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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Référés, 29 juillet 2026, n° 26/00104

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société l'Orchidée est depuis le 26 juin 2010 propriétaire du fonds de commerce de bar restauration exploité dans l'immeuble situé au [Adresse 7] à Berck-sur-Mer appartenant à la Sci l'Impératrice et au n°39 de la même rue, appartenant en indivision à MM. [H] et [S] [D] et MM. [U] et [A] [C], suivant des baux commerciaux consentis par les précédents locataires. 



Par suite de loyers impayés, la Sci l'Impératrice et MM. [H] et [S] [D] et MM. [U] et [A] [C] ont fait délivrer par acte du 9 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat, puis ont par acte du 15 janvier 2026 fait assigner la société l'Orchidée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion des lieux loués ainsi que le paiement des sommes dues.



Par ordonnance contradictoire du 3 juin 2026, le juge des référés a principalement :



- rejeté l'exception de nullité soulevée par la société l'Orchidée,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 9 janvier 2026,

- ordonné l'expulsion de la société l'Orchidée ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier dans le mois de la décision à intervenir,

- condamné à titre provisionnel la société l'Orchidée à verser à la Sci l'Impératrice la somme de 14.491,57 euros au titre des loyers et charges en deniers et quittance arrêtés au 29 décembre 2025,

- condamné à titre provisionnel la société l'Orchidée à verser à MM [H] et [S] [D] et 

MM [U] et [A] [C] la somme de 31.033,90 euros en deniers et quittance au titre des loyers et charges arrêtés au 9 décembre 2025,

- accordé à la société l'Orchidée un délai de deux ans pour s'acquitter de ces condamnations au moyen de 24 mensualités égales,

- condamné la société l'Orchidée à payer à la Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu'à libération des lieux,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société l'Orchidée à payer à Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et 

MM [U] et [A] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



La société l'Orchidée a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 26 juin 2026.



Par actes des 2 juillet 2026, La société l'Orchidée a fait assigner la Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :



- dire sa demande recevable et bien fondée,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 3 juin 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,

- condamner in solidum la Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] aux dépens.



A l'appui de sa demande, la société l'Orchidée fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle a soulevé la nullité du commandement de payer délivré au nom de l'indivision [D] [C] dépourvue de personnalité juridique et que sa demande de délais de paiement était fondée sur l'artcile 1345-5 du code civil permettant la suspension de la clause résolutoire pendant les délais de paiement. Elle considère que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle se trouve en redressement judiciaire et risque, à défaut de locaux d'exploitation, d'être placée en liquidation judiciaire, alors que son activité principale s'exerce pendant la saison estivale, qu'elle emploie trois salariés et que sa gérante risque de se trouver sans logement.



Par conclusions en réponse soutenues à l'audience, La Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] demandent au premier président de :



- débouter la société l'Orchidée de toutes ses demandes,





A titre reconventionnel,



- prononcer la radiation de l'instance faisant suite à la déclaration d'appel en date du 26 juin 2026 de la société l'Orchidée et l'opposant à a société l'Impératrice et aux consorts [D] et [C],

en toutes hypothèses,

- condamner la société l'Orchidée à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Ils font valoir que la société l'Orchidée n'a pas sollicité de délais de paiement suspensifs suivant l'article L145-41 du code de commerce, que sa demande en ce sens formée en appel ne constitue pas un moyen sérieux de réformation et qu'il en est de même du moyen tenant à l'irrégularité du commandement de payer. Ils contestent l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision dans la mesure où les difficutés économiques de la société ne sont pas nouvelles en absence d'activité suffisante, que le loyer du mois de juin 2026 n'a pas été payé et qu'ils subissent un préjudice important résultant du retard de paiement. Ils relèvent que la société et sa gérante n'ont effectué aucune démarche de recherche d'un autre local commercial et logement. 



Reconventionnellement, ils demandent la radiation de l'appel puisque la décision n'a pas été exécutée.

