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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 3 septembre 2025, n° 22/01496

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[G] [W] se dit né le 29 décembre 1966 à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 1] (GUINEE) et marié le 26 décembre 2014 à [Localité 3] (SERBIE) avec [Y] [Q] née le 14 mai 1974 à [Localité 4], de nationalité française. 

De leur union est issue une enfant, mineure. 

[G] [W] a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 août 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. 

Par une décision du 14 décembre 2020, le ministre de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que : 

« L’article 8 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié précise que les conditions de recevabilité d’une déclaration s’apprécient à la date de souscription de la déclaration.
Or, l’attestation de niveau de langue que vous avez produite, prévue à l’article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, a été délivrée plus de deux ans avant la date de la souscription de votre déclaration de nationalité.
De plus, à l’appui de votre demande d’accès à la nationalité française, vous avez produit un acte de naissance établi suivant jugement supplétif n° 5817 du 17/06/2019 du tribunal de première instance de Kaloum (Guinée) alors que vous déteniez un acte de naissance que vous avez d’ailleurs produit à l’occasion de la transcription de votre acte de mariage par l’ambassade de France à [Localité 3] le 28 janvier 2015. L’existence de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes, retire tout force probante à l’un comme à l’autre. » 

Par acte d’huissier de justice du 17 février 2022, [G] [W] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023, [G] [W] demande au tribunal de : 

- déclarer son action recevable et fondée, 

- ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite auprès de la préfecture du Rhône, 

- juger qu’il est Français depuis le 12 août 2020,

- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,

- condamner l’État à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.500 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

Au soutien de ses demandes, [G] [W] se fonde sur les articles 21-2, 26-3 et 47 du code civil, 38 du décret du 19 décembre 1991, 14 et 14-1 du décret du 30 décembre 1993 ainsi que 2 de l’arrêté ministériel du 12 mars 2020.
En premier lieu, il fait valoir qu’il justifie de l’existence d’un mariage, ayant fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français, non dissous et de plus de quatre ans au jour de la souscription, avec une ressortissante française. 
En outre, il met en exergue le fait qu’il est titulaire d’une carte de résident mais également qu’il justifie de la condition de résidence régulière et ininterrompue en France pendant trois ans depuis le mariage. 
Enfin, il prétend justifier d’une communauté de vie affective et matérielle notamment par la production d’avis d’imposition et de taxe d’habitation, de relevés de compte bancaire commun et de factures d’électricité adressés aux époux.

En second lieu, il répond aux points litigieux portant sur sa maîtrise de la langue française, la force probante de son état civil et la nationalité de son épouse.

Concernant la maîtrise de la langue française, s’il ne conteste pas que l’attestation de langue initiale a été délivrée plus de deux ans avant la souscription de sa déclaration, il fait valoir qu’il produit désormais une attestation de France Education International établissant qu’il a atteint le niveau B1 en compréhension orale et le niveau C1 en expression orale au test linguistique TCF au cours de la session du 29 juillet 2021, de sorte qu’il justifie d’une connaissance suffisante du français.

