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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 12 septembre 2025, n° 24/00544

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 488825217

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2018, la société FINANCO a consenti à Monsieur [A] [B] un crédit renouvelable n° 94989646.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA FINANCO a indiqué à Monsieur [A] [B] la déchéance du contrat de crédit à compter du 24 décembre 2019 par lettre recommandée en date du 28 décembre 2019.

Le 25 mai 2020, la société FINANCO a saisi le tribunal judiciaire de Béziers d'une requête en injonction de payer.

Par ordonnance en date du 09 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à Monsieur [A] [B] de payer à la société FINANCO la somme de 875,27 euros en principal outre les dépens.

L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 22 juillet 2020 et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Le 12 novembre 2020, la signification d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [A] [B] était convertie en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.

Le 1er décembre 2020, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [B] mais s’est avérée infructueuse.

Selon acte de cession de créance du 18 avril 2023, la société FINANCO a cédé au profit de la société EOS France la créance de Monsieur [A] [B] référencée 94989646.

Selon acte du 22 juillet 2024, la cession de créance du 18 avril 2023 entre la SA FINANCO et EOS FRANCE et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Monsieur [A] [B] avec remise à étude.

Le 05 septembre 2024, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [B] et elle lui a été dénoncée selon acte déposé à l’étude le 13 septembre 2024. La somme de 731,50 euros a été bloquée.

Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024, Monsieur [A] [B] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l'audience du 06 décembre 2024.

Par la suite, après trois renvois, notamment en vue de permettre aux parties d'échanger leurs écritures, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2025.

A cette audience, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société FINANCO, demande au tribunal :

à titre principal :
- de déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société FINANCO et est créancière de Monsieur [A] [B] ; 
- condamner Monsieur [A] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme en principal de 390 euros, la somme de 19,67 euros au titre des intérêts de retard, la somme de 70,05 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, la somme de 485,67 euros au titre du capital à échoir et la somme de 30,68 euros au titre des intérêts contentieux au taux de 19,10% arrêté au 29 février 2020 outre les dépens; 
- débouter Monsieur [A] [B] de l'intégralité de ses demandes ; 
- condamner Monsieur [A] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- acter de la tentative de conciliation ; 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [A] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

La société EOS FRANCE soutient que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée pour tentative le 4 juillet 2022 et le 11 décembre 2022 selon procès verbal de recherches infructueuses. En l'absence d'opposition, la formule exécutoire a été apposée le 22 octobre 2020.

S'agissant de l'insuffisance des diligences du commissaire de justice à propos de la notification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 09 juin 2020, la société EOS FRANCE soutient que cette dernière a été effectuée à la dernière adresse connue de Monsieur [A] [B], l'offre préalable de crédit, la mise en demeure, l'historique comptable et les courriers du créancier cédant faisant état d'une adresse postale au [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle rappelle que Monsieur [A] [B] n'a pas lui-même informé son créancier de son changement d'adresse, alors qu'il y était tenu suivant ses obligations contractuelles. Elle soutient également que le commissaire de justice a bien procédé à toutes les diligences possibles de sorte que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est parfaitement valide. 

Sur l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [A] [B], elle expose au visa de l’article 1411 du code de procédure civile qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié au défendeur le 12 novembre 2020, que cet acte a eu pour effet de faire courir le délai d’un mois pour former opposition de l’ordonnance portant injonction de payer devenu exécutoire, que le délai est donc écoulé jusqu’au 12 décembre 2020, soit un mois après la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente.

À titre subsidiaire sur la créance détenue par Monsieur [A] [B], elle fait valoir que la cession de créances lui est clairement opposable, qu’elle a été signifiée le 22 juillet 2024 à l’adresse postale renseignée dans ses conclusions au [Adresse 2] à [Localité 2], qu’un avis de passage a été laissé à son domicile, de sorte qu’il lui appartenait de récupérer l’acte auprès de l’huissier de justice. 

Elle soutient l’absence de forclusion, de nullité du contrat, de déchéance de droits aux intérêts et de prescription du titre exécutoire.

Monsieur [A] [B] demande au tribunal à titre in limine litis de constater que le premier incident de paiement remonte au 6 août 2018 et en conséquence de déclarer prescrite l’action diligentée par EOS France. 

