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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90790

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 octobre 2025, n° 24-22.515

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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : U 24-22.515
 Demandeur : M. [I]
 Défendeur : la société Generali vie 
 Requête n° : 412/25
 Ordonnance n° : 90790 du 9 octobre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Generali vie, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [G] [I], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 9 mai 2025 par laquelle la société Generali vie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-22.515 formé le 17 décembre 2024 par M. [G] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société Generali Vie sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [I] contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2024 qui confirme un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 novembre 2023 condamnant ce dernier à payer à la personne morale la somme de 125 380,58 euros, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros.
 
 M. [I] s'oppose à toute radiation, exposant qu'il a procédé au paiement en faveur de la société Generali Vie d'une somme totale de 135 380,56 euros. Le principal est ainsi réglé et si une somme de 32 252,23 euros est encore réclamée par l'assureur, aucune radiation ne saurait être prononcée, s'agissant d'un solde correspondant à des intérêts et des frais de procédure d'exécution.
 
 La société Generali Vie rappelle que des saisies-attribution ont été opérées à la demande de M. [I] sur ses comptes et que la restitution par ce dernier d'une somme de 135 380,56 euros n'épuise pas sa créance. Il reste bien un solde dû par l'auteur du pourvoi,.
 
 Sur ce,
 
 Il résulte des écritures des parties que si M. [I] a bien fait parvenir un paiement par chèque d'un montant de 135 380,56 euros à la société Generali, il avait précédemment fait pratiquer sur les comptes de cette dernière deux saisies-attribution pour un montant total de 167 632,79 euros.
 
 M. [I], qui ne justifie pas de sa situation financière ni patrimoniale actuelle, n'argue pas de conséquences manifestement excessives en lien avec le prononcé de la radiation de son pourvoi. Il reste débiteur d'un solde envers la société Generali Vie. Il y a donc lieu de faire droit à la requête de cette dernière. 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-22.515 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 octobre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : U 24-22.515
 Demandeur : M. [I]
 Défendeur : la société Generali vie 
 Requête n° : 412/25
 Ordonnance n° : 90790 du 9 octobre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Generali vie, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [G] [I], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 9 mai 2025 par laquelle la société Generali vie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-22.515 formé le 17 décembre 2024 par M. [G] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société Generali Vie sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [I] contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2024 qui confirme un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 novembre 2023 condamnant ce dernier à payer à la personne morale la somme de 125 380,58 euros, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros.
 
 M. [I] s'oppose à toute radiation, exposant qu'il a procédé au paiement en faveur de la société Generali Vie d'une somme totale de 135 380,56 euros. Le principal est ainsi réglé et si une somme de 32 252,23 euros est encore réclamée par l'assureur, aucune radiation ne saurait être prononcée, s'agissant d'un solde correspondant à des intérêts et des frais de procédure d'exécution.
 
 La société Generali Vie rappelle que des saisies-attribution ont été opérées à la demande de M. [I] sur ses comptes et que la restitution par ce dernier d'une somme de 135 380,56 euros n'épuise pas sa créance. Il reste bien un solde dû par l'auteur du pourvoi,.
 
 Sur ce,
 
 Il résulte des écritures des parties que si M. [I] a bien fait parvenir un paiement par chèque d'un montant de 135 380,56 euros à la société Generali, il avait précédemment fait pratiquer sur les comptes de cette dernière deux saisies-attribution pour un montant total de 167 632,79 euros.
 
 M. [I], qui ne justifie pas de sa situation financière ni patrimoniale actuelle, n'argue pas de conséquences manifestement excessives en lien avec le prononcé de la radiation de son pourvoi. Il reste débiteur d'un solde envers la société Generali Vie. Il y a donc lieu de faire droit à la requête de cette dernière. 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-22.515 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 octobre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

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Mise à jour de la source le 2025-10-16T18:30:01.210Z.