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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2025, n° 24/00161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un contrôle révélant que Monsieur [Q] [J] avait résidé hors de France du 02 décembre 2019 au 29 mai 2021, du 14 septembre 2021 au 07 février 2022, du 22 mars 2022 au 14 septembre 2022 et du 08 novembre 2022 au 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire a notifié à l'allocataire par courrier en date du 05 septembre 2023 :
-un indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la somme de 14 124,12 euros pour la période de septembre 2020 à décembre 2022 ;
-un indu au titre des aides personnelles au logement pour la somme 7 265 euros pour la période de septembre 2020 à décembre 2022.

Par courrier en date du 06 septembre 2023, la CAF a également notifié à Monsieur [J] un indu de 100 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en septembre 2022.

Le 15 octobre 2023, Monsieur [J] a sollicité à titre grâcieux la remise de ces dettes, qui lui a été refusée par la caisse le 26 décembre 2023 en raison du caractère frauduleux de celles-ci.

Parallèlement, par courrier en date du 03 octobre 2023 reçu le 12 octobre 2023, la CAF a notifié à Monsieur [J] une suspicion de fraude aux motifs que ce dernier n'avait pas signalé ses séjours à l'étranger au cours des années 2020 à 2022 ni déclaré son mariage en date du 26 juillet 2015. 

Par courrier en date du 18 octobre 2023, Monsieur [J] a formulé des observations.

Par courrier en date du 20 décembre 2023, reçu le 27 décembre 2023, la CAF a notifié à l'allocataire une pénalité pour fraude de 1 000 euros.

Par requête déposée le 22 février 2024, Monsieur [Q] [J] a saisi le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience, l'affaire a été examinée à l'audience du 02 juin 2025. 

Par observations orales, Monsieur [Q] [J] sollicite l'annulation ou la remise des indus, ainsi que la remise de la pénalité de 1 000 euros.

Il expose s'être rendu en Algérie pendant des congés en 2015 et y avoir rencontré celle qui est devenue son épouse. Il indique que celle-ci est restée vivre en Algérie, qu'il a effectué plusieurs allers-retours et que deux enfants nés en Algérie sont issus de cette union. Il prétend être resté bloqué en Algérie pendant un an et demi en raison de l'épidémie de COVID-19. Il ajoute qu'une fois de retour en France, il a réalisé les démarches nécessaires pour faire venir son épouse et ses enfants en France. Il soutient être de bonne foi, qu'il ne savait pas qu'il ne pouvait pas quitter le territoire français plus de trois mois et qu'il n'a pas déclaré son mariage tant que son épouse vivait en Algérie. Il explique enfin percevoir 660 euros par mois au titre de l'AAH, une pension d'invalidité d'environ 300 euros ainsi que 140 euros d'allocations familiales. Il précise être logé à titre gratuit mais avoir son épouse et ses enfants mineurs à sa charge.

Par conclusions soutenues oralement, la CAF de la Loire demande au tribunal de :
-à titre principal : *déclarer recevable mais mal-fondé le recours de Monsieur [J],
*dire et juger que le tribunal judiciaire - pôle social n'est pas compétent pour connaître du litige relatif aux aides personnelles au logement,
*débouter Monsieur [J] de ses demandes,

-à titre reconventionnel, condamner Monsieur [J] au paiement de la dette d'AAH d'un montant de 14 124,12 euros et au paiement de la pénalité d'un montant de 1 000 euros.


In limine litis, la CAF soulève l'incompétence matérielle du pôle social au profit du tribunal administratif s'agissant de la dette d'aide personnelle au logement.

S'agissant de l'indu d'AAH, elle fait valoir que l'allocataire ne peut pas résider plus de trois mois (ou 92 jours) hors du territoire, soit de date à date soit sur une année civile et qu'en cas de dépassement de cette durée, seuls les mois civils complets de présence en France donnent lieu au versement de l'allocation.

