Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 27 juillet 2026, n° 25/15087
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 9 mai 2023, la société anonyme (ci-après SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [F] [D] un crédit affecté d’un montant total de 25.703 euros au taux débiteur de 6,21% remboursable en 60 mensualités de 499,43 euros hors assurance. Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque RENAULT type CAPTUR n° de série VF1RJB00765393036. Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 11 avril 2024, mis en demeure M. [F] [D] de lui régler la somme de 2.289,52 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restantes dues. Le 10 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [F] [D] à la SA INVESTCAPITAL LTD. La SA INVESTCAPITAL LTD a, par lettre recommandée du 20 août 2024, mis en demeure M. [F] [D] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 26.460,92 euros au titre du solde de ce crédit affecté. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SA INVESTCAPITAL LTD a fait citer M. [F] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 311-1 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1224 à 1229 du code civil, aux fins de : Condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 26.096,64 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,21% l’an à compter de la dernière mise en demeure et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat, en conséquence condamner M. [F] [D] à payer à la SA INVESTCAPITAL LTD la somme de 26.096,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause :Condamner M. [F] [D] à restituer à la SA INVESTCAPITAL LTD le véhicule financé, de marque RENAULT modèle CAPTUR sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Rappeler que la SA INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en tout lieu où il pourrait se trouver et à faire revendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance,Condamner M. [F] [D] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [D] ne comparait pas. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. 2. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 23 décembre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2024. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA INVESTCAPITAL LTD a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 3. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 9 mai 2023 prévoit expressément que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La SA INVESTCAPITAL LTD justifie avoir, par lettre recommandée du 11 avril 2024, mis en demeure M. [F] [D] de lui régler la somme de 2.289,52 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées du crédit affecté. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. En l’espèce, la banque ne produit aucun exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. La banque échoue donc à démontrer que M. [F] [D] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. La SA INVESTCAPITAL LTD sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 5. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [F] [D] (25.703 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 mai 2024 versés aux débats (3.302,22 euros). M. [F] [D] sera donc condamné à verser la somme de 22.400,78 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 9 mai 2023. 6. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. En application de cet article et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA INVESTCAPITAL LTD. 7. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie. De plus, aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l’espèce, le demandeur produit à l’appui de sa demande de restitution un document intitulé « constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur ». Le document précise que « par la présente, le vendeur constitue à son profit une réserve de propriété, différent le transfert de la propriété du bien désigné ci-dessus jusqu’au paiement effectif et complet du prix ». Le document précise également que « l’acheteur subroge le prêteur avec le concours du vendeur, conformément aux dispositions de l’article 1346-2 alinéa 1 du code civil, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété ». Le document prévoit, enfin, au titre de la défaillance de l’acheteur, que « en cas de manquement à l’une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le véhicule à première demande du prêteur. Le prêteur sera valablement fondé à engager toutes les poursuites lui permettant de récupérer le véhicule ». Force est de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne produit pas la demande de financement contresignée par le vendeur et l’acheteur emprunteur, ni la quittance subrogative visée à l’article 1346-2 du code civil, de sorte que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies. Dans ces conditions, la demande de restitution du véhicule de marque RENAULT type CAPTUR n° de série VF1RJB00765393036 sera rejetée. 8. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [F] [D] sera condamné aux dépens. 9. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA INVESTCAPITAL LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA INVESTCAPITAL LTD ; CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la SA INVESTCAPITAL LTD la somme de 22.400,78 euros arrêtée au 7 mai 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 9 mai 2023 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA INVESTCAPITAL LTD ; REJETTE la demande de restitution du véhicule de marque RENAULT type CAPTUR n° de série VF1RJB00765393036 formulée par la SA INVESTCAPITAL LTD ; REJETTE la demande présentée par la SA INVESTCAPITAL LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [D] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/15087 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KUE N° de Minute : JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 Société INVESTCAPITAL LTD C/ [F] [D] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Société INVESTCAPITAL LTD, domiciliée : chez Sas 1640, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Me Xavier HÉLAIN, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [F] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026 Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 9 mai 2023, la société anonyme (ci-après SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [F] [D] un crédit affecté d’un montant total de 25.703 euros au taux débiteur de 6,21% remboursable en 60 mensualités de 499,43 euros hors assurance. Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque RENAULT type CAPTUR n° de série VF1RJB00765393036. Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 11 avril 2024, mis en demeure M. [F] [D] de lui régler la somme de 2.289,52 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restantes dues. Le 10 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [F] [D] à la SA INVESTCAPITAL LTD. La SA INVESTCAPITAL LTD a, par lettre recommandée du 20 août 2024, mis en demeure M. [F] [D] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 26.460,92 euros au titre du solde de ce crédit affecté. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SA INVESTCAPITAL LTD a fait citer M. [F] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 311-1 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1224 à 1229 du code civil, aux fins de : Condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 26.096,64 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,21% l’an à compter de la dernière mise en demeure et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat, en conséquence condamner M. [F] [D] à payer à la SA INVESTCAPITAL LTD la somme de 26.096,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause :Condamner M. [F] [D] à restituer à la SA INVESTCAPITAL LTD le véhicule financé, de marque RENAULT modèle CAPTUR sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Rappeler que la SA INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en tout lieu où il pourrait se trouver et à faire revendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance,Condamner M. [F] [D] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [D] ne comparait pas. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 27 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. 2. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 23 décembre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2024. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA INVESTCAPITAL LTD a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 3. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 9 mai 2023 prévoit expressément que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La SA INVESTCAPITAL LTD justifie avoir, par lettre recommandée du 11 avril 2024, mis en demeure M. [F] [D] de lui régler la somme de 2.289,52 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées du crédit affecté. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. En l’espèce, la banque ne produit aucun exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. La banque échoue donc à démontrer que M. [F] [D] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. La SA INVESTCAPITAL LTD sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 5. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [F] [D] (25.703 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 mai 2024 versés aux débats (3.302,22 euros). M. [F] [D] sera donc condamné à verser la somme de 22.400,78 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 9 mai 2023. 6. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. En application de cet article et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA INVESTCAPITAL LTD. 7. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie. De plus, aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l’espèce, le demandeur produit à l’appui de sa demande de restitution un document intitulé « constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur ». Le document précise que « par la présente, le vendeur constitue à son profit une réserve de propriété, différent le transfert de la propriété du bien désigné ci-dessus jusqu’au paiement effectif et complet du prix ». Le document précise également que « l’acheteur subroge le prêteur avec le concours du vendeur, conformément aux dispositions de l’article 1346-2 alinéa 1 du code civil, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété ». Le document prévoit, enfin, au titre de la défaillance de l’acheteur, que « en cas de manquement à l’une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le véhicule à première demande du prêteur. Le prêteur sera valablement fondé à engager toutes les poursuites lui permettant de récupérer le véhicule ». Force est de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne produit pas la demande de financement contresignée par le vendeur et l’acheteur emprunteur, ni la quittance subrogative visée à l’article 1346-2 du code civil, de sorte que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies. Dans ces conditions, la demande de restitution du véhicule de marque RENAULT type CAPTUR n° de série VF1RJB00765393036 sera rejetée. 8. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [F] [D] sera condamné aux dépens. 9. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA INVESTCAPITAL LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA INVESTCAPITAL LTD ; CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la SA INVESTCAPITAL LTD la somme de 22.400,78 euros arrêtée au 7 mai 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 9 mai 2023 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA INVESTCAPITAL LTD ; REJETTE la demande de restitution du véhicule de marque RENAULT type CAPTUR n° de série VF1RJB00765393036 formulée par la SA INVESTCAPITAL LTD ; REJETTE la demande présentée par la SA INVESTCAPITAL LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [D] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05723
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08476
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01397
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/14728
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00938
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04834
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04843
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 2371, code civil 2367
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/12194
en commun : code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:46:11.640Z.