notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 29 août 2025, n° 23/10246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 6 mars 2019, M. [W] [S] a souscrit auprès de la société anonyme CA Consumer Finance exerçant sous la marque Sofinco un prêt personnel n° 81604357037 aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 25.500 euros, remboursable en 60 mensualités de 528,87 euros avec assurance, au taux débiteur fixe annuel de 5,495%.
 
Des échéances étant demeurées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 janvier 2023, mis en demeure M. [W] [S] de lui régler la somme de 3.472,06 euros dans un délai de quinze jours et l’a informé qu’à défaut de régularisation, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat.

Par lettre du 13 février 2023, la SA CA Consumer Finance exerçant sous la marque Sofinco s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 16.934,10 euros au titre du solde du prêt.
 
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a enjoint à M. [W] [S] de payer à la SA Consumer Finance la somme de 10.544,21 euros en principal, outre les dépens.
 
Par lettre recommandée expédiée le 13 novembre 2023, M. [W] [S] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré à étude le 19 octobre 2023.
 
Le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception signé à l’audience du 11 mars 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont accepté l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile et l'établissement d'un calendrier de procédure. L'audience de plaidoiries a été fixée au 30 septembre 2024.
 
Les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffier,

La SA Consumer Finance demande au juge de déclarer M. [W] [S] mal fondé en son opposition et de le condamner au paiement des sommes suivantes :

-  10.544,21 euros, assortie des intérêts au taux de 5,495% l’an courus et à courir à compter du 13 février 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;

- 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
 
Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 30 juin 2022.

M. [W] [S] demande au juge de :

- constater la nullité de la procédure d’injonction de payer au visa des articles 114 et suivants et 1411 du code de procédure civile, et déclarer la SA CA Consumer Finance irrecevable en son action faute d’avoir couvert les causes de nullité ;





subsidiairement :

- au visa des articles 1225, 1226, 1305 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation, constatant l’absence de déchéance du terme, déclarer la SA CA Consumer Finance irrecevable et mal fondée à l’ensemble de ses demandes ;

- la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la SA CA Consumer Finance à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, outre 2 000 euros pour défaut de conseil en matière d’assurance ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts tant contractuels que légaux de la SA CA Consumer Finance,
- dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat et que le préteur devra au besoin en fournir le décompte, au besoin sous astreinte,
-dire qu’en cas de maintien des intérêts légaux, ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article 313-3 du Code monétaire et financier ;
- dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8% ;
- ordonner la compensation à due concurrence entre les éventuelles condamnations réciproques et l’autoriser à se libérer du reliquat au profit du prêteur par mensualités de 150 euros sans intérêts ;
RG : 23/10246 PAGE 

- écarter l’exécution provisoire ;
- condamner la SA CA Consumer Finance au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA CA Consumer Finance aux dépens et subsidiairement dire que chaque partie conservera ses dépens.
 
Sur la nullité de la procédure d’injonction de payer, il fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite conformément aux dispositions de l’article 1411 du Code de procédure civile, que la SA CA Consumer Finance ne justifie pas lui avoir signifié une copie de la requête en injonction de payer certifiée conforme, accompagnée du bordereau des documents justificatifs et l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire. Il ajoute qu’il est impossible de vérifier si les documents visés dans l’acte de signification ont bien été joints en l’absence de précision du nombre de pages signifiées. Il soutient par ailleurs que la requête en injonction de payer est irrégulière en ce que la SA CA Consumer Finance ne justifie pas du pouvoir du mandataire ayant déposé la requête en injonction de payer ni de celle du préposé de l’étude des commissaires de justice ayant signé la requête. Il explique que ces irrégularités lui causent grief consistant en la perte de chance de se prévaloir de la forclusion alors que le prêteur situe lui-même le premier incident de paiement non régularisé au 30 juin 2022.
 
Il soutient par ailleurs que l’action de la SA CA Consumer Finance est irrecevable faute de déchéance du terme régulière. Il explique que le préteur ne justifie pas lui avoir notifié la lettre de déchéance du terme, laquelle n’est de ce fait pas acquise.
 