S'agissant de la pénalité, la CAF relève que si Monsieur [J] soutient avoir cru que la condition de résidence en France était de six mois consécutifs, il n'a pas plus respecté ce délai entre 2020 et 2022. Elle souligne par ailleurs que Monsieur [J] a précisé à trois reprises lors de déclaration de situation le 02 décembre 2021, le 03 décembre et le 30 novembre 2022, être célibataire. Elle note enfin que Monsieur [J] a déclaré être d'accord avec les constats du contrôleur assermenté et qu'il a fallu un contrôle pour découvrir trois ans et demi plus tard les séjours de l'allocataire à l'étranger et presque huit années plus tard son mariage.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.

Par courrier en date du 22 juillet 2025, le tribunal a soulevé d'office l'irrecevabilité du recours de Monsieur [J] contre la décision d'indu d'AAH en l'absence de recours préalable devant la commission de recours amiable de la CAF de la Loire et sollicité les observations des parties par retour au plus tard le 29 août 2025. Il a également demandé à la CAF de transmettre les éléments de calcul de l'indu d'AAH.

Par courrier reçu le 25 août 2025, la CAF précise que Monsieur [J] n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation mais a déposé une demande de remise de dette le 15 octobre 2023. Elle produit par ailleurs un tableau récapitulatif du calcul de l'indu d'AAH.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur l'exception d'incompétence

L'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

Parmi ses prétentions, Monsieur [Q] [J] sollicite l'annulation d'un indu de 7 265 euros notifié par la CAF de la Loire au titre des aides personnelles au logement pour la période de septembre 2020 à décembre 2022.

En application du texte précité, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur cette demande et de renvoyer Monsieur [J] à mieux se pourvoir.

2-Sur la recevabilité des demandes relatives à l'indu d'AAH et à la pénalité

Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Monsieur [Q] [J] s'est vu notifier par courrier du 05 septembre 2023 un indu d'AAH d'un montant de 14 124,12 euros pour la période de septembre 2020 à décembre 2020. Il demande au tribunal d'annuler cet indu ou de lui accorder une remise de dette totale.
Le courrier du 05 septembre 2023 comprenait un " mode d'emploi " des démarches à réaliser dans l'hypothèse où Monsieur [J] ne serait pas d'accord avec la décision (saisine de la commission de recours amiable de la CAF dans les deux mois suivant la réception de la notification) ou serait d'accord avec la décision mais aurait des difficultés à rembourser et solliciterait une remise de dette (saisine de la commission de recours amiable de la CAF, dans n'importe quel délai).

Le 15 octobre 2023, Monsieur [J] a rempli un formulaire, émis lui aussi le 05 septembre 2023 et intitulé " demande de recours suite à notification de dette ", en cochant " je suis d'accord avec cette décision mais j'ai des difficultés pour rembourser. Je demande une réduction ou une suppression de ma dette pour les raisons expliquées ci-dessous ". Il n'a pas coché la case indiquant qu'il conteste la décision.

Aussi, bien qu'informé des voies et délais de recours, Monsieur [J] n'a pas saisi la CRA de la CAF en contestation du bien-fondé des indus qui lui ont été notifiés.

Il est par conséquent irrecevable à le faire par la voie judiciaire, en sollicitant leur 
" annulation ".

La demande de remise de dette a en revanche été soumise à la CRA de la CAF et a fait l'objet d'une décision de rejet le 26 décembre 2023. Monsieur [J] ayant saisi le tribunal par requête déposée le 22 février 2024, soit dans le délai de deux mois imparti, il est recevable à contester ce rejet.

Enfin, Monsieur [Q] [J] s'est vu notifier par courrier du 20 décembre 2023 une pénalité d'un montant de 1 000 euros qu'il conteste.

Il résulte de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas de contestation d'une pénalité financière prononcée sur le fondement des articles L114-17 ou L114-17-1, la saisine de la commission de recours amiable n'est pas nécessaire.

Aussi, Monsieur [J] ayant saisi le tribunal en contestation de sa pénalité dans le délai de deux mois suivant sa notification, son recours est recevable. 

3-Sur la pénalité 

Selon l'article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022, applicable au litige, peuvent, notamment faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

L'article L. 114-17-2 I du même code, créé par la loi du 23 décembre 2022, prévoit que " le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur: 
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire".

