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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16, 30 juin 2026, n° 25/01496

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

COUR D'APPEL DE PARIS



N° RG 25/01496 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV4M



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Janvier 2025

Date de saisine : 24 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 12 septembre 2024 sous le numéro de RG 2021034969





Dans l'affaire opposant : 



Société FUTURS MEDIA agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal élisant domicile audit siège, 



Ayant pour avocat postulant : Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42626

Ayant pour avocat plaidant : Me Simon NDIAYE, du cabinet HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P581



Appelante et défenderesse à l'incident



à



Société BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège,



Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY, du cabinet ASTENN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier 2510895

Ayant pour avocat plaidant : Me Julien MARTINET, du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329



Intimée et demanderesse à l'incident







Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, 

Assistée de Najma EL FARISSI, greffière, 

 



ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT



(non numérotée , 6 pages)





I/ FAITS ET PROCEDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris (3ème chambre), dans un litige opposant la Banque africaine d'import-export à la société Futurs Média. 



2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur la mise en 'uvre d'une convention de crédit conclue entre les parties. 



3. La société Futurs Média est un groupe de presse sénégalais. La Banque africaine d'import-export est une institution financière internationale fondée en 1993. 



4. Le 3 octobre 2013, les parties ont conclu une convention de crédit par laquelle la Banque africaine d'import-export a consenti à Futurs Média un prêt d'un montant de 18 200 000 euros en vue de financer l'installation d'une imprimerie industrielle, comprenant notamment la fourniture d'équipements dont une machine imprimeuse, d'une centrale électrique et de travaux de construction, de rénovation et d'aménagement de bâtiments et locaux. 



5. Ce crédit devait être intégralement remboursé le 4 octobre 2018 via le remboursement d'échéances trimestrielles. 



6. La société Futurs Média n'a pu respecter ses échéances de remboursement et le 10 janvier 2020, la Banque africaine d'import-export lui a notifié la déchéance du terme de son crédit et l'a invitée à lui rembourser sous huit jours la somme de 28 802 727,52 euros. 



7. Le 16 juin 2021, la Banque africaine d'import-export a assigné la société Futurs Média devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir, en substance, sa condamnation à la somme de 38 879 683,45 euros arrêtée au 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.



8. Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce a statué en ces termes :



« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,



46.Se déclare compétent et dit la loi française applicable au présent litige,



47. Déboute la SA de droit sénégalais FUTURS MEDIA de sa demande de renvoi de l'affaire,



48. Condamne la SA de droit sénégalais FUTURS MEDIA à payer à la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT - SE la somme de 38 879 683,45 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2023, et avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil.



49. Déboute la SA de droit sénégalais FUTURS MEDIA de sa demande de délais de paiement,



50. Condamne la SA de droit sénégalais FUTURS MEDIA à payer à la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT - SE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 CPC,



51. Condamne la SA de droit sénégalais FUTURS MEDIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA. »



9. La société Futurs Média a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 janvier 2025.



10. Par conclusions d'incident du 25 juillet 2025, la Banque africaine d'import-export a demandé la radiation de l'appel formé par la société Futurs Média pour inexécution du jugement de première instance. Par conclusions du 7 mars 2026, la société Futurs Média a conclu en réponse sur l'incident de radiation et formé une demande de sursis à statuer. 



11. Des discusssions ayant été entamées entre les parties aux fins de transiger dans le cadre du litige les opposant, l'audience d'incident a été plusieurs fois renvoyée pour être finalement fixée au 19 mai 2026.





II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES



12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, la Banque africaine d'import-export demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'alinéa 1 de l'article 524 du code de procédure civile, de : 



- Ordonner la radiation de l'appel formé par la société FUTURS MEDIA par déclaration au greffe du 8 janvier 2025 ; 



- Débouter la société FUTURS MEDIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à toute fins qu'elles comportent ; 



- Condamner la société FUTURS MEDIA à payer à AFREXIMBANK la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner la société FUTURS MEDIA aux dépens d'incident 



13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la société Futurs Média demande demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et 514-3 du code de procédure civile, de :



A titre principal, 



- ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l'issue du processus transactionnel entamé entre les Parties 



A titre subsidiaire,



- ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 12 septembre 2024, RG2021-034969. 



- DEBOUTER la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT EXPORT de toutes ses demandes plus amples ou contraires. 



EN TOUT ETAT DE CAUSE, 



- DEBOUTER la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT EXPORT de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en première instance et cause d'appel ; 



- CONDAMNER la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT EXPORT aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.



14. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





III/ MOYENS DES PARTIES



A) Sur la demande de sursis à statuer 



i. Position des parties



15. La société Futurs Média sollicite un sursis à statuer jusqu'à l'issue du processus transactionnel entamé entre les parties en vue de convenir d'un nouvel échéancier pour le règlement de la dette litigieuse. 



16. La Banque africaine d'import-export conclut au débouté de cette demande, les discussions aux fins d'aboutir à un protocole transactionnel ayant échoué. Elle fait valoir que la société Futurs media n'a jamais eu l'intention de respecter ses engagements et que ces agissements révèlent des man'uvres dilatoires de sa part dans le but de gagner du temps. 



ii. Appréciation du magistrat chargé de la mise en état



17. En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



18. Plusieurs renvois de l'audience d'incident ont déjà été accordés dans l'attente de la conclusion d'accord entre les parties pour mettre fin au litige et l'intimée considère que ces discussions ont échoué et ne sont plus en cours aujourd'hui. 



19. Par ailleurs, l'appelante ne sollicite pas un sursis à statuer pour une durée déterminée mais sollicite qu'il soit ordonné "dans l'attente de la conclusion d'accord entre les parties pour mettre fin au litige". Elle conditionne ainsi le sursis à la survenance d'un événement qui dépend de sa volonté, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée. 



B) Sur l'incident de radiation et la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire



i. Position des parties



20. La Banque africaine d'import-export soutient que l'appel formé par la société Futurs Média doit faire l'objet d'une radiation du rôle en raison de l'inexécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2024. Elle fait valoir que : 



- L'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; 



- La Banque africaine d'import-export a en vain sollicité auprès de la société Futurs Média le paiement des causes du jugement, préalablement signifié par actes remis à parquet le 14 octobre 2024 et à domicile élu le 16 octobre 2024, soit la somme totale de 45 769 229,77 € ; 



- La radiation mérite d'autant plus d'être prononcée que les parties se sont rapprochées afin de tenter de parvenir à une solution amiable ce qui avait motivé le renvoi de l'audience initiale, ces échanges ayant été fructueux, puisque les parties ont signé le 17 novembre 2025 un protocole d'accord que GFM n'a finalement pas exécuté dans les délais convenus, cette dernière s'étant contentée de procéder à un seul versement de 1.000.000€ le 3 février 2026, alors que le montant de la dette s'élève au 10 avril 2026 à 49 868 415,64 euros (pièce 4), de sorte qu'il apparaît que GFM n'a en réalité jamais eu l'intention de respecter ses engagements.



21. Elle conclut au rejet de la demande d'arrêt d'exécution formée reconventionnellement par Futurs Média, aux motifs que :



- La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce Paris ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais du premier président ;



- En tout état de cause, la société Futurs Média ne conteste pas être son débiteur et ne démontre pas que l'exécution serait de de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



22. La société Futurs Média ne conteste pas ne pas avoir exécuté son obligation de paiement. Elle sollicite reconventionnellement, à titre subsidiaire en cas de rejet du sursis à statuer, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux motif que :



- L'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, dès lors que le règlement de la somme de 38 879 683,45 € la placerait dans une situation de cessation de paiements, conduisant inéluctablement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;



- Il existe des motifs sérieux de réformation du jugement déféré, dès lors que le tribunal de commerce :



o n'a pas tenu compte du contexte particulièrement exceptionnel d'inexécution de la convention de prêt, résultant d'un accident majeur l'ayant empêché de démarrer son activité et de générer les flux nécessaires au remboursement des échéances dues ; 



o a retenu qu'aucune somme n'avait été versée à l'initiative de GFM alors que Futurs Média démontre qu'elle a réglé 47 000 € à la banque le 16 octobre 2023, 300 000 € le 29 février 2024 ;



o n'a pas non plus considéré le caractère disproportionné des intérêts contractuels capitalisés, dont le montant cumulé conduit à plus que doubler la dette initiale.



23. En cours de délibéré, la société Futurs Média a indiqué au conseiller de la mise en état avoir saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a sollicité un report du délibéré après l'audience devant le premier président fixée le 24 novembre 2026, report auquel s'oppose la Banque africaine d'import-export, qui considère la demande tardive et dilatoire.



ii. Appréciation du magistrat chargé de la mise en état 



24. Selon l'article 514-3 du code de commerce, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'étant recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



25. L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



26. En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement déféré est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. 



27. Il n'est pas davantage contesté que la société Futurs Média n'a pas exécuté la décision frappée d'appel ni procédé à une quelconque consignation. 