Concernant la force probante de ses documents d’état civil, il estime que le fait qu’il dispose de deux actes de naissance ne permet pas de retenir une quelconque intention frauduleuse. 
En effet, il explique qu’il détenait initialement un acte de naissance dressé le 10 juin 2014 sur transcription du jugement supplétif de naissance n° 2949 rendu par le tribunal de première instance de Kaloum le 9 juin 2014, acte qu’il avait d’ailleurs produit à l’occasion de la transcription de son mariage. Il prétend avoir constaté la perte des originaux de ces deux documents au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française. Il soutient que c’est la raison pour laquelle il a sollicité, sans succès, la délivrance de nouveaux originaux auprès des autorités guinéennes. Il explique que face à l’impossibilité d’obtenir ces originaux, il a été contraint de saisir le tribunal de première instance de Kaloum pour obtenir l’établissement d’un nouveau jugement supplétif et que, par jugement n° 5817 du 17 juin 2019, la juridiction guinéenne a fait droit à sa requête. Il dit avoir communiqué au ministère de l’Intérieur l’acte de naissance issu de la transcription de cette nouvelle décision. 
En outre, il fait valoir que les deux actes de naissance sont identiques, que les mentions qui y figurent sont corroborées par son passeport guinéen, mais aussi qu’il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour et une carte de résident sous cet état civil.
Enfin, il soutient que pour lever le doute sur son état civil, il a saisi la juridiction guinéenne afin d’obtenir la révocation du jugement supplétif n° 5817 et que, par jugement 12 mars 2021, le tribunal de première instance de Kaloum a ordonné l’annulation du jugement supplétif n° 5817 et jugé que seul l’acte établi sur le jugement supplétif n° 2949 tiendrait lieu d’acte de naissance.
Concernant la légalisation des documents, il fait valoir qu’il produit les copies légalisées par les services du ministère des affaires étrangères guinéen de l’acte de naissance du 10 juin 2014 et du jugement supplétif afférent, ainsi qu’une nouvelle copie intégrale récente de son acte de naissance sur demande du ministère public. 
En outre, il prétend que le jugement supplétif n° 2949, l’extrait de l’acte de naissance n° 2158 sur transcription de cette décision, la copie intégrale de l’extrait du registre de transcription, ainsi que le jugement du 12 mars 2021 ordonnant l’annulation du jugement supplétif n° 5817 ont tous fait l’objet d’une légalisation par le consulat de Guinée en France.
Concernant l’opposabilité du jugement supplétif de naissance n° 2949, il fait valoir que celui-ci est parfaitement motivé dans la mesure où il vise l’article 193 du code civil guinéen, la requête et l’enquête comprenant l’audition de deux témoins majeurs. En outre, il prétend que la décision et sa transcription ont été rédigés dans les formes usitées en Guinée. Au surplus, il soutient que c’est sous cette identité et avec ces documents qu’il a obtenu un passeport guinéen et une carte de résident en France.
Enfin, il fait valoir qu’il a fourni conformément à la loi guinéenne, un extrait du registre de transcription faisant office d’acte de naissance et une copie intégrale délivrée le 18 janvier 2023 de l’extrait du registre de transcription.

Concernant la nationalité française de son épouse, il prétend en justifier par la production de son passeport.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 

- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 

- débouter [G] [W] de l’ensemble de ses demandes, 

- juger que [G] [W], se disant né le 29 décembre 1966 à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 1] (GUINEE), n’est pas de nationalité française, 

- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, 21-2, 30 et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993, 175 du code civil guinéen, 551 et suivants ainsi que 601 du code de procédure civile guinéen.

En premier lieu, il estime que [G] [W] ne justifie pas d’un état civil certain.

En effet, il considère que, si les deux extraits ou copies de l’acte de naissance dont il se prévaut sont désormais valablement légalisés, les copies certifiées conformes du jugement du 17 juin 2019 et du jugement du 9 juin 2014 ne le sont pas. Il relève que c’est la signature de « Mme [B] [M] [H], officier de l’état civil » qui a été légalisée et non celle du greffier en chef ayant délivré les copies certifiées conformes des jugements.

En tout état de cause, il soulève l’inopposabilité du jugement supplétif.
Il relève que la décision ne mentionne pas l’état civil des parents en ne précisant ni leurs date et lieu de naissance, ni même leur âge, leur profession, ou leur domicile, alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte à dresser.
En outre, il constate qu’elle n’est pas motivée dès lors qu’elle se borne à se référer à la requête et aux pièces du dossier, sans s’assurer qu’aucun acte de naissance n’a été précédemment dressé. Il observe que l’intéressé ne produit aucun élément de nature à pallier cette carence. Il considère que cette exigence de motivation est d’autant plus importante qu’elle permet de garantir l’absence de fraude alors que le jugement supplétif a été rendu le 9 juin 2014 pour constater une naissance intervenue quarante-sept ans plus tôt.
Il considère que la présence de la mention « République de Guinée » en tête du jugement est superfétatoire.

Enfin, il conteste la force probante de l’acte de naissance.
A ce titre, il considère que si l’intéressé produit désormais des copies intégrales d’acte de naissance et non de simples extraits, l’acte de naissance n’a pas été dressé conformément à la législation guinéenne pour deux raisons. 