Par ailleurs, l'article R. 114-13 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement des prestations familiales :
-en fournissant délibérément de fausses déclarations (…),
-ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.

Aux termes de l'article R114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant notamment compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

En application de l'article R115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

En l'espèce, la CAF de la Loire démontre qu'à trois reprises, lors des déclarations de situation effectuées le 02 décembre 2021, le 03 décembre 2021 et le 30 novembre 2022, Monsieur [Q] [J] a déclaré être célibataire alors qu'il est marié depuis le 26 juillet 2015. Il n'a par ailleurs pas renseigné sa situation familiale lors de sa demande de renouvellement d'AAH déposée le 19 octobre 2022.

Monsieur [J] ne conteste pas ne pas avoir déclaré son mariage intervenu le 26 juillet 2015. Il explique ne pas avoir perçu l'intérêt d'une telle déclaration tant que son épouse restait vivre en Algérie.

A l'audience, la CAF de la Loire a indiqué que l'absence de déclaration de son mariage par Monsieur [J] n'a eu aucune conséquence sur l'attribution ou le montant des aides, allocations ou prestations que ce dernier a perçues de l'organisme.

Dans ces conditions, la preuve du caractère frauduleux de cette absence de déclaration n'est pas rapportée.

En revanche, Monsieur [J] ne peut raisonnablement pas soutenir une absence d'intention frauduleuse en ne déclarant pas à la CAF des séjours à l'étranger qui, sur les trois années 2020, 2021 et 2022, ne l'ont laissé résider en France, au total, seulement quatre mois de manière complète, alors qu'il indique lui-même qu'il avait connaissance de l'existence d'une règle relative à la durée de résidence sur le territoire français pour percevoir l'AAH, que si sa connaissance était erronée quant à la durée autorisée des séjours à l'étranger, il a en tout état de cause dépassé la durée qu'il croyait valable, et qu'enfin, il n'a procédé à aucune déclaration spontanée auprès de la caisse pour s'assurer de la régularité de sa situation.

Le caractère frauduleux de l'absence de déclaration des séjours en Algérie est ainsi établi.

En l'absence de caractère frauduleux retenu pour la non déclaration du mariage et au regard de l'ampleur de la fraude découlant de l'absence de déclaration des séjours à l'étranger pendant trois années, une pénalité de 500 euros apparaît plus adéquate.


4- Sur la demande de remise de dette

Il sera rappelé que l'article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'" à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

Par conséquent, eu égard aux manœuvres frauduleuses de Monsieur [J] précédemment décrites, aucune remise de dette ne peut être accordée à ce dernier s'agissant de l'indu d'AAH.

5- Sur la demande reconventionnelle au titre de l'indu d'AAH

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire.

L'alinéa 1 de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale dispose toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

L'alinéa 2 de l'article R821-1 du même code précise qu'" est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
-soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
-soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle".

En l'espèce, le rapport d'enquête rédigé le 06 juillet 2023 par le contrôle assermenté de la CAF de la Loire établit via la consultation du passeport de Monsieur [Q] [J] que ce dernier a séjourné à l'étranger :
-du 02 décembre 2019 au 29 mai 2021, 
-du 14 septembre 2021 au 07 février 2022,
-du 22 mars 2022 au 14 septembre 2022,
-du 08 novembre 2022 au 22 décembre 2022,

Soit toute l'année 2020, plus de trois mois au cours de l'année 2021 et plus de trois mois au cours de l'année 2022.

Monsieur [J] ne conteste pas la réalité de ces séjours à l'étranger. Si la pandémie de COVID-19 a eu pour effet de complexifier les déplacements entre la France et l'Algérie, elle ne les a pas empêchés de manière totale pendant dix-huit mois, durée pendant laquelle Monsieur [J] est demeuré en Algérie de décembre 2019 à mai 2021. En tout état de cause, ce dernier ne produit aucun justificatif démontrant qu'il a été totalement empêché, médicalement ou matériellement, de revenir en France sur toute la durée de ses séjours en Algérie.

