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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 21/07040

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :



Par décision notifiée le 14 mars 2019, la [6] a attribué une pension d'invalidité catégorie I à compter du 1er avril 2019 à monsieur [R] [V]. Monsieur [V] a saisi le 10 mai 2019 la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. Dans sa séance du 12 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.

Par lettre du 29 janvier 2020, reçue au greffe le 30 janvier 2020, monsieur [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 30 décembre 2019. Après avoir ordonné à l'audience du 28 septembre 2021 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [M], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 26 octobre 2021 :

- en la forme, reçu le recours de monsieur [R] [V]

- au fond, l'a déclaré mal fondé 

- en conséquence, a confirmé la décision contestée

- dit qu'à la date du 1er avril 2019, monsieur [R] [V] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et justifiait son classement en 1ère catégorie des invalides

- condamné monsieur [R] [V] aux dépens de l'instance. 

Par déclaration électronique en date du 6 décembre 2021, monsieur [R] [V] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée distribuée le 9 novembre 2021. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2025. 

Suivant ses conclusions d'appelant n° 2 déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [R] [V] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier 

- de déclarer son recours recevable et bien fondé

- de dire qu'il doit bénéficier d'une invalidité seconde catégorie, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale auprès d'un médecin expert avec pour mission de prendre connaissance de son entier dossier, de décrire ses problèmes de santé, d'évaluer son état général et ses capacités de travail restantes et de fixer la catégorie d'invalidité pouvant lui être attribuée

- de condamner la [8] au paiement de la somme de 1 500 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. 



Suivant ses conclusions en date du 3 juin 2025 soutenues oralement à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir , la [6] demande à la cour :

- de dire et juger que c'est à bon droit que la [9] a notifié la décision attributive d'une pension d'invalidité catégorie 1 à monsieur [R] [V] conformément aux articles L 315-1, L 315-2 et L 442-5 du code de la sécurité sociale

- de constater que le tribunal judiciaire a légalement motivé sa décision

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 26 octobre 2021

- de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de débouter l'intéressé des fins de sa demande

- de condamner monsieur [R] [V] aux entiers dépens. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 12 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la demande de classement en invalidité catégorie 2 et la demande d'expertise : 

Monsieur [R] [V] soutient qu'au vu de ses problèmes de santé, il aurait dû bénéficier d'une invalidité catégorie 2. Il fait valoir qu'il a été déclaré le 26 mars 2019 en inaptitude définitive à son poste de travail d'agent de service, avec la mention expresse ' l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ' et que, compte tenu de ses nombreux problèmes de santé ( diabète déséquilibré sévère type 2, HTA sévère, asthénie, syndrome dépressif, cardiopathie dilatée découverte sur malaise, vertiges, troubles visuels ), il est incapable de travailler. Il verse aux débats un certificat médical rédigé par le docteur [S] le 25 juin 2019, qui mentionne : ' je sollicite ce jour par la présente une réévaluation de l'invalidité de monsieur [V] avec majoration de cette invalidité en catégorie 2 ', ainsi qu'un certificat médical du docteur [U] [T] du 9 mai 2025, qui indique ' la dégradation de son état général avec asthénie, dyspnée et perte d'équilibre sur hypotension orthostatique entraîne une altération de son état psychologique avec syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il est actuellement en invalidité catégorie 1, mais son état de santé ne lui permet pas d'avoir aucune activité professionnelle. Son état de santé nécessite à mon sens une invalidité catégorie 2.'



En réponse, la [9] fait valoir que les pièces médicales communiquées par monsieur [R] [V] sont identiques à celles déjà prises en considération par son médecin conseil et produites en première instance. Elle indique que les pièces médicales postérieures à la date de stabilisation de l'état de santé de l'assuré ( 31 mars 2019 ) ne peuvent être prises en compte dans le présent litige et qu'il appartient à monsieur [V], s'il estime que son état de santé s'est dégradé depuis le 1er avril 2019, de lui adresser une demande de révision de sa pension d'invalidité. 

Aux termes de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, ' l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L341-3 du même code prévoit que ' l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.' 



