Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 8 septembre 2025, n° 23/05377
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : [D] [S] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis). [T] [S] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis). [D] [S] et [T] [S] ont laissé pour leur succéder leurs six enfants, M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S], Mme [Z] [S] et M. [W] [S]. De leur vivant, [D] [S] et [T] [S] étaient propriétaires d'un bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] cadastré section C numéro [Cadastre 1]. Un compromis de vente avait été signé le 13 décembre 2019 par l'ensemble des héritiers afin de vendre le bien immobilier indivis. [W] [S] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 11] (Eure-et-Loire). [W] [S] a laissé pour lui succéder, Mme [E] [F], son conjoint survivant, et, ses enfants, Mme [J] [S], M. [M] [S], M. [I] [S], Mme [B] [S], Mme [N] [S], M. [L] [S] et [R] [S]. La vente du bien immobilier indivis n'a jamais été réitérée par acte authentique. Les demandeurs souhaitent sortir de l'indivision existant entre eux et les défendeurs. C'est dans ce contexte que M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S] et Mme [Z] [S] ont, par acte d'huissier des 9 mars 2023, 10 mars 2023, 30 mars 2023 et 6 avril 2023, fait assigner Mme [E] [F], Mme [J] [S], M. [M] [S], Mme [R] [S], M. [I] [S], Mme [B] [S], Mme [N] [S] et M. [L] [S], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et la licitation du bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] cadastré section C numéro [Cadastre 1]. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S] et Mme [Z] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 720 et suivants du code civil, 815 et suivant du code civil, 840, 841 et suivants du code civil, 1364, 1377, 1378 et 1271 du code de procédure civile, 1873-1 du code civil, de : - DESIGNER Maître [X] [Q], notaire sis [Adresse 11] en qualité de notaire de la succession de Monsieur et Madame [S] en vue des opérations de partage et de licitation ; - ORDONNER le partage judiciaire de l'indivision ; - ORDONNER la licitation du bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] cadastré section C numéro [Cadastre 1] ; - JUGER que la vente se fera sur le Cahier des Ventes déposé par l'avocat que choisiront les demandeurs en cours de procédure, Avocat au Barreau de la SEINE-SAINT-DENIS ; - JUGER que la mise à prix devra se faire au prix de 339.000 € ; - JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à l'[1] en sa qualité de représentant et de tuteur de Madame [R] [S], - CONDAMNER in solidum Madame [E] [K] [O] [F], Madame [J] [S], Monsieur [M] [Y] [S], Madame [R] [V] [S], Monsieur [I] [A] [S], Madame [B] [U] [S], Madame [N] [D] [S], Monsieur [L] [AU] [S], à verser à Monsieur [H] [S], Madame [G] [S], Madame [P] [S], Madame [C] [S], Madame [Z] [S], la somme de 1.000 € à chacun au titre de leur préjudice moral ; - CONDAMNER in solidum Madame [E] [K] [O] [F], Madame [J] [S], Monsieur [M] [Y] [S], Madame [R] [V] [S], Monsieur [I] [A] [S], Madame [B] [U] [S], Madame [N] [D] [S], Monsieur [L] [AU] [S], à verser à Monsieur [H] [S], Madame [G] [S], Madame [P] [S], Madame [C] [S], Madame [Z] [S], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Madame [E] [K] [O] [F], Madame [J] [S], Monsieur [M] [Y] [S], Madame [R] [V] [S], Monsieur [I] [A] [S], Madame [B] [U] [S], Madame [N] [D] [S], Monsieur [L] [AU] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat postulant. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025 et signifiées à Mme [E] [F] le 11 février 2025, Mme [J] [S], M. [M] [S], M. [I] [S], Mme [B] [S], Mme [N] [S], M. [L] [S] et l'[1] ([1]) agissant en qualité de tuteur à la curatelle renforcée d'[R] [S] demandent au tribunal de : - Déclarer Monsieur [M] [S], Madame [R] [S], Monsieur [I] [S], Madame [B] [S], Madame [N] [S], Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S], recevables et bien fondés en leurs conclusions. Vu les procurations signées par les concluants à l'Agence [2], - Donner acte aux concluants de leur accord sur la licitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5], au prix de 339.000 €. - Débouter Monsieur [H] [S], Madame [C] [S], Madame [P] [S], Madame [Z] [S] et Madame [G] [S], de l'intégralité de leurs demandes. - Condamner les demandeurs aux entiers dépens d'instance. Régulièrement citée à personne, Mme [E] [F] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il ressort des écritures des parties que l'indivision est composée d'un bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] cadastré section C numéro [Cadastre 1] et que la tentative de réaliser un partage amiable a échoué. Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties suite aux décès de [D] [S], [T] [S], et [W] [S]. L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine successoral comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Les parties n'étant pas d'accord sur le nom d'un notaire, il y a lieu de désigner Maître [TY] [VJ], notaire à [Localité 12] [Adresse 12] (tel [XXXXXXXX01], [Courriel 1]). Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. 2. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal. L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ". Selon l'articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. En l'espèce, les biens immobiliers indivis ne peuvent être facilement partagés, s'agissant d'une maison d'habitation de 8 pièces principales dont 5 chambres. Aucun indivisaire n'en demande l'attribution. En outre, aucune vente de gré à gré n'a pu être régularisée depuis le décès de [W] [S]. Les conditions de la vente par licitation sont donc réunies. En tout état de cause, Mme [J] [S], M. [M] [S], M. [I] [S], Mme [B] [S], Mme [N] [S], M. [L] [S] et l'[1] ([1]) agissant en qualité de tuteur à la curatelle renforcée d'[R] [S] consentent à la vente par licitation. Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal. Afin d'assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l'audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé en Seine-Saint-Denis. Les demandeurs ont fourni deux évaluations de 2024 estimant la valeur vénale du bien immobilier indivis entre 350.000 euros et 360.000 euros. Ils demandent une mise à prix à 339.000 euros ; mise à prix à laquelle consentent les défendeurs constitués. Toutefois, la valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. En application de l'article 1273 du code de procédure civile, la mise à prix de ces biens sera fixée à 230.000 euros. Le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d'enchères, baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l'audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif. 3. Sur la demande de dommage et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S] et Mme [Z] [S] ne démontrent aucun préjudice moral. En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. 4. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions. . Compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouve les défendeurs, l'équité justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S] et Mme [Z] [S] au titre des frais exposés non compris dans les dépens. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S], Mme [Z] [S], Mme [E] [F], Mme [J] [S], M. [M] [S], M. [I] [S], Mme [B] [S], Mme [N] [S], M. [L] [S] et Mme [R] [S] après le décès d'[D] [S], [T] [S] et [W] [S] ; Désigne, pour y procéder, Maître [TY] [VJ], notaire à [Adresse 12] (tel [XXXXXXXX01], [Courriel 1]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II/ Préalablement à ces opérations et pour y parvenir : Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) du bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] cadastré section C numéro [Cadastre 1] ; Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixe la mise à prix à 230.000 € (deux cent trente mille euros) avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ; Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ; Désigne Maître [TY] [VJ], notaire à [Localité 12], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré; III- Dit qu'ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ; Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ; Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile; IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la signification de la décision ; - le certificat de non appel ; -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d'un compte bancaire ; - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, V/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 2]" ; Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; VI/ Déboute M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; Déboute M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 Septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 SEPTEMBRE 2025 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/05377 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNS5 N° de MINUTE : 25/00708 Monsieur [H] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Olivier JESSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0811, Me Janet ABBOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 41 Madame [G] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivier JESSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0811, Me Janet ABBOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 41 Madame [P] [S] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Olivier JESSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0811, Me Janet ABBOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 41 Madame [C] [S] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Olivier JESSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0811, Me Janet ABBOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 41 Madame [Z] [S] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Olivier JESSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0811, Me Janet ABBOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 41 DEMANDEURS C/ Monsieur [I] [S] [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Me Pascale BOUGIER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB221, Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 Madame [B] [S] [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221, Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 Madame [N] [S] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221, Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 Monsieur [L] [S] [Adresse 7] [Localité 7] représenté par Me Pascale BOUGIER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221, Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 Madame [E] [F] [Adresse 8] [Localité 8] défaillant Madame [J] [S] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221, Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 Monsieur [M] [S] [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Me Pascale BOUGIER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221, Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 Association [1] agissant en qualité de tuteur à la curatelle