Il constate, d’une part, qu’il a été dressé sans respecter le délai d’appel de dix jours prévu par l’article 601 du code de procédure civile guinéen, sans avoir acquis force de chose jugée, en violation des articles 551 et suivants dudit code. 
D’autre part, il observe que l’acte ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé alors qu’il s’agit d’une mention substantielle, exigée par l’article 175 du code civil guinéen. Il estime que l’origine de cette irrégularité est sans portée.
Il considère également que la présence de la mention « République de Guinée » en tête du jugement est superfétatoire.
Ensuite, il relève que l’acte n’est pas probant dans la mesure où il a été dressé en exécution d’une décision inopposable en France.

En second lieu, il estime que [G] [W] ne justifie pas de la nationalité française de son épouse dans la mesure où il produit seulement son passeport, qui n’est qu’un titre d’identité, donc un simple élément de possession d’état de Français. Il relève qu’il ne précise pas à quel titre et en application de quel texte son épouse serait française. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [G] [W]

Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 

En l’espèce, il est constant que pour justifier de la nationalité française de son épouse, [G] [W] se contente de produire son passeport français alors qu’il s’agit d’un simple élément de possession d’état de français et non d’un titre à la nationalité.

Ainsi, en l’absence de production de l’acte de naissance d’[Y] [Q] permettant de démontrer qu’elle est née en France d’un parent lui-même né en France, la preuve de sa nationalité française n’est pas rapportée.

[G] [W] ne peut donc pas acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.




Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [G] [W], partie succombant, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’équité et la solution du litige motivent de même de débouter [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 août 2020 par [G] [W],

DIT que [G] [W], se disant né le 29 décembre 1966 à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 1] (GUINEE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

DEBOUTE [G] [W] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [G] [W] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LYON

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO DE R.G. : 22/01496 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WR56

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 
03 Septembre 2025


Affaire : 

M. [G] [W]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE






le:

EXECUTOIRE+COPIE 

Me Berthey-lee ADJA OKE - 47










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Septembre 2024,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [W]
né le 29 Décembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018057 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Berthey-lee ADJA OKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 47


DEFENDEUR

Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal Judiciaire de LYON - [Adresse 2]

défaillant



EXPOSE DU LITIGE

[G] [W] se dit né le 29 décembre 1966 à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 1] (GUINEE) et marié le 26 décembre 2014 à [Localité 3] (SERBIE) avec [Y] [Q] née le 14 mai 1974 à [Localité 4], de nationalité française. 

De leur union est issue une enfant, mineure. 

[G] [W] a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 août 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. 

Par une décision du 14 décembre 2020, le ministre de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que : 

« L’article 8 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié précise que les conditions de recevabilité d’une déclaration s’apprécient à la date de souscription de la déclaration.
Or, l’attestation de niveau de langue que vous avez produite, prévue à l’article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, a été délivrée plus de deux ans avant la date de la souscription de votre déclaration de nationalité.
De plus, à l’appui de votre demande d’accès à la nationalité française, vous avez produit un acte de naissance établi suivant jugement supplétif n° 5817 du 17/06/2019 du tribunal de première instance de Kaloum (Guinée) alors que vous déteniez un acte de naissance que vous avez d’ailleurs produit à l’occasion de la transcription de votre acte de mariage par l’ambassade de France à [Localité 3] le 28 janvier 2015. L’existence de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes, retire tout force probante à l’un comme à l’autre. » 

Par acte d’huissier de justice du 17 février 2022, [G] [W] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023, [G] [W] demande au tribunal de : 

- déclarer son action recevable et fondée, 

- ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite auprès de la préfecture du Rhône, 

- juger qu’il est Français depuis le 12 août 2020,

- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,

- condamner l’État à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.500 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

Au soutien de ses demandes, [G] [W] se fonde sur les articles 21-2, 26-3 et 47 du code civil, 38 du décret du 19 décembre 1991, 14 et 14-1 du décret du 30 décembre 1993 ainsi que 2 de l’arrêté ministériel du 12 mars 2020.
En premier lieu, il fait valoir qu’il justifie de l’existence d’un mariage, ayant fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français, non dissous et de plus de quatre ans au jour de la souscription, avec une ressortissante française. 
En outre, il met en exergue le fait qu’il est titulaire d’une carte de résident mais également qu’il justifie de la condition de résidence régulière et ininterrompue en France pendant trois ans depuis le mariage. 
Enfin, il prétend justifier d’une communauté de vie affective et matérielle notamment par la production d’avis d’imposition et de taxe d’habitation, de relevés de compte bancaire commun et de factures d’électricité adressés aux époux.