En application des dispositions précitées de l'article R821-1, Monsieur [J] n'ayant pas résidé sur le territoire métropolitain durant l'année 2020 et ayant résidé sur ce territoire sur les seuls mois civils complets de juin 2021, juillet 2021, août 2021 et octobre 2022, il ne pouvait percevoir l'AAH que pour ces seuls mois.

Monsieur [J] est ainsi redevable d'un indu correspondant au montant de l'AAH qui lui a été versé pour l'année 2020, les mois de janvier à mai 2021, de septembre à décembre 2021, de janvier à septembre 2022 et de novembre à décembre 2022.

La CAF justifie de ces montants, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 14 124,12 euros au titre de l'indu d'AAH.

6-Sur les dépens

Monsieur [Q] [J] succombant, il sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande d'annulation de l'indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 7 265 euros notifié par la caisse d'allocations familiales de la Loire à Monsieur [Q] [J] par courrier du 05 septembre 2023, pour la période de septembre 2020 à décembre 2022 ;

RENVOIE Monsieur [Q] [J] à mieux se pourvoir ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Q] [J] tendant à l'annulation de l'indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 14 124,12 euros notifié par la caisse d'allocations familiales de la Loire par courrier du 05 septembre 2023, pour la période de septembre 2020 à décembre 2022 ;

DECLARE recevable le recours de Monsieur [Q] [J] contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 26 décembre 2023 refusant sa demande de remise de dette ;

DECLARE recevable le recours de Monsieur [Q] [J] en contestation de la pénalité de 1 000 euros notifiée le 20 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 500 euros à titre de pénalité pour manœuvres frauduleuses ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [J] de sa demande de remise de dette ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 14 124,12 euros au titre d'un indu d'allocation aux adultes handicapés pour l'année 2020, les mois de janvier à mai 2021, de septembre à décembre 2021, de janvier à septembre 2022 et de novembre à décembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET




Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Q] [J]
CAF DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [Q] [J]
CAF DE LA LOIRE
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00161 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFWC 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 04 septembre 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 02 juin 2025


ENTRE :

Monsieur [Q] [J]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne


ET :

LA CAF DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Madame [X] [K], munie d’un pouvoir









Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025. 

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un contrôle révélant que Monsieur [Q] [J] avait résidé hors de France du 02 décembre 2019 au 29 mai 2021, du 14 septembre 2021 au 07 février 2022, du 22 mars 2022 au 14 septembre 2022 et du 08 novembre 2022 au 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire a notifié à l'allocataire par courrier en date du 05 septembre 2023 :
-un indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la somme de 14 124,12 euros pour la période de septembre 2020 à décembre 2022 ;
-un indu au titre des aides personnelles au logement pour la somme 7 265 euros pour la période de septembre 2020 à décembre 2022.

Par courrier en date du 06 septembre 2023, la CAF a également notifié à Monsieur [J] un indu de 100 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en septembre 2022.

Le 15 octobre 2023, Monsieur [J] a sollicité à titre grâcieux la remise de ces dettes, qui lui a été refusée par la caisse le 26 décembre 2023 en raison du caractère frauduleux de celles-ci.

Parallèlement, par courrier en date du 03 octobre 2023 reçu le 12 octobre 2023, la CAF a notifié à Monsieur [J] une suspicion de fraude aux motifs que ce dernier n'avait pas signalé ses séjours à l'étranger au cours des années 2020 à 2022 ni déclaré son mariage en date du 26 juillet 2015. 

Par courrier en date du 18 octobre 2023, Monsieur [J] a formulé des observations.

Par courrier en date du 20 décembre 2023, reçu le 27 décembre 2023, la CAF a notifié à l'allocataire une pénalité pour fraude de 1 000 euros.

Par requête déposée le 22 février 2024, Monsieur [Q] [J] a saisi le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience, l'affaire a été examinée à l'audience du 02 juin 2025. 

Par observations orales, Monsieur [Q] [J] sollicite l'annulation ou la remise des indus, ainsi que la remise de la pénalité de 1 000 euros.

