Tribunal judiciaire de Vesoul, JCP, 11 juillet 2025, n° 24/00010
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2022, Monsieur [T] [O] a acquis auprès de la société par actions simplifiée OPEN ENERGIE (ci-après la SAS OPEN ENERGIE) une installation photovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 23 990,00 euros. Par acte du même jour, Monsieur [T] [O] a souscrit auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la SA BNP PARIBAS) un crédit affecté au financement de l’opération, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur de 4,93 %. La SAS OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 août 2023, désignant liquidateur la SELARL AXYME en la personne de Maître [W] [X]. Par actes de commissaire de justice du 2 février 2024 et du 5 février 2024, Monsieur [T] [O] a fait assigner la SA BNP PARIBAS et la SELARL AXYME, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des contrats et d’obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement avant dire droit en date du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les dispositions du code de la consommation applicables au présent litige conformément à l’article R632-1 du même code. Après plusieurs renvois, l’affaire est appelée à l’audience du 12 mai 2025. Monsieur [T] [O], représenté par avocat, dépose son dossier et s’en rapporte à ses conclusions. La SA BNP PARIBAS, représentée par avocat, dépose son dossier s’en rapporte à ses conclusions. Bien que régulièrement assignée et avisée des audiences de renvoi, la SELARL AXYME, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, n’est ni présente, ni représentée. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions n° 3, déposées à l’audience, Monsieur [T] [O] demande au juge des contentieux de la protection de : déclarer recevable les actions engagées ;A titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 juillet 2022 entre Monsieur [T] [O] et la société OPEN ENERGIEprononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [T] [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEen conséquence, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [T] [O] le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution de l’offre préalable en date du 21 juillet 2022, à savoir la somme de 4 819,80 euros à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir , outre les mensualités acquittées postérieurement , assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 33 341,50 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banqueA titre plus subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de Monsieur [T] [O] considérant que la banque n’a pas commise de faute : prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté, En tout état de cause, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 10 000,00 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice financier subi par Monsieur [T] [O] lié aux frais de la dépose, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 3.000,00 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice moral subi par Monsieur [T] [O],débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droitSubsidiairement, ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvement bancaires à venir. Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir que sa demande est recevable malgré la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS OPEN ENERGIE, les actions ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent n’étant pas concernées par le principe de l’arrêt des poursuites. Ensuite, il indique que le contrat principal conclu avec la SAS OPEN ENERGIE encourt la nullité dès lors que cette dernière a commis un dol au sens de l’article 1130 du code civil. Il fait valoir que le contrat portait sur une installation photovoltaïque qui devait permettre, selon le vendeur, de réaliser des économies d’énergie et que c’est sur cette promesse qu’il a donné son consentement. Il précise qu’il lui aurait fallu plus de 138 ans de production pour réaliser des économies soit bien plus que la durée de fonctionnement de l’installation. Il ajoute que le dol est également constitué par la réticence dolosive dès lors que le contrat en cause ne contient pas les informations déterminantes du consentement lui permettant d’avoir une vision objective et éclairée des engagements qu’il prenait. Il se fonde également sur le non-respect des articles L111-1 et L221-5 du code de la consommation pour solliciter la nullité du contrat principal en indiquant que certaines des mentions obligatoires sont absentes, à savoir les caractéristiques essentielles des biens ou services proposés, sur l’insuffisance des mentions relatives au paiement, l’absence de modalités d’exécution du contrat, l’absence de clarté des clauses du contrat, le délai précis de livraison et d’installation des biens, le nom et l’adresse du fournisseur, le caractère contradictoire des dispositions relatives aux garanties du matériel et sur les caractéristiques techniques tenant à la capacité de production de l’installation. Il ajoute, au visa de l’article L. 312-55 du code de la consommation, que la nullité doit s’étendre au contrat de crédit affecté au financement du contrat principal. De plus, il estime que la banque a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à son égard en ayant participé au dol commis par la SAS OPEN ENERGIE et en ayant débloqué les fonds sans avoir vérifié la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal. Il en déduit que la banque doit être privée de sa créance de restitution, le vendeur étant en liquidation judiciaire, et condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’il a versé. Il soutient que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et qu’elle doit justifier avoir effectuée les démarches préalables obligatoires lui incombant aux termes de l’article L.546-1 du