Il sollicite de :

Sur le fond, 
- prononcer la nullité du procès verbal de signification des 22 juillet et 12 novembre 2020 dressés par le commissaire de justice et de juger qu’il a eu connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer par mail du 13 septembre 2024,
- juger que l’opposition formulée par Monsieur [B] le 8 octobre 2024 est recevable,
- déclarer inopposable la cession de créance du 18 avril 2023 à Monsieur [B],
- annuler le contrat de crédit du 10 mars 2018 et prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du non-respect des règles d’ordre public précité,
- débouter la société EOS FRANCE l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, 
- accorder les plus larges délais à Monsieur [B] en cas de condamnation pour s’acquitter des sommes dues,
- condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [B] une somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

In limine litis, il expose au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile que la demande de recouvrement a été présentée plus de cinq ans après l'acceptation de l’offre préalable et que l’action est prescrite.

Au fond, sur la nullité des procès-verbaux de signification des 22 juillet et 12 novembre 2020, il soutient que les recherches du commissaire de justice sont pour le moins sommaire, qu'il ne s’est pas renseigné auprès des services d’État civil, des services postaux ou des services fiscaux et n’a même pas pris attache avec la mairie qui tient à jour des listes électorales, que dans ces conditions les recherches opérées par le commissaire de justice ne sauraient être considérées comme suffisantes. Il expose au visa de l’article 503 du code de procédure civile qu’il a eu connaissance de cette ordonnance pour la première fois par mail du 13 septembre 2024 si bien que son opposition formulée le 8 octobre 2024 est recevable.

Sur l’annulation du contrat, il expose que les fonds ont été débloqués avant le septième jour et que le délai de rétractation de 14 jours n’a pas été respecté. Il ajoute que le contrat est appliqué dès sa signature, qu’il y a eu un vice du consentement, que le prêteur n'a pas vérifié la solvabilité de celui-ci, qu’il y a une omission de la date d’acceptation de l’offre de crédit ainsi qu’une absence de signature de l’emprunteur. 

Sur la déchéance de droit aux intérêts conventionnels, il soutient le manquement du prêteur à son devoir d’explication, à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, à l’absence de consultation du FICP et la consultation tardive du FICP. Il ajoute que l’offre ne rappelle pas que l’emprunteur ne peut pas adhérer à l’assurance facultative. Il fait valoir l’absence de la fiche d’information contractuelle, de la fiche d’information sur les ressources et charges de l’emprunteur, de la fiche non signée ou validée par l’emprunteur, de l’absence d’information de l’emprunteur sur le montant de nouvelles échéances et la modification éventuelle de leur nombre et périodicité.

Subsidiairement sur la demande en paiement, il fait valoir sa situation au chômage. Il précise qu'il est indemnisé à hauteur de 860 euros par mois. Il indique qu'il est père de famille à la charge financière de deux enfants et être un débiteur de bonne foi. 

Le tribunal a soulevé d'office à l'audience diverses dispositions du code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation et les parties ont pu présenter leurs observations sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.


Sur la recevabilité de l’opposition :

La société FINANCO a obtenu du tribunal judiciaire de Béziers le 09 juin 2020 une ordonnance d’injonction de payer à l'encontre de Monsieur [A] [B].

L'article 1411 du code de procédure civile dispose que la copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier au débiteur et que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

En l'espèce, la requête et l’injonction de payer ont été signifiées le 22 juillet 2020 par un procès verbal de recherches rédigé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La signification n'a donc pas été faite à la personne de Monsieur [A] [B]. L'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 22 octobre 2020.

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Monsieur [A] [B] a été informé de l'existence de l'injonction de payer rendue à son encontre par la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles tout ou partie de ses biens, non pas par un commandement de payer aux fins de saisie vente (qui n'a pas pour effet de rendre un bien indisponible), mais par la saisie-attribution réalisée le 05 septembre 2024 et dénoncée le 13 septembre 2024 à sa personne par courriel.

L'opposition formée le 10 octobre 2024, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient par conséquent de statuer à nouveau sur les demandes de la société EOS FRANCE qui vient aux droits de la société FINANCO, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile prévoient que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ou, si la signification n'a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, Monsieur [B] soutient que les procès verbaux de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice le 22 juillet 2020 et le 12 novembre 2020 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, comporte une cause de nullité, en ce que le commissaire de justice qui l'a établi, ne justifie pas de diligences suffisantes.

