Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 8 juillet 2026, n° 2025R00716
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EXPOSE DES FAITS La SAS MCA BUREAUTIQUE, ci-après dénommée, « MCA » a pour activité la vente de matériels bureautiques et solutions informatiques connexes, ainsi que la maintenance desdits matériels. La SAS AM TRUST a pour activité l'impression bureautique, la transformation digitale et numérique, et la commercialisation de solutions de communication et de téléphonie. Par acte du 11 mars 2023, MCA a acquis un fonds de commerce constitué de la branche d'activité « multifonction, printer et imprimante » auprès d'AM TRUST. Aux termes de l'acte de cession, le prix de cession d'un montant de 8 128 627 euros devait être payé de la manière suivante : Un versement dans les 8 jours de la signature de l'acte de cession sur un compte séquestre de la somme de 2 730 479 euros ; le paiement du solde du prix, soit 5 398 148 euros, suivant le calendrier suivant : 31 mai 2023 : 850 000 euros, * 3 août 2023 : 499 537 euros, 3 février 2024 : 499 537 euros, * 3 avril 2024 : 850 000 euros, * 3 août 2024 : 499 537 euros, 3 février 2025 : 499 537 euros, * 3 avril 2025 : 850 000 euros, 3 avril 2026 : 850 000 euros. Les parties ont également convenu d'un complément de prix au profit d'AM TRUST dans l'hypothèse où les clients [X] [J], Foncia et Hôpital Saint-Joseph accepteraient le transfert de leur contrat à MCA, selon les modalités suivantes : * 1 084 558 euros au titre du contrat [X] [J], * 1 396 766 euros au titre du contrat Foncia, * 267 540 euros au titre du contrat Hôpital, L'acte de cession prévoyait également la reprise du stock de marchandises, la cession de certains éléments incorporels et un accompagnement à la cession, matérialisée par la signature d'une convention de prestation de services d'AM TRUST envers MCA, pendant 4 mois, moyennant rémunération. MCA s'était engagée à reprendre à sa charge les contrats des fournisseurs en relation avec le fonds de commerce, ainsi que les baux des locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité et à acquitter les impôts et taxes afférentes. AM TRUST s'était engagée pour sa part à rembourser à MCA : les montants encaissés d'avance au titre des contrats de maintenance, les frais liés aux salariés transférés, les paiements des factures à terme à échoir exigibles après le 1er avril 2023 pour des prestations de services réalisées par la société MCA,' l'intégralité du chiffre d'affaires et de la marge nette relatifs à toutes commandes et/ou affaires nouvelles à partir du 1er janvier 2023, sur la base d'une liste établie au titre d'une convention de cut off. Déplorant un défaut de règlement de ses créances, AM TRUST a sollicité l'autorisation de procéder à des saisies conservatoires. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a autorisé AM TRUST à faire pratiquer une saisie conservatoire d'un montant de 2 163 843 euros entre les mains de la société Banque Populaire Val de France. AM TRUST a assigné, en date du 19 décembre 2023, MCA, au fond, devant le tribunal de commerce de Paris. AM TRUST a également assigné en paiement la société PROLEASE, actionnaire majoritaire de MCA, en sa qualité de caution de sa filiale. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a autorisé AM TRUST à faire pratiquer une saisie conservatoire d'un montant de 2 163 843 euros entre les mains des sociétés Grenke France, Radio France et Cnp Assurances, clients de MCA. Par ordonnances rendues le 6 mai 2024, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a rétracté les deux ordonnances susmentionnées autorisant la pratique des saisies conservatoires. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a de nouveau autorisé une saisie conservatoire à hauteur de 4 092 917 euros, entre les mains des principaux clients de MCA et de sa banque. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, MCA a fait assigner en référé AM TRUST aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2025 précitée. Par ordonnance contradictoire rendue le 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : * Rejeté en son intégralité la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du président du tribunal des activités économiques de Nanterre rendue en date du 12 décembre 2024, formée par MCA. Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2025, MCA a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition devant la Cour d'appel de Versailles. Par arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles en date du 22 janvier 2026, la cour a confirmé l'ordonnance entreprise du 13 mars 2025, sauf en ce que la saisie a été ordonnée pour garantir la somme de 4 012 917 euros et statuant à nouveau du chef infirmé, a cantonné le montant de la saisie conservatoire à la somme de 1 275 681,60 euros. Par ordonnance du 5 mai 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre considérant que la créance dont se prévalait AM TRUST lui paraissant fondée en son principe et le requérant justifiant de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, a autorisé AM TRUST, , à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de MCA, pour garantie de la somme de 6 141 189 € à laquelle nous évaluons provisoirement la créance nette du requérant, après compensation, en principal, intérêts et frais, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (agence BPVF LE CHESNAY ENTREPRISE), sur toutes créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte du débiteur ; Des clients suivants de MCA, GRENKE France, EMERIA EUROPE, PGA MOTORS, Radio France et de PROLEASE laquelle est redevable envers MCA de la somme de 3.179.856 € selon les comptes clos au 31 mars 2024 de MCA et a dit que le MCA pourra solliciter soit la mainlevée de la mesure présentement autorisée, soit la substitution de la garantie accordée de toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé AM TRUST en redressement judiciaire et a désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I], en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS Alliance, prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, signifié à personne morale, MCA a assigné AM TRUST en référé rétractation sur l'ordonnance du 5 mai 2025 devant la présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 R 00716. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2026, MCA a assigné en intervention forcée la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maitre [P] [G] es qualité de mandataire judiciaire d'AM TRUST et la SELARL FHBX prise en la personne de Maitre [I] es qualité d'administrateur judicaire d'AM TRUST. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2026 R 646. A l'audience du 18 juin 2026, le juge a prononcé la jonction des deux affaires et a ordonné qu'elles se poursuivent sous le numéro RG 2025 R 00716. Par dernières conclusions régularisées à l'audience du 18 juin 2026, MCA nous demande : Vu les articles L. 511-1 et suivants ainsi que les articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 493, 496 et 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre, Prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre (n° RG : 2025005092) ; Prononcer la mainlevée de toutes saisies conservatoires effectuées à l'encontre de MCA, en garantie de la somme de 6.141.189 euros ; Condamner AM TRUST à payer à MCA la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ; Condamner AM TRUST à verser à MCA la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner AM TRUST aux entiers dépens. Par dernières conclusions en défense n°2 régularisées à l'audience du 18 juin 2026, AM TRUST, la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maitre [P] [G] es qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX prise en la personne de Maitre [I] es qualité d'administrateur judicaire d'AM TRUST nous demandent de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles L. 511-1, 511-3, l 521-1 et l 523-1 ainsi que les articles R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, * Déclarer recevable et bien fondée AM TRUST et ses organes de la procédure en leurs demandes, fins et conclusions, Débouter MCA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Confirmer l'ordonnance sur requête du 5 mai 2025, Condamner MCA à verser à AM TRUST la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner MCA aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026. A l'audience du 18 juin 2026, MCA soutient que le tribunal des activités économiques de Paris dans son jugement rendu le 23 mars 2026 a sursoit à statuer sur les sommes qui seraient dues, a gelé les paiements et a nommé un expert judiciaire en charge de déterminer les compensations éventuelles et le solde des comptes réciproques entre MCA et AM TRUST. Elle indique également qu'il n'existe aucune menace de recouvrement. AM TRUST et les organes de la procédure soutiennent quant à eux, que parallèlement au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 23 mars 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris par jugement rendu le 15 juin 2026 a débouté la SAS PROLEASE, société mère de MCA et caution de cette dernière dans le cadre du contrat de cession du 11 mars 2023 de sa demande de rétractation sur l'ordonnance rendue le 1er avril 2026 au bénéfice d'AM TRUST. Elle fait également valoir que la créance serait certaine liquide et exigible à hauteur des sommes de plus de 5 millions d'euros et qu'il convient de na pas rétracter l'ordonnance du 5 mai 2025. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l'ordonnance.
