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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 17 octobre 2025, n° 25/01732

Prononce l'adoption plénièreDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

Première Chambre - Affaires gracieuses

Jugement d’adoption plénière 
du 17 Octobre 2025


Minute N° 
N° RG 25/01732 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EMZZ

Exp : Notif LRAR à M. [E] [Z] le
Exp : la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTAle 

Grosse : la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA le
Grosse + Exp Ministère Public le 



REQUÉRANT


Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (71)
[Adresse 4]
[Localité 1]

représenté par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau D’ARDECHE


❖


Le TRIBUNAL, siégeant hors la présence du public,


Composition du Tribunal : 


PRÉSIDENT : Jean-Paul RISTERUCCI 
ASSESSEURS : Sonia ZOUAG 
 Guillaume RENOULT-DJAZIRI

Assistés de Chrystelle CARAU - Faisant fonction de Greffier.


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Après en avoir délibéré, le TRIBUNAL,


PRONONCE L’ADOPTION PLÉNIÈRE

de [W], [M] [J]
née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 9] (CAMEROUN)

par Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (71)


avec toutes ses conséquences légales ; 


DIT que le nom patronymique de l’adoptée sera désormais : [E].


DIT qu’en application de l’article 356 du Code civil, l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine ; l’adoptée cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions aux mariages visées aux articles 161 à 164 du Code Civil.

“Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pact civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple”.



DIT qu’ à la requête du Procureur de la République, la transcription du dispositif du présent jugement sera effectuée sur les registres de l’état civil de l’année courante de la commune de [Localité 9] (CAMEROUN) en ce qui concerne [W], [M] [J].

DIT que l’acte de naissance de l’enfant sera désormais le suivant :

“le [Date naissance 7] 2008, est née à [Localité 9] (CAMEROUN), un enfant de sexe féminin, prénommée, [W], [M] [E], suivant déclaration conjointe en date du 15 Avril 2025, fille de Madame [T] [P] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (CAMEROUN), exerçant la profession d’Aide Soignante, et de Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (71), exerçant la profession de retraité et domiciliés [Adresse 5] [Localité 8], mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 12] (CAMEROUN) “.

DIT que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance originaire de l’adoptée qui sera considéré comme nul. 

DIT que la transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adoptée.

LAISSE les dépens à la charge du requérant.

Ainsi jugé après débats en chambre du conseil et prononcé publiquement par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS ; 


Fait à [Localité 11], le 17 Octobre 2025. 

Le Greffier Le Président,



Chrystelle CARAU Jean-Paul RISTERUCCI

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Mise à jour de la source le 2025-10-17T18:49:09.422Z.