Suivant une jurisprudence constante, il appartient au commissaire de justice d'indiquer dans son procès verbal de recherches infructueuses les diligences réalisées par lui en vue en vue de l'établissement de la nouvelle adresse du débiteur.

En l'espèce, le procès verbal de recherches infructueuses rédigé le 22 juillet 2020 par le commissaire de justice s'agissant de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 09 juin 2020, comporte des diligences suffisantes au sens de l'article 659 du code de procédure civile (pages blanches, ligne portable, message vocal et sms, convocation par mail).

Les diligences effectuées par le même commissaire de justice lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente en date du 12 novembre 2024. sont également suffisantes (voisin, boîte aux lettres, ligne téléphonique, déplacement à une autre adresse, pages blanches, convocation par mail).

Il y a donc lieu de considérer que l’ordonnance a été signifiée dans les 6 mois de sa date.

Par conséquent, Monsieur [A] [B] sera débouté de sa demande de prononcer la nullité des procès verbaux de signification des 22 juillet et 12 novembre 2020 dressés par le commissaire de justice. 


Sur l’inopposabilité de la cession de créance :

Selon l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pratiquer des mesures d’exécution sur les biens de son débiteur, selon les conditions propres à chacune.
En application des articles 1321 et suivants du code civil, une créance peut être cédée par un contrat écrit qui devient opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La remise de conclusions vaut signification de la cession (1re Civ., 1 juin 2022, pourvoi n° 21-12.276).

En l’espèce, Monsieur [A] [B] conteste la qualité de créancier de EOS France et l’opposabilité de la cession invoquée.

L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue au profit de la société SOFINCO au 09 juin 2020.

Conformément à l’article 1323 du code civil, la cession est intervenue au 18 avril 2023 entre la société FINANCO et EOS France qui produit une copie du contrat de cession de créance (pièce n° 9).

Cette cession est opposable à Monsieur [A] [B] depuis le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2024 qui a porté à sa connaissance la cession.

La cession est justifiée et opposable à Monsieur [A] [B]. La SAS EOS FRANCE a bien qualité de créancière à son encontre.


Sur la recevabilité au regard de la forclusion :

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
Selon l'article 1256 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 04 juillet 2019 (pièce n°3).

La présente instance ayant été introduite par déclaration au greffe du 09 mars 2020, il convient de relever l'absence de forclusion de l'action de la demanderesse.

En conséquence, la demande formée par la société EOS FRANCE qui vient aux droits de la société FINANCO, sera déclarée recevable.



Sur la nullité du contrat de crédit :

Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
 
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil , selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .

Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.

Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, Monsieur [A] [B] a accepté l’offre préalable de crédit le 10 mars 2018 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 24 mars 2018 à minuit en application des dispositions précitées.

Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur et du contrat de crédit que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur après le délai légal de rétractation puisque la première mensualité intervenant à 30 jours est le 04 mai 2018. 

En l'absence de précisions en droit et en fait, les autres moyens évoqués par Monsieur [B] à savoir que le contrat est appliqué dès sa signature, qu’il y a eu un vice du consentement, que le prêteur n'a pas vérifié la solvabilité de celui-ci, qu’il y a une omission de la date d’acceptation de l’offre de crédit ainsi qu’une absence de signature de l’emprunteur sont inopérants.

Dès lors, la société FINANCO n'a pas violé les dispositions du code de la consommation précitées.

La nullité du contrat de crédit du 10 mars 2018 ne peut être prononcée.


Sur la déchéance du terme :

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, l'article 5 du contrat de prêt (page 6/9) prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

L'absence de règlement par le débiteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la société FINANCO est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur le droit du prêteur aux intérêts :

La société EOS FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 mars 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) :
- le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),
- la fiche d'informations pré-contractuelles - FIPEN (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29 du code de la consommation),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP (article L. 312-16 du code de la consommation).

Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs la notice d'assurance et de la preuve de la consultation du FICP non versée aux débats. Il ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.


En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.


Sur les sommes dues :

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société EOS FRANCE que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (1279 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (731,50 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 557,76 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, Monsieur [A] [B] sera donc condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 557,76 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE PAIEMENT

En application du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu de la situation financière de Monsieur [A] [B] et de sa demande de délais de paiement, sans porter préjudice aux besoins de l'établissement de crédit, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.