Il excipe de la nullité du contrat de regroupement de crédits pour erreur sur les qualités substantielles de l’opération, laquelle en réalité ne consiste pas en un regroupement de crédits mais en une novation.

Il fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, en n’éclairant pas l’emprunteur sur la nature réelle de son engagement et en aggravant sa situation économique du fait de l’opération de novation du contrat n°816044357037 pour un montant de plus de 25 000 euros. Il indique que le préteur a consenti à l’opération en retenant un endettement initial de 43,47%, sans le mettre en garde des risques d’un endettement excessif. Il ajoute que le préteur n’a pas pris en compte les nouvelles mensualités du crédit, pour atteindre un taux d’endettement de 63,8%. Il considère subir un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ainsi qu’un préjudice moral.
 
Il invoque par ailleurs le manquement du prêteur à son obligation de conseil en assurance, au motif qu’il lui a fait souscrire une assurance dont le coût aggravait inutilement les mensualités de remboursement. Il relève à cet égard l’absence de remise de la notice obligatoire relative à l’assurance ainsi que la communication à l’emprunteur d’un tableau d’amortissement n’incluant pas le coût de l’assurance.
 
Il soulève la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour les motifs suivants : le défaut de justification de l’emploi de caractères de corps 8, le défaut de justification d’une consultation préalable du FICP, l’absence de vérification suffisante de solvabilité, le défaut de remise de la notice obligatoire en matière d’assurance et le défaut de remise d’un tableau d’amortissement correspondant aux mensualités contractuellement prévues, faute d’inclure le montant de l’assurance.
 
Il sollicite enfin que l’application de la clause pénale de 8% soit écartée dans la mesure où, outre le fait que le juge n’est jamais obligé de l’appliquer, la SA CA Consumer Finance ne peut y prétendre dès lors que l’indemnité égale à 8 % concerne les échéances échues impayées selon les stipulations contractuelles.

Par jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré l’opposition formée par M. [W] [S] recevable,
- mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2023,
- rejeté la demande de nullité de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer délivrée le 19 octobre 2023,
- ordonné la réouverture des débats à l’audience civile de plaidoiries du lundi 20 janvier 2025 afin que la SA CA Consumer Finance Département Sofinco produise l’offre de contrat et l’historique de compte de chacun des crédits regroupés et fasse valoir, le cas échéant, ses observations sur une éventuelle forclusion de la demande en paiement,
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'audience de renvoi ;

- réservé les dépens.

Après un renvoi, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 19 mai 2025. A cette audience, la société requérante, représentée par son conseil, demande au juge de :

constater l'absence de forclusion,débouter M [S] mal fondé en son opposition et le débouter de ses demandes,en conséquence, condamner M [S] au paiement des sommes suivantes :10 544,21 euros assortie des intérêts au taux de 5,495 % l'an courus et à courir à compter du 13 février 2023,1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
M. [S], représenté par son conseil, s'en est rapporté à ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, aux termes desquelles il reprend l'ensemble de ses prétentions et moyens initiaux précédemment développés lors de l'audience de plaidoiries du 30 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 mars 2019 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après 1e 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

La signification d’une ordonnance d’injonction de payer interrompt le délai pour agir.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En présence d’un regroupement de crédits impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas d’incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits impliquant un seul établissement, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA CA Consumer Finance dans le cadre de la réouverture des débats que le regroupement de crédits concerne :
-          un prêt personnel référencé 81481917939 souscrit auprès de Sofinco le 7 juillet 2015 d'un montant de 12 000 euros ;
 
-          un prêt personnel référencé 81488278863 souscrit auprès de Sofinco le 20 février 2016 d'un montant de 21 000 euros

Il s’en déduit que le regroupement de crédits porte sur des crédits internes à la SA CA Consumer Finance exerçant sous la marque Sofinco.

Dès lors, il convient de vérifier si les crédits regroupés souscrits auprès du même établissement sont ou non atteints par la forclusion biennale applicable à l'action des professionnels envers les consommateurs.

