Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90678
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 septembre 2025, n° 24-20.817
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 5 juin 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 25 septembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 15,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 24-20.817 Demandeur : M. [L] Défendeur : Mme [J] Requête n° : 337/25 Ordonnance n° : 90678 du 25 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [G] [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [L], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 avril 2025 par laquelle Mme [G] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-20.817 formé le 21 octobre 2024 par M. [M] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 24-20.817 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 25 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 24-20.817 Demandeur : M. [L] Défendeur : Mme [J] Requête n° : 337/25 Ordonnance n° : 90678 du 25 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [G] [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [L], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 avril 2025 par laquelle Mme [G] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-20.817 formé le 21 octobre 2024 par M. [M] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 24-20.817 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 25 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2025-10-05T13:05:38.384Z.