notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section B, 8 septembre 2025, n° 22/03748

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [A] ont acquis le 16 juin 1988 un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 8] d’une surface de 14a 53ca, cadastré section ZE n° [Cadastre 1]. Au mois de mars 1989, Monsieur [A], en accord avec les époux [K], propriétaires du fonds contigu cadastré section ZE n°[Cadastre 2], a édifié une clôture en limite séparative de propriété et a planté sur son fonds le long de cette clôture, une haie de tuyas.

Cette parcelle est désormais cadastrée section AN n°[Cadastre 3].

Par acte notarié en date du 9 décembre 2008, Monsieur et Madame [Y] ont acquis des époux [K] une maison d’habitation située [Adresse 9] sur la commune de [Localité 7], section ZE n°[Cadastre 2], pour une contenance de 11a 85ca.

Cette parcelle est désormais cadastrée section AN n°[Cadastre 5].

Ayant mis en cause la réalité de la superficie de leur terrain et la régularité de l’implantation de la clôture voisine installée par Monsieur [A] en 1989, les époux [Y] ont confié à Monsieur [U] [V], géomètre-expert, une mission de bornage des deux fonds contigus, payée par leurs soins. Monsieur [U] a alors proposé un plan de bornage rectificatif, refusé par les époux [A], aboutissant à l’établissement d’un PV de carence le 5 juillet 2019.

Les consorts [Y] ont alors demandé au tribunal l’organisation d’une expertise judiciaire afin de proposer une délimitation des deux parcelles contiguës, ce qui leur a été accordé par jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 7 juin 2023. Monsieur [L] [H], expert judiciaire désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 31 juillet 2024.

A la lecture de ce rapport, Monsieur et Madame [Y] d’une part et Monsieur et Madame [A] d’autre part se sont rapprochés et ont régularisé la signature d’un protocole transactionnel qu’ils demandent au tribunal d’homologuer.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de faire application des articles 1565, 1566 et 1568 du code de procédure civile.

Un protocole transactionnel a été régularisé par les consorts [Y] et les consorts [A].

Aux termes de cet accord, il a été convenu, après acceptation par les parties, les concessions suivantes :

Monsieur [Z] [A] et Madame [J] [A] née [W] acceptent :D’une part, d’entretenir régulièrement deux fois par an, à leurs seuls frais, leur haie végétale afin qu’elle ne dépasse pas sur le fonds [Y], sans que puisse leur être imposé de solliciter une entreprise professionnelle, sauf en cas de manquement à l’obligation d’entretien.
D’autre part, de procéder à frais partagés au remplacement de la clôture séparative par un professionnel, et à ce titre, les parties se sont mises d’accord pour valider le devis n°2412073 du 10 janvier 2025 émis par l’entreprise 2B CREATION, pour un montant de 5.038,00 euros TTC, annexé au protocole.

Concessions de Monsieur [M] [Y] et de Madame [X] [Y] née [I] :En contrepartie, les consorts [Y] renoncent à revendiquer la parcelle sur laquelle empiètent la clôture, une partie de la haie et une partie de l’abri de jardin des consorts [A] sur leur fonds. 

Dans ces conditions, les parties acceptent les conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur [L] [H].

Il a également été convenu que chacune des parties conservait la charge de tous les frais et honoraires engagés au titre de cette procédure, du présent protocole et de ses suites ; en outre, Monsieur et Madame [Y] conservent à leur charge exclusive les frais et honoraires de Monsieur [H], expert judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort.

DONNE ACTE et CONSTATE l’accord entre les parties ci-dessus nommées ;

DONNE par la présente décision force exécutoire au protocole transactionnel intervenu entre les consorts [Y] et les consorts [A], régularisé entre eux le 28 avril 2025 ;

DIT que l’instance enregistrée sous le n° de RG 22/03748 est éteinte ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont pu exposer.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT 
N° RG 22/03748 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GFOG

JUGEMENT DU 08 Septembre 2025



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier 



DEMANDEURS :

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [X] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS





DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [J] [W] épouse [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS






A l'audience du 15 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.


Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :






EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [A] ont acquis le 16 juin 1988 un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 8] d’une surface de 14a 53ca, cadastré section ZE n° [Cadastre 1]. Au mois de mars 1989, Monsieur [A], en accord avec les époux [K], propriétaires du fonds contigu cadastré section ZE n°[Cadastre 2], a édifié une clôture en limite séparative de propriété et a planté sur son fonds le long de cette clôture, une haie de tuyas.

Cette parcelle est désormais cadastrée section AN n°[Cadastre 3].

Par acte notarié en date du 9 décembre 2008, Monsieur et Madame [Y] ont acquis des époux [K] une maison d’habitation située [Adresse 9] sur la commune de [Localité 7], section ZE n°[Cadastre 2], pour une contenance de 11a 85ca.

Cette parcelle est désormais cadastrée section AN n°[Cadastre 5].

Ayant mis en cause la réalité de la superficie de leur terrain et la régularité de l’implantation de la clôture voisine installée par Monsieur [A] en 1989, les époux [Y] ont confié à Monsieur [U] [V], géomètre-expert, une mission de bornage des deux fonds contigus, payée par leurs soins. Monsieur [U] a alors proposé un plan de bornage rectificatif, refusé par les époux [A], aboutissant à l’établissement d’un PV de carence le 5 juillet 2019.

Les consorts [Y] ont alors demandé au tribunal l’organisation d’une expertise judiciaire afin de proposer une délimitation des deux parcelles contiguës, ce qui leur a été accordé par jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 7 juin 2023. Monsieur [L] [H], expert judiciaire désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 31 juillet 2024.

A la lecture de ce rapport, Monsieur et Madame [Y] d’une part et Monsieur et Madame [A] d’autre part se sont rapprochés et ont régularisé la signature d’un protocole transactionnel qu’ils demandent au tribunal d’homologuer.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de faire application des articles 1565, 1566 et 1568 du code de procédure civile.

Un protocole transactionnel a été régularisé par les consorts [Y] et les consorts [A].

Aux termes de cet accord, il a été convenu, après acceptation par les parties, les concessions suivantes :

Monsieur [Z] [A] et Madame [J] [A] née [W] acceptent :D’une part, d’entretenir régulièrement deux fois par an, à leurs seuls frais, leur haie végétale afin qu’elle ne dépasse pas sur le fonds [Y], sans que puisse leur être imposé de solliciter une entreprise professionnelle, sauf en cas de manquement à l’obligation d’entretien.
D’autre part, de procéder à frais partagés au remplacement de la clôture séparative par un professionnel, et à ce titre, les parties se sont mises d’accord pour valider le devis n°2412073 du 10 janvier 2025 émis par l’entreprise 2B CREATION, pour un montant de 5.038,00 euros TTC, annexé au protocole.

Concessions de Monsieur [M] [Y] et de Madame [X] [Y] née [I] :En contrepartie, les consorts [Y] renoncent à revendiquer la parcelle sur laquelle empiètent la clôture, une partie de la haie et une partie de l’abri de jardin des consorts [A] sur leur fonds. 

Dans ces conditions, les parties acceptent les conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur [L] [H].

Il a également été convenu que chacune des parties conservait la charge de tous les frais et honoraires engagés au titre de cette procédure, du présent protocole et de ses suites ; en outre, Monsieur et Madame [Y] conservent à leur charge exclusive les frais et honoraires de Monsieur [H], expert judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort.

DONNE ACTE et CONSTATE l’accord entre les parties ci-dessus nommées ;

DONNE par la présente décision force exécutoire au protocole transactionnel intervenu entre les consorts [Y] et les consorts [A], régularisé entre eux le 28 avril 2025 ;

DIT que l’instance enregistrée sous le n° de RG 22/03748 est éteinte ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont pu exposer.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1566, code de procedure civile 1568). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-09T21:17:05.649Z.