En l'occurrence, il ressort des historiques de compte versés aux débats que les prêts regroupés n'étaient pas atteints par la forclusion biennale au moment de la date de souscription du prêt de regroupement de crédits en l'absence de tout incident de paiement à cette date.

En revanche, il apparaît au vu de l'historique des paiements produit par la demanderesse que M. [S] a cessé de rembourser le prêt de regroupement de crédits à compter du 30 juin 2022.

La signification de l'ordonnance d'injonction de payer, interruptive de forclusion, étant intervenue le 19 octobre 2023, l'action engagée par le prêteur est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
 
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de regroupement de crédits reprend les dispositions précitées de l'article L 312-39 du code de la consommation.

Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

La société CA Consumer Finance établit avoir, par lettre recommandée réceptionnée le 30 janvier 2023, mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 3.472,06 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt, l'informant que passé ce délai et sans règlement, elle se prévaudrait de la déchéance du terme et que la totalité de la dette serait alors immédiatement due.
 
Ce courrier constitue une interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil en ce qu'il met personnellement et expressément en demeure l’emprunteur de régler les impayés dans un délai déterminé et lui rappelle les conséquences de son défaut de paiement.

Il ressort de l’historique de compte produit que les incidents de paiement n’ont pas été régularisés dans le délai imparti.

Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue, le fait que la banque ne justifie pas avoir notifié à l'emprunteur la lettre de déchéance du terme du contrat étant sans incidence. 
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
 
Sur la rédaction en corps huit :
 
Aux termes de l'article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot et la mesure du corps d’une lettre se fait de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré avec une règle du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, cette vérification opérée à plusieurs endroits de l’offre de crédit permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, société CA Consumer Finance doit être totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Sur la notice d'assurance :

Aux termes de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
 
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
 
En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
 
En l’espèce, le contrat soumis aux débats ne contient pas de notice d’assurance, de sorte que la banque échoue à démontrer que M. [S] a effectivement pris connaissance de cette notice d’assurance.
En outre, il est constant qu’en application des articles susvisés, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d’assurance, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l'occurrence, force est de constater que la clause selon laquelle M. [S] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des conditions générales d’assurance valant notice d’information n'est pas corroborée par d'autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu'il a bien remis à l'emprunteur la notice d’assurance prévue par l'article L312-29 du code de la consommation.

Dès lors, le prêteur doit également être déchu intégralement de son droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
 
Sur les sommes dues
 
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
 
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
 
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
 
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
 
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [S] (25 500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique du compte et du décompte arrêté au 23 novembre 2023 versés aux débats (14 955,79 euros).
 
M. [S] sera donc condamné à verser la somme de 10 544,21 euros au titre du capital restant dû.

Sur la responsabilité de la banque

M. [S] fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, ainsi qu'à son obligation de conseil en lui faisant souscrire, sans lui remettre aucune information, une assurance-emprunteur dont le coût global était excessif au regard du coût du crédit. Il considère que ces fautes lui ont fait perdre une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions ne mettant pas en danger sa situation pécuniaire.

Il fait observer que le présent prêt de regroupement de crédits s’accompagnait d’un endettement nouveau, que le taux d’endettement initial est passé de 43,47% à 63,8 % impliquant un devoir de mise en garde et que de surcroît sa situation a été aggravée par l'assurance souscrite pour 2 340 euros.

Il soutient par ailleurs que si une assurance a été souscrite c'est sur les conseils de la banque qui a proposé une assurance coûteuse à une personne déjà endettée alors que le premier risque couru par lui n'était pas le coup du sort censé être garanti par l'assurance mais l'insuffisance de provision.

L'article 1231-1 dispose que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'

Le banquier dispensateur de crédit est tenu à une obligation d'information, qui consiste à fournir à son cocontractant une information objective sur les caractéristiques du crédit et à lui remettre les conditions générales et particulières du contrat de crédit, permettant à l'emprunteur de s'engager en toute connaissance de cause.

