Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 22 septembre 2025, n° 25/01009
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE 1 - M. [C] [B], entrepreneur individuel, a exercé à compter du 1er décembre 2012 2012, une activité professionnelle d'économiste de la construction (Code APE 7490A), qui constitue une profession libérale non-règlementée. Le 28 décembre 2012, il a procédé à une déclaration d'affection et de patrimoine et a constitué l'EIRL BECR [B]. (Pièce n°1) Le 3 décembre 2018, il a procédé à une déclaration de cessation d'activité concernant cette activité d'économiste de la construction, avec effet au 31 décembre 2018. Au 1er janvier 2019, M. [B] a créé une nouvelle entreprise individuelle avec une activité civile de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion (Code APE 7022Z). Puis, le 1er novembre 2020, il a adjoint à cette activité principale une activité secondaire de type artisanale désignée sous le Code APE 4339Z « autres travaux de finition ». 2 - Le 6 décembre 2024, par l'intermédiaire de son conseil, M. [B] a déposé une déclaration de cessation de paiements au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, en sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant son EIRL d'économiste de construction. Devant le tribunal, il a justifié de cette décision par l'arrêt de son activité depuis plusieurs semaines en raison d'une conjoncture économique défavorable et surtout, de deux condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Bordeaux, d'un montant total de 119 472,69 euros, l'ayant placé dans l'incapacité d'exercer son activité et de faire face aux charges courantes. 3. Par jugement du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements de M. [B] ; - fixé provisoirement au 30 juillet 2024 la date de cessation des paiements ; - ouvert en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce une procédure de redressement judiciaire qui sera régie conformément aux articles L 631-21 et L. 627-1 et suivants du code de commerce à l'égard de M. [I] [B] - nommé Me [N] en qualité de liquidateur ; - désigné la SELARL Antoine [O] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation ; - rappelé que le débiteur entrepreneur individuel peut poursuivre l'exercice d'une ou plusieurs activités mentionnées à l'article L640-2 si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure, et qu'en application des dispositions de l'article L681-2 VII du code de commerce, l'entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle ; -invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur ; - rappelé que les créanciers devront déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-21 et L622-22, L622-28 et L622-30 du code de commerce ; - fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées ; - dit que le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal, - fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; - ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis mentions et publicités prévus par la loi ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration au greffe du 26 février 2025, M. [B] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Me [T] [N] ès qualités. M. [B] soutient qu'il sollicitait dans sa requête l'ouverture d'une liquidation judiciaire et non d'un redressement tel que l'a prononcé le tribunal, que ce dernier a prononcé la procédure sur le patrimoine professionnel et personnel de M. [B], alors que la déclaration de cessation de paiements déposée ne concernait que le patrimoine de son EIRL, patrimoine affecté à l'activité professionnelle. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 juin 2025. Par avis du 23 juin 2025, le Ministère public s'est prononcé favorablement à la recevabilié de l'appel, l'appelant ayant intérêt à agir. Sur le fond, il requiert la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. PRETENTIONS DES PARTIES 4. - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [B] demande à la cour de : Vu les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer M. [I] [B] recevable en bien fondé en son appel - Débouter Maître [T] [N], ès-qualités de liquidateur, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 février 2025 (RG n°24/10178) en ce qu'il a statué comme suit : « ouvre, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce une procédure de redressement judiciaire qui sera régie conformément aux articles L 631-21 et L. 627-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : M. [I] [B] Profession : économiste de la construction [Adresse 4] [Localité 3] Entrepreneur individuel RCS [Localité 6] : 788 414 936 SIRET : 788 414 936 00013 » Statuant à nouveau : - Ouvrir en application de l'article L. 681-II du code de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du seul patrimoine professionnel de M. [B] - Dire que M. [B] supportera la dépens 5 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Me [N] ès qualités demande à la cour de : Vu l'article L526-22 du code de commerce, Vu les articles 546, 122 et 32 du Code de procédure civile, Vu l'article L526-22 alinéa 9 du Code de commerce - Débouter M. [I] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre principal : - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [B] pour défaut d'intérêt à agir, A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En tout état de cause : Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties 6. Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire, fait valoir que l'appel de M. [B] est irrecevable, faute d'intérêt à agir. 7- M. [B] réplique qu'il a succombé au niveau de la mesure sollicitée et de l'étendue de celle-ci. Réponse de la cour 8. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée. 9. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.' 10. Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile : 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.' 11. Les motifs du jugement du tribunal judiciaire font référence à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines réunis, professionnel et personnel, alors que le dispositif de la décision mentionne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et désigne Maître [N] est désigné en qualité de liquidateur. 12. Il convient dès lors de considérer que le tribunal judiciaire a commis une erreur matérielle dans le dispositif de sa décision, et qu'il convient de lire liquidation judiciaire au lieu de redressement judiciaire. 13. Le 6 décembre 2024, M. [B] a déposé une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant son EIRL. 14. Le tribunal judiciaire a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard tant du patrimoine professionnel que du patrimoine personnel de M. [B]. Ce dernier avait donc intérêt à interjeter appel du jugement puisqu'il existait une succombance partielle au titre des demandes dont il avait saisi le tribunal. 15. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la réunion des patrimoines Moyens des parties 16. M. [B] soutient, au visa des articles L 681-1 et L 681-2 du code de commerce, qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement du tribunal judiciaire, ce dernier n'ayant constaté aucune difficulté sur son patrimoine personnel. Il explique que l'EIRL a cessé son activité d'économiste de la construction au 31 décembre 2018 et qu'il a poursuivi d'autres activités en tant qu'entrepreneur individuel. 17. Maître [N], ès qualités, réplique que M. [B] ne justifie d'aucune activité depuis le 31 décembre 2018 de sorte que le tribunal a une juste application de l'article L526-22 alinéa 9 du code de commerce. Réponse de la cour 18. Aux termes de l'article L526-6 du code de commerce : 'Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7.' Il résulte de l'article L.526-22 du code de commerce que l'entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines : un patrimoine professionnel qui est le gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel et un patrimoine personnel qui est le gage des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. L'avant-dernier alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Aux termes de l'article L681-2 du code de commerce : 'I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.' 19. Dans son jugement, le tribunal relève qu'il ressort des débats que M. [B] a cessé son activité professionnelle depuis plusieurs semaines, qu'il n'a pas manifesté sa volonté de reprendre une activité libérale et qu'il recherche un emploi salarié. La décision mentionne par ailleurs que 'seul le patrimoine professionnel de M. [B] [I] est en difficulté.' Il est relevé par ailleurs que M. [B] n'est pas éligible à une procédure de surendettement. 20. En l'espèce, le 3 décembre 2018, M. [B] a déclaré la cessation d'activité d'économiste de la construction de l'EIRL BECR [B], avec effet au 31 décembre 2018. Il ressort des pièces versées au dossier qu'il a ensuite exercé une activité d'entrepreneur individuel, de soutien aux entreprises à compter de janvier 2019, puis de travaux de finition en novembre 2020. Le 6 décembre 2024, M. [B] a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicité une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EIRL. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2024. 21. En cause d'appel, M. [B] produit des devis clients et fournisseurs portant sur une période de septembre à décembre 2024. Si M. [B] a ralenti son activité d'économiste de la construction après avoir déclaré sa cessation des paiements le 6 décembre 2024, il a cependant continué celle-ci puisqu'il a déclaré un chiffre d'affaires au titre des années 2019 à 2024. 22. Or, la cessation de l'activité justifiant la réunion des patrimoines nécessite un arrêt de l'activité professionnelle depuis plusieurs mois de façon à ce qu'une confusion puisse s'installer entre les deux patrimoines justifiant la réunion de ceux-ci. Le seul fait que l'entrepreneur individuel ait rencontré des difficultés pour exercer son activité ne caractérise pas un arrêt de l'activité mais une difficulté dans son exercice. 23. Les conditions permettant la réunion des patrimoines ne sont donc pas réunies et il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Sur les demandes accessoires 24. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2025 en ce qu'il a ordonné une procédure de redressement judiciaire à l'égard des deux patrimoines, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de prononcer la réunion des patrimoines personnel et professionnel de M. [B], Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EIRL BECR [B], Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) trasmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Bordeaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général Confirme pour le surplus le jugement déféré, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie MASSON, conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président légitimement empêché, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2025 N° RG 25/01009 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFKC Monsieur [I] [B] c/ Maître [T] [N] Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2025 (R.G. 24/10178) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 février 2025 APPELANT : Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (33), de