code monétaire et financier. Il estime encore subir un préjudice financier consécutif aux fautes commises par la banque et la SAS OPEN ENERGIE consistant en tous les frais que l’installation le contraint à exposer, ainsi qu’un préjudice économique lié à la nécessité de rembourser les échéances du crédit et un préjudice moral en tant que victime d’un dol. Dans ses conclusions déposées pour l’audience du 13 mai 2024, la SA BNP PARIBAS demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, dire et juger que Monsieur [T] [O] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil, dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute, En conséquence, débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que Monsieur [T] [O] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme, A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ; condamner Monsieur [T] [O] à payer la somme de 23 990,00 euros (capital déduction à faire des règlements) à la société BNP PARIBAS PF ; A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner au paiement de la somme de 23 990,00 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société BNP PARIBAS PF, fixer au passif de la liquidation de la société OPEN ENERGIE la somme de 23 990,00 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, condamner Monsieur [T] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PF une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les caractéristiques essentielles du bon de commande sont indiquées à savoir la marque, le modèle et la puissance et que le nombre de panneaux, leur couleur, leur aspect, leur poids ou leur performance ne sont pas des caractéristiques essentielles. Elle ajoute que le code de la consommation ne sanctionne pas l’absence de mention du prix unitaire, que le délai de raccordement des panneaux était indépendant de la volonté du vendeur, que les modalités de financement étaient indiquées sur le contrat de crédit, de sorte que le bon de commande est parfaitement valable et régulier. Elle précise qu’en tout état de cause, l’emprunteur a exécuté volontairement les contrats principaux et qu’il ne peut donc plus en demander l’annulation. Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, elle fait valoir que la restitution du capital suit toujours l’annulation du prêt, même si les fonds ont été versés directement au vendeur, sauf responsabilité de la banque. Elle indique n’avoir commis aucune faute, qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la conformité du bon de commande, que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de déblocage des fonds manifestait l’intention de couvrir une éventuelle nullité, qu’elle était fondée à débloquer les fonds dès lors que cela avait été ordonné par les emprunteurs et qu’elle a respecté son obligation de conseil et de mise en garde. Elle ajoute que Monsieur [T] [O] n’a pas de préjudice dans la mesure où son installation est en parfait état de fonctionnement, que la perte d’une chance ne peut jamais donner lieu à la réparation intégrale du préjudice, qu’en cas de réparation intégrale, cela reviendrait à faire bénéficier l’emprunteur d’une installation gratuite ce qui ne serait ni conforme au droit, ni à l’équité. Enfin, si le tribunal devait retenir une faute du prêteur, elle demande à la somme correspondant au montant du financement soit fixé au passif du vendeur, dans la mesure où il ne peut plus solliciter la restitution de cette somme auprès du vendeur qui est en liquidation judiciaire.
Motifs
MOTIVATION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. À titre liminaire, le juge des contentieux de la protection n’a pas à statuer sur les demandes tendant à « constater », « dire », « juger » ou « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la SAS OPEN ENERGIE : Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces créances doivent, selon l’article L.622-24 du même code, faire l’objet d’une déclaration au mandataire judiciaire désigné. L’action se bornant à réclamer la nullité d’un contrat de vente, sans demander la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente ne fait pas l’objet de l’interdiction posée par l’article L.622-21 du Code de commerce. En l’espèce, l’action ne tend qu’au prononcé de la nullité du contrat et cette action a bien été intentée contre le co-contractant, à savoir la SAS OPEN ÉNERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [X]. Par conséquent, l’action intentée par Monsieur [T] [O] est recevable. Sur la nullité du contrat principal : Sur le dol : Aux termes de l’article 1130 du code civil, il n’y a point de consentement valable s’il a été surpris par dol. Selon l’article 1137 alinéa 1er du même code, le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Aux termes de l’alinéa 2, constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [T] [O] fait valoir que la promesse d’autofinancement de l’opération a été déterminante, celle-ci ayant été présentée comme rentable alors qu’en réalité, le revenu annuel produit est de 289,40 euros. Il indique qu’il lui faudrait plus de 138 ans pour amortir le matériel et jouir de l’énergie produite, ce que savait nécessairement la SAS OPEN ENERGIE. Or, il ne résulte d’aucun document contractuel la promesse d’un autofinancement de l’installation. Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que le dol n'est pas caractérisé. En conséquence, Monsieur [T] [O] sera débouté de sa demande de nullité fondée sur le dol. Sur la régularité du bon de commande : L'article L. 221-5 du code de la consommation applicable au démarchage, dispose que : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. » L'article L. 111-1 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat précise : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. » Selon l'article R. 111-1 du code de la consommation, « Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ; 4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; 5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ; 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1. » Les informations prévues à l'article L. 221-5 doivent figurer sur les contrats de démarchage en application de l'article L. 221-9 du même code. Aux termes de l'article L. 242-1 dudit code, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [T] [O] a été démarché à son domicile pour la conclusion du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques ainsi que du contrat de crédit affecté, de sorte que les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables. Il a été jugé que, lorsque le professionnel s’est engagé à réaliser, outre la livraison et la pose du matériel, des démarches administratives pour le compte du client, il devait être distingué entre les délais, un délai global ne permettant pas de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations (Cass 1re civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747 ; Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.678). Le bon de commande rédigé de manière particulièrement sommaire, ne spécifie nullement s'agissant d'une opération complexe la date exacte de livraison et le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation. En l’espèce, le bon de commande indique : « L’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande. » La SAS OPEN ENERGIE s’est également engagée à réaliser des démarches administratives au nom et pour le compte de Monsieur [T] [O], en lien direct avec l’installation litigieuse. Cet engagement est souscrit dans un document distinct du bon de commande et signé à la même date (pièce n° 2 de Monsieur [T] [O]) et ne mentionne pas le délai dans lequel dans le vendeur exécuterait ses obligations. Aucune référence n’y est non plus faite dans le bon de commande. Il ressort ainsi des observations qui précédent que Monsieur [T] [O] n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause - étant bien entendu que le calendrier des travaux apparaît comme une caractéristique essentielle et même primordiale de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation Par conséquent, la nullité du contrat principal est encourue pour défaut d’information suffisante quant aux délais d’exécution des prestations. III. Sur l’absence de confirmation Aux termes de l’article 1181, alinéa 2, du code civil, la nullité relative peut être couverte par la confirmation. Selon l’article 1179, alinéa 2, la nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. Il est constant à cet égard que les dispositions protectrices des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, édictent des nullités relatives, comme telles susceptibles de confirmation. L’article 1182, alinéa 1er, du même code précise que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. De plus, l’alinéa 2 de ce même article énonce que la confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L’alinéa 3, in limine, ajoute encore que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Il en résulte que l'exécution du bon de commande et le paiement régulier des échéances de prêt ne couvre la nullité du contrat qu’à la condition que le contractant ait eu, en connaissance de cause et sans équivoque, l’intention de renoncer à se prévaloir de la nullité. Il a été jugé sur ce dernier point que la reproduction des articles du code de la consommation n’était pas suffisante en tant que telles à permettre l’acquéreur d’avoir connaissance du vice infectant l’acte (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.199). En l’espèce, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que Monsieur [T] [O], même s'il avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que Monsieur [T] [O] ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle. La confirmation, invoquée par la SA BNP PARIBAS, du contrat affecté, n’est ainsi pas caractérisée et la nullité du contrat principal sera prononcée. IV. Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, cette disposition n’étant applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. En l’espèce, le contrat de crédit conclu le 12 juillet 2022 est bien affecté au financement de la vente de panneaux photovoltaïque conclue à la même date. En outre, le prêteur, la SA BNP PARIBAS a été régulièrement assignée par l’emprunteur. Par conséquent, la nullité du contrat de crédit affecté du 12 juillet 2022 sera prononcée. V. Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du crédit affecté Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente : Suite à l’annulation du contrat, les parties doivent être remises dans l’état qui lui est antérieur. Dès lors, Monsieur [T] [O] devra restituer les panneaux photovoltaïques à la SAS OPEN ENERGIE, à charge pour elle de les enlever. Cependant, en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la SAS OPEN ENERGIE, celle-ci ne sera pas condamnée à restituer le prix de vente à Monsieur [T] [O], ni à assurer les éventuels frais subséquents. Sur les conséquences de l’annulation du crédit affecté : Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique, au sens de l’article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d’ordre public. Il est ainsi constant que, en vertu de cette interdépendance, la banque qui octroie un crédit affecté est tenue de vérifier la régularité formelle du contrat principal pour y détecter les causes apparentes de nullité et le cas échéant d’avertir l’acheteur pour le mettre en mesure de confirmer le contrat ou d’y renoncer en connaissance de cause et qu’en ne le faisant pas, elle commet une faute à son égard (Cass. 1re civ., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968). Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés. En l’espèce, il a été retenu plus haut que l’irrégularité du bon de commande était encourue au titre de l’absence de mention, sur le bon de commande, d’un délai distinguant entre la livraison et l’installation d’une part, et la réalisation des démarches administratives d’autre part. La SA BNP PARIBAS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté. La banque est privée de sa créance de restitution quand l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute. Au cas particulier force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours même de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture Monsieur [T] [O] se verra incontestablement dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la SAS OPEN ENERGIE placée en liquidation judiciaire, alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société. Les fautes de la SA BNP PARIBAS en l'espèce ont causé à Monsieur [T] [O] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice. Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802). La Cour de cassation estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté. Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA BNP PARIBAS soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de 23 990,00 euros. Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS sera condamnée à verser à Monsieur [T] [O] l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé soit 4 819,80 euros à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir. VI. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231- 1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, les articles 1231- 3 et 1231- 4 précisant que seul le dommage prévisible au jour de la conclusion du contrat est indemnisé, sauf en cas de faute lourde ou dolosive, et que, même dans ce dernier cas, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [T] [O] ne produit aucun justificatif s’agissant de sa demande au titre du préjudice morale. Monsieur [T] [O] sollicite en outre la condamnation de la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 10.000,00 euros correspondant au coût estimé de la dépose du matériel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de son préjudice économique. S’agissant de la dépose du matériel, il ne produit aucun élément chiffré de nature à établir son préjudice. S’agissant de son préjudice économique, il y a lieu de constater que Monsieur [T] [O] n’en justifie pas davantage. De plus, le jeu des restitutions permettra son rétablissement dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de vente et de crédit affecté. Par conséquent, Monsieur [T] [O] sera débouté de ses demandes indemnitaires. VII- Sur les demandes infiniment subsidiaires de la banque Sur la demande en dommages et intérêts En vertu de l’article 1241du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Celui qui invoque la mauvaise foi doit la prouver. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par la banque que Monsieur [T] [O] agisse par mauvaise foi. Dès lors, la banque sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur la demande en fixation de la créance au passif de la SAS OPEN ENERGIE En vertu des dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces créances doivent, selon l’article L.622-24 du même code, faire l’objet d’une déclaration au mandataire judiciaire désigné. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir déclaré sa créance suite au jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 août 2023 plaçant la SAS OPEN ENERGIE en liquidation judiciaire, s'agissant d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisqu'en raison de la nullité du contrat de crédit, les parties sont replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date de la souscription du prêt. Dès lors, la SA BNP PARIBAS sera déclarée irrecevable en sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. VIII. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l’équité commande de condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 susmentionné. Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de l’article 514-1 du code de procédure civile, que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’irréversibilité d’une partie des mesures prononcées dans la présente affaire justifie qu’elle soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable les demandes de Monsieur [T] [O] ; PRONONCE la nullité du contrat conclu le 12 juillet 2022 entre Monsieur [T] [O] et la société par actions simplifiée OPEN ENERGIE ; ORDONNE à Monsieur [T] [O] de tenir à la disposition de la société par actions simplifiée OPEN ENERGIE, prise en la personne de la SELARL AXYME, es qualité de mandataire liquidateur, le matériel posé en exécution du contrat, à charge pour elle de l’enlever dans les six mois de la signification du présent jugement ; PRONONCE subséquemment la nullité du contrat de crédit conclu le 12 juillet 2022 entre Monsieur [T] [O] et la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 4 819,80 euros au titre de la restitution des sommes versées ; DIT que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à restitution du capital ; DÉBOUTE Monsieur [T] [O] de ses demandes de dommages et intérêts ; DÉBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ; DECLARE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en sa demande de fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée OPEN ENERGIE ; CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes présentées ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00010 - N° Portalis DB2K-W-B7I-C6QL Minute n° M. [T] [O] représenté par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE C/ S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [W] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 455 309, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] non comparante, ni représentée S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON Copie certifiée conforme délivrée