Tribunal judiciaire de Nanterre, Chambre du conseil, 21 octobre 2025, n° 25/05554
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [N] et M. [R] [B] se sont mariés le 21 juin 2008 à Paris 17ème. Par décision du Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 14 octobre 2020, ils ont obtenu un agrément en vue de l’adoption d’un enfant valable jusqu’au 13 octobre 2025. [Z], [K], [S] [S] est née le 21 juin 2024 à Colombes. [Z] a été admise en qualité de pupille de l’Etat en vertu d’un arrêté du président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 27 août 2024. Le conseil de famille des pupilles de l’Etat a donné son consentement à l’adoption plénière d’[Z] le 28 août 2024. Le tuteur, en accord avec le conseil de famille, l’a placée en vue de son adoption à compter du 27 septembre 2024 chez Mme [P] [N] et M. [R] [B]. Par requête enregistrée au greffe le 3 avril 2025, Mme [P] [N] et M. [R] [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption plénière de l’enfant. Ils sollicitent que l’adoptée se prénomme [L], [Z], [S], [V] et se nomme [B]. Le ministère public a émis le 20 mai 2025 un avis écrit favorable à la demande d’adoption plénière. Les parties ont été convoquées à l’audience 30 septembre 2025 à laquelle elles se sont présentées. Mme [P] [N] et M. [R] réitèrent leur demande d’adoption plénière. Ils confirment avoir tissé un lien de qualité avec [L], qui évolue très favorablement. Le ministère public maintient son avis favorable à l’adoption plénière. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 343 du code civil dispose que l’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans. En application de l’article 347 du même code, l’adoptant doit avoir quinze ans d’écart avec l’adopté. L'article 345 du même code prévoit que l’adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Il résulte par ailleurs de l’article 344 du code civil que peuvent être adoptés les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption. L’article 348-6 prévoit que lorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat. L’article 353-1 du même code dispose que dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. En application de l'article 353 du code civil, il appartient à la juridiction saisie de vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’ensemble des conditions légales requises pour prononcer l’adoption plénière sont réunies, qu’il s’agisse de la condition tenant à l’union des époux, à la différence d’âge entre les adoptants et l’adopté, à l’existence d’un agrément, d’un placement en vue de l’adoption d’une durée supérieure à six mois alors que l’enfant était âgé de moins de quinze ans, ainsi qu’à l’existence d’un consentement à l’adoption donné par le conseil de famille des pupilles de l’Etat. Il ressort en outre des débats et pièces produites, notamment des rapports de suivi établis par le service interdépartemental des agréments et adoptions des Hauts-de-Seine, qu’[Z], prénommée [L], évolue très favorablement auprès de ses parents adoptifs qui répondent à l’ensemble de ses besoins affectifs et matériels et l’investissent comme leur fille. Le dernier rapport en date du 17 juillet 2025 souligne notamment qu’[L] grandit très bien et qu’elle a développé auprès de ses deux parents un sentiment de sécurité affective suffisamment important pour lui permettre de s’ouvrir vers l’extérieur et notamment de se socialiser en crèche. En conséquence, il convient de prononcer l'adoption plénière de l'enfant par Mme [P] [N] et M. [R] [B]. L’article 357 du code civil prévoit qu’en cas d'adoption d'un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. L’enfant se prénommera [L], [Z], [S], [V] comme le sollicitent les requérants. Il se nommera [B], selon déclaration de choix de nom effectuée le 4 avril 2025. Les dépens sont laissés à la charge des requérants. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision susceptible d’appel, PRONONCE l’adoption plénière d’[Z], [K], [S] [S], née le 21 juin 2024 à Colombes (HAUTS-DE-SEINE). par Madame [P], [E], [X] [N], née le 8 mars 1980 à Suresnes (HAUTS-DE-SEINE), Et par Monsieur [R], [A] [B], né le 12 décembre 1980 à Châtenay-Malabry (HAUTS-DE-SEINE), Mariés le 21 juin 2008 à Paris 17ème, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; Dit que l’adoptée se prénommera [L], [Z], [S], [V], Dit que l’adoptée prendra le nom [B] conformément à la déclaration de choix de nom en date du 4 avril 2025, DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 03 avril 2025, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement, LAISSE les dépens à la charge du requérant, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil de COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE), lieu de naissance de l'adopté ; LAISSE les dépens à la charge des requérants, SIGNÉ par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Chambre du conseil JUGEMENT RENDU LE 21 Octobre 2025 N° RG 25/05554 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22C3 N° Minute : AFFAIRE [R], [A] [B], [P], [E], [X] [N] épouse [B] Copies délivrées le : DEMANDEURS Monsieur [R], [A] [B] 80 ter rue Jean Jaurès 92270 BOIS-BOLOMBES comparant Madame [P], [E], [X] [N] épouse [B] 80 ter rue Jean Jaurès 92270 BOIS-BOLOMBES comparante