En second lieu, il répond aux points litigieux portant sur sa maîtrise de la langue française, la force probante de son état civil et la nationalité de son épouse.

Concernant la maîtrise de la langue française, s’il ne conteste pas que l’attestation de langue initiale a été délivrée plus de deux ans avant la souscription de sa déclaration, il fait valoir qu’il produit désormais une attestation de France Education International établissant qu’il a atteint le niveau B1 en compréhension orale et le niveau C1 en expression orale au test linguistique TCF au cours de la session du 29 juillet 2021, de sorte qu’il justifie d’une connaissance suffisante du français.

Concernant la force probante de ses documents d’état civil, il estime que le fait qu’il dispose de deux actes de naissance ne permet pas de retenir une quelconque intention frauduleuse. 
En effet, il explique qu’il détenait initialement un acte de naissance dressé le 10 juin 2014 sur transcription du jugement supplétif de naissance n° 2949 rendu par le tribunal de première instance de Kaloum le 9 juin 2014, acte qu’il avait d’ailleurs produit à l’occasion de la transcription de son mariage. Il prétend avoir constaté la perte des originaux de ces deux documents au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française. Il soutient que c’est la raison pour laquelle il a sollicité, sans succès, la délivrance de nouveaux originaux auprès des autorités guinéennes. Il explique que face à l’impossibilité d’obtenir ces originaux, il a été contraint de saisir le tribunal de première instance de Kaloum pour obtenir l’établissement d’un nouveau jugement supplétif et que, par jugement n° 5817 du 17 juin 2019, la juridiction guinéenne a fait droit à sa requête. Il dit avoir communiqué au ministère de l’Intérieur l’acte de naissance issu de la transcription de cette nouvelle décision. 
En outre, il fait valoir que les deux actes de naissance sont identiques, que les mentions qui y figurent sont corroborées par son passeport guinéen, mais aussi qu’il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour et une carte de résident sous cet état civil.
Enfin, il soutient que pour lever le doute sur son état civil, il a saisi la juridiction guinéenne afin d’obtenir la révocation du jugement supplétif n° 5817 et que, par jugement 12 mars 2021, le tribunal de première instance de Kaloum a ordonné l’annulation du jugement supplétif n° 5817 et jugé que seul l’acte établi sur le jugement supplétif n° 2949 tiendrait lieu d’acte de naissance.
Concernant la légalisation des documents, il fait valoir qu’il produit les copies légalisées par les services du ministère des affaires étrangères guinéen de l’acte de naissance du 10 juin 2014 et du jugement supplétif afférent, ainsi qu’une nouvelle copie intégrale récente de son acte de naissance sur demande du ministère public. 
En outre, il prétend que le jugement supplétif n° 2949, l’extrait de l’acte de naissance n° 2158 sur transcription de cette décision, la copie intégrale de l’extrait du registre de transcription, ainsi que le jugement du 12 mars 2021 ordonnant l’annulation du jugement supplétif n° 5817 ont tous fait l’objet d’une légalisation par le consulat de Guinée en France.
Concernant l’opposabilité du jugement supplétif de naissance n° 2949, il fait valoir que celui-ci est parfaitement motivé dans la mesure où il vise l’article 193 du code civil guinéen, la requête et l’enquête comprenant l’audition de deux témoins majeurs. En outre, il prétend que la décision et sa transcription ont été rédigés dans les formes usitées en Guinée. Au surplus, il soutient que c’est sous cette identité et avec ces documents qu’il a obtenu un passeport guinéen et une carte de résident en France.
Enfin, il fait valoir qu’il a fourni conformément à la loi guinéenne, un extrait du registre de transcription faisant office d’acte de naissance et une copie intégrale délivrée le 18 janvier 2023 de l’extrait du registre de transcription.

