Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 23 septembre 2025, n° 24/10424
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [Y] [F], né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] (Sénégal) est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [Y] [F] au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, condamné M. [Y] [F] aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel du 5 juin 2024, enregistrée le 14 juin 2024 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2015 [en réalité le 16 mai 2024] en ce qu'il a jugé que [Y] [F], né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] (Sénégal), est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et statuant à nouveau, de juger que M. [Y] [F], né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens; Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025 par M. [Y] [F] demandant à la cour de le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé, confirmer le jugement rendu par le tribunal de Paris le 16 mai 2024 en toutes ses dispositions, débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le ministère public au paiement au profit de Maitre Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
Motifs
MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d'un récépissé par le ministère de la Justice en date du 7 juin 2024. M. [Y] [F], se disant né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, pour être né de M. [B] [F], né le 16 mai 1934 à [Localité 7] (Sénégal), français par déclaration de nationalité française souscrite le 6 février 1969 devant le tribunal d'instance de Paris 18e et enregistrée le 29 octobre 1969 sous le n° 7619/69. En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [Y] [F] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Ce dernier, représenté par ses parents, s'est vu opposer un refus de délivrance par le greffier en chef du service de la nationalité des français établis hors de France le 13 novembre 2008 (pièce n°6) au motif que « après vérification auprès des autorités d'état civil locales », il s'est avéré que l'acte de naissance n°559/1996 », présenté dans le cadre de la demande, ne concernait pas la naissance de celui-ci mais celle d'une autre personne. En outre, le certificat de nationalité française délivré à M. [B] [F] (pièce n°9), serait-il son père, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé. Conformément à l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors à M. [Y] [F], d'une part, de prouver la nationalité française du parent duquel il la revendique et, d'autre part, de justifier d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce parent au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française », étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. En outre, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens dudit article 47. A cet égard, c'est à tort que le tribunal a retenu que la transcription de l'acte de naissance sénégalais n°559/1996 de M. [Y] [F] dans les registres français de l'état civil, attestée par une copie de l'acte transcrit (pièce n°2 de l'intimé devant la cour), dont il n'était ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, faisait obstacle à remettre en cause sa force probante. En effet, la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit par le consul général de France à [Localité 4] (Sénégal) n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Il appartient dès lors au juge du contentieux de la nationalité d'apprécier la valeur probante de l'état civil sénégalais de l'intéressé. M. [Y] [F] fait valoir à hauteur d'appel avoir pu obtenir, au cours de l'année 2024, l'annulation de son acte de naissance n°559, ainsi que l'établissement d'un nouvel acte de naissance n°308 et, par la suite, sa rectification par jugement. Afin d'en rapporter la preuve, il verse notamment aux débats : - une expédition délivrée le 17 mai 2024 (pièce n°3-1) d'un jugement n°1692 rendu le 17 avril 2024 par le tribunal d'instance de Bakel, qui ordonne l'annulation de l'acte [de naissance] n°559 dressé en 1996 sur les registres de l'état civil de [Localité 3] au nom de [Y] [F], né le 08/11/1996 à [Localité 7] de [B] et de [I] [E] motivé en ce que « le requérant a déclaré qu'il lui a été délivré au centre d'état civil de [Localité 3] un acte de naissance établi en 1996 sous le n°559, qu'il a précisé avoir toujours utilisé cet acte pour prouver son état, mais qu'il s'est vu signifier par la suite, alors qu'il en cherchait un extrait, que sa déclaration est en réalité un simple rajout sur le registre ; qu'il résulte de l'article 86 du code de la famille que le tribunal d'instance peut annuler un acte irrégulièrement établi ; qu'au vu de la réglementation, l'annulation ne peut concerner que ceux existants dans des conditions irrégulières étant entendu que l'enregistrement d'un état quelconque ne confère les caractéristiques à l'acte d'état civil que lorsque celui-ci est dressé dans les registre à ce destinés conformément à l'article 38 du code de la famille et suivant la réglementation prévue aux articles 30, 40 et 41 du même code ; que la production du registre a permis de constater que la déclaration de naissance de [Y] [F] a été irrégulièrement rajoutée sur le registre de l'état civil de [Localité 3] mais mieux encore qu'elle n'est pas signée par l'officier de l'état civil ; qu'il apparaît qu'une telle déclaration faite en violation des dispositions susvisées encourt l'annulation ». -l'expédition délivrée le 10 juillet 2024 (pièce n°4) d'une copie du jugement d'autorisation d'inscription de naissance à l'état civil n°3277 rendu le 12 juin 2024 par le tribunal d'instance de Bakel aux termes duquel « le nommé [Y] [F], de sexe masculin, est né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] de [B] (né le 16 mai 1934 à [Localité 6], domicilié à [Localité 6]) et de [I] [E], ( née le 26 février 1956 à [Localité 6], ménagère) et est autorisé en conséquence l'inscription de sa naissance par l'officier d'état civil de [Localité 3] sur les registres des actes de naissance dudit centre dès réception du jugement et à la suite du dernier acte inscrit, ordonnant par ailleurs que « les mentions qui n'ont pu être établies conformément à la loi soient bâtonnées et précisant que « la preuve de la naissance de [Y] [F] ne pourra être rapportée que sur la production de l'acte dressé par le dépositaire des registres du centre d'état civil de [Localité 3] après exécution des mesures prescrites par le tribunal»; -le volet n°1 (pièce n°13) d'un acte de naissance n°308 de l'intéressé, où sa naissance est relatée dans des termes cohérents avec le jugement d'autorisation n°3277 du 12 juin 2024 susmentionné, ladite décision étant par ailleurs mentionnée, l'acte ayant été dressé le 15 juillet 2024 à 11 heures, portant la mention « en foi de quoi nous avons rédigé le présent acte à [Localité 3] le 15 juillet 2024 », suivie du cachet rond de la Commune de [Localité 3] et du nom et de la signature de l'officier d'état civil [K] [W], mais également, en dessous de ceux-ci, la mention marginale « rectifié suivant ordonnance n°470 du 17 septembre 2024 par le T. I. de Bakel prévu de mentionner « Agent spécialisé propreté » étant comme la profession du père de [Y] [F] » ; -une expédition certifiée conforme délivrée le 24 septembre 2024 (pièce n°5) d'une ordonnance n°470 de rectification d'office d'un acte d'état civil, rendue le 17 septembre 2024 par le président du tribunal d'instance de Bakel en application des articles 86 et 90 du code de la famille sénégalais, disposant qu'il soit procédé au rajout de la profession du père, « agent spécialisé propreté », sur l'acte de naissance n°308 ; -une copie littérale de l'acte de naissance n°308 (pièce n°1), délivrée le 27 septembre 2024, comportant toutes les mentions présentes dans le volet n°1 sauf pour l'heure d'établissement de l'acte, qui est bâtonnée ; -une seconde copie littérale de l'acte n°308 (pièce n°14), délivrée le 10 février 2025, comportant des mentions similaires hormis pour l'heure d'établissement de l'acte, indiquée comme étant 11 heures ; -les expéditions certifiées conformes délivrées le 14 janvier 2025 de trois certificats de non opposition ni appel, relatifs aux trois décisions susmentionnées (pièces n°3 bis, 4 bis et 5 bis). Il ressort de l'examen de ces pièces que dans la copie littérale de l'acte n°308 délivrée le 27 septembre 2024 (pièce n°1) l'espace relatif à l'indication de l'heure d'établissement de l'acte est bâtonnée [dressé à '/' heures '/' minutes], alors pourtant qu'il s'agit d'une mention substantielle permettant de vérifier la bonne tenue des registres de l'état civil concernés, exigée en droit sénégalais par l'alinéa 8 de l'article 40 du code de la famille sénégalais, disposant que « Tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés'. A cet égard, l'intéressé fait valoir qu'à la différence de cette copie, tant le volet n°1 de son acte de naissance obtenu par lui auprès des autorités sénégalaises, que la copie littérale plus récente de l'acte, délivrée le 10 février 2025, comportent la mention concernée, indiquant que ce dernier a été dressé à 11 heures. Toutefois, comme le souligne à juste titre le ministère public, l'acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu, la production de copies divergentes d'un même acte de naissance, s'agissant dans l'une délivrée le 27 septembre 2024 (pièce n°1) de l'omission de l'heure de déclaration de l'acte mentionnée comme étant 11 heures dans les autres copies produites, mention substantielle prévue par l'article 40 du code de la famille, prive ledit acte de toute force probante. L'acte de naissance n°308 étant dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil, le jugement qui a dit que M. [Y] [F] est français est en conséquence infirmé. Les dépens seront supportés par M. [Y] [F], qui succombe à l'instance. Ce dernier est débouté de la demande qu'il a formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Dit que M. [Y] [F], se disant né le 8 novembre 1996 à [Localité 7], n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne M. [Y] [F] au paiement des dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10424 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR2G Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/15591 APPELANT LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général INTIME