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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 24 septembre 2025, n° 25/00068

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige

*****



La Sarl Almet est propriétaire depuis 2017 d'un fonds de commerce exploitant une discothèque.



Courant 2023, elle a consenti une location gérance avec promesse d'achat à la société Extra. 



En raison des manquements de cette société à ses obligations et de l'absence de paiement des sommes dont elle lui était redevable, la société Almet n'a plus été en mesure de régler les loyers commerciaux et les charges afférantes, ainsi que les différentes impositions.



Le 22 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Sarl Almet par le tribunal de commerce de Bernay.



Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2025, le tribunal de commerce de Bernay a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.



Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rouen, la Sarl Amet a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2025.



Suivant actes en date des 21 et 24 juillet 2025, la Sarl Almet a fait assigner la société Mandateam, en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire et madame la procureure générale de la cour d'appel de Rouen devant la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3 et R661-1 du code de commerce, aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er juillet 2025.



A l'audience du 27 août 2025, la Sarl Almet a repris oralement les moyens contenus dans son assignation.



Elle fait valoir que l'adoption d'un plan de redressement est possible, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation : le passif retenu dans le rapport du mandataire judiciaire pourra être diminué car une partie des créances Urssaf et Trésor public résulte de l'absence de déclarations résultant elles-mêmes de l'absence de comptabilité et en tout état de cause elle serait en mesure de proposer un plan d'apurement par mensualités de 1 513 euros compte tenu du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés depuis la reprise de l'activité début 2025. Elle soutient que le passif postérieur correspond à un impayé de loyer pour lequel le propriétaire a consenti des délais de paiement.



L'avocat général a requis le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en relevant notamment l'existence d'un passif postérieur.

Motifs

MOTIVATION



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



L'article R 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

(..)



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.



En l'espèce, la lecture du grand livre général de révision de la société Almet établit que depuis la reprise de l'activité de la discothèque par la Sarl Amet en janvier 2025, après expulsion de la société Extra, locataire, le chiffre d'affaires est en constante augmentation ainsi que les bénéfices, ce qui n'apparaît nullement dans le jugement entrepris.



Il existe donc un moyen sérieux de réformation.



Par ailleurs s'agissant d'un jugement de liquidation d'une société employant plusieurs salariés, son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Il convient donc d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe



Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bernay ;



Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge de la Sarl Almet.









Le greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBFH





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 24 SEPTEMBRE 2025







DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal de commerce de Bernay en date du 1er juillet 2025





DEMANDERESSE :



SARL ALMET

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l'Eure







DÉFENDEURS :



SELARL MANDATEAM 

représentée par Me [E] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement et de liquidateur de la Sarl ALMET

[Adresse 6]

[Localité 1]



non comparante





MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par M. François Pucheus, avocat général entendu en ses réquisitions







DÉBATS  :



En salle des référés, à l'audience publique du 27 août 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,



Assisté de Mme CHEVALIER, greffier, 



DÉCISION : 



Contradictoire



Prononcée publiquement le 24 septembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.





*****



La Sarl Almet est propriétaire depuis 2017 d'un fonds de commerce exploitant une discothèque.



Courant 2023, elle a consenti une location gérance avec promesse d'achat à la société Extra. 



En raison des manquements de cette société à ses obligations et de l'absence de paiement des sommes dont elle lui était redevable, la société Almet n'a plus été en mesure de régler les loyers commerciaux et les charges afférantes, ainsi que les différentes impositions.



Le 22 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Sarl Almet par le tribunal de commerce de Bernay.



Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2025, le tribunal de commerce de Bernay a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.



Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rouen, la Sarl Amet a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2025.



Suivant actes en date des 21 et 24 juillet 2025, la Sarl Almet a fait assigner la société Mandateam, en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire et madame la procureure générale de la cour d'appel de Rouen devant la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3 et R661-1 du code de commerce, aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er juillet 2025.



A l'audience du 27 août 2025, la Sarl Almet a repris oralement les moyens contenus dans son assignation.



Elle fait valoir que l'adoption d'un plan de redressement est possible, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation : le passif retenu dans le rapport du mandataire judiciaire pourra être diminué car une partie des créances Urssaf et Trésor public résulte de l'absence de déclarations résultant elles-mêmes de l'absence de comptabilité et en tout état de cause elle serait en mesure de proposer un plan d'apurement par mensualités de 1 513 euros compte tenu du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés depuis la reprise de l'activité début 2025. Elle soutient que le passif postérieur correspond à un impayé de loyer pour lequel le propriétaire a consenti des délais de paiement.



L'avocat général a requis le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en relevant notamment l'existence d'un passif postérieur.



MOTIVATION



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



L'article R 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

(..)



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.



En l'espèce, la lecture du grand livre général de révision de la société Almet établit que depuis la reprise de l'activité de la discothèque par la Sarl Amet en janvier 2025, après expulsion de la société Extra, locataire, le chiffre d'affaires est en constante augmentation ainsi que les bénéfices, ce qui n'apparaît nullement dans le jugement entrepris.



Il existe donc un moyen sérieux de réformation.



Par ailleurs s'agissant d'un jugement de liquidation d'une société employant plusieurs salariés, son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Il convient donc d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.





PAR CES MOTIFS



statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe



Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bernay ;



Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge de la Sarl Almet.









Le greffier, La présidente de chambre,

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Mise à jour de la source le 2025-10-11T22:00:00.000Z.