Il expose s'être rendu en Algérie pendant des congés en 2015 et y avoir rencontré celle qui est devenue son épouse. Il indique que celle-ci est restée vivre en Algérie, qu'il a effectué plusieurs allers-retours et que deux enfants nés en Algérie sont issus de cette union. Il prétend être resté bloqué en Algérie pendant un an et demi en raison de l'épidémie de COVID-19. Il ajoute qu'une fois de retour en France, il a réalisé les démarches nécessaires pour faire venir son épouse et ses enfants en France. Il soutient être de bonne foi, qu'il ne savait pas qu'il ne pouvait pas quitter le territoire français plus de trois mois et qu'il n'a pas déclaré son mariage tant que son épouse vivait en Algérie. Il explique enfin percevoir 660 euros par mois au titre de l'AAH, une pension d'invalidité d'environ 300 euros ainsi que 140 euros d'allocations familiales. Il précise être logé à titre gratuit mais avoir son épouse et ses enfants mineurs à sa charge.

Par conclusions soutenues oralement, la CAF de la Loire demande au tribunal de :
-à titre principal : *déclarer recevable mais mal-fondé le recours de Monsieur [J],
*dire et juger que le tribunal judiciaire - pôle social n'est pas compétent pour connaître du litige relatif aux aides personnelles au logement,
*débouter Monsieur [J] de ses demandes,

-à titre reconventionnel, condamner Monsieur [J] au paiement de la dette d'AAH d'un montant de 14 124,12 euros et au paiement de la pénalité d'un montant de 1 000 euros.


In limine litis, la CAF soulève l'incompétence matérielle du pôle social au profit du tribunal administratif s'agissant de la dette d'aide personnelle au logement.

S'agissant de l'indu d'AAH, elle fait valoir que l'allocataire ne peut pas résider plus de trois mois (ou 92 jours) hors du territoire, soit de date à date soit sur une année civile et qu'en cas de dépassement de cette durée, seuls les mois civils complets de présence en France donnent lieu au versement de l'allocation.

S'agissant de la pénalité, la CAF relève que si Monsieur [J] soutient avoir cru que la condition de résidence en France était de six mois consécutifs, il n'a pas plus respecté ce délai entre 2020 et 2022. Elle souligne par ailleurs que Monsieur [J] a précisé à trois reprises lors de déclaration de situation le 02 décembre 2021, le 03 décembre et le 30 novembre 2022, être célibataire. Elle note enfin que Monsieur [J] a déclaré être d'accord avec les constats du contrôleur assermenté et qu'il a fallu un contrôle pour découvrir trois ans et demi plus tard les séjours de l'allocataire à l'étranger et presque huit années plus tard son mariage.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.

Par courrier en date du 22 juillet 2025, le tribunal a soulevé d'office l'irrecevabilité du recours de Monsieur [J] contre la décision d'indu d'AAH en l'absence de recours préalable devant la commission de recours amiable de la CAF de la Loire et sollicité les observations des parties par retour au plus tard le 29 août 2025. Il a également demandé à la CAF de transmettre les éléments de calcul de l'indu d'AAH.

Par courrier reçu le 25 août 2025, la CAF précise que Monsieur [J] n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation mais a déposé une demande de remise de dette le 15 octobre 2023. Elle produit par ailleurs un tableau récapitulatif du calcul de l'indu d'AAH.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur l'exception d'incompétence

L'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

Parmi ses prétentions, Monsieur [Q] [J] sollicite l'annulation d'un indu de 7 265 euros notifié par la CAF de la Loire au titre des aides personnelles au logement pour la période de septembre 2020 à décembre 2022.

En application du texte précité, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur cette demande et de renvoyer Monsieur [J] à mieux se pourvoir.

2-Sur la recevabilité des demandes relatives à l'indu d'AAH et à la pénalité

Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Monsieur [Q] [J] s'est vu notifier par courrier du 05 septembre 2023 un indu d'AAH d'un montant de 14 124,12 euros pour la période de septembre 2020 à décembre 2020. Il demande au tribunal d'annuler cet indu ou de lui accorder une remise de dette totale.
Le courrier du 05 septembre 2023 comprenait un " mode d'emploi " des démarches à réaliser dans l'hypothèse où Monsieur [J] ne serait pas d'accord avec la décision (saisine de la commission de recours amiable de la CAF dans les deux mois suivant la réception de la notification) ou serait d'accord avec la décision mais aurait des difficultés à rembourser et solliciterait une remise de dette (saisine de la commission de recours amiable de la CAF, dans n'importe quel délai).

