Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 11 mai 2026, n° 25/08476
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [V] [M] [F] un crédit affecté d’un montant total de 29.065 euros au taux débiteur de 6,09% remboursable en 72 mensualités de 482,93 euros hors assurance. Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque VOLVO type V90 INSCRIPTION n° de série YV1PW79B0H1018825, qui a été livré suivant attestation du 17 avril 2023. Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 13 novembre 2024, mis en demeure M. [V] [M] [F] de lui régler dans les 10 jours la somme de 2.263,62 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 10 décembre 2024, notifié à M. [V] [M] [F] la déchéance du terme et l’a enjoint à lui régler la somme totale de 27.903,98 euros au titre du solde de ce crédit affecté. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [V] [M] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 17 avril 2023, Condamner M. [V] [M] [F] à lui payer la somme de 27.903,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 20 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Condamner M. [V] [M] [F] à lui restituer le véhicule de type VOLVO modèle INSCRIPTION immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 17 avril 2023, Condamner M. [V] [M] [F] à lui payer la somme de 29.065 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, Condamner M. [V] [M] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement : Condamner M. [V] [M] [F] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que M. [V] [M] [F] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, En tout état de cause : Condamner M. [V] [M] [F] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cité à comparaitre suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [M] [F] n’est ni présent, ni représenté à l’audience. A l’issue de l’audience, il est précisé que le jugement sera rendu le 11 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION 1. Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement sera réputé contradictoire. 2. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 21 juillet 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 juin 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 3. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 17 avril 2023 prévoit expressément que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 13 novembre 2024, mis en demeure M. [V] [M] [F] de lui régler la somme de 2.263,62 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées du crédit affecté. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, pris pour application de l’article L. 312-28 du même code, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le « corps » en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé?; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des talus de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. Dès lors, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur. En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la vérification de la typographie du contrat permet d’établir que la majorité du contrat est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit. En outre, le contrat de crédit soumis aux débats a été imprimé sur support papier et signé à la main, de sorte qu’aucun mécanisme informatique n’a permis à M. [M] [F] d’accéder à une lecture plus confortable de ce contrat. Dans ces conditions, le contrat contrevient à l’exigence de lisibilité imposée par l’article R. 312-10 du code de la consommation. La SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 5. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [V] [M] [F] (29.065 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 27 mai 2025 versés aux débats (6.565,84 euros). M. [V] [M] [F] sera donc condamné à verser la somme de 22.499,16 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 17 avril 2023. 6. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie. De plus, aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit en pièce 1 un document intitulé « constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur » signé le 17 avril 2023 par M. [M] [F], le vendeur du véhicule ainsi que le prêteur. Ce document précise que « par la présente, le vendeur constitue à son profit une réserve de propriété, différent le transfert de la propriété du bien désigné ci-dessus jusqu’au paiement effectif et complet du prix ». Il précise en outre que « l’acheteur subroge le prêteur, avec le concours du vendeur, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété ». Le document prévoit, enfin, au titre de la défaillance de l’acheteur, que « en cas de défaillance de sa part, l’acheteur s’engage à restituer le véhicule à première demande du prêteur ». En vertu de ces stipulations, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est subrogée dans les droits du vendeur et bénéficie de la clause de réserve de propriété. Cette clause est donc valable et doit recevoir application. M. [V] [M] [F] sera donc condamné à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule marque VOLVO type V90 INSCRIPTION n° de série YV1PW79B0H1018825 dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement. Il sera rappelé que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque VOLVO type V90 INSCRIPTION n° de série YV1PW79B0H1018825, lors de sa restitution viendra en déduction de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 7. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [V] [M] [F] sera condamné aux dépens. 8. Sur l’article 700 du code de procédure civile L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 9. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE M. [V] [M] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.499,16 euros arrêtée au 27 mai 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 17 avril 2023 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; ORDONNE à M. [V] [M] [F] restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule marque VOLVO type V90 INSCRIPTION n° de série YV1PW79B0H1018825 dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution viendra en déduction de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; REJETTE la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [M] [F] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LA JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/08476 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZWT N° de Minute : JUGEMENT DU : 11 Mai 2026 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [V] [M] [F] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [V] [M] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026 Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier Président de la cour d'appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 4 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 5 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [V] [M] [F] un crédit affecté d’un montant total de 29.065 euros au taux débiteur de 6,09% remboursable en 72 mensualités de 482,93 euros hors assurance. Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque VOLVO type V90 INSCRIPTION n° de série YV1PW79B0H1018825, qui a été livré suivant attestation du 17 avril 2023. Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 13 novembre 2024, mis en demeure M. [V] [M] [F] de lui régler dans les 10 jours la somme de 2.263,62 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 10 décembre 2024, notifié à M. [V] [M] [F] la déchéance du terme et l’a enjoint à lui régler la somme totale de 27.903,98 euros au titre du solde de ce crédit affecté. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [V] [M] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 17 avril 2023, Condamner M. [V] [M] [F] à lui payer la somme de 27.903,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 20 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Condamner M. [V] [M] [F] à lui restituer le véhicule de type VOLVO modèle INSCRIPTION immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 17 avril 2023, Condamner M. [V] [M] [F] à lui payer la somme de 29.065 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, Condamner M. [V] [M] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement : Condamner M. [V] [M] [F] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que M. [V] [M] [F] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, En tout état de cause : Condamner M. [V] [M] [F] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cité à comparaitre suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [M] [F] n’est ni présent, ni représenté à l’audience. A l’issue de l’audience, il est précisé que le jugement sera rendu le 11 mai 2026. MOTIVATION DE LA DECISION 1. Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement sera réputé contradictoire. 2. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 21 juillet 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 juin 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 3. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 17 avril 2023 prévoit expressément que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 13 novembre 2024, mis en demeure M. [V] [M] [F] de lui régler la somme de 2.263,62 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées du crédit affecté. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, pris pour application de l’article L. 312-28 du même code, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le « corps » en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé?; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des talus de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. Dès lors, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur. En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la vérification de la typographie du contrat permet d’établir que la majorité du contrat est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit. En outre, le contrat de crédit soumis aux débats a été imprimé sur support papier et signé à la main, de sorte qu’aucun mécanisme informatique n’a permis à M. [M] [F] d’accéder à une lecture plus confortable de ce contrat. Dans ces conditions, le contrat contrevient à l’exigence de lisibilité imposée par l’article R. 312-10 du code de la consommation. La SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 5. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [V] [M] [F] (29.065 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 27 mai 2025 versés aux débats (6.565,84 euros). M. [V] [M] [F] sera donc condamné à verser la somme de 22.499,16 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 17 avril 2023. 6. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie. De plus, aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit en pièce 1 un document intitulé « constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur » signé le 17 avril 2023 par M. [M] [F], le vendeur du véhicule ainsi que le prêteur. Ce document précise que « par la présente, le vendeur constitue à son profit une réserve de propriété, différent le transfert de la propriété du bien désigné ci-dessus jusqu’au paiement effectif et complet du prix ». Il précise en outre que « l’acheteur subroge le prêteur, avec le concours du vendeur, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété ». Le document prévoit, enfin, au titre de la défaillance de l’acheteur, que « en cas de défaillance de sa part, l’acheteur s’engage à restituer le véhicule à première demande du prêteur ». En vertu de ces stipulations, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est subrogée dans les droits du vendeur et bénéficie de la clause de réserve de propriété. Cette clause est donc valable et doit recevoir application. M. [V] [M] [F] sera donc condamné à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule marque VOLVO type V90 INSCRIPTION n° de série YV1PW79B0H1018825 dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement. Il sera rappelé que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque VOLVO type V90 INSCRIPTION n° de série YV1PW79B0H1018825, lors de sa restitution viendra en déduction de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 7. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [V] [M] [F] sera condamné aux dépens. 8. Sur l’article 700 du code de procédure civile L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 9. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE M. [V] [M] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.499,16 euros arrêtée au 27 mai 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 17 avril 2023 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; ORDONNE à M. [V] [M] [F] restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule marque VOLVO type V90 INSCRIPTION n° de série YV1PW79B0H1018825 dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution viendra en déduction de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; REJETTE la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [M] [F] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LA JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-28, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367, code de la consommation R312-10, code civil 1346-2, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/14728
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2, code civil 1352
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05723
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/15087
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01397
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10921
en commun : code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-28, code des assurances L141-3, code de la consommation R312-10, code civil 1352
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03373
en commun : code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2, code civil 1352
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00938
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04834
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367
Mise à jour de la source le 2026-05-18T16:26:30.918Z.