Le courrier est revenu avec la mention cochée "destinataire inconnu à l'adresse". Cette mise en demeure étant restée sans effet, la requérante s’estime fondée à demander au juge de l’exécution que le bien objet du crédit lui soit remis aux frais du débiteur, ou qu’il soit remis à tout commissaire de justice dûment mandaté par elle. La requête se fonde sur l'article 1346-2 du code civil et sur une clause de réserve de propriété du véhicule financé. La requête précise que cette clause est différente de celle qualifiée de clause avusive par l'avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016. Cependant, la quittance subrogative jointe à la requête, signée mais non datée, se fonde expressément sur l'article L1346-1 du code civile. Or, par un arrêt de sa chambre commerciale, du 14 juin 2023, pourvoi n°21-24.815, la Cour de cassation énonce : « Vu les articles 1346-1 et 2367, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2021-1192 du 15 septembre 2021, du code civil : 3. Il résulte du premier de ces textes que c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. 4. Selon le second, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. 5. Il en résulte que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. » Il y a lieu de relever que la jurisprudence précitée est relative à un crédit signé le 09 décembre 2016, et se fonde sur l'article 1346-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. En l’espèce la requérante s’est bornée à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, de sorte qu’elle ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. La requête et les pièces jointes ne présentent aucun autre fondement allégué à la propriété revendiquée. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge, statuant non contradictoirement, par ordonnance susceptible d'appel, REJETONS la requête présentée par la société SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, aux fins de saisie-appréhension du véhicule de marque véhicule HYUNDAI immatriculé : [Immatriculation 5] ; Fait au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, le 02 septembre 2025. Le Juge de l’exécution, Didier FERRY
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Mise à jour de la source le 2025-09-09T18:37:00.815Z.