Monsieur [A] [B] est invité, dès retour à meilleur fortune, à augmenter de lui-même le montant des mensualités qui sont fixées à un montant minimum, afin de régler sa dette dans le délai maximum de 24 mois.


III- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE REPARATION DU PREJUDICE SUBI

En l'espèce, Monsieur [A] [B], succombant à la présente instance, ne peut prétendre à une somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi qu'il ne démontre pas.

Par conséquent, Monsieur [A] [B] sera débouté de sa demande de condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [B] une somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi.


IV - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Monsieur [A] [B] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens de la présente instance, y compris ceux au titre de l’ordonnance portant injonction de payer.

Compte-tenu des démarches judiciaires engagées par la société EOS FRANCE, Monsieur [A] [B] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,

DECLARE l'opposition du 10 octobre 2024 recevable,

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 09 juin 2020 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] et enregistrée sous le numéro 21-20-000366,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande formée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la société FINANCO au titre prêt personnel n° 94989646 consenti à Monsieur [A] [B] le 10 mars 2018;

Constate la déchéance du terme de ce prêt ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE au titre de ce prêt;

Condamne Monsieur [A] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 557,76 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Autorise Monsieur [A] [B] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 24 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

Déboute Monsieur [A] [B] de sa demande de prononcer la nullité du procès verbal de signification des 22 juillet et 12 novembre 2020 dressés par le commissaire de justice ;

Déboute Monsieur [A] [B] de sa demande d'annuler le contrat de crédit du 10 mars 2018; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne Monsieur [A] [B] aux dépens ;

Condamne Monsieur [A] [B] à verser à la société EOS FRANCE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS

MINUTE N° 2025/

AFFAIRE : N° RG 24/00544 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3O2V


































Copie à :
Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI

Copie exécutoire à :
Me Eric BOHBOT

Le :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025


DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

SAS EOS FRANCE
RCS Paris n°488 825 217
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 au Maroc
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS, 

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection


DÉBATS :

Audience publique du 13 Juin 2025


DECISION : 

contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,


EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2018, la société FINANCO a consenti à Monsieur [A] [B] un crédit renouvelable n° 94989646.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA FINANCO a indiqué à Monsieur [A] [B] la déchéance du contrat de crédit à compter du 24 décembre 2019 par lettre recommandée en date du 28 décembre 2019.

Le 25 mai 2020, la société FINANCO a saisi le tribunal judiciaire de Béziers d'une requête en injonction de payer.

Par ordonnance en date du 09 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à Monsieur [A] [B] de payer à la société FINANCO la somme de 875,27 euros en principal outre les dépens.

L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 22 juillet 2020 et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Le 12 novembre 2020, la signification d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [A] [B] était convertie en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.

Le 1er décembre 2020, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [B] mais s’est avérée infructueuse.

Selon acte de cession de créance du 18 avril 2023, la société FINANCO a cédé au profit de la société EOS France la créance de Monsieur [A] [B] référencée 94989646.

Selon acte du 22 juillet 2024, la cession de créance du 18 avril 2023 entre la SA FINANCO et EOS FRANCE et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Monsieur [A] [B] avec remise à étude.

Le 05 septembre 2024, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [B] et elle lui a été dénoncée selon acte déposé à l’étude le 13 septembre 2024. La somme de 731,50 euros a été bloquée.

Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024, Monsieur [A] [B] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l'audience du 06 décembre 2024.

Par la suite, après trois renvois, notamment en vue de permettre aux parties d'échanger leurs écritures, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2025.

A cette audience, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société FINANCO, demande au tribunal :

à titre principal :
- de déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société FINANCO et est créancière de Monsieur [A] [B] ; 
- condamner Monsieur [A] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme en principal de 390 euros, la somme de 19,67 euros au titre des intérêts de retard, la somme de 70,05 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, la somme de 485,67 euros au titre du capital à échoir et la somme de 30,68 euros au titre des intérêts contentieux au taux de 19,10% arrêté au 29 février 2020 outre les dépens; 
- débouter Monsieur [A] [B] de l'intégralité de ses demandes ; 
- condamner Monsieur [A] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- acter de la tentative de conciliation ; 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [A] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

La société EOS FRANCE soutient que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée pour tentative le 4 juillet 2022 et le 11 décembre 2022 selon procès verbal de recherches infructueuses. En l'absence d'opposition, la formule exécutoire a été apposée le 22 octobre 2020.

