Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 10 juin 2026, n° 26/00042
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
N° RG 26/00042 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHVR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2026 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 20 janvier 2026 DEMANDEURS : Monsieur [U] [O] ès qualités de représentant légal de la SAS [J] [M] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen SAS [J] [M] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen DÉFENDERESSE : SELARL [R] [P] prise en la personne de Me [R] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J] [M] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 27 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier, EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC représenté par Mme Mienniel, avocate générale pour ses réquisitions écrites DÉCISION : Réputé contradictoire Prononcée publiquement le 10 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sas [J] [M]. Saisi par le mandataire judiciaire d'une requête en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selarl [R] [P], en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 20 janvier 2026. Le 4 février 2026, la Sas [J] [M] représentée par son gérant M. [U] [O], a interjeté appel de cette décision. Suivant acte en date du 9 avril 2026, la Sas [J] [M] a fait assigner la Selarl [R] [P], en qualité de liquidateur judiciaire devant la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3 et R661-1 du code de commerce, aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 janvier 2026. A l'audience du 27 mai 2026, la Sas [J] [M] a repris oralement les moyens contenus dans son assignation. Elle fait valoir qu'elle a été créée en 2019 par M. [U] [O] et M. [L] [O] et que depuis sa création elle s'est trouvée confrontée à plusieurs obstacles': un prêt qui devait lui être octroyé par la Région ne l'a pas été en raison de défaillance de sa banque, les plate-formes de livraison en ligne lui prélevaient 24 % de frais, M. [L] [O] qui devait être pizzaiolo est tombé gravement malade en 26 août 2024, elle a été condamnée à payer près de 29 000 euros à un mineur isolé qu'elle avait employé et M. [U] [O], souffrant de dépression, a cessé d'exploiter le fonds de commerce en juin 2015. Elle estime être en mesure de reprendre l'activité ayant réuni 10 000 euros de fonds propres, obtenu l'engagement d'une assurance et organisé le concours d'un comptable, ce dont elle justifie par des pièces versées aux débats. Par conclusions du 21 mai 2026, l'avocate générale a requis le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Motifs
MOTIVATION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'article R 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3'du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En l'espèce, s'il ne peut être contesté que les démarches ont été entreprises par M. [U] [O] pour reprendre l'activité de restauration/pizzeria, il résulte du rapport du mandataire judiciaire que le commerce est fermé, qu'il n'y a plus d'activité, qu'aucune comptabilité n'a été tenue, que l'actif est nul ou quasi-nul, que le passif est au minimum de 57 877 euros et qu'il n'est proposé aucune reprise concrète d'activité. Aucun plan de redressement ne peut être présenté. Les éléments produits par la Sas [J] [M]'ne constituent nullement des moyens sérieux de réformation du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Il convient donc de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement Déboute la Sas [J] [M] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Rouen'; Dit que les dépens de la présente instance seront intégrés aux frais privilégiés. Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 26/00042 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHVR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2026 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 20 janvier 2026 DEMANDEURS : Monsieur [U] [O] ès qualités de représentant légal de la SAS [J] [M] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen SAS [J] [M] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen DÉFENDERESSE : SELARL [R] [P] prise en la personne de Me [R] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J] [M] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 27 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier, EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC représenté par Mme Mienniel, avocate générale pour ses réquisitions écrites DÉCISION : Réputé contradictoire Prononcée publiquement le 10 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sas [J] [M]. Saisi par le mandataire judiciaire d'une requête en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selarl [R] [P], en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 20 janvier 2026. Le 4 février 2026, la Sas [J] [M] représentée par son gérant M. [U] [O], a interjeté appel de cette décision. Suivant acte en date du 9 avril 2026, la Sas [J] [M] a fait assigner la Selarl [R] [P], en qualité de liquidateur judiciaire devant la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3 et R661-1 du code de commerce, aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 janvier 2026. A l'audience du 27 mai 2026, la Sas [J] [M] a repris oralement les moyens contenus dans son assignation. Elle fait valoir qu'elle a été créée en 2019 par M. [U] [O] et M. [L] [O] et que depuis sa création elle s'est trouvée confrontée à plusieurs obstacles': un prêt qui devait lui être octroyé par la Région ne l'a pas été en raison de défaillance de sa banque, les plate-formes de livraison en ligne lui prélevaient 24 % de frais, M. [L] [O] qui devait être pizzaiolo est tombé gravement malade en 26 août 2024, elle a été condamnée à payer près de 29 000 euros à un mineur isolé qu'elle avait employé et M. [U] [O], souffrant de dépression, a cessé d'exploiter le fonds de commerce en juin 2015. Elle estime être en mesure de reprendre l'activité ayant réuni 10 000 euros de fonds propres, obtenu l'engagement d'une assurance et organisé le concours d'un comptable, ce dont elle justifie par des pièces versées aux débats. Par conclusions du 21 mai 2026, l'avocate générale a requis le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. MOTIVATION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'article R 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3'du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En l'espèce, s'il ne peut être contesté que les démarches ont été entreprises par M. [U] [O] pour reprendre l'activité de restauration/pizzeria, il résulte du rapport du mandataire judiciaire que le commerce est fermé, qu'il n'y a plus d'activité, qu'aucune comptabilité n'a été tenue, que l'actif est nul ou quasi-nul, que le passif est au minimum de 57 877 euros et qu'il n'est proposé aucune reprise concrète d'activité. Aucun plan de redressement ne peut être présenté. Les éléments produits par la Sas [J] [M]'ne constituent nullement des moyens sérieux de réformation du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Il convient donc de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement Déboute la Sas [J] [M] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Rouen'; Dit que les dépens de la présente instance seront intégrés aux frais privilégiés. Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:49:12.474Z.