Le banquier est également tenu à une obligation de mise en garde envers l'emprunteur profane, laquelle ne porte que sur l'inadaptation du prêt et le risque d'endettement qui résulte de l'octroi du prêt et non pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.

La banque dispensatrice de crédits n'a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède et n'est pas tenue, en cette qualité, d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, ni d'une obligation de mise en garde sur les risques de l'opération financée.

En l'espèce, s'agissant du devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur, il est constant que M. [S] n'est pas un emprunteur averti et qu’il est tenu de communiquer loyalement au prêteur ses ressources et charges, lors de la souscription d’un crédit.

Dans le cadre de la constitution du dossier de prêt litigieux, M. [S] a déclaré dans la fiche de dialogue des revenus mensuels de 2 650 euros, ce montant étant corroboré par les justificatifs de revenus remis par l'emprunteur à la banque lors de la souscription du crédit (bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2018, février 2019), des crédits en cours de 687 euros, cette somme déclarée correspondant au montant total des échéances contractuelles des deux prêts regroupés, et une charge de loyer ou de crédit immobilier de 465 euros. Le crédit consenti a permis de rembourser les deux prêts personnels aux taux débiteurs fixes annuels de 5,271 % et de 4,985 % pour un montant total de 14 791,85 euros (10 330,94 € + 4 460,91 €), d'octroyer un nouveau prêt personnel d'un montant de 10708,15 euros et y a substitué des mensualités de 528,87 euros avec assurance au taux contractuel de 5,495 %.

Au regard de ces éléments, même avec le financement supplémentaire, l’allongement de la durée du crédit et le coût augmenté du crédit, le passage de mensualités totales de 687 euros à des mensualités de 528,87 euros avec assurance ne permet pas de retenir que ce prêt de regroupement constituait pour l’emprunteur un risque excessif lors de la conclusion du contrat et ce alors qu’il a remboursé les échéances de ce prêt pendant plus de deux ans et que, contrairement à ce que soutient M. [S], ledit prêt a permis de diminuer le taux d’endettement initial de 43,58 % à 37,47 %

Il convient dès lors de considérer que l'emprunt litigieux était adapté à la situation de M. [S] et ne créait aucun risque d'endettement sur lequel la banque aurait dû le mettre en garde.

La banque n'était donc pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde à son égard.


Il ne saurait davantage être reproché à la SA CA Consumer Finance en sa qualité de prêteur d'avoir informé l’emprunteur sur la possibilité de souscrire une assurance facultative sur le coût de laquelle il a été informé en page 1 de l’offre de contrat (mention du coût de l’assurance facultative par mois, soit 39 euros, montant des échéances mensuelles avec assurance et montant total dû avec assurance, soit 31 732,20 euros).

Il y a lieu en conséquence de débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement au devoir de mise en garde ou à l'obligation de conseil en assurance du prêteur.

Il s’ensuit que la demande de compensation entre les créances réciproques est sans objet.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.

Par ailleurs, pour qu'il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.

Or, en la cause, force est de constater que M. [S] ne produit aucun justificatif de revenu et de charges et qu'il n' établit donc pas sa situation financière actuelle. Il n'est donc pas possible d'apprécier s'il est en situation de respecter un plan d'apurement de sa dette à hauteur de 150 euros par mois.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de délai.

Sur les demandes accessoires


M. [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer, et sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance particulière justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action en paiement de la SA CA Consumer Finance Département Sofinco recevable ;

PRONONCE la déchéance totale de la SA CA Consumer Finance Département Sofinco de son droit aux intérêts conventionnels ;

CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la SA CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 10 544,21 euros au titre de l’offre de contrat de crédit n°81604357037 acceptée le 6 mars 2019 ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ;

DEBOUTE M. [W] [S] du surplus de ses demandes ;
 
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE
L-A.REMY M.CHAPLAIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de LILLE
[Localité 1]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/10246 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWKW



JUGEMENT 

DU : 29 Août 2025





S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO


C/

[W] [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 Août 2025






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE - Représentant : Me [O] (Mandataire) 

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [W] [S], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mai 2025 

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Août 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier












RG : 23/10246 PAGE 


EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 6 mars 2019, M. [W] [S] a souscrit auprès de la société anonyme CA Consumer Finance exerçant sous la marque Sofinco un prêt personnel n° 81604357037 aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 25.500 euros, remboursable en 60 mensualités de 528,87 euros avec assurance, au taux débiteur fixe annuel de 5,495%.
 
