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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 21 novembre 2025, n° 25/02959

Prononce l'adoption plénièreDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

*
* *

PAR CES MOTIFS 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Après en avoir délibéré, le TRIBUNAL,


PRONONCE L’ADOPTION PLÉNIÈRE


de [F], [G], [E] [Z]
né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] (26)

par Madame [C], [T] [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (42)


avec toutes ses conséquences légales ; 


DIT que le nom patronymique de l’adopté sera désormais : [Z] [B] (1ère partie : [Z] ; 2ème partie : [B]). 


DIT qu’en application de l’article 356 du Code civil, l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine ; l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions aux mariages visées aux articles 161 à 164 du Code Civil.






“Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pact civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple”.


DIT qu’à la requête du Procureur de la République, la transcription du dispositif du présent jugement sera effectuée sur les registres de l’état civil de l’année courante de la commune de [Localité 8] (26) en ce qui concerne [F], [G], [E] [Z].

DIT que l’acte de naissance de l’enfant sera désormais le suivant :

“le [Date naissance 4] 2022, est né à [Localité 8] (26), un enfant de sexe masculin, prénommé, [F], [G], [E] [Z] [B] (1ère partie : [Z] ; 2ème partie [B]), suivant déclaration conjointe en date du 09 Juillet 2024, fils de Madame [D], [W], [O] [Z] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (42), exerçant la profession d’Avocat, et de Madame [C], [T] [B] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (42), exerçant la profession de Monitrice Educatrice et domiciliées [Adresse 6].

DIT que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance originaire de l’adopté qui sera considéré comme nul. 

DIT que la transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adopté.

LAISSE les dépens à la charge de la requérante.

Ainsi jugé après débats en chambre du conseil et prononcé publiquement par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS ; 


Fait à [Localité 9], le 21 Novembre 2025. 


Le Greffier Le Président,



Chrystelle CARAU Jean-Paul RISTERUCCI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

Première Chambre - Affaires gracieuses

Jugement d’adoption plénière 
du 21 Novembre 2025


Minute N° 
N° RG 25/02959 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EO35

Exp : Notif LRAR à Madame [B] [C] le

Grosse + Exp Ministère Public le 



REQUÉRANTE


Madame [C], [T] [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (42)
[Adresse 5]
[Localité 1]


❖


Le TRIBUNAL, siégeant hors la présence du public,


Composition du Tribunal : 


PRÉSIDENT : Jean-Paul RISTERUCCI 
ASSESSEURS : Sonia ZOUAG 
 Guillaume RENOULT-DJAZIRI 


Assistés de Chrystelle CARAU - Faisant fonction de Greffier.


Jugement en matière gracieuse, en premier ressort, rendu le 21 Novembre 2025



*
* *


Vu la requête présentée par Madame [C], [T] [B], en date du 29 Septembre 2025 transmise par le Procureur de la République au greffe le 10 Novembre 2025 tendant à ce que soit prononcée à son profit l’adoption plénière de [F], [G], [E] [Z], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] (26) ;







Vu les faits qui y sont exposés, les pièces à l’appui et le fondement juridique invoqué ;

Sur le rapport de Jean-Paul RISTERUCCI, Président ;

Vu l’avis du Ministère Public ;

Vu le consentement de Madame [D], [W], [O] [Z] à l’adoption plénière de [F], [G], [E] [Z] par Madame [C], [T] [B] par acte dressé par Maître [X] [U], Notaire à [Localité 11] (07) en date du 27 Janvier 2023 ; 

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1165 et suivants du Code de Procédure Civile,

[Motifs de la décision occultés]


*
* *

PAR CES MOTIFS 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Après en avoir délibéré, le TRIBUNAL,


PRONONCE L’ADOPTION PLÉNIÈRE


de [F], [G], [E] [Z]
né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] (26)

par Madame [C], [T] [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (42)


avec toutes ses conséquences légales ; 


DIT que le nom patronymique de l’adopté sera désormais : [Z] [B] (1ère partie : [Z] ; 2ème partie : [B]). 


DIT qu’en application de l’article 356 du Code civil, l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine ; l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions aux mariages visées aux articles 161 à 164 du Code Civil.






“Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pact civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple”.


DIT qu’à la requête du Procureur de la République, la transcription du dispositif du présent jugement sera effectuée sur les registres de l’état civil de l’année courante de la commune de [Localité 8] (26) en ce qui concerne [F], [G], [E] [Z].

DIT que l’acte de naissance de l’enfant sera désormais le suivant :

“le [Date naissance 4] 2022, est né à [Localité 8] (26), un enfant de sexe masculin, prénommé, [F], [G], [E] [Z] [B] (1ère partie : [Z] ; 2ème partie [B]), suivant déclaration conjointe en date du 09 Juillet 2024, fils de Madame [D], [W], [O] [Z] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (42), exerçant la profession d’Avocat, et de Madame [C], [T] [B] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (42), exerçant la profession de Monitrice Educatrice et domiciliées [Adresse 6].

DIT que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance originaire de l’adopté qui sera considéré comme nul. 

DIT que la transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adopté.

LAISSE les dépens à la charge de la requérante.

Ainsi jugé après débats en chambre du conseil et prononcé publiquement par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS ; 


Fait à [Localité 9], le 21 Novembre 2025. 


Le Greffier Le Président,



Chrystelle CARAU Jean-Paul RISTERUCCI

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T08:01:20.022Z.