Motifs

SUR CE



Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.



L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Cette dernière disposition ne s'applique pas aux décisions rendues en référé, prescrivant des mesures conservatoires ou accordant une provision au créancier, desquelles par exception, suivant le dernier alinéa de l'article 514-1, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire.



Il résulte de la décision entreprise que des délais de paiement ont été accordés à la société l'Orchidée sans suspension des effets de la clause résolutoire non expressément sollicitée. Dans la mesure où la société l'Orchidée justifie avoir procédé à divers règlements conformément aux dispositions de l'ordonnance, le moyen tenant à la possibilité d'obtenir des délais de paiement suspensifs des effets de l'acquisition de la clause résolutoire parait suffisamment sérieux pour entrainer la réformation de la décision sur ce point.



Enfin, il est manifeste que l'expulsion des locaux commerciaux en début de période estivale, s'agissant d'un bar-restaurant, risque d'entrainer la liquidation judiciaire de la société bénéficiant déjà d'un plan de continuation.



Il s'ensuit que les conditions cumulatives exigées par les dispositions de l'article 514-3 du code de commerce étant remplies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société l'Orchidée.



Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de radiation de l'affaire pour inexecution sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Statuant par ordonnance contradictoire, 



Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire provisoire attaché à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juin 2026,



Déboute la Sci l'Impératrice et MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] de leur deande re conventionnelle en radiation de l'affaire,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la Sci l'Impératrice et MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] aux dépens de la présente instance.







Ainsi jugé et prononcé le 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe 







Le greffier La présidente
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





C O U R D ' A P P E L D E D O U A I



RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT 



ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026





Minute électronique



N° RG 26/00104 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2Z4



DEMANDERESSE :



S.A.R.L. L'ORCHIDEE

dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1]



assistée de Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer



DÉFENDEURS :



Monsieur [U] [C]

[Adresse 2] à [Localité 2]



représenté par Me Claire LASUEN de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer



Monsieur [H] [D]

[Adresse 3] à [Localité 1]



représenté par Me Claire LASUEN de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer



Monsieur [A] [C]

[Adresse 4] à [Localité 3]



représenté par Claire LASUEN de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer



Monsieur [S] [D]

[Adresse 5] à [Localité 4]



représenté par Me Claire LASUEN de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer



S.C.I. L'IMPERATRICE

dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 2]



représenté par Me Claire LASUEN de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer





PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



GREFFIER : Muriel LACOINTE, greffier



DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juillet 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE



La société l'Orchidée est depuis le 26 juin 2010 propriétaire du fonds de commerce de bar restauration exploité dans l'immeuble situé au [Adresse 7] à Berck-sur-Mer appartenant à la Sci l'Impératrice et au n°39 de la même rue, appartenant en indivision à MM. [H] et [S] [D] et MM. [U] et [A] [C], suivant des baux commerciaux consentis par les précédents locataires. 



Par suite de loyers impayés, la Sci l'Impératrice et MM. [H] et [S] [D] et MM. [U] et [A] [C] ont fait délivrer par acte du 9 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat, puis ont par acte du 15 janvier 2026 fait assigner la société l'Orchidée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion des lieux loués ainsi que le paiement des sommes dues.



Par ordonnance contradictoire du 3 juin 2026, le juge des référés a principalement :



- rejeté l'exception de nullité soulevée par la société l'Orchidée,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 9 janvier 2026,

- ordonné l'expulsion de la société l'Orchidée ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier dans le mois de la décision à intervenir,

- condamné à titre provisionnel la société l'Orchidée à verser à la Sci l'Impératrice la somme de 14.491,57 euros au titre des loyers et charges en deniers et quittance arrêtés au 29 décembre 2025,

- condamné à titre provisionnel la société l'Orchidée à verser à MM [H] et [S] [D] et 

MM [U] et [A] [C] la somme de 31.033,90 euros en deniers et quittance au titre des loyers et charges arrêtés au 9 décembre 2025,

- accordé à la société l'Orchidée un délai de deux ans pour s'acquitter de ces condamnations au moyen de 24 mensualités égales,

- condamné la société l'Orchidée à payer à la Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu'à libération des lieux,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société l'Orchidée à payer à Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et 

MM [U] et [A] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



La société l'Orchidée a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 26 juin 2026.