Des échéances étant demeurées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 janvier 2023, mis en demeure M. [W] [S] de lui régler la somme de 3.472,06 euros dans un délai de quinze jours et l’a informé qu’à défaut de régularisation, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat.

Par lettre du 13 février 2023, la SA CA Consumer Finance exerçant sous la marque Sofinco s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 16.934,10 euros au titre du solde du prêt.
 
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a enjoint à M. [W] [S] de payer à la SA Consumer Finance la somme de 10.544,21 euros en principal, outre les dépens.
 
Par lettre recommandée expédiée le 13 novembre 2023, M. [W] [S] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré à étude le 19 octobre 2023.
 
Le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception signé à l’audience du 11 mars 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont accepté l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile et l'établissement d'un calendrier de procédure. L'audience de plaidoiries a été fixée au 30 septembre 2024.
 
Les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffier,

La SA Consumer Finance demande au juge de déclarer M. [W] [S] mal fondé en son opposition et de le condamner au paiement des sommes suivantes :

-  10.544,21 euros, assortie des intérêts au taux de 5,495% l’an courus et à courir à compter du 13 février 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;

- 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
 
Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 30 juin 2022.

M. [W] [S] demande au juge de :

- constater la nullité de la procédure d’injonction de payer au visa des articles 114 et suivants et 1411 du code de procédure civile, et déclarer la SA CA Consumer Finance irrecevable en son action faute d’avoir couvert les causes de nullité ;





subsidiairement :

- au visa des articles 1225, 1226, 1305 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation, constatant l’absence de déchéance du terme, déclarer la SA CA Consumer Finance irrecevable et mal fondée à l’ensemble de ses demandes ;

- la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la SA CA Consumer Finance à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, outre 2 000 euros pour défaut de conseil en matière d’assurance ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts tant contractuels que légaux de la SA CA Consumer Finance,
- dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat et que le préteur devra au besoin en fournir le décompte, au besoin sous astreinte,
-dire qu’en cas de maintien des intérêts légaux, ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article 313-3 du Code monétaire et financier ;
- dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8% ;
- ordonner la compensation à due concurrence entre les éventuelles condamnations réciproques et l’autoriser à se libérer du reliquat au profit du prêteur par mensualités de 150 euros sans intérêts ;
RG : 23/10246 PAGE 

- écarter l’exécution provisoire ;
- condamner la SA CA Consumer Finance au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA CA Consumer Finance aux dépens et subsidiairement dire que chaque partie conservera ses dépens.
 
Sur la nullité de la procédure d’injonction de payer, il fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite conformément aux dispositions de l’article 1411 du Code de procédure civile, que la SA CA Consumer Finance ne justifie pas lui avoir signifié une copie de la requête en injonction de payer certifiée conforme, accompagnée du bordereau des documents justificatifs et l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire. Il ajoute qu’il est impossible de vérifier si les documents visés dans l’acte de signification ont bien été joints en l’absence de précision du nombre de pages signifiées. Il soutient par ailleurs que la requête en injonction de payer est irrégulière en ce que la SA CA Consumer Finance ne justifie pas du pouvoir du mandataire ayant déposé la requête en injonction de payer ni de celle du préposé de l’étude des commissaires de justice ayant signé la requête. Il explique que ces irrégularités lui causent grief consistant en la perte de chance de se prévaloir de la forclusion alors que le prêteur situe lui-même le premier incident de paiement non régularisé au 30 juin 2022.
 
Il soutient par ailleurs que l’action de la SA CA Consumer Finance est irrecevable faute de déchéance du terme régulière. Il explique que le préteur ne justifie pas lui avoir notifié la lettre de déchéance du terme, laquelle n’est de ce fait pas acquise.
 