le : à Me Renaud ROCHE Copie exécutoire délivrée le : à Me Stéphanie COHEN Pièces retournées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE DÉFENDEURS : S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [W] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 455 309, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Elsa REYGNIER Greffier : Sarah COGHETTO DÉBATS : Audience publique du 12 mai 2025 Mise en délibéré au 11 juillet 2025 DÉCISION : Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2022, Monsieur [T] [O] a acquis auprès de la société par actions simplifiée OPEN ENERGIE (ci-après la SAS OPEN ENERGIE) une installation photovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 23 990,00 euros. Par acte du même jour, Monsieur [T] [O] a souscrit auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la SA BNP PARIBAS) un crédit affecté au financement de l’opération, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur de 4,93 %. La SAS OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 août 2023, désignant liquidateur la SELARL AXYME en la personne de Maître [W] [X]. Par actes de commissaire de justice du 2 février 2024 et du 5 février 2024, Monsieur [T] [O] a fait assigner la SA BNP PARIBAS et la SELARL AXYME, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des contrats et d’obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement avant dire droit en date du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les dispositions du code de la consommation applicables au présent litige conformément à l’article R632-1 du même code. Après plusieurs renvois, l’affaire est appelée à l’audience du 12 mai 2025. Monsieur [T] [O], représenté par avocat, dépose son dossier et s’en rapporte à ses conclusions. La SA BNP PARIBAS, représentée par avocat, dépose son dossier s’en rapporte à ses conclusions. Bien que régulièrement assignée et avisée des audiences de renvoi, la SELARL AXYME, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, n’est ni présente, ni représentée. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions n° 3, déposées à l’audience, Monsieur [T] [O] demande au juge des contentieux de la protection de : déclarer recevable les actions engagées ;A titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 juillet 2022 entre Monsieur [T] [O] et la société OPEN ENERGIEprononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [T] [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEen conséquence, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [T] [O] le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution de l’offre préalable en date du 21 juillet 2022, à savoir la somme de 4 819,80 euros à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir , outre les mensualités acquittées postérieurement , assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 33 341,50 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banqueA titre plus subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de Monsieur [T] [O] considérant que la banque n’a pas commise de faute : prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté, En tout état de cause, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 10 000,00 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice financier subi par Monsieur [T] [O] lié aux frais de la dépose, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 3.000,00 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice moral subi par Monsieur [T] [O],débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droitSubsidiairement, ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvement bancaires à venir. Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir que sa demande est recevable malgré la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS OPEN ENERGIE, les actions ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent n’étant pas concernées par le principe de l’arrêt des poursuites. Ensuite, il indique que le contrat principal conclu avec la SAS OPEN ENERGIE encourt la nullité dès lors que cette dernière a commis un dol au sens de l’article 1130 du code civil. Il fait valoir que le contrat portait sur une installation photovoltaïque qui devait permettre, selon le vendeur, de réaliser des économies d’énergie et que c’est sur cette promesse qu’il a donné son consentement. Il précise qu’il lui aurait fallu plus de 138 ans de production pour réaliser des économies soit bien plus que la durée de fonctionnement de l’installation. Il ajoute que le dol est également constitué par la réticence dolosive dès lors que le contrat en cause ne contient pas les informations déterminantes du consentement lui permettant d’avoir une vision objective et éclairée des engagements qu’il prenait. Il se fonde également sur le non-respect des articles L111-1 et L221-5 du code de la consommation pour solliciter la nullité du contrat principal en indiquant que certaines des mentions obligatoires sont absentes, à savoir les caractéristiques essentielles des biens ou services proposés, sur l’insuffisance des mentions relatives au paiement, l’absence de modalités d’exécution du contrat, l’absence de clarté des clauses du contrat, le délai précis de livraison et d’installation des biens, le nom et l’adresse du fournisseur, le caractère contradictoire des dispositions relatives aux garanties du matériel et sur les caractéristiques techniques tenant à la capacité de production de l’installation. Il ajoute, au visa de l’article L. 312-55 du code de la consommation, que la nullité doit s’étendre au contrat de crédit affecté au financement du contrat principal. De plus, il estime que la banque a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à son égard en ayant participé au dol commis par la SAS OPEN ENERGIE et en ayant débloqué les fonds sans avoir vérifié la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal. Il