Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 10 septembre 2025, n° 25/00994
Exposé du litige
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Mai 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2017, à effet du 1er juillet 2017, Madame [L] [P] a donné à bail à Monsieur [G] [Q] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°13 et d’une cave n°19 situé à la même adresse. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [L] [P] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.370,17 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, Madame [L] [P] a assigné Monsieur [G] [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 juillet 2025 aux fins de voir : - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin PRONONCER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ; - ORDONNER l'expulsion de Monsieur [G] [Q] [N] ainsi que toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la Force Publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d'Exécution ; - CONDAMNER Monsieur [G] [Q] [N] au paiement à titre provisionnel d'une somme de 5.506.61 € arrêtée le 22 avril 2025 à valoir sur les charges loyers jusqu'à résiliation du bail ; - CONDAMNER Monsieur [G] [Q] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compléter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à vidange effective des lieux ; - CONDAMNER Monsieur [G] [Q] [N], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d'une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compléter de la signification du jugement ordonnant l'expulsion et ce jusqu'à vidange effective des lieux ; - CONDAMNER Monsieur [G] [X] [Q] [N] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil à compter de la délivrance du commandement du 16 décembre 2024 ; - CONDAMNER Monsieur [G] [X] [Q] [N] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du CPC, en ce qui concerne le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 décembre 2024, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d'exécution à venir ; -ORDONNER que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. L'affaire a été débattue à l’audience du 11 juillet 2025. Lors de l’audience, Madame [L] [P], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7.615,99 euros au 4 juillet 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement. Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [G] [Q] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 06 mai 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 11 juillet 2025. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 17 décembre 2024. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Madame [L] [P] a fait signifier à Monsieur [G] [Q] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.370,17 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 décembre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [Q] [N] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 16 décembre 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 17 février 2025. En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 17 février 2025. Dès lors, Monsieur [G] [Q] [N] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 17 février 2025, ce qui constitue pour Madame [L] [P] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la demande d’astreinte L'expulsion de l'occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder, au jour de la liquidation, le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [L] [P] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 7.615,99 euros à la date du 04 juillet 2025. Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance : les frais de procédure qui relèvent des dépens (37,01 euros), des frais de rejet (33 euros) sans qu’il soit justifié du bienfondé de leur réclamation, Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [G] [Q] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 7.545,98 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 04 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse. Monsieur [G] [Q] [N] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (792,15 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. La demanderesse sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure. Les dépens, non inclus les frais d’exécution, seront donc mis à la charge de Monsieur [G] [Q] [N]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [G] [Q] [N] à verser à Madame [L] [P] la somme de 300 euros. Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ». Madame [L] [P] ne justifie par aucun élément qu’il soit nécessaire de mettre à exécution la présente ordonnance sans la faire signifier de sorte que sa demande d’ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute sera rejetée. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Dispositif
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 17 février 2025 ; CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] [N] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que de l’emplacement de stationnement n°13 et de la cave n°19 situé à la même adresse ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [G] [Q] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (792,15 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] [N] à payer à Madame [L] [P] la somme de 7 545,98 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 04 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] [N] à payer à Madame [L] [P], à compter du 1er août 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] [N] à payer à Madame [L] [P] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Du 10 septembre 2025 5AA SCI/jjg PPP Référés N° RG 25/00994 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q6M [L] [P] C/ [G] [Q] [N] - Expéditions délivrées à Me Thierry FIRINO MARTELL - FE délivrée à Me Thierry FIRINO MARTELL Le 10/09/2025 Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : Madame [L] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [G] [Q] [N] né le 26 Août 1981 à EGYPTE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 11 Juillet 2025 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Mai 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2017, à effet du 1er juillet 2017, Madame [L] [P] a donné à bail à Monsieur [G] [Q] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°13 et d’une cave n°19 situé à la même adresse. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [L] [P] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.370,17 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, Madame [L] [P] a assigné Monsieur [G] [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 juillet 2025 aux fins de voir : - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin PRONONCER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ; - ORDONNER l'expulsion de Monsieur [G] [Q] [N] ainsi que toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la Force Publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d'Exécution ; - CONDAMNER Monsieur [G] [Q] [N] au paiement à titre provisionnel d'une somme de 5.506.61 € arrêtée le 22 avril 2025 à valoir sur les charges loyers jusqu'à résiliation du bail ; - CONDAMNER Monsieur [G] [Q] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compléter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à vidange effective des lieux ; - CONDAMNER Monsieur [G] [Q] [N], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d'une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compléter de la signification du jugement ordonnant l'expulsion et ce jusqu'à vidange effective des lieux ; - CONDAMNER Monsieur [G] [X] [Q] [N] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil à compter de la délivrance du commandement du 16 décembre 2024 ; - CONDAMNER Monsieur [G] [X] [Q] [N] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du CPC, en ce qui concerne le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 décembre 2024, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d'exécution à venir ; -ORDONNER que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. L'affaire a été débattue à l’audience du 11 juillet 2025. Lors de l’audience, Madame [L] [P], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7.615,99 euros au 4 juillet 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement. Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [G] [Q] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 06 mai 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 11 juillet 2025. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 17 décembre 2024. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Madame [L] [P] a fait signifier à Monsieur [G] [Q] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.370,17 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 décembre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [Q] [N] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 16 décembre 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 17 février 2025. En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 17 février 2025. Dès lors, Monsieur [G] [Q] [N] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 17 février 2025, ce qui constitue pour Madame [L] [P] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la demande d’astreinte L'expulsion de l'occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder, au jour de la liquidation, le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [L] [P] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 7.615,99 euros à la date du 04 juillet 2025. Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance : les frais de procédure qui relèvent des dépens (37,01 euros), des frais de rejet (33 euros) sans qu’il soit justifié du bienfondé de leur réclamation, Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [G] [Q] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 7.545,98 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 04 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse. Monsieur [G] [Q] [N] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (792,15 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. La demanderesse sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure. Les dépens, non inclus les frais d’exécution, seront donc mis à la charge de Monsieur [G] [Q] [N]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [G] [Q] [N] à verser à Madame [L] [P] la somme de 300 euros. Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ». Madame [L] [P] ne justifie par aucun élément qu’il soit nécessaire de mettre à exécution la présente ordonnance sans la faire signifier de sorte que sa demande d’ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute sera rejetée. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 17 février 2025 ; CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] [N] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que de l’emplacement de stationnement n°13 et de la cave n°19 situé à la même adresse ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [G] [Q] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (792,15 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] [N] à payer à Madame [L] [P] la somme de 7 545,98 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 04 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] [N] à payer à Madame [L] [P], à compter du 1er août 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] [N] à payer à Madame [L] [P] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 489, code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution L421-2, code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution L421-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution R412-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00051
en commun : code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution L421-2, code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution L421-1, code des procedures civiles d'execution R412-4
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Accorde une provision · n° 26/00480
en commun : code de procedure civile 489, code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution R412-4
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03451
en commun : code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution R412-4
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00837
en commun : code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution R412-4
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00083
en commun : code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution R412-4
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00399
en commun : code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution R412-4
- 5 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00673
en commun : code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution L421-1, code des procedures civiles d'execution R412-4
- 24 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01179
en commun : code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution L421-1, code des procedures civiles d'execution R412-4
Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:07:06.996Z.