Monsieur [Y] [F] né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] (SENEGAL), [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] - SENEGAL représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 24/029024 du 21/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, Mme Marie LAMBLING, conseillère Mme Florence HERMITE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [Y] [F], né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] (Sénégal) est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [Y] [F] au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, condamné M. [Y] [F] aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel du 5 juin 2024, enregistrée le 14 juin 2024 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2015 [en réalité le 16 mai 2024] en ce qu'il a jugé que [Y] [F], né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] (Sénégal), est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et statuant à nouveau, de juger que M. [Y] [F], né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens; Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025 par M. [Y] [F] demandant à la cour de le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé, confirmer le jugement rendu par le tribunal de Paris le 16 mai 2024 en toutes ses dispositions, débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le ministère public au paiement au profit de Maitre Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d'un récépissé par le ministère de la Justice en date du 7 juin 2024. M. [Y] [F], se disant né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, pour être né de M. [B] [F], né le 16 mai 1934 à [Localité 7] (Sénégal), français par déclaration de nationalité française souscrite le 6 février 1969 devant le tribunal d'instance de Paris 18e et enregistrée le 29 octobre 1969 sous le n° 7619/69. En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [Y] [F] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Ce dernier, représenté par ses parents, s'est vu opposer un refus de délivrance par le greffier en chef du service de la nationalité des français établis hors de France le 13 novembre 2008 (pièce n°6) au motif que « après vérification auprès des autorités d'état civil locales », il s'est avéré que l'acte de naissance n°559/1996 », présenté dans le cadre de la demande, ne concernait pas la naissance de celui-ci mais celle d'une autre personne. En outre, le certificat de nationalité française délivré à M. [B] [F] (pièce n°9), serait-il son père, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé. Conformément à l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors à M. [Y] [F], d'une part, de prouver la nationalité française du parent duquel il la revendique et, d'autre part, de justifier d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce parent au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française », étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. En outre, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens dudit article 47. A cet égard, c'est à tort que le tribunal a retenu que la transcription de l'acte de naissance sénégalais n°559/1996 de M. [Y] [F] dans les registres français de l'état civil, attestée par une copie de l'acte transcrit (pièce n°2 de l'intimé devant la cour), dont il n'était ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, faisait obstacle à remettre en cause sa force probante. En effet, la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit par le consul général de France à [Localité 4] (Sénégal) n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Il appartient dès lors au juge du contentieux de la nationalité d'apprécier la valeur probante de l'état civil sénégalais de l'intéressé. M. [Y] [F] fait valoir à hauteur d'appel avoir pu obtenir, au cours de l'année 2024, l'annulation de son acte de naissance n°559, ainsi que l'établissement d'un nouvel acte de naissance n°308 et, par la suite, sa rectification par jugement. Afin d'en rapporter la preuve, il verse notamment aux débats : - une expédition délivrée le 17 mai 2024 (pièce n°3-1) d'un jugement n°1692 rendu le 17 avril 2024 par le tribunal d'instance de Bakel, qui ordonne l'annulation de l'acte [de naissance] n°559 dressé en 1996 sur les registres de l'état civil de [Localité 3] au nom de [Y] [F], né le 08/11/1996 à [Localité 7] de [B] et de [I] [E] motivé en ce que « le requérant a déclaré qu'il lui a été délivré au centre d'état civil de [Localité 3] un acte de naissance établi en 1996 sous le n°559, qu'il a précisé avoir toujours utilisé cet acte pour prouver son état, mais qu'il s'est vu signifier par la suite, alors qu'il en cherchait un extrait, que sa déclaration est en réalité un simple rajout sur le registre ; qu'il résulte de l'article 86 du code de la famille que le tribunal d'instance peut annuler un acte irrégulièrement établi ; qu'au vu de la réglementation, l'annulation ne peut concerner que ceux existants dans des conditions irrégulières étant entendu que l'enregistrement d'un état quelconque ne confère les caractéristiques à l'acte d'état civil que lorsque celui-ci est dressé dans les registre à ce destinés conformément à l'article 38 du