Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 27 juillet 2026, n° 25/14728
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à M. [D] [K] un crédit affecté d’un montant total de 13.900 euros au taux débiteur de 7,710% remboursable en 48 mensualités de 339,60 euros hors assurance. Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule tout terrain de marque CAN-AM, modèle OUTLANDER MAX XT 700, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 8 août 2024, M. [D] [K] a signé une demande de financement valant attestation de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt. Se prévalant d’échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a, par lettre recommandée du 1er février 2025 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, mis en demeure M. [D] [K] de lui régler la somme de 1.662,49 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Faute de régularisation, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a, par lettre recommandée du 26 février 2025 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, mis en demeure M. [D] [K] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 15.794,16 euros au titre du solde de ce crédit affecté. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait citer M. [D] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par M. [D] [K], Condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 15.760,53 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,710% l’an courus et à courir à compter du 26 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 30 juillet 2024,Condamner M. [D] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 13.900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, Condamner M. [D] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, Condamner M. [D] [K] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO le véhicule tout terrain de marque CAN-AM, modèle OUTLANDER MAX XT 700 MAX, immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, Très subsidiairement : Condamner M. [D] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que M. [D] [K] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, En tout état de cause : Condamner M. [D] [K] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO. La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [D] [K] ne comparait pas.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 novembre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2024. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 30 juillet 2024 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. Toutefois, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne justifie pas avoir effectivement envoyé la lettre recommandée du 1er février 2025 portant mise en demeure de M. [D] [K] de régulariser les échéances impayées du crédit. En effet, la preuve d’envoi n’est pas apportée. Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue. La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire Sur le prononcé de la résolution judiciaire En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. Il résulte de l’historique de compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO que M. [D] [K], qui s’était engagé au remboursement de 48 mensualités, n’a réglé aucune échéance. Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 30 juillet 2024 entre les parties aux torts de M. [D] [K] au jour de la présente décision. Sur les sommes dues Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Tel est le cas en l’espèce. La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [D] [K] de la somme prêtée (13.900 euros), étant précisé que M. [D] [K] n’a procédé à aucun versement depuis la conclusion du contrat. La somme de 13.900 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir. Or, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de M. [D] [K] car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit la transmission à l’emprunteur d’une fiche précontractuelles d’informations. En effet, cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, selon laquelle l'emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles européennes normalisées », n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [D] [K]. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie. De plus, aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l’espèce, le contrat de crédit affecté prévoit expressément aux termes des conditions particulières, que « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ». La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO produit en outre la demande de financement contresignée par le vendeur et l’acheteur emprunteur. Toutefois, force est de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne fournit pas la quittance donnée par le créancier et indiquant l'origine des fonds visée à l’article 1346-2 du Code civil, de sorte que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies. Dans ces conditions, la demande de restitution du véhicule tout terrain de marque CAN-AM, modèle OUTLANDER MAX XT 700, immatriculé [Immatriculation 1] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [D] [K] sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 30 juillet 2024 par M. [D] [K] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au jour du présent jugement, aux torts de l’emprunteur ; CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 13.900 euros arrêtée au 16 juillet 2025 correspondant au capital emprunté, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; REJETTE la demande de restitution du véhicule tout terrain de marque CAN-AM, modèle OUTLANDER MAX XT 700, immatriculé [Immatriculation 1] formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; REJETTE la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [K] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/14728 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7NC N° de Minute : JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 Société CA CONSUMER FINANCE C/ [D] [K] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [D] [K] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mai 2026 Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à M. [D] [K] un crédit affecté d’un montant total de 13.900 euros au taux débiteur de 7,710% remboursable en 48 mensualités de 339,60 euros hors assurance. Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule tout terrain de marque CAN-AM, modèle OUTLANDER MAX XT 700, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 8 août 2024, M. [D] [K] a signé une demande de financement valant attestation de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt. Se prévalant d’échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a, par lettre recommandée du 1er février 2025 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, mis en demeure M. [D] [K] de lui régler la somme de 1.662,49 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Faute de régularisation, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a, par lettre recommandée du 26 février 2025 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, mis en demeure M. [D] [K] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 15.794,16 euros au titre du solde de ce crédit affecté. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait citer M. [D] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par M. [D] [K], Condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 15.760,53 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,710% l’an courus et à courir à compter du 26 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 30 juillet 2024,Condamner M. [D] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 13.900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, Condamner M. [D] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, Condamner M. [D] [K] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO le véhicule tout terrain de marque CAN-AM, modèle OUTLANDER MAX XT 700 MAX, immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, Très subsidiairement : Condamner M. [D] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que M. [D] [K] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, En tout état de cause : Condamner M. [D] [K] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO. La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [D] [K] ne comparait pas. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 novembre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2024. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 30 juillet 2024 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. Toutefois, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne justifie pas avoir effectivement envoyé la lettre recommandée du 1er février 2025 portant mise en demeure de M. [D] [K] de régulariser les échéances impayées du crédit. En effet, la preuve d’envoi n’est pas apportée. Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue. La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire Sur le prononcé de la résolution judiciaire En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. Il résulte de l’historique de compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO que M. [D] [K], qui s’était engagé au remboursement de 48 mensualités, n’a réglé aucune échéance. Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 30 juillet 2024 entre les parties aux torts de M. [D] [K] au jour de la présente décision. Sur les sommes dues Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Tel est le cas en l’espèce. La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [D] [K] de la somme prêtée (13.900 euros), étant précisé que M. [D] [K] n’a procédé à aucun versement depuis la conclusion du contrat. La somme de 13.900 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir. Or, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de M. [D] [K] car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit la transmission à l’emprunteur d’une fiche précontractuelles d’informations. En effet, cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, selon laquelle l'emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles européennes normalisées », n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [D] [K]. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie. De plus, aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l’espèce, le contrat de crédit affecté prévoit expressément aux termes des conditions particulières, que « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ». La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO produit en outre la demande de financement contresignée par le vendeur et l’acheteur emprunteur. Toutefois, force est de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne fournit pas la quittance donnée par le créancier et indiquant l'origine des fonds visée à l’article 1346-2 du Code civil, de sorte que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies. Dans ces conditions, la demande de restitution du véhicule tout terrain de marque CAN-AM, modèle OUTLANDER MAX XT 700, immatriculé [Immatriculation 1] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [D] [K] sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 30 juillet 2024 par M. [D] [K] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au jour du présent jugement, aux torts de l’emprunteur ; CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 13.900 euros arrêtée au 16 juillet 2025 correspondant au capital emprunté, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; REJETTE la demande de restitution du véhicule tout terrain de marque CAN-AM, modèle OUTLANDER MAX XT 700, immatriculé [Immatriculation 1] formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; REJETTE la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [K] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L141-3, code de la consommation L312-36, code civil 1346-2, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05723
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-36, code civil 1346-2, code civil 2371, code civil 2367
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08476
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-36, code civil 1346-2, code civil 2371, code civil 2367
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/15087
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-36, code civil 1346-2, code civil 2371, code civil 2367
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01397
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-36, code civil 1346-2, code civil 2371, code civil 2367
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03373
en commun : code civil 1346-2, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1352
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00938
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-36, code civil 2371, code civil 2367
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04834
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-36, code civil 2371, code civil 2367
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04843
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-36, code civil 2371, code civil 2367
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:15:12.035Z.