Motifs
SUR QUOI, Sur l'appel en intervention forcée des organes de la procédure d'AM TRUST, En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé AM TRUST en redressement judiciaire et a désigné, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I], en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire d'AM TRUST. Conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, les organes de la procédure collective d'AM TRUST ont un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, nous déclarerons recevable et bien fondée l'intervention forcée des organes de la procédure collective d'AM TRUST, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I], en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 5 mai 2025 et de mainlevée des saisies conservatoires, MCA nous demande de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre (n° RG : 2025005092) ainsi que la mainlevée de toutes saisies conservatoires effectuées à son encontre, en garantie de la somme de 6.141.189 euros. L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. » * La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. ». L'article 497 du code de procédure civile dispose que : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du jugement rendu le 23 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, qui a observé et estimé :« qu'il ressort des pièces versées aux débats que les comptes entre les parties sont enchevêtrés, mêlant facturations croisées, réintégrations de charges et valorisations d'actifs qui ne permettent pas au tribunal de déterminer en l'état le solde réel des sommes dues de part et d'autre. Le tribunal observe qu'une telle vérification requiert une analyse comptable et financière approfondie que seul un expert peut mener dans des conditions de rigueur suffisante. Il relève cependant que les échéances contractuelles prévues au contrat de cession du 11 mars 2023 sont en principe, exigibles, mais que le règlement des sommes d'un montant total de 3 184 516,56 euros ne saurait être ordonné avant la vérification des comptes réciproques, dans la mesure ou MCA a soulevé des compensations dont le bien fondé et le montant doivent être déterminés contradictoirement par un expert. ». Ainsi, le tribunal des activités économiques de Paris dans son jugement du 23 mars 2026, a avant-dire droit, dit que les échéances prévues au contrat de cession du 11 mars 2023 ainsi que le supplément de prix au titre du transfert du client Hôpital [Etablissement 1] et que trois factures de frais fournisseurs sont exigibles et a sursis à statuer sur la demande de paiement de ces sommes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Il est ainsi établi que la créance est, à ce jour, établie avec un degré de certitude suffisant ou, à tout le moins, présente une vraisemblance suffisante et que la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Paris n'a nullement remis en cause l'existence, la validité ou, à tout le moins, l'apparence de vraisemblance de la créance. Enfin, en ce qui concerne les menaces pesant sur le recouvrement, il résulte des pièces versées aux débats que l'état des privilèges et nantissements de MCA au 15 juin 2026, laisse apparaître 28 inscriptions pour un montant global de 6.043.727,69 euros dont 2.267.554,82 euros pour le Trésor Public, inscription du 12 juin 2026 (renouvellement de l'inscription du 28 janvier 2026) et le scoring crédit au 7 janvier 2025 de MCA est établi à 2/10. Ainsi, le risque de non-recouvrement de la créance est caractérisé. Il résulte de tout ce qui précède, que l'ordonnance du 5 mai 2025 ne saurait être rétractée. En conséquence, nous rejetterons en son intégralité la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du Président de ce tribunal rendue en date du 5 mai 2025, formée par MCA. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, L'article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « (…) Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. ». En l'espèce, la mainlevée des mesure conservatoires n'ayant pas été ordonnée, nous débouterons MCA de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires MCA, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons MCA à payer à AM TRUST la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Déclarons recevable et bien fondée l'intervention forcée de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I], en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AM TRUST ; Rejetons en son intégralité la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du Président de ce tribunal rendue en date du 5 mai 2025 enregistrée sous le numéro RG : 2025 O 05092, formée par la SAS MCA BUREAUTIQUE ; Déboutons la SAS MCA BUREAUTIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboutons les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamnons la SAS MCA BUREAUTIQUE aux dépens ; Condamnons la SAS MCA BUREAUTIQUE à payer à la SAS AM TRUST la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026 RG n° : 2025R00716 DEMANDEUR SAS MCA BUREAUTIQUE [Adresse 1] comparant par Me Marion NGO [Adresse 2] et par Me Jim LE [Adresse 3] DEFENDEURS SASU AM TRUST 12-[Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Samuel