Le 15 octobre 2023, Monsieur [J] a rempli un formulaire, émis lui aussi le 05 septembre 2023 et intitulé " demande de recours suite à notification de dette ", en cochant " je suis d'accord avec cette décision mais j'ai des difficultés pour rembourser. Je demande une réduction ou une suppression de ma dette pour les raisons expliquées ci-dessous ". Il n'a pas coché la case indiquant qu'il conteste la décision.

Aussi, bien qu'informé des voies et délais de recours, Monsieur [J] n'a pas saisi la CRA de la CAF en contestation du bien-fondé des indus qui lui ont été notifiés.

Il est par conséquent irrecevable à le faire par la voie judiciaire, en sollicitant leur 
" annulation ".

La demande de remise de dette a en revanche été soumise à la CRA de la CAF et a fait l'objet d'une décision de rejet le 26 décembre 2023. Monsieur [J] ayant saisi le tribunal par requête déposée le 22 février 2024, soit dans le délai de deux mois imparti, il est recevable à contester ce rejet.

Enfin, Monsieur [Q] [J] s'est vu notifier par courrier du 20 décembre 2023 une pénalité d'un montant de 1 000 euros qu'il conteste.

Il résulte de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas de contestation d'une pénalité financière prononcée sur le fondement des articles L114-17 ou L114-17-1, la saisine de la commission de recours amiable n'est pas nécessaire.

Aussi, Monsieur [J] ayant saisi le tribunal en contestation de sa pénalité dans le délai de deux mois suivant sa notification, son recours est recevable. 

3-Sur la pénalité 

Selon l'article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022, applicable au litige, peuvent, notamment faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

L'article L. 114-17-2 I du même code, créé par la loi du 23 décembre 2022, prévoit que " le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur: 
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire".

Par ailleurs, l'article R. 114-13 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement des prestations familiales :
-en fournissant délibérément de fausses déclarations (…),
-ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.

Aux termes de l'article R114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant notamment compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

En application de l'article R115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

En l'espèce, la CAF de la Loire démontre qu'à trois reprises, lors des déclarations de situation effectuées le 02 décembre 2021, le 03 décembre 2021 et le 30 novembre 2022, Monsieur [Q] [J] a déclaré être célibataire alors qu'il est marié depuis le 26 juillet 2015. Il n'a par ailleurs pas renseigné sa situation familiale lors de sa demande de renouvellement d'AAH déposée le 19 octobre 2022.

Monsieur [J] ne conteste pas ne pas avoir déclaré son mariage intervenu le 26 juillet 2015. Il explique ne pas avoir perçu l'intérêt d'une telle déclaration tant que son épouse restait vivre en Algérie.

A l'audience, la CAF de la Loire a indiqué que l'absence de déclaration de son mariage par Monsieur [J] n'a eu aucune conséquence sur l'attribution ou le montant des aides, allocations ou prestations que ce dernier a perçues de l'organisme.

Dans ces conditions, la preuve du caractère frauduleux de cette absence de déclaration n'est pas rapportée.

En revanche, Monsieur [J] ne peut raisonnablement pas soutenir une absence d'intention frauduleuse en ne déclarant pas à la CAF des séjours à l'étranger qui, sur les trois années 2020, 2021 et 2022, ne l'ont laissé résider en France, au total, seulement quatre mois de manière complète, alors qu'il indique lui-même qu'il avait connaissance de l'existence d'une règle relative à la durée de résidence sur le territoire français pour percevoir l'AAH, que si sa connaissance était erronée quant à la durée autorisée des séjours à l'étranger, il a en tout état de cause dépassé la durée qu'il croyait valable, et qu'enfin, il n'a procédé à aucune déclaration spontanée auprès de la caisse pour s'assurer de la régularité de sa situation.