Il excipe de la nullité du contrat de regroupement de crédits pour erreur sur les qualités substantielles de l’opération, laquelle en réalité ne consiste pas en un regroupement de crédits mais en une novation.

Il fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, en n’éclairant pas l’emprunteur sur la nature réelle de son engagement et en aggravant sa situation économique du fait de l’opération de novation du contrat n°816044357037 pour un montant de plus de 25 000 euros. Il indique que le préteur a consenti à l’opération en retenant un endettement initial de 43,47%, sans le mettre en garde des risques d’un endettement excessif. Il ajoute que le préteur n’a pas pris en compte les nouvelles mensualités du crédit, pour atteindre un taux d’endettement de 63,8%. Il considère subir un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ainsi qu’un préjudice moral.
 
Il invoque par ailleurs le manquement du prêteur à son obligation de conseil en assurance, au motif qu’il lui a fait souscrire une assurance dont le coût aggravait inutilement les mensualités de remboursement. Il relève à cet égard l’absence de remise de la notice obligatoire relative à l’assurance ainsi que la communication à l’emprunteur d’un tableau d’amortissement n’incluant pas le coût de l’assurance.
 
Il soulève la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour les motifs suivants : le défaut de justification de l’emploi de caractères de corps 8, le défaut de justification d’une consultation préalable du FICP, l’absence de vérification suffisante de solvabilité, le défaut de remise de la notice obligatoire en matière d’assurance et le défaut de remise d’un tableau d’amortissement correspondant aux mensualités contractuellement prévues, faute d’inclure le montant de l’assurance.
 
Il sollicite enfin que l’application de la clause pénale de 8% soit écartée dans la mesure où, outre le fait que le juge n’est jamais obligé de l’appliquer, la SA CA Consumer Finance ne peut y prétendre dès lors que l’indemnité égale à 8 % concerne les échéances échues impayées selon les stipulations contractuelles.

Par jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré l’opposition formée par M. [W] [S] recevable,
- mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2023,
- rejeté la demande de nullité de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer délivrée le 19 octobre 2023,
- ordonné la réouverture des débats à l’audience civile de plaidoiries du lundi 20 janvier 2025 afin que la SA CA Consumer Finance Département Sofinco produise l’offre de contrat et l’historique de compte de chacun des crédits regroupés et fasse valoir, le cas échéant, ses observations sur une éventuelle forclusion de la demande en paiement,
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'audience de renvoi ;

- réservé les dépens.

Après un renvoi, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 19 mai 2025. A cette audience, la société requérante, représentée par son conseil, demande au juge de :

constater l'absence de forclusion,débouter M [S] mal fondé en son opposition et le débouter de ses demandes,en conséquence, condamner M [S] au paiement des sommes suivantes :10 544,21 euros assortie des intérêts au taux de 5,495 % l'an courus et à courir à compter du 13 février 2023,1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
M. [S], représenté par son conseil, s'en est rapporté à ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, aux termes desquelles il reprend l'ensemble de ses prétentions et moyens initiaux précédemment développés lors de l'audience de plaidoiries du 30 septembre 2024.




MOTIFS

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 mars 2019 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après 1e 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

La signification d’une ordonnance d’injonction de payer interrompt le délai pour agir.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En présence d’un regroupement de crédits impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas d’incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits impliquant un seul établissement, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA CA Consumer Finance dans le cadre de la réouverture des débats que le regroupement de crédits concerne :
-          un prêt personnel référencé 81481917939 souscrit auprès de Sofinco le 7 juillet 2015 d'un montant de 12 000 euros ;
 
-          un prêt personnel référencé 81488278863 souscrit auprès de Sofinco le 20 février 2016 d'un montant de 21 000 euros

Il s’en déduit que le regroupement de crédits porte sur des crédits internes à la SA CA Consumer Finance exerçant sous la marque Sofinco.

Dès lors, il convient de vérifier si les crédits regroupés souscrits auprès du même établissement sont ou non atteints par la forclusion biennale applicable à l'action des professionnels envers les consommateurs.

