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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90717

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, n° 24-20.009

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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : V 24-20.009
 Demandeur : M. [U] et autres
 Défendeur : la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean et autres
 Requête n° : 257/25
 Ordonnance n° : 90717 du 18 septembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la caisse de crédit Mutuel [Localité 1] Centre, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la caisse de Crédit Mutuel Esplanade, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [E] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [D] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [N] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 17 mars 2025 par laquelle la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean, la caisse de crédit Mutuel [Localité 1] Centre et la caisse de Crédit Mutuel Esplanade demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-20.009 formé le 17 septembre 2024 par M. [E] [U], M. [D] [U] et M. [N] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 Les demandeurs au pourvoi n'ont pas procédé à la restitution des sommes versées par les banques en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire, qui a été infirmé par l'arrêt frappé de pourvoi.
 
 Par ailleurs, les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-20.009 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 18 septembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : V 24-20.009
 Demandeur : M. [U] et autres
 Défendeur : la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean et autres
 Requête n° : 257/25
 Ordonnance n° : 90717 du 18 septembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la caisse de crédit Mutuel [Localité 1] Centre, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la caisse de Crédit Mutuel Esplanade, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [E] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [D] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [N] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 17 mars 2025 par laquelle la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean, la caisse de crédit Mutuel [Localité 1] Centre et la caisse de Crédit Mutuel Esplanade demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-20.009 formé le 17 septembre 2024 par M. [E] [U], M. [D] [U] et M. [N] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 Les demandeurs au pourvoi n'ont pas procédé à la restitution des sommes versées par les banques en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire, qui a été infirmé par l'arrêt frappé de pourvoi.
 
 Par ailleurs, les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-20.009 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 18 septembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Nathalie Palle

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Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:16.550Z.