SCHERMAN [Adresse 6] SASU ALLIANCE PRISE EN LA PERSONNE DE ME [G] [Adresse 7] comparant par Me Samuel SCHERMAN [Adresse 6] SELARL FHBX PRISE EN LA PERSONNE DE ME [I] [Adresse 8] comparant par Me Samuel SCHERMAN [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 18 juin 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS La SAS MCA BUREAUTIQUE, ci-après dénommée, « MCA » a pour activité la vente de matériels bureautiques et solutions informatiques connexes, ainsi que la maintenance desdits matériels. La SAS AM TRUST a pour activité l'impression bureautique, la transformation digitale et numérique, et la commercialisation de solutions de communication et de téléphonie. Par acte du 11 mars 2023, MCA a acquis un fonds de commerce constitué de la branche d'activité « multifonction, printer et imprimante » auprès d'AM TRUST. Aux termes de l'acte de cession, le prix de cession d'un montant de 8 128 627 euros devait être payé de la manière suivante : Un versement dans les 8 jours de la signature de l'acte de cession sur un compte séquestre de la somme de 2 730 479 euros ; le paiement du solde du prix, soit 5 398 148 euros, suivant le calendrier suivant : 31 mai 2023 : 850 000 euros, * 3 août 2023 : 499 537 euros, 3 février 2024 : 499 537 euros, * 3 avril 2024 : 850 000 euros, * 3 août 2024 : 499 537 euros, 3 février 2025 : 499 537 euros, * 3 avril 2025 : 850 000 euros, 3 avril 2026 : 850 000 euros. Les parties ont également convenu d'un complément de prix au profit d'AM TRUST dans l'hypothèse où les clients [X] [J], Foncia et Hôpital Saint-Joseph accepteraient le transfert de leur contrat à MCA, selon les modalités suivantes : * 1 084 558 euros au titre du contrat [X] [J], * 1 396 766 euros au titre du contrat Foncia, * 267 540 euros au titre du contrat Hôpital, L'acte de cession prévoyait également la reprise du stock de marchandises, la cession de certains éléments incorporels et un accompagnement à la cession, matérialisée par la signature d'une convention de prestation de services d'AM TRUST envers MCA, pendant 4 mois, moyennant rémunération. MCA s'était engagée à reprendre à sa charge les contrats des fournisseurs en relation avec le fonds de commerce, ainsi que les baux des locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité et à acquitter les impôts et taxes afférentes. AM TRUST s'était engagée pour sa part à rembourser à MCA : les montants encaissés d'avance au titre des contrats de maintenance, les frais liés aux salariés transférés, les paiements des factures à terme à échoir exigibles après le 1er avril 2023 pour des prestations de services réalisées par la société MCA,' l'intégralité du chiffre d'affaires et de la marge nette relatifs à toutes commandes et/ou affaires nouvelles à partir du 1er janvier 2023, sur la base d'une liste établie au titre d'une convention de cut off. Déplorant un défaut de règlement de ses créances, AM TRUST a sollicité l'autorisation de procéder à des saisies conservatoires. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a autorisé AM TRUST à faire pratiquer une saisie conservatoire d'un montant de 2 163 843 euros entre les mains de la société Banque Populaire Val de France. AM TRUST a assigné, en date du 19 décembre 2023, MCA, au fond, devant le tribunal de commerce de Paris. AM TRUST a également assigné en paiement la société PROLEASE, actionnaire majoritaire de MCA, en sa qualité de caution de sa filiale. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a autorisé AM TRUST à faire pratiquer une saisie conservatoire d'un montant de 2 163 843 euros entre les mains des sociétés Grenke France, Radio France et Cnp Assurances, clients de MCA. Par ordonnances rendues le 6 mai 2024, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a rétracté les deux ordonnances susmentionnées autorisant la pratique des saisies conservatoires. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a de nouveau autorisé une saisie conservatoire à hauteur de 4 092 917 euros, entre les mains des principaux clients de MCA et de sa banque. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, MCA a fait assigner en référé AM TRUST aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2025 précitée. Par ordonnance contradictoire rendue le 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : * Rejeté en son intégralité la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du président du tribunal des activités économiques de Nanterre rendue en date du 12 décembre 2024, formée par MCA. Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2025, MCA a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition devant la Cour d'appel de Versailles. Par arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles en date du 22 janvier 2026, la cour a confirmé l'ordonnance entreprise du 13 mars 2025, sauf en ce que la saisie a été ordonnée pour garantir la somme de 4 012 917 euros et statuant à nouveau du chef infirmé, a cantonné le montant de la saisie conservatoire à la somme de 1 275 681,60 euros. Par ordonnance du 5 mai 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre considérant que la créance dont se prévalait AM TRUST lui paraissant fondée en son principe et le requérant justifiant de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, a autorisé AM TRUST, , à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de MCA, pour garantie de la somme de 6 141 189 € à laquelle nous évaluons provisoirement la créance nette du requérant, après compensation, en principal, intérêts et frais, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (agence BPVF LE CHESNAY ENTREPRISE), sur toutes créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte du débiteur ; Des clients suivants de MCA, GRENKE France, EMERIA EUROPE, PGA MOTORS, Radio France et de PROLEASE laquelle est redevable envers MCA de la somme de 3.179.856 € selon les comptes clos au 31 mars 2024 de MCA et a dit que le MCA pourra solliciter soit la mainlevée de la mesure présentement autorisée, soit la substitution de la garantie accordée de toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé AM TRUST en redressement judiciaire et a désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I], en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS Alliance, prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, signifié à personne morale, MCA a assigné AM TRUST en référé rétractation sur l'ordonnance du 5 mai 2025 devant la présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 R 00716. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2026, MCA a assigné en intervention forcée la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maitre [P] [G] es qualité de mandataire judiciaire d'AM TRUST et la SELARL FHBX prise en la personne de Maitre [I] es qualité d'administrateur judicaire d'AM TRUST. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2026 R 646. A l'audience du 18 juin 2026, le juge a prononcé la jonction des deux affaires et a ordonné qu'elles se poursuivent sous le numéro RG 2025 R 00716. Par dernières conclusions régularisées à l'audience du 18 juin 2026, MCA nous demande : Vu les articles L. 511-1 et suivants ainsi que les articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 493, 496 et 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre, Prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre (n° RG : 2025005092) ; Prononcer la mainlevée de toutes saisies conservatoires effectuées à l'encontre de MCA, en garantie de la somme de 6.141.189 euros ; Condamner AM TRUST à payer à MCA la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ; Condamner AM TRUST à verser à MCA la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner AM TRUST aux entiers dépens. Par dernières conclusions en défense n°2 régularisées à l'audience du 18 juin 2026, AM TRUST, la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maitre [P] [G] es qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX prise en la personne de Maitre [I] es qualité d'administrateur judicaire d'AM TRUST nous demandent de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles L. 511-1, 511-3, l 521-1 et l 523-1 ainsi que les articles R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, * Déclarer recevable et bien fondée AM TRUST et ses organes de la procédure en leurs demandes, fins et conclusions, Débouter MCA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Confirmer l'ordonnance sur requête du 5 mai 2025, Condamner MCA à verser à AM TRUST la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner MCA aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026. A l'audience du 18 juin 2026, MCA soutient que le tribunal des activités économiques de Paris dans son jugement rendu le 23 mars 2026 a sursoit à statuer sur les sommes qui seraient dues, a gelé les paiements et a nommé un expert judiciaire en charge de déterminer les compensations éventuelles et le solde des comptes réciproques entre MCA et AM TRUST. Elle indique également qu'il n'existe aucune menace de recouvrement. AM TRUST et les organes de la procédure soutiennent quant à eux, que parallèlement au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 23 mars 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris par jugement rendu le 15 juin 2026 a débouté la SAS PROLEASE, société mère de MCA et caution de cette dernière dans le cadre du contrat de cession du 11 mars 2023 de sa demande de rétractation sur l'ordonnance rendue le 1er avril 2026 au bénéfice d'AM TRUST. Elle fait également valoir que la créance serait certaine liquide et exigible à hauteur des sommes de plus de 5 millions d'euros et qu'il convient de na pas rétracter l'ordonnance du 5 mai 2025. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l'ordonnance. SUR QUOI, Sur l'appel en intervention forcée des organes de la procédure d'AM TRUST, En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé AM TRUST en redressement judiciaire et a désigné, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I], en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire d'AM TRUST. Conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, les organes de la procédure collective d'AM TRUST ont un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, nous déclarerons recevable et bien fondée l'intervention forcée des organes de la procédure collective d'AM TRUST, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I], en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 5 mai 2025 et de mainlevée des saisies conservatoires, MCA nous demande de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre (n° RG : 2025005092) ainsi que la mainlevée de toutes saisies conservatoires effectuées à son encontre, en garantie de la somme de 6.141.189 euros. L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. » * La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. ». L'article 497 du code de procédure civile dispose que : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du jugement rendu le 23 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, qui a observé et estimé :« qu'il ressort des pièces versées aux débats que les comptes entre les parties sont enchevêtrés, mêlant facturations croisées, réintégrations de charges et valorisations d'actifs qui ne permettent pas au tribunal de déterminer en l'état le solde réel des sommes dues de part et d'autre. Le tribunal observe qu'une telle vérification requiert une analyse comptable et financière approfondie que seul un expert peut mener dans des conditions de rigueur suffisante. Il relève cependant que les échéances contractuelles prévues au contrat de cession du 11 mars 2023 sont en principe, exigibles, mais que le règlement des sommes d'un montant total de 3 184 516,56 euros ne saurait être ordonné avant la vérification des comptes réciproques, dans la mesure ou MCA a soulevé des compensations dont le bien fondé et le montant doivent être déterminés contradictoirement par un expert. ». Ainsi, le tribunal des activités économiques de Paris dans son jugement du 23 mars 2026, a avant-dire droit, dit que les échéances prévues au contrat de cession du 11 mars 2023 ainsi que le supplément de prix au titre du transfert du client Hôpital [Etablissement 1] et que trois factures de frais fournisseurs sont exigibles et a sursis à statuer sur la demande de paiement de ces sommes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Il est ainsi établi que la créance est, à ce jour, établie avec un degré de certitude suffisant ou, à tout le moins, présente une vraisemblance suffisante et que la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Paris n'a nullement remis en cause l'existence, la validité ou, à tout le moins, l'apparence de vraisemblance de la créance. Enfin, en ce qui concerne les menaces pesant sur le recouvrement, il résulte des pièces versées aux débats que l'état des privilèges et nantissements de MCA au 15 juin 2026, laisse apparaître 28 inscriptions pour un montant global de 6.043.727,69 euros dont 2.267.554,82 euros pour le Trésor Public, inscription du 12 juin 2026 (renouvellement de l'inscription du 28 janvier 2026) et le scoring crédit au 7 janvier 2025 de MCA est établi à 2/10. Ainsi, le risque de non-recouvrement de la créance est caractérisé. Il résulte de tout ce qui précède, que l'ordonnance du 5 mai 2025 ne saurait être rétractée. En conséquence, nous rejetterons en son intégralité la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du Président de ce tribunal rendue en date du 5 mai 2025, formée par MCA. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, L'article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « (…) Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. ». En l'espèce, la mainlevée des mesure conservatoires n'ayant pas été ordonnée, nous débouterons MCA de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires MCA, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons MCA à payer à AM TRUST la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable et bien fondée l'intervention forcée de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I], en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AM TRUST ; Rejetons en son intégralité la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du Président de ce tribunal rendue en date du 5 mai 2025 enregistrée sous le numéro RG : 2025 O 05092, formée par la SAS MCA BUREAUTIQUE ; Déboutons la SAS MCA BUREAUTIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboutons les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamnons la SAS MCA BUREAUTIQUE aux dépens ; Condamnons la SAS MCA BUREAUTIQUE à payer à la SAS AM TRUST la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-1, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de procedure civile 493). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution R511-1, code de procedure civile 496, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2026012176
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de procedure civile 493
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06587
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2
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en commun : code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026013127
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- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00609
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00438
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03268
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T13:29:00.508Z.