En l'occurrence, il ressort des historiques de compte versés aux débats que les prêts regroupés n'étaient pas atteints par la forclusion biennale au moment de la date de souscription du prêt de regroupement de crédits en l'absence de tout incident de paiement à cette date.

En revanche, il apparaît au vu de l'historique des paiements produit par la demanderesse que M. [S] a cessé de rembourser le prêt de regroupement de crédits à compter du 30 juin 2022.

La signification de l'ordonnance d'injonction de payer, interruptive de forclusion, étant intervenue le 19 octobre 2023, l'action engagée par le prêteur est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
 
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de regroupement de crédits reprend les dispositions précitées de l'article L 312-39 du code de la consommation.

Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

La société CA Consumer Finance établit avoir, par lettre recommandée réceptionnée le 30 janvier 2023, mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 3.472,06 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt, l'informant que passé ce délai et sans règlement, elle se prévaudrait de la déchéance du terme et que la totalité de la dette serait alors immédiatement due.
 
Ce courrier constitue une interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil en ce qu'il met personnellement et expressément en demeure l’emprunteur de régler les impayés dans un délai déterminé et lui rappelle les conséquences de son défaut de paiement.

Il ressort de l’historique de compte produit que les incidents de paiement n’ont pas été régularisés dans le délai imparti.

Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue, le fait que la banque ne justifie pas avoir notifié à l'emprunteur la lettre de déchéance du terme du contrat étant sans incidence. 
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
 
Sur la rédaction en corps huit :
 
Aux termes de l'article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot et la mesure du corps d’une lettre se fait de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré avec une règle du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, cette vérification opérée à plusieurs endroits de l’offre de crédit permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, société CA Consumer Finance doit être totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Sur la notice d'assurance :

Aux termes de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
 
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
 
En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
 
En l’espèce, le contrat soumis aux débats ne contient pas de notice d’assurance, de sorte que la banque échoue à démontrer que M. [S] a effectivement pris connaissance de cette notice d’assurance.
En outre, il est constant qu’en application des articles susvisés, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d’assurance, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l'occurrence, force est de constater que la clause selon laquelle M. [S] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des conditions générales d’assurance valant notice d’information n'est pas corroborée par d'autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu'il a bien remis à l'emprunteur la notice d’assurance prévue par l'article L312-29 du code de la consommation.

Dès lors, le prêteur doit également être déchu intégralement de son droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
 
Sur les sommes dues
 
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
 
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
 
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
 
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
 
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [S] (25 500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique du compte et du décompte arrêté au 23 novembre 2023 versés aux débats (14 955,79 euros).
 
M. [S] sera donc condamné à verser la somme de 10 544,21 euros au titre du capital restant dû.

Sur la responsabilité de la banque

M. [S] fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, ainsi qu'à son obligation de conseil en lui faisant souscrire, sans lui remettre aucune information, une assurance-emprunteur dont le coût global était excessif au regard du coût du crédit. Il considère que ces fautes lui ont fait perdre une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions ne mettant pas en danger sa situation pécuniaire.

Il fait observer que le présent prêt de regroupement de crédits s’accompagnait d’un endettement nouveau, que le taux d’endettement initial est passé de 43,47% à 63,8 % impliquant un devoir de mise en garde et que de surcroît sa situation a été aggravée par l'assurance souscrite pour 2 340 euros.

Il soutient par ailleurs que si une assurance a été souscrite c'est sur les conseils de la banque qui a proposé une assurance coûteuse à une personne déjà endettée alors que le premier risque couru par lui n'était pas le coup du sort censé être garanti par l'assurance mais l'insuffisance de provision.

L'article 1231-1 dispose que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'

Le banquier dispensateur de crédit est tenu à une obligation d'information, qui consiste à fournir à son cocontractant une information objective sur les caractéristiques du crédit et à lui remettre les conditions générales et particulières du contrat de crédit, permettant à l'emprunteur de s'engager en toute connaissance de cause.