Par actes des 2 juillet 2026, La société l'Orchidée a fait assigner la Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :



- dire sa demande recevable et bien fondée,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 3 juin 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,

- condamner in solidum la Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] aux dépens.



A l'appui de sa demande, la société l'Orchidée fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle a soulevé la nullité du commandement de payer délivré au nom de l'indivision [D] [C] dépourvue de personnalité juridique et que sa demande de délais de paiement était fondée sur l'artcile 1345-5 du code civil permettant la suspension de la clause résolutoire pendant les délais de paiement. Elle considère que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle se trouve en redressement judiciaire et risque, à défaut de locaux d'exploitation, d'être placée en liquidation judiciaire, alors que son activité principale s'exerce pendant la saison estivale, qu'elle emploie trois salariés et que sa gérante risque de se trouver sans logement.



Par conclusions en réponse soutenues à l'audience, La Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] demandent au premier président de :



- débouter la société l'Orchidée de toutes ses demandes,





A titre reconventionnel,



- prononcer la radiation de l'instance faisant suite à la déclaration d'appel en date du 26 juin 2026 de la société l'Orchidée et l'opposant à a société l'Impératrice et aux consorts [D] et [C],

en toutes hypothèses,

- condamner la société l'Orchidée à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Ils font valoir que la société l'Orchidée n'a pas sollicité de délais de paiement suspensifs suivant l'article L145-41 du code de commerce, que sa demande en ce sens formée en appel ne constitue pas un moyen sérieux de réformation et qu'il en est de même du moyen tenant à l'irrégularité du commandement de payer. Ils contestent l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision dans la mesure où les difficutés économiques de la société ne sont pas nouvelles en absence d'activité suffisante, que le loyer du mois de juin 2026 n'a pas été payé et qu'ils subissent un préjudice important résultant du retard de paiement. Ils relèvent que la société et sa gérante n'ont effectué aucune démarche de recherche d'un autre local commercial et logement. 



Reconventionnellement, ils demandent la radiation de l'appel puisque la décision n'a pas été exécutée.







SUR CE



Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.



L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Cette dernière disposition ne s'applique pas aux décisions rendues en référé, prescrivant des mesures conservatoires ou accordant une provision au créancier, desquelles par exception, suivant le dernier alinéa de l'article 514-1, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire.



Il résulte de la décision entreprise que des délais de paiement ont été accordés à la société l'Orchidée sans suspension des effets de la clause résolutoire non expressément sollicitée. Dans la mesure où la société l'Orchidée justifie avoir procédé à divers règlements conformément aux dispositions de l'ordonnance, le moyen tenant à la possibilité d'obtenir des délais de paiement suspensifs des effets de l'acquisition de la clause résolutoire parait suffisamment sérieux pour entrainer la réformation de la décision sur ce point.



Enfin, il est manifeste que l'expulsion des locaux commerciaux en début de période estivale, s'agissant d'un bar-restaurant, risque d'entrainer la liquidation judiciaire de la société bénéficiant déjà d'un plan de continuation.



Il s'ensuit que les conditions cumulatives exigées par les dispositions de l'article 514-3 du code de commerce étant remplies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société l'Orchidée.



Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de radiation de l'affaire pour inexecution sera rejetée.







PAR CES MOTIFS 



Statuant par ordonnance contradictoire, 



Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire provisoire attaché à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juin 2026,



Déboute la Sci l'Impératrice et MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] de leur deande re conventionnelle en radiation de l'affaire,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la Sci l'Impératrice et MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] aux dépens de la présente instance.







Ainsi jugé et prononcé le 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe 







Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:35:28.407Z.