S'agissant de l'insuffisance des diligences du commissaire de justice à propos de la notification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 09 juin 2020, la société EOS FRANCE soutient que cette dernière a été effectuée à la dernière adresse connue de Monsieur [A] [B], l'offre préalable de crédit, la mise en demeure, l'historique comptable et les courriers du créancier cédant faisant état d'une adresse postale au [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle rappelle que Monsieur [A] [B] n'a pas lui-même informé son créancier de son changement d'adresse, alors qu'il y était tenu suivant ses obligations contractuelles. Elle soutient également que le commissaire de justice a bien procédé à toutes les diligences possibles de sorte que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est parfaitement valide. 

Sur l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [A] [B], elle expose au visa de l’article 1411 du code de procédure civile qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié au défendeur le 12 novembre 2020, que cet acte a eu pour effet de faire courir le délai d’un mois pour former opposition de l’ordonnance portant injonction de payer devenu exécutoire, que le délai est donc écoulé jusqu’au 12 décembre 2020, soit un mois après la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente.

À titre subsidiaire sur la créance détenue par Monsieur [A] [B], elle fait valoir que la cession de créances lui est clairement opposable, qu’elle a été signifiée le 22 juillet 2024 à l’adresse postale renseignée dans ses conclusions au [Adresse 2] à [Localité 2], qu’un avis de passage a été laissé à son domicile, de sorte qu’il lui appartenait de récupérer l’acte auprès de l’huissier de justice. 

Elle soutient l’absence de forclusion, de nullité du contrat, de déchéance de droits aux intérêts et de prescription du titre exécutoire.

Monsieur [A] [B] demande au tribunal à titre in limine litis de constater que le premier incident de paiement remonte au 6 août 2018 et en conséquence de déclarer prescrite l’action diligentée par EOS France. 

Il sollicite de :

Sur le fond, 
- prononcer la nullité du procès verbal de signification des 22 juillet et 12 novembre 2020 dressés par le commissaire de justice et de juger qu’il a eu connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer par mail du 13 septembre 2024,
- juger que l’opposition formulée par Monsieur [B] le 8 octobre 2024 est recevable,
- déclarer inopposable la cession de créance du 18 avril 2023 à Monsieur [B],
- annuler le contrat de crédit du 10 mars 2018 et prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du non-respect des règles d’ordre public précité,
- débouter la société EOS FRANCE l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, 
- accorder les plus larges délais à Monsieur [B] en cas de condamnation pour s’acquitter des sommes dues,
- condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [B] une somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

In limine litis, il expose au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile que la demande de recouvrement a été présentée plus de cinq ans après l'acceptation de l’offre préalable et que l’action est prescrite.

Au fond, sur la nullité des procès-verbaux de signification des 22 juillet et 12 novembre 2020, il soutient que les recherches du commissaire de justice sont pour le moins sommaire, qu'il ne s’est pas renseigné auprès des services d’État civil, des services postaux ou des services fiscaux et n’a même pas pris attache avec la mairie qui tient à jour des listes électorales, que dans ces conditions les recherches opérées par le commissaire de justice ne sauraient être considérées comme suffisantes. Il expose au visa de l’article 503 du code de procédure civile qu’il a eu connaissance de cette ordonnance pour la première fois par mail du 13 septembre 2024 si bien que son opposition formulée le 8 octobre 2024 est recevable.

Sur l’annulation du contrat, il expose que les fonds ont été débloqués avant le septième jour et que le délai de rétractation de 14 jours n’a pas été respecté. Il ajoute que le contrat est appliqué dès sa signature, qu’il y a eu un vice du consentement, que le prêteur n'a pas vérifié la solvabilité de celui-ci, qu’il y a une omission de la date d’acceptation de l’offre de crédit ainsi qu’une absence de signature de l’emprunteur. 