Le banquier est également tenu à une obligation de mise en garde envers l'emprunteur profane, laquelle ne porte que sur l'inadaptation du prêt et le risque d'endettement qui résulte de l'octroi du prêt et non pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.

La banque dispensatrice de crédits n'a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède et n'est pas tenue, en cette qualité, d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, ni d'une obligation de mise en garde sur les risques de l'opération financée.

En l'espèce, s'agissant du devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur, il est constant que M. [S] n'est pas un emprunteur averti et qu’il est tenu de communiquer loyalement au prêteur ses ressources et charges, lors de la souscription d’un crédit.

Dans le cadre de la constitution du dossier de prêt litigieux, M. [S] a déclaré dans la fiche de dialogue des revenus mensuels de 2 650 euros, ce montant étant corroboré par les justificatifs de revenus remis par l'emprunteur à la banque lors de la souscription du crédit (bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2018, février 2019), des crédits en cours de 687 euros, cette somme déclarée correspondant au montant total des échéances contractuelles des deux prêts regroupés, et une charge de loyer ou de crédit immobilier de 465 euros. Le crédit consenti a permis de rembourser les deux prêts personnels aux taux débiteurs fixes annuels de 5,271 % et de 4,985 % pour un montant total de 14 791,85 euros (10 330,94 € + 4 460,91 €), d'octroyer un nouveau prêt personnel d'un montant de 10708,15 euros et y a substitué des mensualités de 528,87 euros avec assurance au taux contractuel de 5,495 %.

Au regard de ces éléments, même avec le financement supplémentaire, l’allongement de la durée du crédit et le coût augmenté du crédit, le passage de mensualités totales de 687 euros à des mensualités de 528,87 euros avec assurance ne permet pas de retenir que ce prêt de regroupement constituait pour l’emprunteur un risque excessif lors de la conclusion du contrat et ce alors qu’il a remboursé les échéances de ce prêt pendant plus de deux ans et que, contrairement à ce que soutient M. [S], ledit prêt a permis de diminuer le taux d’endettement initial de 43,58 % à 37,47 %

Il convient dès lors de considérer que l'emprunt litigieux était adapté à la situation de M. [S] et ne créait aucun risque d'endettement sur lequel la banque aurait dû le mettre en garde.

La banque n'était donc pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde à son égard.


Il ne saurait davantage être reproché à la SA CA Consumer Finance en sa qualité de prêteur d'avoir informé l’emprunteur sur la possibilité de souscrire une assurance facultative sur le coût de laquelle il a été informé en page 1 de l’offre de contrat (mention du coût de l’assurance facultative par mois, soit 39 euros, montant des échéances mensuelles avec assurance et montant total dû avec assurance, soit 31 732,20 euros).

Il y a lieu en conséquence de débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement au devoir de mise en garde ou à l'obligation de conseil en assurance du prêteur.

Il s’ensuit que la demande de compensation entre les créances réciproques est sans objet.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.

Par ailleurs, pour qu'il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.

Or, en la cause, force est de constater que M. [S] ne produit aucun justificatif de revenu et de charges et qu'il n' établit donc pas sa situation financière actuelle. Il n'est donc pas possible d'apprécier s'il est en situation de respecter un plan d'apurement de sa dette à hauteur de 150 euros par mois.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de délai.

Sur les demandes accessoires


M. [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer, et sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance particulière justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action en paiement de la SA CA Consumer Finance Département Sofinco recevable ;

PRONONCE la déchéance totale de la SA CA Consumer Finance Département Sofinco de son droit aux intérêts conventionnels ;

CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la SA CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 10 544,21 euros au titre de l’offre de contrat de crédit n°81604357037 acceptée le 6 mars 2019 ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ;

DEBOUTE M. [W] [S] du surplus de ses demandes ;
 
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE
L-A.REMY M.CHAPLAIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1305, code de la consommation L312-36, code monetaire et financier 313-3, code des assurances L141-3, code de procedure civile 1411, code de la consommation R312-10, code civil 1226, code civil 1344, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-22T18:11:02.655Z.