notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90764

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 octobre 2025, n° 24-21.172

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : J 24-21.172
 Demandeur : M. [X]
 Défendeur : M. [G] et autres
 Requêtes n° : 378/25 et 386/25
 Ordonnance n° : 90764 du 9 octobre 2025
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 ENTRE :
 
 Dans la requête n° 378 :
 
 M. [B] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [E] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [I] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société MAIF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans la requête n° 386 :
 
 la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [A] [X], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 M. [L] [N], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 la société Axeria IARD, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu les requêtes des 30 avril et 2 mai 2025 par lesquelles M. [B] [G], M. [E] [G], Mme [I] [G], la société MAIF, et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-21.172 formé le 7 novembre 2024 par M. [A] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 Enfin, il conviendra de joindre les deux requêtes portant les numéros 378 et 386.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête portant le numéro 386 est jointe à la requête portant le numéro 378.
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro J 24-21.172 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 octobre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : J 24-21.172
 Demandeur : M. [X]
 Défendeur : M. [G] et autres
 Requêtes n° : 378/25 et 386/25
 Ordonnance n° : 90764 du 9 octobre 2025
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 ENTRE :
 
 Dans la requête n° 378 :
 
 M. [B] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [E] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [I] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société MAIF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans la requête n° 386 :
 
 la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [A] [X], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 M. [L] [N], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 la société Axeria IARD, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu les requêtes des 30 avril et 2 mai 2025 par lesquelles M. [B] [G], M. [E] [G], Mme [I] [G], la société MAIF, et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-21.172 formé le 7 novembre 2024 par M. [A] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 Enfin, il conviendra de joindre les deux requêtes portant les numéros 378 et 386.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête portant le numéro 386 est jointe à la requête portant le numéro 378.
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro J 24-21.172 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 octobre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-16T18:30:11.363Z.