en déduit que la banque doit être privée de sa créance de restitution, le vendeur étant en liquidation judiciaire, et condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’il a versé. Il soutient que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et qu’elle doit justifier avoir effectuée les démarches préalables obligatoires lui incombant aux termes de l’article L.546-1 du code monétaire et financier. Il estime encore subir un préjudice financier consécutif aux fautes commises par la banque et la SAS OPEN ENERGIE consistant en tous les frais que l’installation le contraint à exposer, ainsi qu’un préjudice économique lié à la nécessité de rembourser les échéances du crédit et un préjudice moral en tant que victime d’un dol. Dans ses conclusions déposées pour l’audience du 13 mai 2024, la SA BNP PARIBAS demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, dire et juger que Monsieur [T] [O] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil, dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute, En conséquence, débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que Monsieur [T] [O] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme, A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ; condamner Monsieur [T] [O] à payer la somme de 23 990,00 euros (capital déduction à faire des règlements) à la société BNP PARIBAS PF ; A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner au paiement de la somme de 23 990,00 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société BNP PARIBAS PF, fixer au passif de la liquidation de la société OPEN ENERGIE la somme de 23 990,00 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, condamner Monsieur [T] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PF une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les caractéristiques essentielles du bon de commande sont indiquées à savoir la marque, le modèle et la puissance et que le nombre de panneaux, leur couleur, leur aspect, leur poids ou leur performance ne sont pas des caractéristiques essentielles. Elle ajoute que le code de la consommation ne sanctionne pas l’absence de mention du prix unitaire, que le délai de raccordement des panneaux était indépendant de la volonté du vendeur, que les modalités de financement étaient indiquées sur le contrat de crédit, de sorte que le bon de commande est parfaitement valable et régulier. Elle précise qu’en tout état de cause, l’emprunteur a exécuté volontairement les contrats principaux et qu’il ne peut donc plus en demander l’annulation. Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, elle fait valoir que la restitution du capital suit toujours l’annulation du prêt, même si les fonds ont été versés directement au vendeur, sauf responsabilité de la banque. Elle indique n’avoir commis aucune faute, qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la conformité du bon de commande, que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de déblocage des fonds manifestait l’intention de couvrir une éventuelle nullité, qu’elle était fondée à débloquer les fonds dès lors que cela avait été ordonné par les emprunteurs et qu’elle a respecté son obligation de conseil et de mise en garde. Elle ajoute que Monsieur [T] [O] n’a pas de préjudice dans la mesure où son installation est en parfait état de fonctionnement, que la perte d’une chance ne peut jamais donner lieu à la réparation intégrale du préjudice, qu’en cas de réparation intégrale, cela reviendrait à faire bénéficier l’emprunteur d’une installation gratuite ce qui ne serait ni conforme au droit, ni à l’équité. Enfin, si le tribunal devait retenir une faute du prêteur, elle demande à la somme correspondant au montant du financement soit fixé au passif du vendeur, dans la mesure où il ne peut plus solliciter la restitution de cette somme auprès du vendeur qui est en liquidation judiciaire. MOTIVATION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. À titre liminaire, le juge des contentieux de la protection n’a pas à statuer sur les demandes tendant à « constater », « dire », « juger » ou « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la SAS OPEN ENERGIE : Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces créances doivent, selon l’article L.622-24 du même code, faire l’objet d’une déclaration au mandataire judiciaire désigné. L’action se bornant à réclamer la nullité d’un contrat de vente, sans demander la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente ne fait pas l’objet de l’interdiction posée par l’article L.622-21 du Code de commerce. En l’espèce, l’action ne tend qu’au prononcé de la nullité du contrat et cette action a bien été intentée contre le co-contractant, à savoir la SAS OPEN ÉNERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [X]. Par conséquent, l’action intentée par Monsieur [T] [O] est recevable. Sur la nullité du contrat principal : Sur le dol : Aux termes de l’article 1130 du code civil, il n’y a point de consentement valable s’il a été surpris par dol. Selon l’article 1137 alinéa 1er du même code, le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Aux termes de l’alinéa 2, constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [T] [O] fait valoir que la promesse d’autofinancement de l’opération a été déterminante, celle-ci ayant été présentée comme rentable alors qu’en réalité, le revenu annuel produit est de 289,40 euros. Il indique qu’il lui faudrait plus de 138 ans pour amortir le matériel et jouir de l’énergie produite, ce que savait nécessairement la SAS OPEN ENERGIE. Or, il ne résulte d’aucun document contractuel la promesse d’un autofinancement de l’installation. Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que le dol n'est pas caractérisé. En conséquence, Monsieur [T] [O] sera débouté de sa demande de nullité fondée sur le dol. Sur la régularité du bon de commande : L'article L. 221-5 du code de la consommation applicable au démarchage, dispose que : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. » L'article L. 111-1 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat précise : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. » Selon l'article R. 111-1 du code de la consommation, « Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ; 4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; 5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ; 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1. » Les informations prévues à l'article L. 221-5 doivent figurer sur les contrats de démarchage en application de l'article L. 221-9 du même code. Aux termes de l'article L. 242-1 dudit code, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [T] [O] a été démarché à son domicile pour la conclusion du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques ainsi que du contrat de crédit affecté, de sorte que les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables. Il a été jugé que, lorsque le professionnel s’est engagé à réaliser, outre la livraison et la pose du matériel, des démarches administratives pour le compte du client, il devait être distingué entre les délais, un délai global ne permettant pas de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations (Cass 1re civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747 ; Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.678). Le bon de commande rédigé de manière particulièrement sommaire, ne spécifie nullement s'agissant d'une opération complexe la date exacte de livraison et le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation. En l’espèce, le bon de commande indique : « L’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande. » La SAS OPEN ENERGIE s’est également engagée à réaliser des démarches administratives au nom et pour le compte de Monsieur [T] [O], en lien direct avec l’installation litigieuse. Cet engagement est souscrit dans un document distinct du bon de commande et signé à la même date (pièce n° 2 de Monsieur [T] [O]) et ne mentionne pas le délai dans lequel dans le vendeur exécuterait ses obligations. Aucune référence n’y est non plus faite dans le bon de commande. Il ressort ainsi des observations qui précédent que Monsieur [T] [O] n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause - étant bien entendu que le calendrier des travaux apparaît comme une caractéristique essentielle et même primordiale de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation Par conséquent, la nullité du contrat principal est encourue pour défaut d’information suffisante quant aux délais d’exécution des prestations. III. Sur l’absence de confirmation Aux termes de l’article 1181, alinéa 2, du code civil, la nullité relative peut être couverte par la confirmation. Selon l’article 1179, alinéa 2, la nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. Il est constant à cet égard que les dispositions protectrices des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, édictent des nullités relatives, comme telles susceptibles de confirmation. L’article 1182, alinéa 1er, du même code précise que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. De plus, l’alinéa 2 de ce même article énonce que la confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L’alinéa 3, in limine, ajoute encore que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Il en résulte que l'exécution du bon de commande et le paiement régulier des échéances de prêt ne couvre la nullité du contrat qu’à la condition que le contractant ait eu, en connaissance de cause et sans équivoque, l’intention de renoncer à se prévaloir de la nullité. Il a été jugé sur ce dernier point que la reproduction des articles du code de la consommation n’était pas suffisante en tant que telles à permettre l’acquéreur d’avoir connaissance du vice infectant l’acte (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.199). En l’espèce, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que Monsieur [T] [O], même s'il avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que Monsieur [T] [O] ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle. La confirmation, invoquée par la SA BNP PARIBAS, du contrat affecté, n’est ainsi pas caractérisée et la nullité du contrat principal sera prononcée. IV. Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, cette disposition n’étant applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. En l’espèce, le contrat de crédit conclu le 12 juillet 2022 est bien affecté au financement de la vente de panneaux photovoltaïque conclue à la même date. En outre, le prêteur, la SA BNP PARIBAS a été régulièrement assignée par l’emprunteur. Par conséquent, la nullité du contrat de crédit affecté du 12 juillet 2022 sera prononcée. V. Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du crédit affecté Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente : Suite à l’annulation du contrat, les parties doivent être remises dans l’état qui lui est antérieur. Dès lors, Monsieur [T] [O] devra restituer les panneaux photovoltaïques à la SAS OPEN ENERGIE, à charge pour elle de les enlever. Cependant, en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la SAS OPEN ENERGIE, celle-ci ne sera pas condamnée à restituer le prix de vente à Monsieur [T] [O], ni à assurer les éventuels frais subséquents. Sur les conséquences de l’annulation du crédit affecté : Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique, au sens de l’article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d’ordre public. Il est ainsi constant que, en vertu de cette interdépendance, la banque qui octroie un crédit affecté est tenue de vérifier la régularité formelle du contrat principal pour y détecter les causes apparentes de nullité et le cas échéant d’avertir l’acheteur pour le mettre en mesure de confirmer le contrat ou d’y renoncer en connaissance de cause et qu’en ne le faisant pas, elle commet une faute à son égard (Cass. 1re civ., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968). Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés. En l’espèce, il a été retenu plus haut que l’irrégularité du bon de commande était encourue au titre de l’absence de mention, sur le bon de commande, d’un délai distinguant entre la livraison et l’installation d’une part, et la réalisation des démarches administratives d’autre part. La SA BNP PARIBAS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté. La banque est privée de sa créance de restitution quand l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute. Au cas particulier force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours même de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture Monsieur [T] [O] se verra incontestablement dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la SAS OPEN ENERGIE placée en liquidation judiciaire, alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société. Les fautes de la SA BNP PARIBAS en l'espèce ont causé à Monsieur [T] [O] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice. Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802). La Cour de cassation estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté. Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA BNP PARIBAS soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de 23 990,00 euros. Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS sera condamnée à verser à Monsieur [T] [O] l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé soit 4 819,80 euros à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir. VI. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231- 1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, les articles 1231- 3 et 1231- 4 précisant que seul le dommage prévisible au jour de la conclusion du contrat est indemnisé, sauf en cas de faute lourde ou dolosive, et que, même dans ce dernier cas, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [T] [O] ne produit aucun justificatif s’agissant de sa demande au titre du préjudice morale. Monsieur [T] [O] sollicite en outre la condamnation de la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 10.000,00 euros correspondant au coût estimé de la dépose du matériel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de son préjudice économique. S’agissant de la dépose du matériel, il ne produit aucun élément chiffré de nature à établir son préjudice. S’agissant de son préjudice économique, il y a lieu de constater que Monsieur [T] [O] n’en justifie pas davantage. De plus, le jeu des restitutions permettra son rétablissement dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de vente et de crédit affecté. Par conséquent, Monsieur [T] [O] sera débouté de ses demandes indemnitaires. VII- Sur les demandes infiniment subsidiaires de la banque Sur la demande en dommages et intérêts En vertu de l’article 1241du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Celui qui invoque la mauvaise foi doit la prouver. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par la banque que Monsieur [T] [O] agisse par mauvaise foi. Dès lors, la banque sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur la demande en fixation de la créance au passif de la SAS OPEN ENERGIE En vertu des dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces créances doivent, selon l’article L.622-24 du même code, faire l’objet d’une déclaration au mandataire judiciaire désigné. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir déclaré sa créance suite au jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 août 2023 plaçant la SAS OPEN ENERGIE en liquidation judiciaire, s'agissant d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisqu'en raison de la nullité du contrat de crédit, les parties sont replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date de la souscription du prêt. Dès lors, la SA BNP PARIBAS sera déclarée irrecevable en sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. VIII. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l’équité commande de condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 susmentionné. Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de l’article 514-1 du code de procédure civile, que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’irréversibilité d’une partie des mesures prononcées dans la présente affaire justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable les demandes de Monsieur [T] [O] ; PRONONCE la nullité du contrat conclu le 12 juillet 2022 entre Monsieur [T] [O] et la société par actions simplifiée OPEN ENERGIE ; ORDONNE à Monsieur [T] [O] de tenir à la disposition de la société par actions simplifiée OPEN ENERGIE, prise en la personne de la SELARL AXYME, es qualité de mandataire liquidateur, le matériel posé en exécution du contrat, à charge pour elle de l’enlever dans les six mois de la signification du présent jugement ; PRONONCE subséquemment la nullité du contrat de crédit conclu le 12 juillet 2022 entre Monsieur [T] [O] et la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 4 819,80 euros au titre de la restitution des sommes versées ; DIT que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à restitution du capital ; DÉBOUTE Monsieur [T] [O] de ses demandes de dommages et intérêts ; DÉBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ; DECLARE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en sa demande de fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée OPEN ENERGIE ; CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes présentées ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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