Sur la déchéance de droit aux intérêts conventionnels, il soutient le manquement du prêteur à son devoir d’explication, à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, à l’absence de consultation du FICP et la consultation tardive du FICP. Il ajoute que l’offre ne rappelle pas que l’emprunteur ne peut pas adhérer à l’assurance facultative. Il fait valoir l’absence de la fiche d’information contractuelle, de la fiche d’information sur les ressources et charges de l’emprunteur, de la fiche non signée ou validée par l’emprunteur, de l’absence d’information de l’emprunteur sur le montant de nouvelles échéances et la modification éventuelle de leur nombre et périodicité.

Subsidiairement sur la demande en paiement, il fait valoir sa situation au chômage. Il précise qu'il est indemnisé à hauteur de 860 euros par mois. Il indique qu'il est père de famille à la charge financière de deux enfants et être un débiteur de bonne foi. 

Le tribunal a soulevé d'office à l'audience diverses dispositions du code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation et les parties ont pu présenter leurs observations sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.


Sur la recevabilité de l’opposition :

La société FINANCO a obtenu du tribunal judiciaire de Béziers le 09 juin 2020 une ordonnance d’injonction de payer à l'encontre de Monsieur [A] [B].

L'article 1411 du code de procédure civile dispose que la copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier au débiteur et que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

En l'espèce, la requête et l’injonction de payer ont été signifiées le 22 juillet 2020 par un procès verbal de recherches rédigé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La signification n'a donc pas été faite à la personne de Monsieur [A] [B]. L'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 22 octobre 2020.

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Monsieur [A] [B] a été informé de l'existence de l'injonction de payer rendue à son encontre par la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles tout ou partie de ses biens, non pas par un commandement de payer aux fins de saisie vente (qui n'a pas pour effet de rendre un bien indisponible), mais par la saisie-attribution réalisée le 05 septembre 2024 et dénoncée le 13 septembre 2024 à sa personne par courriel.

L'opposition formée le 10 octobre 2024, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient par conséquent de statuer à nouveau sur les demandes de la société EOS FRANCE qui vient aux droits de la société FINANCO, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile prévoient que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ou, si la signification n'a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, Monsieur [B] soutient que les procès verbaux de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice le 22 juillet 2020 et le 12 novembre 2020 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, comporte une cause de nullité, en ce que le commissaire de justice qui l'a établi, ne justifie pas de diligences suffisantes.

Suivant une jurisprudence constante, il appartient au commissaire de justice d'indiquer dans son procès verbal de recherches infructueuses les diligences réalisées par lui en vue en vue de l'établissement de la nouvelle adresse du débiteur.

En l'espèce, le procès verbal de recherches infructueuses rédigé le 22 juillet 2020 par le commissaire de justice s'agissant de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 09 juin 2020, comporte des diligences suffisantes au sens de l'article 659 du code de procédure civile (pages blanches, ligne portable, message vocal et sms, convocation par mail).

Les diligences effectuées par le même commissaire de justice lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente en date du 12 novembre 2024. sont également suffisantes (voisin, boîte aux lettres, ligne téléphonique, déplacement à une autre adresse, pages blanches, convocation par mail).

Il y a donc lieu de considérer que l’ordonnance a été signifiée dans les 6 mois de sa date.

Par conséquent, Monsieur [A] [B] sera débouté de sa demande de prononcer la nullité des procès verbaux de signification des 22 juillet et 12 novembre 2020 dressés par le commissaire de justice. 


Sur l’inopposabilité de la cession de créance :

Selon l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pratiquer des mesures d’exécution sur les biens de son débiteur, selon les conditions propres à chacune.
En application des articles 1321 et suivants du code civil, une créance peut être cédée par un contrat écrit qui devient opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La remise de conclusions vaut signification de la cession (1re Civ., 1 juin 2022, pourvoi n° 21-12.276).

En l’espèce, Monsieur [A] [B] conteste la qualité de créancier de EOS France et l’opposabilité de la cession invoquée.

L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue au profit de la société SOFINCO au 09 juin 2020.

Conformément à l’article 1323 du code civil, la cession est intervenue au 18 avril 2023 entre la société FINANCO et EOS France qui produit une copie du contrat de cession de créance (pièce n° 9).

Cette cession est opposable à Monsieur [A] [B] depuis le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2024 qui a porté à sa connaissance la cession.