Le caractère frauduleux de l'absence de déclaration des séjours en Algérie est ainsi établi.

En l'absence de caractère frauduleux retenu pour la non déclaration du mariage et au regard de l'ampleur de la fraude découlant de l'absence de déclaration des séjours à l'étranger pendant trois années, une pénalité de 500 euros apparaît plus adéquate.


4- Sur la demande de remise de dette

Il sera rappelé que l'article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'" à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

Par conséquent, eu égard aux manœuvres frauduleuses de Monsieur [J] précédemment décrites, aucune remise de dette ne peut être accordée à ce dernier s'agissant de l'indu d'AAH.

5- Sur la demande reconventionnelle au titre de l'indu d'AAH

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire.

L'alinéa 1 de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale dispose toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

L'alinéa 2 de l'article R821-1 du même code précise qu'" est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
-soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
-soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle".

En l'espèce, le rapport d'enquête rédigé le 06 juillet 2023 par le contrôle assermenté de la CAF de la Loire établit via la consultation du passeport de Monsieur [Q] [J] que ce dernier a séjourné à l'étranger :
-du 02 décembre 2019 au 29 mai 2021, 
-du 14 septembre 2021 au 07 février 2022,
-du 22 mars 2022 au 14 septembre 2022,
-du 08 novembre 2022 au 22 décembre 2022,

Soit toute l'année 2020, plus de trois mois au cours de l'année 2021 et plus de trois mois au cours de l'année 2022.

Monsieur [J] ne conteste pas la réalité de ces séjours à l'étranger. Si la pandémie de COVID-19 a eu pour effet de complexifier les déplacements entre la France et l'Algérie, elle ne les a pas empêchés de manière totale pendant dix-huit mois, durée pendant laquelle Monsieur [J] est demeuré en Algérie de décembre 2019 à mai 2021. En tout état de cause, ce dernier ne produit aucun justificatif démontrant qu'il a été totalement empêché, médicalement ou matériellement, de revenir en France sur toute la durée de ses séjours en Algérie.

En application des dispositions précitées de l'article R821-1, Monsieur [J] n'ayant pas résidé sur le territoire métropolitain durant l'année 2020 et ayant résidé sur ce territoire sur les seuls mois civils complets de juin 2021, juillet 2021, août 2021 et octobre 2022, il ne pouvait percevoir l'AAH que pour ces seuls mois.

Monsieur [J] est ainsi redevable d'un indu correspondant au montant de l'AAH qui lui a été versé pour l'année 2020, les mois de janvier à mai 2021, de septembre à décembre 2021, de janvier à septembre 2022 et de novembre à décembre 2022.

La CAF justifie de ces montants, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 14 124,12 euros au titre de l'indu d'AAH.

6-Sur les dépens

Monsieur [Q] [J] succombant, il sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande d'annulation de l'indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 7 265 euros notifié par la caisse d'allocations familiales de la Loire à Monsieur [Q] [J] par courrier du 05 septembre 2023, pour la période de septembre 2020 à décembre 2022 ;

RENVOIE Monsieur [Q] [J] à mieux se pourvoir ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Q] [J] tendant à l'annulation de l'indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 14 124,12 euros notifié par la caisse d'allocations familiales de la Loire par courrier du 05 septembre 2023, pour la période de septembre 2020 à décembre 2022 ;

DECLARE recevable le recours de Monsieur [Q] [J] contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 26 décembre 2023 refusant sa demande de remise de dette ;

DECLARE recevable le recours de Monsieur [Q] [J] en contestation de la pénalité de 1 000 euros notifiée le 20 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 500 euros à titre de pénalité pour manœuvres frauduleuses ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [J] de sa demande de remise de dette ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 14 124,12 euros au titre d'un indu d'allocation aux adultes handicapés pour l'année 2020, les mois de janvier à mai 2021, de septembre à décembre 2021, de janvier à septembre 2022 et de novembre à décembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET




Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Q] [J]
CAF DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [Q] [J]
CAF DE LA LOIRE
Le

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Mise à jour de la source le 2025-10-02T20:01:02.211Z.