Concernant la nationalité française de son épouse, il prétend en justifier par la production de son passeport.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 

- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 

- débouter [G] [W] de l’ensemble de ses demandes, 

- juger que [G] [W], se disant né le 29 décembre 1966 à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 1] (GUINEE), n’est pas de nationalité française, 

- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, 21-2, 30 et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993, 175 du code civil guinéen, 551 et suivants ainsi que 601 du code de procédure civile guinéen.

En premier lieu, il estime que [G] [W] ne justifie pas d’un état civil certain.

En effet, il considère que, si les deux extraits ou copies de l’acte de naissance dont il se prévaut sont désormais valablement légalisés, les copies certifiées conformes du jugement du 17 juin 2019 et du jugement du 9 juin 2014 ne le sont pas. Il relève que c’est la signature de « Mme [B] [M] [H], officier de l’état civil » qui a été légalisée et non celle du greffier en chef ayant délivré les copies certifiées conformes des jugements.

En tout état de cause, il soulève l’inopposabilité du jugement supplétif.
Il relève que la décision ne mentionne pas l’état civil des parents en ne précisant ni leurs date et lieu de naissance, ni même leur âge, leur profession, ou leur domicile, alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte à dresser.
En outre, il constate qu’elle n’est pas motivée dès lors qu’elle se borne à se référer à la requête et aux pièces du dossier, sans s’assurer qu’aucun acte de naissance n’a été précédemment dressé. Il observe que l’intéressé ne produit aucun élément de nature à pallier cette carence. Il considère que cette exigence de motivation est d’autant plus importante qu’elle permet de garantir l’absence de fraude alors que le jugement supplétif a été rendu le 9 juin 2014 pour constater une naissance intervenue quarante-sept ans plus tôt.
Il considère que la présence de la mention « République de Guinée » en tête du jugement est superfétatoire.

Enfin, il conteste la force probante de l’acte de naissance.
A ce titre, il considère que si l’intéressé produit désormais des copies intégrales d’acte de naissance et non de simples extraits, l’acte de naissance n’a pas été dressé conformément à la législation guinéenne pour deux raisons. 

Il constate, d’une part, qu’il a été dressé sans respecter le délai d’appel de dix jours prévu par l’article 601 du code de procédure civile guinéen, sans avoir acquis force de chose jugée, en violation des articles 551 et suivants dudit code. 
D’autre part, il observe que l’acte ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé alors qu’il s’agit d’une mention substantielle, exigée par l’article 175 du code civil guinéen. Il estime que l’origine de cette irrégularité est sans portée.
Il considère également que la présence de la mention « République de Guinée » en tête du jugement est superfétatoire.
Ensuite, il relève que l’acte n’est pas probant dans la mesure où il a été dressé en exécution d’une décision inopposable en France.

En second lieu, il estime que [G] [W] ne justifie pas de la nationalité française de son épouse dans la mesure où il produit seulement son passeport, qui n’est qu’un titre d’identité, donc un simple élément de possession d’état de Français. Il relève qu’il ne précise pas à quel titre et en application de quel texte son épouse serait française. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [G] [W]

Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 

En l’espèce, il est constant que pour justifier de la nationalité française de son épouse, [G] [W] se contente de produire son passeport français alors qu’il s’agit d’un simple élément de possession d’état de français et non d’un titre à la nationalité.

Ainsi, en l’absence de production de l’acte de naissance d’[Y] [Q] permettant de démontrer qu’elle est née en France d’un parent lui-même né en France, la preuve de sa nationalité française n’est pas rapportée.

[G] [W] ne peut donc pas acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.




Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [G] [W], partie succombant, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’équité et la solution du litige motivent de même de débouter [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 août 2020 par [G] [W],

DIT que [G] [W], se disant né le 29 décembre 1966 à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 1] (GUINEE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

DEBOUTE [G] [W] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [G] [W] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 601, code de procedure civile 551, code civil 26-3, code civil 30, code civil 193, code de procedure civile 1040, code civil 175, code civil 21-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-07T18:15:07.775Z.