Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90757
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 octobre 2025, n° 24-21.068
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (décision attaquée)
- 9 octobre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 15,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 24-21.068 Demandeur : Mme [W] Défendeur : la société MMA IARD et autres Requête n° : 410/25 Ordonnance n° : 90757 du 9 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Assurances de Crédit Mutuel IARD, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [X] [W] épouse [R], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [L], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 mai 2025 par laquelle la société Assurances de Crédit Mutuel IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 24-21.068 formé le 4 novembre 2024 par Mme [X] [W] épouse [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Poitiers ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 24-21.068 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 octobre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 24-21.068 Demandeur : Mme [W] Défendeur : la société MMA IARD et autres Requête n° : 410/25 Ordonnance n° : 90757 du 9 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Assurances de Crédit Mutuel IARD, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [X] [W] épouse [R], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [L], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 mai 2025 par laquelle la société Assurances de Crédit Mutuel IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 24-21.068 formé le 4 novembre 2024 par Mme [X] [W] épouse [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Poitiers ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 24-21.068 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 octobre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2025-10-16T18:30:14.259Z.