nationalité française, entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 788 414 936, SIRET n° 788 414 936 00013, demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Marc CASSIEDE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Maître [T] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [B], domicilié en cette qualité [Adresse 1] Représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1 - M. [C] [B], entrepreneur individuel, a exercé à compter du 1er décembre 2012 2012, une activité professionnelle d'économiste de la construction (Code APE 7490A), qui constitue une profession libérale non-règlementée. Le 28 décembre 2012, il a procédé à une déclaration d'affection et de patrimoine et a constitué l'EIRL BECR [B]. (Pièce n°1) Le 3 décembre 2018, il a procédé à une déclaration de cessation d'activité concernant cette activité d'économiste de la construction, avec effet au 31 décembre 2018. Au 1er janvier 2019, M. [B] a créé une nouvelle entreprise individuelle avec une activité civile de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion (Code APE 7022Z). Puis, le 1er novembre 2020, il a adjoint à cette activité principale une activité secondaire de type artisanale désignée sous le Code APE 4339Z « autres travaux de finition ». 2 - Le 6 décembre 2024, par l'intermédiaire de son conseil, M. [B] a déposé une déclaration de cessation de paiements au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, en sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant son EIRL d'économiste de construction. Devant le tribunal, il a justifié de cette décision par l'arrêt de son activité depuis plusieurs semaines en raison d'une conjoncture économique défavorable et surtout, de deux condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Bordeaux, d'un montant total de 119 472,69 euros, l'ayant placé dans l'incapacité d'exercer son activité et de faire face aux charges courantes. 3. Par jugement du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements de M. [B] ; - fixé provisoirement au 30 juillet 2024 la date de cessation des paiements ; - ouvert en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce une procédure de redressement judiciaire qui sera régie conformément aux articles L 631-21 et L. 627-1 et suivants du code de commerce à l'égard de M. [I] [B] - nommé Me [N] en qualité de liquidateur ; - désigné la SELARL Antoine [O] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation ; - rappelé que le débiteur entrepreneur individuel peut poursuivre l'exercice d'une ou plusieurs activités mentionnées à l'article L640-2 si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure, et qu'en application des dispositions de l'article L681-2 VII du code de commerce, l'entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle ; -invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur ; - rappelé que les créanciers devront déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-21 et L622-22, L622-28 et L622-30 du code de commerce ; - fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées ; - dit que le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal, - fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; - ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis mentions et publicités prévus par la loi ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration au greffe du 26 février 2025, M. [B] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Me [T] [N] ès qualités. M. [B] soutient qu'il sollicitait dans sa requête l'ouverture d'une liquidation judiciaire et non d'un redressement tel que l'a prononcé le tribunal, que ce dernier a prononcé la procédure sur le patrimoine professionnel et personnel de M. [B], alors que la déclaration de cessation de paiements déposée ne concernait que le patrimoine de son EIRL, patrimoine affecté à l'activité professionnelle. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 juin 2025. Par avis du 23 juin 2025, le Ministère public s'est prononcé favorablement à la recevabilié de l'appel, l'appelant ayant intérêt à agir. Sur le fond, il requiert la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. PRETENTIONS DES PARTIES 4. - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [B] demande à la cour de : Vu les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer M. [I] [B] recevable en bien fondé en son appel - Débouter Maître [T] [N], ès-qualités de liquidateur, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 février 2025 (RG n°24/10178) en ce qu'il a statué comme suit : « ouvre, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce une procédure de redressement judiciaire qui sera régie conformément aux articles L 631-21 et L. 627-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : M. [I] [B] Profession : économiste de la construction [Adresse 4] [Localité 3] Entrepreneur individuel RCS [Localité 6] : 788 414 936 SIRET : 788 414 936 00013 » Statuant à nouveau : - Ouvrir en application de l'article L. 681-II du code de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du seul patrimoine professionnel de M. [B] - Dire que M. [B] supportera la dépens 5 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Me [N] ès qualités demande à la cour de : Vu l'article L526-22 du code de commerce, Vu les articles 546, 122 et 32 du Code de procédure civile, Vu l'article L526-22 alinéa 9 du Code de commerce - Débouter M. [I] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre principal : - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [B] pour défaut d'intérêt à agir, A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En tout état de cause : Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties 6. Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire, fait valoir que l'appel de M. [B] est irrecevable, faute d'intérêt à agir. 7- M. [B] réplique qu'il a succombé au niveau de la mesure sollicitée et de l'étendue de celle-ci. Réponse de la cour 8. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée. 9. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.' 10. Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile : 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.' 11. Les motifs du jugement du tribunal judiciaire font référence à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines réunis, professionnel et personnel, alors que le dispositif de la décision mentionne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et désigne Maître [N] est désigné en qualité de liquidateur. 12. Il convient dès lors de considérer que le tribunal judiciaire a commis une erreur matérielle dans le dispositif de sa décision, et qu'il convient de lire liquidation judiciaire au lieu de redressement judiciaire. 13. Le 6 décembre 2024, M. [B] a déposé une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant son EIRL. 14. Le tribunal judiciaire a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard tant du patrimoine professionnel que du patrimoine personnel de M. [B]. Ce dernier avait donc intérêt à interjeter appel du jugement puisqu'il existait une succombance partielle au titre des demandes dont il avait saisi le tribunal. 15. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la réunion des patrimoines Moyens des parties 16. M. [B] soutient, au visa des articles L 681-1 et L 681-2 du code de commerce, qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement du tribunal judiciaire, ce dernier n'ayant constaté aucune difficulté sur son patrimoine personnel. Il explique que l'EIRL a cessé son activité d'économiste de la construction au 31 décembre 2018 et qu'il a poursuivi d'autres activités en tant qu'entrepreneur individuel. 17. Maître [N], ès qualités, réplique que M. [B] ne justifie d'aucune activité depuis le 31 décembre 2018 de sorte que le tribunal a une juste application de l'article L526-22 alinéa 9 du code de commerce. Réponse de la cour 18. Aux termes de l'article L526-6 du code de commerce : 'Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7.' Il résulte de l'article L.526-22 du code de commerce que l'entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines : un patrimoine professionnel qui est le gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel et un patrimoine personnel qui est le gage des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. L'avant-dernier alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Aux termes de l'article L681-2 du code de commerce : 'I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.' 19. Dans son jugement, le tribunal relève qu'il ressort des débats que M. [B] a cessé son activité professionnelle depuis plusieurs semaines, qu'il n'a pas manifesté sa volonté de reprendre une activité libérale et qu'il recherche un emploi salarié. La décision mentionne par ailleurs que 'seul le patrimoine professionnel de M. [B] [I] est en difficulté.' Il est relevé par ailleurs que M. [B] n'est pas éligible à une procédure de surendettement. 20. En l'espèce, le 3 décembre 2018, M. [B] a déclaré la cessation d'activité d'économiste de la construction de l'EIRL BECR [B], avec effet au 31 décembre 2018. Il ressort des pièces versées au dossier qu'il a ensuite exercé une activité d'entrepreneur individuel, de soutien aux entreprises à compter de janvier 2019, puis de travaux de finition en novembre 2020. Le 6 décembre 2024, M. [B] a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicité une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EIRL. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2024. 21. En cause d'appel, M. [B] produit des devis clients et fournisseurs portant sur une période de septembre à décembre 2024. Si M. [B] a ralenti son activité d'économiste de la construction après avoir déclaré sa cessation des paiements le 6 décembre 2024, il a cependant continué celle-ci puisqu'il a déclaré un chiffre d'affaires au titre des années 2019 à 2024. 22. Or, la cessation de l'activité justifiant la réunion des patrimoines nécessite un arrêt de l'activité professionnelle depuis plusieurs mois de façon à ce qu'une confusion puisse s'installer entre les deux patrimoines justifiant la réunion de ceux-ci. Le seul fait que l'entrepreneur individuel ait rencontré des difficultés pour exercer son activité ne caractérise pas un arrêt de l'activité mais une difficulté dans son exercice. 23. Les conditions permettant la réunion des patrimoines ne sont donc pas réunies et il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Sur les demandes accessoires 24. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2025 en ce qu'il a ordonné une procédure de redressement judiciaire à l'égard des deux patrimoines, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de prononcer la réunion des patrimoines personnel et professionnel de M. [B], Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EIRL BECR [B], Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) trasmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Bordeaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général Confirme pour le surplus le jugement déféré, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie MASSON, conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président légitimement empêché, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-09-30T22:00:00.000Z.