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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 15 juillet 2026, n° 26/00056

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

N° RG 26/00056 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJBL





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 15 JUILLET 2026











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 14 avril 2026





DEMANDERESSE :



SAS OSE POWER SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et Me Guillaume HALBIQUE, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me TAMPIER





DÉFENDEURS :



Maître [L] [V] 

ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS OSE POWER SOLUTIONS

[Adresse 2]

[Localité 2]



non comparante





ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DU NORD-OUEST (CIBTP NO)

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen





DÉBATS  :



En salle des référés, à l'audience publique du 1er juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier, 



en présence du :



PARQUET GENERAL

[Adresse 4]

[Localité 4]



pour ses réquisitions écrites





DÉCISION : 



réputée contradictoire



Prononcée publiquement le 15 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.





*****

 

Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2026, le tribunal de commerce de Rouen, saisi par la Caisse congés intempéries BTP du Nord-Ouest (ci-après la CIBTP NO) a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sas Ose Power Solutions.



Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rouen, la Sas Ose Power Solutions a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2026.



Suivant actes en date du 22 mai 20226, la Sas Ose Power Solutions a fait assigner la CIBTP NO, Me [V] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Ose Power Solutions et madame la procureure générale de la cour d'appel de Rouen devant la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3 et R661-1 du code de commerce, aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 avril 2026



A l'audience du 1er juillet 2026, la Sas Ose Power Solutions a repris oralement les moyens contenus dans son assignation et dans ses conclusions écrites. Elle sollicite que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, que la CIBTP NO soit déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que la CIBTP NO soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.



Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement dès lors que l'assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée à l'ancien siège social de la société, ce qui lui a causé grief puisqu'elle n'a pas été informée de l'audience et n'a pas comparu. En outre, elle justifie par les relevés bancaires qu'elle dispose des fonds pour régler la somme réclamée et qu'elle est à jour de l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales : elle n'est pas en état de cessation des paiements.



Par conclusions du 29 juin 2026, l'avocate générale a requis l'arrêt de l'exécution provisoire en relevant notamment l'irrégularité de l'assignation délivrée à la Sas Ose Power Solutions et l'absence d'état de cessation des paiements.



La CIBTP NO soutient que l'adresse portée sur l'assignation est une erreur matérielle dès lors que l'huissier atteste qu'il s'est présenté à la nouvelle adresse de la Sas Ose Power Solutions. Elle indique s'en rapporter sur la demande de suspension de l'exécution provisoire et sollicite que les dépens soient mis à la charge de la Sas Ose Power Solutions qui ne lui a pas réglé les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée par ordonnance d'injonction de payer. Elle sollicite en outre, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Me [V] [L] n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience.

Motifs

MOTIVATION



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



L'article R 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

(..)

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.



Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'une assignation ne peut être prononcée en raison d'un vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.



En l'espèce, l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce a été délivrée à la Sas Ose Power Solutions, à Mont-Saint-Aignan, ancienne adresse de son siège social, alors que depuis le 12 janvier 2026 son siège social a été modifié et que l'information de ce changement d'adresse a été publiée sur info greffe.



Cette erreur sur l'adresse de signification ne saurait être couverte par un courrier de l'huissier affirmant qu'il s'est présenté à la bonne adresse.



Non informée de l'audience devant le tribunal de commerce, la Sas Ose Power Solutions n'a pu faire valoir ses moyens de défense. L'erreur lui a causé grief.



Il existe donc un moyen sérieux d'annulation du jugement.



Il convient donc d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.



Les dépens de la procédure seront à la charge de la CIBTP NO.



Les circonstance de l'espèce justifient qu'il soit alloué à la Sas Ose Power Solutions la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile., la CIBTP NO étant déboutée de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire



Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le14 avril 2026 par le tribunal de commerce de Rouen, ordonnant le redressement judiciaire de la Sas Ose Power Solutions ;



Condamne la Caisse congés intempéries BTP du Nord-Ouest (CIBTP NO) aux dépens de la procédure,



Condamne la Caisse congés intempéries BTP du Nord-Ouest (CIBTP NO) à payer à la Sas Ose Power Solutions la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la Caisse congés intempéries BTP du Nord-Ouest (CIBTP NO) de sa demande au titre des frais irrépétibles.





Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 26/00056 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJBL





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 15 JUILLET 2026











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 14 avril 2026





DEMANDERESSE :



SAS OSE POWER SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et Me Guillaume HALBIQUE, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me TAMPIER





DÉFENDEURS :



Maître [L] [V] 

ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS OSE POWER SOLUTIONS

[Adresse 2]

[Localité 2]



non comparante





ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DU NORD-OUEST (CIBTP NO)

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen





DÉBATS  :



En salle des référés, à l'audience publique du 1er juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier, 



en présence du :



PARQUET GENERAL

[Adresse 4]

[Localité 4]



pour ses réquisitions écrites





DÉCISION : 



réputée contradictoire



Prononcée publiquement le 15 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.





*****

 

Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2026, le tribunal de commerce de Rouen, saisi par la Caisse congés intempéries BTP du Nord-Ouest (ci-après la CIBTP NO) a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sas Ose Power Solutions.



Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rouen, la Sas Ose Power Solutions a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2026.



Suivant actes en date du 22 mai 20226, la Sas Ose Power Solutions a fait assigner la CIBTP NO, Me [V] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Ose Power Solutions et madame la procureure générale de la cour d'appel de Rouen devant la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3 et R661-1 du code de commerce, aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 avril 2026



A l'audience du 1er juillet 2026, la Sas Ose Power Solutions a repris oralement les moyens contenus dans son assignation et dans ses conclusions écrites. Elle sollicite que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, que la CIBTP NO soit déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que la CIBTP NO soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.



Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement dès lors que l'assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée à l'ancien siège social de la société, ce qui lui a causé grief puisqu'elle n'a pas été informée de l'audience et n'a pas comparu. En outre, elle justifie par les relevés bancaires qu'elle dispose des fonds pour régler la somme réclamée et qu'elle est à jour de l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales : elle n'est pas en état de cessation des paiements.



Par conclusions du 29 juin 2026, l'avocate générale a requis l'arrêt de l'exécution provisoire en relevant notamment l'irrégularité de l'assignation délivrée à la Sas Ose Power Solutions et l'absence d'état de cessation des paiements.



La CIBTP NO soutient que l'adresse portée sur l'assignation est une erreur matérielle dès lors que l'huissier atteste qu'il s'est présenté à la nouvelle adresse de la Sas Ose Power Solutions. Elle indique s'en rapporter sur la demande de suspension de l'exécution provisoire et sollicite que les dépens soient mis à la charge de la Sas Ose Power Solutions qui ne lui a pas réglé les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée par ordonnance d'injonction de payer. Elle sollicite en outre, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Me [V] [L] n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience.





MOTIVATION



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



L'article R 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

(..)

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.



Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'une assignation ne peut être prononcée en raison d'un vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.



En l'espèce, l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce a été délivrée à la Sas Ose Power Solutions, à Mont-Saint-Aignan, ancienne adresse de son siège social, alors que depuis le 12 janvier 2026 son siège social a été modifié et que l'information de ce changement d'adresse a été publiée sur info greffe.



Cette erreur sur l'adresse de signification ne saurait être couverte par un courrier de l'huissier affirmant qu'il s'est présenté à la bonne adresse.



Non informée de l'audience devant le tribunal de commerce, la Sas Ose Power Solutions n'a pu faire valoir ses moyens de défense. L'erreur lui a causé grief.



Il existe donc un moyen sérieux d'annulation du jugement.



Il convient donc d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.



Les dépens de la procédure seront à la charge de la CIBTP NO.



Les circonstance de l'espèce justifient qu'il soit alloué à la Sas Ose Power Solutions la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile., la CIBTP NO étant déboutée de sa demande de ce chef.





PAR CES MOTIFS



Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire



Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le14 avril 2026 par le tribunal de commerce de Rouen, ordonnant le redressement judiciaire de la Sas Ose Power Solutions ;



Condamne la Caisse congés intempéries BTP du Nord-Ouest (CIBTP NO) aux dépens de la procédure,



Condamne la Caisse congés intempéries BTP du Nord-Ouest (CIBTP NO) à payer à la Sas Ose Power Solutions la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la Caisse congés intempéries BTP du Nord-Ouest (CIBTP NO) de sa demande au titre des frais irrépétibles.





Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:49:18.869Z.