28. Enfin, l'intimée, demanderesse à l'incident, justifie avoir signifié à l'appelante la décision dont appel. 



29. En réplique à la demande de radiation, la société Futurs Média demande l'arrêt de l'exécution provisoire qui, en application de l'article 514-3 précité, relève exclusivement de la compétence du premier président, le magistrat chargé de la mise en état ne disposant pas du pouvoir de statuer sur une telle demande, ce que l'appelante a reconnu implicitement en en saisissant le premier président à la suite de l'audience d'incident. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette demande. 



30. A cet égard, le conseiller de la mise en état relève que la saisine du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire est sans emport sur la demande de radiation qui n'est pas conditionnée par son issue, pas plus que celle-ci ne fait obstacle à la demande en arrêt de l'exécution provisoire. 



31. Dans le cadre de l'examen de la demande de radiation, il revient néanmoins au conseiller de la mise en état de vérifier si l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante ou si cette dernière est dans l'impossibilité de l'exécuter, étant rappelé que la radiation est, au terme de l'article 524 du code de procédure civile précité, une faculté pour le juge.



32. Si la société Futurs Média n'a formé aucune demande relative à l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce et si la dette est exigible depuis plusieurs années, la société Futurs Média justifie, par les éléments comptables et financiers qu'elle produit, d'une situation financière insuffisante, notamment en termes de trésorerie, pour s'acquitter des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée en première instance, l'objet de son appel étant précisément d'obtenir des délais de paiement de la dette. 



33. Par suite, il convient de rejeter la demande de radiation. 





C) Sur les frais des incidents



36. Les parties succombant en leurs prétentions respectives, chacune d'entre elle gardera la charge des dépens qu'elle a engagés. 



37. Pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la Banque africaine d'import-export sera déboutée de la demande qu'elle forme sur ce fondement.





IV/ DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, le conseiller en charge de la mise en état :



1) Déboute la société Futurs Média de sa demande de sursis à statuer,



2) Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'arrêt d'exécution du jugement frappé d'appel,



3) Déboute la société Banque africaine d'import-export de sa demande de radiation de l'appel,



4) Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'incident qu'elle a engagés,



5) Déboute la société Banque africaine d'import-export de sa demande d'indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Ordonnance rendue par Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assistée de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Paris, le 30 Juin 2026



La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état, 











Copie au dossier

Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



N° RG 25/01496 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV4M



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Janvier 2025

Date de saisine : 24 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 12 septembre 2024 sous le numéro de RG 2021034969





Dans l'affaire opposant : 



Société FUTURS MEDIA agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal élisant domicile audit siège, 



Ayant pour avocat postulant : Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42626

Ayant pour avocat plaidant : Me Simon NDIAYE, du cabinet HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P581



Appelante et défenderesse à l'incident



à



Société BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège,



Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY, du cabinet ASTENN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier 2510895

Ayant pour avocat plaidant : Me Julien MARTINET, du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329



Intimée et demanderesse à l'incident







Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, 

Assistée de Najma EL FARISSI, greffière, 

 



ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT



(non numérotée , 6 pages)





I/ FAITS ET PROCEDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris (3ème chambre), dans un litige opposant la Banque africaine d'import-export à la société Futurs Média. 



2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur la mise en 'uvre d'une convention de crédit conclue entre les parties. 



3. La société Futurs Média est un groupe de presse sénégalais. La Banque africaine d'import-export est une institution financière internationale fondée en 1993. 



4. Le 3 octobre 2013, les parties ont conclu une convention de crédit par laquelle la Banque africaine d'import-export a consenti à Futurs Média un prêt d'un montant de 18 200 000 euros en vue de financer l'installation d'une imprimerie industrielle, comprenant notamment la fourniture d'équipements dont une machine imprimeuse, d'une centrale électrique et de travaux de construction, de rénovation et d'aménagement de bâtiments et locaux. 



5. Ce crédit devait être intégralement remboursé le 4 octobre 2018 via le remboursement d'échéances trimestrielles. 



6. La société Futurs Média n'a pu respecter ses échéances de remboursement et le 10 janvier 2020, la Banque africaine d'import-export lui a notifié la déchéance du terme de son crédit et l'a invitée à lui rembourser sous huit jours la somme de 28 802 727,52 euros. 



7. Le 16 juin 2021, la Banque africaine d'import-export a assigné la société Futurs Média devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir, en substance, sa condamnation à la somme de 38 879 683,45 euros arrêtée au 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.



8. Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce a statué en ces termes :



« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,



46.Se déclare compétent et dit la loi française applicable au présent litige,



47. Déboute la SA de droit sénégalais FUTURS MEDIA de sa demande de renvoi de l'affaire,



48. Condamne la SA de droit sénégalais FUTURS MEDIA à payer à la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT - SE la somme de 38 879 683,45 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2023, et avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil.



49. Déboute la SA de droit sénégalais FUTURS MEDIA de sa demande de délais de paiement,



50. Condamne la SA de droit sénégalais FUTURS MEDIA à payer à la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT - SE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 CPC,



51. Condamne la SA de droit sénégalais FUTURS MEDIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA. »



9. La société Futurs Média a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 janvier 2025.



10. Par conclusions d'incident du 25 juillet 2025, la Banque africaine d'import-export a demandé la radiation de l'appel formé par la société Futurs Média pour inexécution du jugement de première instance. Par conclusions du 7 mars 2026, la société Futurs Média a conclu en réponse sur l'incident de radiation et formé une demande de sursis à statuer. 



11. Des discusssions ayant été entamées entre les parties aux fins de transiger dans le cadre du litige les opposant, l'audience d'incident a été plusieurs fois renvoyée pour être finalement fixée au 19 mai 2026.





II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES



12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, la Banque africaine d'import-export demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'alinéa 1 de l'article 524 du code de procédure civile, de : 



- Ordonner la radiation de l'appel formé par la société FUTURS MEDIA par déclaration au greffe du 8 janvier 2025 ; 



- Débouter la société FUTURS MEDIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à toute fins qu'elles comportent ; 



- Condamner la société FUTURS MEDIA à payer à AFREXIMBANK la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner la société FUTURS MEDIA aux dépens d'incident 



13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la société Futurs Média demande demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et 514-3 du code de procédure civile, de :



A titre principal, 



- ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l'issue du processus transactionnel entamé entre les Parties 



A titre subsidiaire,



- ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 12 septembre 2024, RG2021-034969. 



- DEBOUTER la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT EXPORT de toutes ses demandes plus amples ou contraires. 



EN TOUT ETAT DE CAUSE, 



- DEBOUTER la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT EXPORT de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en première instance et cause d'appel ; 



- CONDAMNER la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT EXPORT aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.



14. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





III/ MOYENS DES PARTIES



A) Sur la demande de sursis à statuer 



i. Position des parties



15. La société Futurs Média sollicite un sursis à statuer jusqu'à l'issue du processus transactionnel entamé entre les parties en vue de convenir d'un nouvel échéancier pour le règlement de la dette litigieuse. 



16. La Banque africaine d'import-export conclut au débouté de cette demande, les discussions aux fins d'aboutir à un protocole transactionnel ayant échoué. Elle fait valoir que la société Futurs media n'a jamais eu l'intention de respecter ses engagements et que ces agissements révèlent des man'uvres dilatoires de sa part dans le but de gagner du temps. 



ii. Appréciation du magistrat chargé de la mise en état



17. En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



18. Plusieurs renvois de l'audience d'incident ont déjà été accordés dans l'attente de la conclusion d'accord entre les parties pour mettre fin au litige et l'intimée considère que ces discussions ont échoué et ne sont plus en cours aujourd'hui. 



19. Par ailleurs, l'appelante ne sollicite pas un sursis à statuer pour une durée déterminée mais sollicite qu'il soit ordonné "dans l'attente de la conclusion d'accord entre les parties pour mettre fin au litige". Elle conditionne ainsi le sursis à la survenance d'un événement qui dépend de sa volonté, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée. 



B) Sur l'incident de radiation et la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire



i. Position des parties



20. La Banque africaine d'import-export soutient que l'appel formé par la société Futurs Média doit faire l'objet d'une radiation du rôle en raison de l'inexécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2024. Elle fait valoir que : 



- L'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; 



- La Banque africaine d'import-export a en vain sollicité auprès de la société Futurs Média le paiement des causes du jugement, préalablement signifié par actes remis à parquet le 14 octobre 2024 et à domicile élu le 16 octobre 2024, soit la somme totale de 45 769 229,77 € ; 



- La radiation mérite d'autant plus d'être prononcée que les parties se sont rapprochées afin de tenter de parvenir à une solution amiable ce qui avait motivé le renvoi de l'audience initiale, ces échanges ayant été fructueux, puisque les parties ont signé le 17 novembre 2025 un protocole d'accord que GFM n'a finalement pas exécuté dans les délais convenus, cette dernière s'étant contentée de procéder à un seul versement de 1.000.000€ le 3 février 2026, alors que le montant de la dette s'élève au 10 avril 2026 à 49 868 415,64 euros (pièce 4), de sorte qu'il apparaît que GFM n'a en réalité jamais eu l'intention de respecter ses engagements.



