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Décision de justice

Tribunal de commerce de Castres, DEMANDES D'OUVERTURE DE PROCEDURE COLLECTIVE, 3 juillet 2026, n° 2026002074

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Motifs

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 03/07/2026

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002074 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : DIMILTA Guiseppe JUGES : LAUTIER Michel ET CENES Christophe ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,

Le Tribunal de Commerce de Castres a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre:

URSSAF MIDI-PYRENEES - [Adresse 1] INNOPOLE

Représentant : SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO

et

[I] [R] - [Adresse 2]

NON COMPARANT

Par exploit d'huissier en date du 12/06/2026, URSSAF MIDI-PYRENEES a assigné [I] [R] devant le Tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.

[I] [R] est inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro 448 741 330 avec une activité de construction de maisons individuelles ; Le Tribunal de céans est donc compétent

Le Tribunal de céans est donc compétent.

Dans la présente affaire, [I] [R] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, il appartient au Tribunal de vérifier les conditions d'ouverture de la procédure collective au regard de chacun des patrimoines du débiteur.

Il résulte des pièces produites que la créance invoquée par l'URSSAF MIDI-PYRENEES est certaine, liquide et exigible.

Le passif déclaré, d'un montant de 144 114,41 €, est exclusivement constitué de cotisations sociales, majorations et frais de recouvrement afférents à l'activité professionnelle exercée par le débiteur en qualité d'entrepreneur individuel.

Les mesures d'exécution engagées par le créancier sont demeurées infructueuses et le débiteur, régulièrement assigné, n'a ni comparu ni constitué avocat.

En l'absence de tout élément permettant de caractériser un état de cessation des paiements du patrimoine personnel ou de remettre en cause la distinction entre les patrimoines professionnel et personnel du débiteur, il y a lieu d'ouvrir la procédure collective sur le seul patrimoine professionnel de [I] [R], conformément aux dispositions de l'article L.681-2 II du code de commerce.

Il est ainsi établi que [I] [R] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible de son patrimoine professionnel avec son actif disponible, caractérisant son état de cessation des paiements.

Le redressement n'apparaissant pas manifestement impossible, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 03 juillet 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public avisé ;

Vu les articles L.526-22, L.631-1, L.631-8, L.681-1 et L.681-2 II du code de commerce ;

CONSTATE l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de [I] [R] ;

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [I] [R] - [Adresse 2] sur son seul patrimoine professionnel

Fixe la date de cessation des paiements au 03/07/2026

Désigne en qualité de juge commissaire CENES Christophe, et en qualité de mandataire judiciaire SCP VITANI-BRU représentée par Me [T] [B] - [Adresse 3] ;

Désigne SCP Chloé OLIVIER, Antoine VERGÉ, Commissaires de Justice pour faire l'inventaire des biens dépendant de l'actif et la prisée des actifs mobiliers du débiteur;

Dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l'inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur ;

Ouvre la période d'observation pour six mois en vue d'élaborer un plan de redressement de l'entreprise

Ordonne le rappel de cette affaire le 04/09/2026 pour qu'il soit statué sur le rapport du mandataire de justice conformément à l'article L.631-15 du code de commerce ;

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R 621-14 du code de commerce;

Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai ;

Dit qu'en application de l'article L.622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et qu'il les informera des instances en cours auxquelles il est partie ;

Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle a son bon déroulement ;

Dit que le mandataire judiciaire déposera la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce dans les quinze mois à compter du présent jugement ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Castres tenue le 03/07/2026

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 03/07/2026

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002074 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : DIMILTA Guiseppe JUGES : LAUTIER Michel ET CENES Christophe ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,

Le Tribunal de Commerce de Castres a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre:

URSSAF MIDI-PYRENEES - [Adresse 1] INNOPOLE

Représentant : SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO

et

[I] [R] - [Adresse 2]

NON COMPARANT

Par exploit d'huissier en date du 12/06/2026, URSSAF MIDI-PYRENEES a assigné [I] [R] devant le Tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.

[I] [R] est inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro 448 741 330 avec une activité de construction de maisons individuelles ; Le Tribunal de céans est donc compétent

Le Tribunal de céans est donc compétent.

Dans la présente affaire, [I] [R] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, il appartient au Tribunal de vérifier les conditions d'ouverture de la procédure collective au regard de chacun des patrimoines du débiteur.

Il résulte des pièces produites que la créance invoquée par l'URSSAF MIDI-PYRENEES est certaine, liquide et exigible.

Le passif déclaré, d'un montant de 144 114,41 €, est exclusivement constitué de cotisations sociales, majorations et frais de recouvrement afférents à l'activité professionnelle exercée par le débiteur en qualité d'entrepreneur individuel.

Les mesures d'exécution engagées par le créancier sont demeurées infructueuses et le débiteur, régulièrement assigné, n'a ni comparu ni constitué avocat.

En l'absence de tout élément permettant de caractériser un état de cessation des paiements du patrimoine personnel ou de remettre en cause la distinction entre les patrimoines professionnel et personnel du débiteur, il y a lieu d'ouvrir la procédure collective sur le seul patrimoine professionnel de [I] [R], conformément aux dispositions de l'article L.681-2 II du code de commerce.

Il est ainsi établi que [I] [R] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible de son patrimoine professionnel avec son actif disponible, caractérisant son état de cessation des paiements.

Le redressement n'apparaissant pas manifestement impossible, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 03 juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public avisé ;

Vu les articles L.526-22, L.631-1, L.631-8, L.681-1 et L.681-2 II du code de commerce ;

CONSTATE l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de [I] [R] ;

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [I] [R] - [Adresse 2] sur son seul patrimoine professionnel

Fixe la date de cessation des paiements au 03/07/2026

Désigne en qualité de juge commissaire CENES Christophe, et en qualité de mandataire judiciaire SCP VITANI-BRU représentée par Me [T] [B] - [Adresse 3] ;

Désigne SCP Chloé OLIVIER, Antoine VERGÉ, Commissaires de Justice pour faire l'inventaire des biens dépendant de l'actif et la prisée des actifs mobiliers du débiteur;

Dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l'inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur ;

Ouvre la période d'observation pour six mois en vue d'élaborer un plan de redressement de l'entreprise

Ordonne le rappel de cette affaire le 04/09/2026 pour qu'il soit statué sur le rapport du mandataire de justice conformément à l'article L.631-15 du code de commerce ;

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R 621-14 du code de commerce;

Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai ;

Dit qu'en application de l'article L.622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et qu'il les informera des instances en cours auxquelles il est partie ;

Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle a son bon déroulement ;

Dit que le mandataire judiciaire déposera la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce dans les quinze mois à compter du présent jugement ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Castres tenue le 03/07/2026

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T14:25:20.484Z.