renforcée de la majeure protégée de Mme [R] [S] (née le [Date naissance 1]1988 à [Localité 5] domiciliée au FOYER [H] [Adresse 9] [Localité 9], représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0848, Madame [R] [S] sous curatelle renforcée [Adresse 10] [Localité 10] représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. DÉBATS Audience publique du 12 Mai 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. EXPOSE DU LITIGE : [D] [S] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis). [T] [S] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis). [D] [S] et [T] [S] ont laissé pour leur succéder leurs six enfants, M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S], Mme [Z] [S] et M. [W] [S]. De leur vivant, [D] [S] et [T] [S] étaient propriétaires d'un bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] cadastré section C numéro [Cadastre 1]. Un compromis de vente avait été signé le 13 décembre 2019 par l'ensemble des héritiers afin de vendre le bien immobilier indivis. [W] [S] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 11] (Eure-et-Loire). [W] [S] a laissé pour lui succéder, Mme [E] [F], son conjoint survivant, et, ses enfants, Mme [J] [S], M. [M] [S], M. [I] [S], Mme [B] [S], Mme [N] [S], M. [L] [S] et [R] [S]. La vente du bien immobilier indivis n'a jamais été réitérée par acte authentique. Les demandeurs souhaitent sortir de l'indivision existant entre eux et les défendeurs. C'est dans ce contexte que M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S] et Mme [Z] [S] ont, par acte d'huissier des 9 mars 2023, 10 mars 2023, 30 mars 2023 et 6 avril 2023, fait assigner Mme [E] [F], Mme [J] [S], M. [M] [S], Mme [R] [S], M. [I] [S], Mme [B] [S], Mme [N] [S] et M. [L] [S], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et la licitation du bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] cadastré section C numéro [Cadastre 1]. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S] et Mme [Z] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 720 et suivants du code civil, 815 et suivant du code civil, 840, 841 et suivants du code civil, 1364, 1377, 1378 et 1271 du code de procédure civile, 1873-1 du code civil, de : - DESIGNER Maître [X] [Q], notaire sis [Adresse 11] en qualité de notaire de la succession de Monsieur et Madame [S] en vue des opérations de partage et de licitation ; - ORDONNER le partage judiciaire de l'indivision ; - ORDONNER la licitation du bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] cadastré section C numéro [Cadastre 1] ; - JUGER que la vente se fera sur le Cahier des Ventes déposé par l'avocat que choisiront les demandeurs en cours de procédure, Avocat au Barreau de la SEINE-SAINT-DENIS ; - JUGER que la mise à prix devra se faire au prix de 339.000 € ; - JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à l'[1] en sa qualité de représentant et de tuteur de Madame [R] [S], - CONDAMNER in solidum Madame [E] [K] [O] [F], Madame [J] [S], Monsieur [M] [Y] [S], Madame [R] [V] [S], Monsieur [I] [A] [S], Madame [B] [U] [S], Madame [N] [D] [S], Monsieur [L] [AU] [S], à verser à Monsieur [H] [S], Madame [G] [S], Madame [P] [S], Madame [C] [S], Madame [Z] [S], la somme de 1.000 € à chacun au titre de leur préjudice moral ; - CONDAMNER in solidum Madame [E] [K] [O] [F], Madame [J] [S], Monsieur [M] [Y] [S], Madame [R] [V] [S], Monsieur [I] [A] [S], Madame [B] [U] [S], Madame [N] [D] [S], Monsieur [L] [AU] [S], à verser à Monsieur [H] [S], Madame [G] [S], Madame [P] [S], Madame [C] [S], Madame [Z] [S], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Madame [E] [K] [O] [F], Madame [J] [S], Monsieur [M] [Y] [S], Madame [R] [V] [S], Monsieur [I] [A] [S], Madame [B] [U] [S], Madame [N] [D] [S], Monsieur [L] [AU] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat postulant. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025 et signifiées à Mme [E] [F] le 11 février 2025, Mme [J] [S], M. [M] [S], M. [I] [S], Mme [B] [S], Mme [N] [S], M. [L] [S] et l'[1] ([1]) agissant en qualité de tuteur à la curatelle renforcée d'[R] [S] demandent au tribunal de : - Déclarer Monsieur [M] [S], Madame [R] [S], Monsieur [I] [S], Madame [B] [S], Madame [N] [S], Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S], recevables et bien fondés en leurs conclusions. Vu les procurations signées par les concluants à l'Agence [2], - Donner acte aux concluants de leur accord sur la licitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5], au prix de 339.000 €. - Débouter Monsieur [H] [S], Madame [C] [S], Madame [P] [S], Madame [Z] [S] et Madame [G] [S], de l'intégralité de leurs demandes. - Condamner les demandeurs aux entiers dépens d'instance. Régulièrement citée à personne, Mme [E] [F] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il ressort des écritures des parties que l'indivision est composée d'un bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] cadastré section C numéro [Cadastre 1] et que la tentative de réaliser un partage amiable a échoué. Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties suite aux décès de [D] [S], [T] [S], et [W] [S]. L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine successoral comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Les parties n'étant pas d'accord sur le nom d'un notaire, il y a lieu de désigner Maître [TY] [VJ], notaire à [Localité 12] [Adresse 12] (tel [XXXXXXXX01], [Courriel 1]). Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. 2. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal. L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ". Selon l'articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. En l'espèce, les biens immobiliers indivis ne peuvent être facilement partagés, s'agissant d'une maison d'habitation de 8 pièces principales dont 5 chambres. Aucun indivisaire n'en demande l'attribution. En outre, aucune vente de gré à gré n'a pu être régularisée depuis le décès de [W] [S]. Les conditions de la vente par licitation sont donc réunies. En tout état de cause, Mme [J] [S], M. [M] [S], M. [I] [S], Mme [B] [S], Mme [N] [S], M. [L] [S] et l'[1] ([1]) agissant en qualité de tuteur à la curatelle renforcée d'[R] [S] consentent à la vente par licitation. Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal. Afin d'assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l'audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé en Seine-Saint-Denis. Les demandeurs ont fourni deux évaluations de 2024 estimant la valeur vénale du bien immobilier indivis entre 350.000 euros et 360.000 euros. Ils demandent une mise à prix à 339.000 euros ; mise à prix à laquelle consentent les défendeurs constitués. Toutefois, la valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. En application de l'article 1273 du code de procédure civile, la mise à prix de ces biens sera fixée à 230.000 euros. Le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d'enchères, baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l'audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif. 3. Sur la demande de dommage et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S] et Mme [Z] [S] ne démontrent aucun préjudice moral. En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. 4. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions. . Compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouve les défendeurs, l'équité justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S] et Mme [Z] [S] au titre des frais exposés non compris dans les dépens. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S], Mme [Z] [S], Mme [E] [F], Mme [J] [S], M. [M] [S], M. [I] [S], Mme [B] [S], Mme [N] [S], M. [L] [S] et Mme [R] [S] après le décès d'[D] [S], [T] [S] et [W] [S] ; Désigne, pour y procéder, Maître [TY] [VJ], notaire à [Adresse 12] (tel [XXXXXXXX01], [Courriel 1]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II/ Préalablement à ces opérations et pour y parvenir : Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) du bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] cadastré section C numéro [Cadastre 1] ; Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixe la mise à prix à 230.000 € (deux cent trente mille euros) avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ; Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ; Désigne Maître [TY] [VJ], notaire à [Localité 12], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré; III- Dit qu'ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ; Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ; Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile; IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la signification de la décision ; - le certificat de non appel ; -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d'un compte bancaire ; - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, V/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 2]" ; Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; VI/ Déboute M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; Déboute M. [H] [S], Mme [G] [S], Mme [P] [S], Mme [C] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 Septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code de procedure civile 1378, code civil 840, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code de procedure civile 1274, code civil 720, code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 1873-1, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/08078
en commun : code civil 841, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code de procedure civile 1274, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/09628
en commun : code civil 841, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code de procedure civile 1274, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04756
en commun : code civil 841, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code de procedure civile 1274, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00769
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/08774
en commun : code civil 841, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code des procedures civiles d'execution R221-38, code des procedures civiles d'execution R322-2, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code de procedure civile 1274, code civil 720, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/07376
en commun : code civil 841, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code des procedures civiles d'execution R221-38, code des procedures civiles d'execution R322-2, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code de procedure civile 1274, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/06154
en commun : code civil 841, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code des procedures civiles d'execution R221-38, code des procedures civiles d'execution R322-2, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code de procedure civile 1274, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01349
en commun : code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-39
Mise à jour de la source le 2025-10-10T17:59:06.413Z.