21. Elle conclut au rejet de la demande d'arrêt d'exécution formée reconventionnellement par Futurs Média, aux motifs que :



- La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce Paris ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais du premier président ;



- En tout état de cause, la société Futurs Média ne conteste pas être son débiteur et ne démontre pas que l'exécution serait de de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



22. La société Futurs Média ne conteste pas ne pas avoir exécuté son obligation de paiement. Elle sollicite reconventionnellement, à titre subsidiaire en cas de rejet du sursis à statuer, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux motif que :



- L'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, dès lors que le règlement de la somme de 38 879 683,45 € la placerait dans une situation de cessation de paiements, conduisant inéluctablement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;



- Il existe des motifs sérieux de réformation du jugement déféré, dès lors que le tribunal de commerce :



o n'a pas tenu compte du contexte particulièrement exceptionnel d'inexécution de la convention de prêt, résultant d'un accident majeur l'ayant empêché de démarrer son activité et de générer les flux nécessaires au remboursement des échéances dues ; 



o a retenu qu'aucune somme n'avait été versée à l'initiative de GFM alors que Futurs Média démontre qu'elle a réglé 47 000 € à la banque le 16 octobre 2023, 300 000 € le 29 février 2024 ;



o n'a pas non plus considéré le caractère disproportionné des intérêts contractuels capitalisés, dont le montant cumulé conduit à plus que doubler la dette initiale.



23. En cours de délibéré, la société Futurs Média a indiqué au conseiller de la mise en état avoir saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a sollicité un report du délibéré après l'audience devant le premier président fixée le 24 novembre 2026, report auquel s'oppose la Banque africaine d'import-export, qui considère la demande tardive et dilatoire.



ii. Appréciation du magistrat chargé de la mise en état 



24. Selon l'article 514-3 du code de commerce, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'étant recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



25. L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



26. En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement déféré est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. 



27. Il n'est pas davantage contesté que la société Futurs Média n'a pas exécuté la décision frappée d'appel ni procédé à une quelconque consignation. 



28. Enfin, l'intimée, demanderesse à l'incident, justifie avoir signifié à l'appelante la décision dont appel. 



29. En réplique à la demande de radiation, la société Futurs Média demande l'arrêt de l'exécution provisoire qui, en application de l'article 514-3 précité, relève exclusivement de la compétence du premier président, le magistrat chargé de la mise en état ne disposant pas du pouvoir de statuer sur une telle demande, ce que l'appelante a reconnu implicitement en en saisissant le premier président à la suite de l'audience d'incident. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette demande. 



30. A cet égard, le conseiller de la mise en état relève que la saisine du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire est sans emport sur la demande de radiation qui n'est pas conditionnée par son issue, pas plus que celle-ci ne fait obstacle à la demande en arrêt de l'exécution provisoire. 



31. Dans le cadre de l'examen de la demande de radiation, il revient néanmoins au conseiller de la mise en état de vérifier si l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante ou si cette dernière est dans l'impossibilité de l'exécuter, étant rappelé que la radiation est, au terme de l'article 524 du code de procédure civile précité, une faculté pour le juge.



32. Si la société Futurs Média n'a formé aucune demande relative à l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce et si la dette est exigible depuis plusieurs années, la société Futurs Média justifie, par les éléments comptables et financiers qu'elle produit, d'une situation financière insuffisante, notamment en termes de trésorerie, pour s'acquitter des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée en première instance, l'objet de son appel étant précisément d'obtenir des délais de paiement de la dette. 



33. Par suite, il convient de rejeter la demande de radiation. 





C) Sur les frais des incidents



36. Les parties succombant en leurs prétentions respectives, chacune d'entre elle gardera la charge des dépens qu'elle a engagés. 



37. Pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la Banque africaine d'import-export sera déboutée de la demande qu'elle forme sur ce fondement.





IV/ DISPOSITIF



Par ces motifs, le conseiller en charge de la mise en état :



1) Déboute la société Futurs Média de sa demande de sursis à statuer,



2) Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'arrêt d'exécution du jugement frappé d'appel,



3) Déboute la société Banque africaine d'import-export de sa demande de radiation de l'appel,



4) Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'incident qu'elle a engagés,



5) Déboute la société Banque africaine d'import-export de sa demande d'indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Ordonnance rendue par Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assistée de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Paris, le 30 Juin 2026



La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état, 











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Copie aux avocats

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:56:02.758Z.