Aux termes de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, ' en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'

Il résulte des pièces versés aux débats que le médecin conseil de la [9], le docteur [I], a rendu un avis favorable en date du 22 février 2019 à l'attribution à monsieur [R] [V] d'une pension d'invalidité de catégorie I, estimant qu'il présentait à la date de stabilisation ou de consolidation du 1er avril 2019 un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Le rapport de consultation médicale de la [7] a confirmé la décision de la caisse du 14 mars 2019, au motif que ' compte tenu de la récupération fonctionnelle cardiaque documentée, l'assuré n'est absolument pas incapable d'exercer une profession quelconque à temps partiel ou adapté à son état '. Les conclusions du rapport de consultation médicale établies par le docteur [M], médecin consultant, confirment les conclusions du médecin conseil de la caisse et de la [7] puisque le docteur [M] a conclu que monsieur [V] devait être classé en catégorie 1 de l'invalidité, une activité adaptée à son état physique à temps partiel étant possible. 

Les pièces médicales versées aux débats par monsieur [V] ne démontrent pas qu'à la date de stabilisation du 1er avril 2019 , il souffrait d'un handicap nécessitant un classement en invalidité catégorie 2 ( invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ) et elles ne remettent pas en cause les conclusions, précises et sans ambiguité, du médecin conseil de la [8] et du médecin consultant. En effet, elles sont toutes postérieures au 1er avril 2019, date de stabilisation de l'état de santé de monsieur [V]. Elles ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier l'état de santé de l'assuré et sa capacité à exercer une profession quelconque à la date du 1er avril 2019. Par ailleurs, l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail en date du 24 juin 2019 ne démontre pas que monsieur [V] était inapte à tout emploi à cette date, cet avis d'inaptitude ne concernant que le poste d'agent de service qu'il occupait au sein de l'entreprise [2]. Dès lors, la demande d' expertise médicale n'est pas justifiée, monsieur [V] pouvant, s'il estime que son état de santé s'est dégradé depuis le 1er avril 2019, adresser à la [9] une demande de révision de sa pension d'invalidité accompagnée de toutes pièces médicales utiles. 

Il convient donc de débouter monsieur [R] [V] de sa demande d'expertise médicale et de confirmer le jugement entrepris.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant, monsieur [R] [V] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00171 rendu le 26 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier



DEBOUTE monsieur [R] [V] de l'intégralité de ses demandes



 Y ajoutant,



CONDAMNE monsieur [R] [V] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRET n°































Grosse + copie

délivrée le

à











































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07040 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHN3







Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2021 

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] 

N° RG20/00171







APPELANT :



Monsieur [R] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



[9]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Mme [O] [G] en vertu d'un pouvoir général







En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller



Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX





ARRET : 



- Contradictoire;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;



- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier. 





*

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EXPOSE DU LITIGE :



Par décision notifiée le 14 mars 2019, la [6] a attribué une pension d'invalidité catégorie I à compter du 1er avril 2019 à monsieur [R] [V]. Monsieur [V] a saisi le 10 mai 2019 la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. Dans sa séance du 12 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.

Par lettre du 29 janvier 2020, reçue au greffe le 30 janvier 2020, monsieur [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 30 décembre 2019. Après avoir ordonné à l'audience du 28 septembre 2021 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [M], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 26 octobre 2021 :

- en la forme, reçu le recours de monsieur [R] [V]

- au fond, l'a déclaré mal fondé 

- en conséquence, a confirmé la décision contestée

- dit qu'à la date du 1er avril 2019, monsieur [R] [V] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et justifiait son classement en 1ère catégorie des invalides

- condamné monsieur [R] [V] aux dépens de l'instance. 

Par déclaration électronique en date du 6 décembre 2021, monsieur [R] [V] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée distribuée le 9 novembre 2021. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2025. 

Suivant ses conclusions d'appelant n° 2 déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [R] [V] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier 

- de déclarer son recours recevable et bien fondé

- de dire qu'il doit bénéficier d'une invalidité seconde catégorie, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale auprès d'un médecin expert avec pour mission de prendre connaissance de son entier dossier, de décrire ses problèmes de santé, d'évaluer son état général et ses capacités de travail restantes et de fixer la catégorie d'invalidité pouvant lui être attribuée

- de condamner la [8] au paiement de la somme de 1 500 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. 



Suivant ses conclusions en date du 3 juin 2025 soutenues oralement à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir , la [6] demande à la cour :

- de dire et juger que c'est à bon droit que la [9] a notifié la décision attributive d'une pension d'invalidité catégorie 1 à monsieur [R] [V] conformément aux articles L 315-1, L 315-2 et L 442-5 du code de la sécurité sociale

- de constater que le tribunal judiciaire a légalement motivé sa décision

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 26 octobre 2021

- de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de débouter l'intéressé des fins de sa demande

- de condamner monsieur [R] [V] aux entiers dépens. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 12 juin 2025.



MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la demande de classement en invalidité catégorie 2 et la demande d'expertise : 

Monsieur [R] [V] soutient qu'au vu de ses problèmes de santé, il aurait dû bénéficier d'une invalidité catégorie 2. Il fait valoir qu'il a été déclaré le 26 mars 2019 en inaptitude définitive à son poste de travail d'agent de service, avec la mention expresse ' l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ' et que, compte tenu de ses nombreux problèmes de santé ( diabète déséquilibré sévère type 2, HTA sévère, asthénie, syndrome dépressif, cardiopathie dilatée découverte sur malaise, vertiges, troubles visuels ), il est incapable de travailler. Il verse aux débats un certificat médical rédigé par le docteur [S] le 25 juin 2019, qui mentionne : ' je sollicite ce jour par la présente une réévaluation de l'invalidité de monsieur [V] avec majoration de cette invalidité en catégorie 2 ', ainsi qu'un certificat médical du docteur [U] [T] du 9 mai 2025, qui indique ' la dégradation de son état général avec asthénie, dyspnée et perte d'équilibre sur hypotension orthostatique entraîne une altération de son état psychologique avec syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il est actuellement en invalidité catégorie 1, mais son état de santé ne lui permet pas d'avoir aucune activité professionnelle. Son état de santé nécessite à mon sens une invalidité catégorie 2.'



En réponse, la [9] fait valoir que les pièces médicales communiquées par monsieur [R] [V] sont identiques à celles déjà prises en considération par son médecin conseil et produites en première instance. Elle indique que les pièces médicales postérieures à la date de stabilisation de l'état de santé de l'assuré ( 31 mars 2019 ) ne peuvent être prises en compte dans le présent litige et qu'il appartient à monsieur [V], s'il estime que son état de santé s'est dégradé depuis le 1er avril 2019, de lui adresser une demande de révision de sa pension d'invalidité. 

Aux termes de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, ' l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L341-3 du même code prévoit que ' l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.' 



Aux termes de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, ' en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'

Il résulte des pièces versés aux débats que le médecin conseil de la [9], le docteur [I], a rendu un avis favorable en date du 22 février 2019 à l'attribution à monsieur [R] [V] d'une pension d'invalidité de catégorie I, estimant qu'il présentait à la date de stabilisation ou de consolidation du 1er avril 2019 un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Le rapport de consultation médicale de la [7] a confirmé la décision de la caisse du 14 mars 2019, au motif que ' compte tenu de la récupération fonctionnelle cardiaque documentée, l'assuré n'est absolument pas incapable d'exercer une profession quelconque à temps partiel ou adapté à son état '. Les conclusions du rapport de consultation médicale établies par le docteur [M], médecin consultant, confirment les conclusions du médecin conseil de la caisse et de la [7] puisque le docteur [M] a conclu que monsieur [V] devait être classé en catégorie 1 de l'invalidité, une activité adaptée à son état physique à temps partiel étant possible. 

Les pièces médicales versées aux débats par monsieur [V] ne démontrent pas qu'à la date de stabilisation du 1er avril 2019 , il souffrait d'un handicap nécessitant un classement en invalidité catégorie 2 ( invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ) et elles ne remettent pas en cause les conclusions, précises et sans ambiguité, du médecin conseil de la [8] et du médecin consultant. En effet, elles sont toutes postérieures au 1er avril 2019, date de stabilisation de l'état de santé de monsieur [V]. Elles ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier l'état de santé de l'assuré et sa capacité à exercer une profession quelconque à la date du 1er avril 2019. Par ailleurs, l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail en date du 24 juin 2019 ne démontre pas que monsieur [V] était inapte à tout emploi à cette date, cet avis d'inaptitude ne concernant que le poste d'agent de service qu'il occupait au sein de l'entreprise [2]. Dès lors, la demande d' expertise médicale n'est pas justifiée, monsieur [V] pouvant, s'il estime que son état de santé s'est dégradé depuis le 1er avril 2019, adresser à la [9] une demande de révision de sa pension d'invalidité accompagnée de toutes pièces médicales utiles. 

Il convient donc de débouter monsieur [R] [V] de sa demande d'expertise médicale et de confirmer le jugement entrepris.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant, monsieur [R] [V] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00171 rendu le 26 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier



DEBOUTE monsieur [R] [V] de l'intégralité de ses demandes



 Y ajoutant,



CONDAMNE monsieur [R] [V] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-09-25T22:00:00.000Z.