AUTRE PARTIE Madame [S] [Z], [K], [S] née le 21 juin 2024 à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE) PARTIE INTERVENANTE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 Avenue Joliot Curie 92000 NANTERRE Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Noémie DAVODY, Vice-présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [N] et M. [R] [B] se sont mariés le 21 juin 2008 à Paris 17ème. Par décision du Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 14 octobre 2020, ils ont obtenu un agrément en vue de l’adoption d’un enfant valable jusqu’au 13 octobre 2025. [Z], [K], [S] [S] est née le 21 juin 2024 à Colombes. [Z] a été admise en qualité de pupille de l’Etat en vertu d’un arrêté du président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 27 août 2024. Le conseil de famille des pupilles de l’Etat a donné son consentement à l’adoption plénière d’[Z] le 28 août 2024. Le tuteur, en accord avec le conseil de famille, l’a placée en vue de son adoption à compter du 27 septembre 2024 chez Mme [P] [N] et M. [R] [B]. Par requête enregistrée au greffe le 3 avril 2025, Mme [P] [N] et M. [R] [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption plénière de l’enfant. Ils sollicitent que l’adoptée se prénomme [L], [Z], [S], [V] et se nomme [B]. Le ministère public a émis le 20 mai 2025 un avis écrit favorable à la demande d’adoption plénière. Les parties ont été convoquées à l’audience 30 septembre 2025 à laquelle elles se sont présentées. Mme [P] [N] et M. [R] réitèrent leur demande d’adoption plénière. Ils confirment avoir tissé un lien de qualité avec [L], qui évolue très favorablement. Le ministère public maintient son avis favorable à l’adoption plénière. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article 343 du code civil dispose que l’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans. En application de l’article 347 du même code, l’adoptant doit avoir quinze ans d’écart avec l’adopté. L'article 345 du même code prévoit que l’adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Il résulte par ailleurs de l’article 344 du code civil que peuvent être adoptés les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption. L’article 348-6 prévoit que lorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat. L’article 353-1 du même code dispose que dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. En application de l'article 353 du code civil, il appartient à la juridiction saisie de vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’ensemble des conditions légales requises pour prononcer l’adoption plénière sont réunies, qu’il s’agisse de la condition tenant à l’union des époux, à la différence d’âge entre les adoptants et l’adopté, à l’existence d’un agrément, d’un placement en vue de l’adoption d’une durée supérieure à six mois alors que l’enfant était âgé de moins de quinze ans, ainsi qu’à l’existence d’un consentement à l’adoption donné par le conseil de famille des pupilles de l’Etat. Il ressort en outre des débats et pièces produites, notamment des rapports de suivi établis par le service interdépartemental des agréments et adoptions des Hauts-de-Seine, qu’[Z], prénommée [L], évolue très favorablement auprès de ses parents adoptifs qui répondent à l’ensemble de ses besoins affectifs et matériels et l’investissent comme leur fille. Le dernier rapport en date du 17 juillet 2025 souligne notamment qu’[L] grandit très bien et qu’elle a développé auprès de ses deux parents un sentiment de sécurité affective suffisamment important pour lui permettre de s’ouvrir vers l’extérieur et notamment de se socialiser en crèche. En conséquence, il convient de prononcer l'adoption plénière de l'enfant par Mme [P] [N] et M. [R] [B]. L’article 357 du code civil prévoit qu’en cas d'adoption d'un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. L’enfant se prénommera [L], [Z], [S], [V] comme le sollicitent les requérants. Il se nommera [B], selon déclaration de choix de nom effectuée le 4 avril 2025. Les dépens sont laissés à la charge des requérants. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision susceptible d’appel, PRONONCE l’adoption plénière d’[Z], [K], [S] [S], née le 21 juin 2024 à Colombes (HAUTS-DE-SEINE). par Madame [P], [E], [X] [N], née le 8 mars 1980 à Suresnes (HAUTS-DE-SEINE), Et par Monsieur [R], [A] [B], né le 12 décembre 1980 à Châtenay-Malabry (HAUTS-DE-SEINE), Mariés le 21 juin 2008 à Paris 17ème, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; Dit que l’adoptée se prénommera [L], [Z], [S], [V], Dit que l’adoptée prendra le nom [B] conformément à la déclaration de choix de nom en date du 4 avril 2025, DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 03 avril 2025, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement, LAISSE les dépens à la charge du requérant, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil de COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE), lieu de naissance de l'adopté ; LAISSE les dépens à la charge des requérants, SIGNÉ par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 343, code civil 345, code civil 353, code civil 347, code civil 344, code civil 357, code civil 353-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:41:02.095Z.