Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90717
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, n° 24-20.009
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 17 juillet 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 18 septembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 14,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 24-20.009 Demandeur : M. [U] et autres Défendeur : la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean et autres Requête n° : 257/25 Ordonnance n° : 90717 du 18 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, la caisse de crédit Mutuel [Localité 1] Centre, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, la caisse de Crédit Mutuel Esplanade, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 mars 2025 par laquelle la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean, la caisse de crédit Mutuel [Localité 1] Centre et la caisse de Crédit Mutuel Esplanade demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-20.009 formé le 17 septembre 2024 par M. [E] [U], M. [D] [U] et M. [N] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ont pas procédé à la restitution des sommes versées par les banques en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire, qui a été infirmé par l'arrêt frappé de pourvoi. Par ailleurs, les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-20.009 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 24-20.009 Demandeur : M. [U] et autres Défendeur : la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean et autres Requête n° : 257/25 Ordonnance n° : 90717 du 18 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, la caisse de crédit Mutuel [Localité 1] Centre, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, la caisse de Crédit Mutuel Esplanade, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 mars 2025 par laquelle la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean, la caisse de crédit Mutuel [Localité 1] Centre et la caisse de Crédit Mutuel Esplanade demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-20.009 formé le 17 septembre 2024 par M. [E] [U], M. [D] [U] et M. [N] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ont pas procédé à la restitution des sommes versées par les banques en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire, qui a été infirmé par l'arrêt frappé de pourvoi. Par ailleurs, les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-20.009 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
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Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:27:16.550Z.