La cession est justifiée et opposable à Monsieur [A] [B]. La SAS EOS FRANCE a bien qualité de créancière à son encontre.


Sur la recevabilité au regard de la forclusion :

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
Selon l'article 1256 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 04 juillet 2019 (pièce n°3).

La présente instance ayant été introduite par déclaration au greffe du 09 mars 2020, il convient de relever l'absence de forclusion de l'action de la demanderesse.

En conséquence, la demande formée par la société EOS FRANCE qui vient aux droits de la société FINANCO, sera déclarée recevable.



Sur la nullité du contrat de crédit :

Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
 
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil , selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .

Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.

Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, Monsieur [A] [B] a accepté l’offre préalable de crédit le 10 mars 2018 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 24 mars 2018 à minuit en application des dispositions précitées.

Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur et du contrat de crédit que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur après le délai légal de rétractation puisque la première mensualité intervenant à 30 jours est le 04 mai 2018. 

En l'absence de précisions en droit et en fait, les autres moyens évoqués par Monsieur [B] à savoir que le contrat est appliqué dès sa signature, qu’il y a eu un vice du consentement, que le prêteur n'a pas vérifié la solvabilité de celui-ci, qu’il y a une omission de la date d’acceptation de l’offre de crédit ainsi qu’une absence de signature de l’emprunteur sont inopérants.

Dès lors, la société FINANCO n'a pas violé les dispositions du code de la consommation précitées.

La nullité du contrat de crédit du 10 mars 2018 ne peut être prononcée.


Sur la déchéance du terme :

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, l'article 5 du contrat de prêt (page 6/9) prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

L'absence de règlement par le débiteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la société FINANCO est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur le droit du prêteur aux intérêts :

La société EOS FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 mars 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) :
- le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),
- la fiche d'informations pré-contractuelles - FIPEN (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29 du code de la consommation),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP (article L. 312-16 du code de la consommation).

Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs la notice d'assurance et de la preuve de la consultation du FICP non versée aux débats. Il ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.


En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.


Sur les sommes dues :

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société EOS FRANCE que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (1279 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (731,50 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 557,76 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, Monsieur [A] [B] sera donc condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 557,76 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE PAIEMENT

En application du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu de la situation financière de Monsieur [A] [B] et de sa demande de délais de paiement, sans porter préjudice aux besoins de l'établissement de crédit, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.

Monsieur [A] [B] est invité, dès retour à meilleur fortune, à augmenter de lui-même le montant des mensualités qui sont fixées à un montant minimum, afin de régler sa dette dans le délai maximum de 24 mois.


III- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE REPARATION DU PREJUDICE SUBI

En l'espèce, Monsieur [A] [B], succombant à la présente instance, ne peut prétendre à une somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi qu'il ne démontre pas.

Par conséquent, Monsieur [A] [B] sera débouté de sa demande de condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [B] une somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi.


IV - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Monsieur [A] [B] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens de la présente instance, y compris ceux au titre de l’ordonnance portant injonction de payer.

Compte-tenu des démarches judiciaires engagées par la société EOS FRANCE, Monsieur [A] [B] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
 


PAR CES MOTIFS,


La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,

DECLARE l'opposition du 10 octobre 2024 recevable,

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 09 juin 2020 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] et enregistrée sous le numéro 21-20-000366,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande formée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la société FINANCO au titre prêt personnel n° 94989646 consenti à Monsieur [A] [B] le 10 mars 2018;

Constate la déchéance du terme de ce prêt ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE au titre de ce prêt;

Condamne Monsieur [A] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 557,76 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Autorise Monsieur [A] [B] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 24 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

Déboute Monsieur [A] [B] de sa demande de prononcer la nullité du procès verbal de signification des 22 juillet et 12 novembre 2020 dressés par le commissaire de justice ;

Déboute Monsieur [A] [B] de sa demande d'annuler le contrat de crédit du 10 mars 2018; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne Monsieur [A] [B] aux dépens ;

Condamne Monsieur [A] [B] à verser à la société EOS FRANCE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.


LA GREFFIERE LA JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1420, code civil 1256, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 503, code de procedure civile 1411, code de la consommation L312-19, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de la consommation L314-26, code civil 1321, code civil 6, code de la consommation L312-47, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-25, code de procedure civile 1416, code civil 1323). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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