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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JEX SAISIES IMMOBILIERES, 14 octobre 2025, n° 25/00004

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 478834930

Texte intégral

MINUTE N° 25/00041

AFFAIRE : N° RG 25/00004 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3AH




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES 


Adjudication du 14 octobre 2025

AUDIENCE PUBLIQUE DES SAISIES IMMOBILIÈRES















A l'audience publique du tribunal judiciaire de Coutances, tenue le 14 octobre 2025 où siégeait Katia CHEDIN, vice-présidente, juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, assistée de Phasay MERTZ, cadre greffière,
 

ENTRE : 

Créancier poursuivant :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 478 834 930, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 15 Esplanade Brillaud de Laujardière - 14050 CAEN CEDEX

représentée par Maître Christophe LOISON, membre de la SELARL AC2L AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de Cherbourg-en-Cotentin,
et par Maître Jérémy BONNIEC, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches


et

Débitrice saisie :

Madame [B], [U], [K] [X]
née le 14 Novembre 1964 à AUBERVILLIERS (93300)
demeurant 3 la Croix Pain - 50000 SAINT GEORGES MONTCOCQ

non comparante, ni représentée






2 CE + CCC à Me [L]
Le :








PROCÉDURE : 

Par jugement d’orientation du 03 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances, statuant en matière de saisie immobilière, a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis et renvoyé pour ce faire à l’audience du 14 octobre 2025.

Le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée a été signifié à Mme [B] [X] le 18 juin 2025, cette signification valant convocation à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée.

La vente forcée a été annoncée à l’initiative du créancier poursuivant par un avis déposé au greffe le 1er septembre 2025 et publié dans les journaux d’annonces légales conformément à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, l’avis simplifié prévu à l’article R. 322-32 du même code a été publié, à l’initiative du créancier poursuivant, dans les journaux d’annonces légales et apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi.

A l’audience de ce jour, Me Jérémy BONNIEC, avocat de la partie poursuivante, a requis qu’il soit procédé à la vente des biens désignés au cahier des conditions de vente.


SUR CE :

Les formalités prescrites par la Loi ayant été remplies, 

La vente ayant été ordonnée puis requise, il y a lieu d’y procéder conformément aux dispositions des articles R.322-40 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre sis Commune de SAINT-GEORGES-MONTCOCQ (50000), 3 La Croix Pain, une maison d’habitation comprenant :
- au rez-de-chausée : entrée, séjour avec cheminée et coin cuisine, salon avec cheminée, dégagement, buanderie
- au premier étage : quatre chambres, salle de bains, WC
- au deuxième étage : grenier aménagé après 2012 en une grande chambre
- une cave contenant la chaudière et la cuve fuel
- un jardin clos par un muret et des haies 
cadastrée Section AA n ° 14 « 3 la coix Pain » pour une contenance de 4 a 20 ca,
et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente,

Sur la mise à prix de 30 000 euros.
Le montant des enchères étant fixé à 500 euros.
Et les frais exposés pour parvenir à la vente ayant été taxés à la somme de 5 705,31 euros ;

Après plusieurs enchères successives, Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de Coutances-Avranches, a porté enchère à 87 000 euros sur laquelle s’est écoulé un temps de 90 secondes.

Le tribunal a constaté qu’il s’agissait de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.

Me [N] [L] a immédiatement déclaré l’identité de son mandant et le bien a été adjugé à :

M. [F], [V], [W] [A]
né le 12 Février 1994 à VALOGNES (Manche)
demeurant 712 route de Terrette 50620 TRIBEHOU,

représenté par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de Coutances-Avranches, qui a remis au greffier à l’issue de l’audience, pour l’adjudicataire, l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, déclarant ainsi sur l’honneur ne pas faire l’objet d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le bien ci-dessus est destiné à son occupation personnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière,

ADJUGE, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente susvisé et pièces complémentaires, 

Le lot unique : Sur la commune de SAINT-GEORGES-MONTCOCQ (50000), 3 La Croix Pain, une maison d’habitation comprenant :
- au rez-de-chausée : entrée, séjour avec cheminée et coin cuisine, salon avec cheminée, dégagement, buanderie
- au premier étage : quatre chambres, salle de bains, WC
- au deuxième étage : grenier aménagé après 2012 en une grande chambre
- une cave contenant la chaudière et la cuve fuel
- un jardin clos par un muret et des haies 
cadastrée Section AA n ° 14 « 3 la [M] [Y] » pour une contenance de 4 a 20 ca,

au prix de 87 000 € (quatre-vingt-sept mille euros) auquel s’ajoute le montant des frais, à :

M. [F], [V], [W] [A]
né le 12 Février 1994 à VALOGNES (Manche)
demeurant 712 route de Terrette 50620 TRIBEHOU

dont l’identité a été déclarée au greffier avant l’issue de l’audience par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de Coutances ;

RAPPELLE que le montant des frais de poursuite s’élève à la somme de 5 705,31 € (cinq mille sept cent cinq euros trente-et-un centimes) et que ces frais sont payés par priorité par l’adjudicataire, en plus du prix de l’adjudication et qu’il ne peut rien être exigé de ce dernier au-delà de ce montant ;

RAPPELLE que les frais devront être payés avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du caractère définitif de l’adjudication ;

RAPPELLE que le montant de l’adjudication devra être consigné ou payé dans le délai de deux mois après que le jugement soit définitif à peine de réitération des enchères et d’augmentation de ce prix par l’effet des intérêts au taux légal ;

RAPPELLE que le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi en application de l’article L.322-14 du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que les frais de poursuite taxés seront prélevés par privilège sur le prix de vente.

CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens non taxés. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

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Mise à jour de la source le 2025-10-16T20:18:01.409Z.