code de la famille et suivant la réglementation prévue aux articles 30, 40 et 41 du même code ; que la production du registre a permis de constater que la déclaration de naissance de [Y] [F] a été irrégulièrement rajoutée sur le registre de l'état civil de [Localité 3] mais mieux encore qu'elle n'est pas signée par l'officier de l'état civil ; qu'il apparaît qu'une telle déclaration faite en violation des dispositions susvisées encourt l'annulation ». -l'expédition délivrée le 10 juillet 2024 (pièce n°4) d'une copie du jugement d'autorisation d'inscription de naissance à l'état civil n°3277 rendu le 12 juin 2024 par le tribunal d'instance de Bakel aux termes duquel « le nommé [Y] [F], de sexe masculin, est né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] de [B] (né le 16 mai 1934 à [Localité 6], domicilié à [Localité 6]) et de [I] [E], ( née le 26 février 1956 à [Localité 6], ménagère) et est autorisé en conséquence l'inscription de sa naissance par l'officier d'état civil de [Localité 3] sur les registres des actes de naissance dudit centre dès réception du jugement et à la suite du dernier acte inscrit, ordonnant par ailleurs que « les mentions qui n'ont pu être établies conformément à la loi soient bâtonnées et précisant que « la preuve de la naissance de [Y] [F] ne pourra être rapportée que sur la production de l'acte dressé par le dépositaire des registres du centre d'état civil de [Localité 3] après exécution des mesures prescrites par le tribunal»; -le volet n°1 (pièce n°13) d'un acte de naissance n°308 de l'intéressé, où sa naissance est relatée dans des termes cohérents avec le jugement d'autorisation n°3277 du 12 juin 2024 susmentionné, ladite décision étant par ailleurs mentionnée, l'acte ayant été dressé le 15 juillet 2024 à 11 heures, portant la mention « en foi de quoi nous avons rédigé le présent acte à [Localité 3] le 15 juillet 2024 », suivie du cachet rond de la Commune de [Localité 3] et du nom et de la signature de l'officier d'état civil [K] [W], mais également, en dessous de ceux-ci, la mention marginale « rectifié suivant ordonnance n°470 du 17 septembre 2024 par le T. I. de Bakel prévu de mentionner « Agent spécialisé propreté » étant comme la profession du père de [Y] [F] » ; -une expédition certifiée conforme délivrée le 24 septembre 2024 (pièce n°5) d'une ordonnance n°470 de rectification d'office d'un acte d'état civil, rendue le 17 septembre 2024 par le président du tribunal d'instance de Bakel en application des articles 86 et 90 du code de la famille sénégalais, disposant qu'il soit procédé au rajout de la profession du père, « agent spécialisé propreté », sur l'acte de naissance n°308 ; -une copie littérale de l'acte de naissance n°308 (pièce n°1), délivrée le 27 septembre 2024, comportant toutes les mentions présentes dans le volet n°1 sauf pour l'heure d'établissement de l'acte, qui est bâtonnée ; -une seconde copie littérale de l'acte n°308 (pièce n°14), délivrée le 10 février 2025, comportant des mentions similaires hormis pour l'heure d'établissement de l'acte, indiquée comme étant 11 heures ; -les expéditions certifiées conformes délivrées le 14 janvier 2025 de trois certificats de non opposition ni appel, relatifs aux trois décisions susmentionnées (pièces n°3 bis, 4 bis et 5 bis). Il ressort de l'examen de ces pièces que dans la copie littérale de l'acte n°308 délivrée le 27 septembre 2024 (pièce n°1) l'espace relatif à l'indication de l'heure d'établissement de l'acte est bâtonnée [dressé à '/' heures '/' minutes], alors pourtant qu'il s'agit d'une mention substantielle permettant de vérifier la bonne tenue des registres de l'état civil concernés, exigée en droit sénégalais par l'alinéa 8 de l'article 40 du code de la famille sénégalais, disposant que « Tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés'. A cet égard, l'intéressé fait valoir qu'à la différence de cette copie, tant le volet n°1 de son acte de naissance obtenu par lui auprès des autorités sénégalaises, que la copie littérale plus récente de l'acte, délivrée le 10 février 2025, comportent la mention concernée, indiquant que ce dernier a été dressé à 11 heures. Toutefois, comme le souligne à juste titre le ministère public, l'acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu, la production de copies divergentes d'un même acte de naissance, s'agissant dans l'une délivrée le 27 septembre 2024 (pièce n°1) de l'omission de l'heure de déclaration de l'acte mentionnée comme étant 11 heures dans les autres copies produites, mention substantielle prévue par l'article 40 du code de la famille, prive ledit acte de toute force probante. L'acte de naissance n°308 étant dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil, le jugement qui a dit que M. [Y] [F] est français est en conséquence infirmé. Les dépens seront supportés par M. [Y] [F], qui succombe à l'instance. Ce dernier est débouté de la demande qu'il a formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Dit que M. [Y] [F], se disant né le 8 novembre 1996 à [Localité 7], n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne M. [Y] [F] au paiement des dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-09-30T22:00:00.000Z.