Tribunal judiciaire de Tarascon, Ventes Immobilières, 3 juin 2025, n° 24/00039
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique passé devant Maître [J] [L], notaire associé à [Localité 13] (84) le 17 octobre 2017, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a octroyé à Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] née [E], un prêt d'un montant de 57.503,79 euros et remboursable en 180 mensualités au taux de 1,550 % l’an hors assurances. Une hypothèque conventionnelle a été inscrite au Service de la Publicité Foncière de Tarascon, le 27 octobre 2017, volume 2017 V 2700, rectifiée selon bordereau du 24 janvier 2018, volume 2018 V n°244. Les échéances des prêts n’ont plus été honorées, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a notifié aux époux [F] l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues le 19 janvier 2023. Un commandement de payer valant saisie a été délivré le 22 août 2024 et publié le 16 octobre 2024, volume 2024 S n°120, saisie rectificative du 24/10/2024, volume 2024 S n°123, au Service de la Publicité Foncière d'Aix en Provence, relativement au bien situé à [Adresse 9], figurant au cadastre section AB n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 9], surface 00 ha 00a 37ca. Par acte du 25 juillet 2024, un contrat de cession de créance est intervenu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société HOIST FINANCE AB. Par assignation délivrée le 03 décembre 2024, la société HOIST FINANCE AB, Société anonyme de droit suédois, dont le siège social est situé [Adresse 12] (SUEDE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le n°556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dûment constituée et existant en vertu du droit français, dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 058 801481, agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice à Paris, en date du 19 août 2024 contenant une annexe visant nommément Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, a fait citer Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] née [E] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 12 février 2025 aux fins de voir : Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il l'est dit à l'article L.311-2 du Codes procédures civiles d'exécution, Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables et respecte les dispositions des articles L.311- 4 et L.311-6 du même Code, Déclarer valable la saisie initiée, Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, Déterminer les modalités de poursuites de la procédure, Mentionner le montant de la créance de la société HOIST FINANCE AB, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, Fixer la mise à prix à hauteur de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros), Dans le cas où la vente forcée serait ordonnée : Fixer la date de l'audience de vente et DESIGNER la SELARL ACTHEMIS, commissaire de justice à [Localité 11] pour assurer les visites de l'immeuble, avec le concours de la force publique si nécessaire, Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d'une visite d'un expert chargé d'établir les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur et notamment: rapport amiante, termites, loi Carrez et plomb, performance énergétique. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, Ou dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée : S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, Fixer le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente, Dire que le prix de vente sera consigné en vue de sa distribution entre les mains du séquestre désigné, Taxer les frais de poursuite de Maître Thibault POMARES, avocat poursuivant, Dire que dans ce cas les émoluments seront partagés par moitié entre l'officier ministériel recevant l'acte de vente et l'avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt des conditions générales de vente, Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin, Dire que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente, Rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justifications du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné, Juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées, Rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L.331-1, L.331-2, L.334-1 et R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 05 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 14 février 2024. A l’audience, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation. Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] née [E], valablement cités à personne, sont absents et non représentés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la validité de la procédure Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un contrat de prêt reçu le 17 octobre 2017 par Maître [Z] [J] [L], Notaire à [Localité 13] (84), portant prêts n°08612693 pour un montant en principal de 57.503,79 € et du commandement de payer valant saisie délivré le 22 août 2024 et publié le 16 octobre 2024, volume 2024 S n°120, saisie rectificative du 24/10/2024, volume 2024 S n°123, au Service de la Publicité Foncière d'Aix en Provence, relativement au bien situé à [Adresse 9], figurant au cadastre section AB n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 9], surface 00 ha 00a 37ca. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 05 décembre 2024. La société HOIST FINANCE AB détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible. Sur le montant de la créance L’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. Il résulte de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble. En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 43.256,51 € conformément au décompte arrêté au 30 avril 2024. Sur l’orientation de la procédure La procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Aucune demande de vente amiable n’étant valablement présentée, la vente forcée de l’immeuble pourra intervenir à l’audience d’adjudication du mercredi 10 septembre 2025 à 9 heures selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente. Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par SELARL ACTHEMIS, commissaire de justice à [Localité 11], aux jours fixés par celui-ci. Le commissaire de justice pourra se faire assister d’un professionnel agréé aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il suffira que l’huissier fasse connaître au débiteur et à l’occupant par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 jours avant la date prévue pour les visites, les dates retenues. Les frais rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure à l’exception de ceux expressément laissés à la charge du créancier en application des articles 10 et 16-II du décret du 12-12-1996, entrant dans le domaine de la taxe, les dépens seront compris dans les frais taxés. Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée. CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. RETIENT la créance de la société HOIST FINANCE AB, en principal et intérêts, à la somme de 43.256,51 euros au 30 avril 2024, sauf intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement. ORDONNE la vente forcée du bien objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente. DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères. DIT que les visites des biens saisis seront assurées par le ministère SELARL ACTHEMIS, commissaire de justice à [Localité 11], aux jours qu’il fixera suivant ses disponibilités et qu’il pourra se faire assister d’un professionnel agréé chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. DIT que le commissaire de justice devra 3 jours avant les dates retenues adresser au débiteur et à l’occupant une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser des dates choisies. DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d’exécution. DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON. DIT que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience. ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d’AIX EN PROVENCE. DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. En foi de quoi le présent jugement a été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 03 juin 2025. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON Juge de l’Exécution statuant en matière immobilière [Adresse 6] [Localité 2] Copie délivrée le 03 Juin 2025: Copie exécutoire : Me Thibault POMARES Copie certifiée conforme : Copie certifiée conforme à la marge Me Thibault POMARES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 03 Juin 2025 MINUTE N° N° RG 24/00039 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DNDK COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président. GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. ENTRE : - La société HOIST FINANCE AB (pubI), Société anonyme de droit suédois, dont le siège social est situé [Adresse 12] (SUEDE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le n°556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de : La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dûment constituée et existant en vertu du droit français, dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 058 801 481. Agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice à Paris, en date du 19 août 2024 contenant une annexe visant nommément Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Maria CANOVAS substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant D’UNE PART, ET : - Madame [O] [E] épouse [F] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14]- MAROC, demeurant [Adresse 7] non comparante ni représentée Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 7] non comparant ni représenté D’AUTRE PART, CRÉANCIERS INSCRITS : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société à capital variable immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 381 976 448, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 12 février 2025 . A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu le 21 mars 2025 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique passé devant Maître [J] [L], notaire associé à [Localité 13] (84) le 17 octobre 2017, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a octroyé à Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] née [E], un prêt d'un montant de 57.503,79 euros et remboursable en 180 mensualités au taux de 1,550 % l’an hors assurances. Une hypothèque conventionnelle a été inscrite au Service de la Publicité Foncière de Tarascon, le 27 octobre 2017, volume 2017 V 2700, rectifiée selon bordereau du 24 janvier 2018, volume 2018 V n°244. Les échéances des prêts n’ont plus été honorées, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a notifié aux époux [F] l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues le 19 janvier 2023. Un commandement de payer valant saisie a été délivré le 22 août 2024 et publié le 16 octobre 2024, volume 2024 S n°120, saisie rectificative du 24/10/2024, volume 2024 S n°123, au Service de la Publicité Foncière d'Aix en Provence, relativement au bien situé à [Adresse 9], figurant au cadastre section AB n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 9], surface 00 ha 00a 37ca. Par acte du 25 juillet 2024, un contrat de cession de créance est intervenu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société HOIST FINANCE AB. Par assignation délivrée le 03 décembre 2024, la société HOIST FINANCE AB, Société anonyme de droit suédois, dont le siège social est situé [Adresse 12] (SUEDE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le n°556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dûment constituée et existant en vertu du droit français, dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 058 801481, agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice à Paris, en date du 19 août 2024 contenant une annexe visant nommément Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, a fait citer Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] née [E] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 12 février 2025 aux fins de voir : Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il l'est dit à l'article L.311-2 du Codes procédures civiles d'exécution, Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables et respecte les dispositions des articles L.311- 4 et L.311-6 du même Code, Déclarer valable la saisie initiée, Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, Déterminer les modalités de poursuites de la procédure, Mentionner le montant de la créance de la société HOIST FINANCE AB, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, Fixer la mise à prix à hauteur de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros), Dans le cas où la vente forcée serait ordonnée : Fixer la date de l'audience de vente et DESIGNER la SELARL ACTHEMIS, commissaire de justice à [Localité 11] pour assurer les visites de l'immeuble, avec le concours de la force publique si nécessaire, Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d'une visite d'un expert chargé d'établir les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur et notamment: rapport amiante, termites, loi Carrez et plomb, performance énergétique. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, Ou dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée : S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, Fixer le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente, Dire que le prix de vente sera consigné en vue de sa distribution entre les mains du séquestre désigné, Taxer les frais de poursuite de Maître Thibault POMARES, avocat poursuivant, Dire que dans ce cas les émoluments seront partagés par moitié entre l'officier ministériel recevant l'acte de vente et l'avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt des conditions générales de vente, Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin, Dire que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente, Rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justifications du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné, Juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées, Rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L.331-1, L.331-2, L.334-1 et R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 05 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 14 février 2024. A l’audience, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation. Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] née [E], valablement cités à personne, sont absents et non représentés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la validité de la procédure Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un contrat de prêt reçu le 17 octobre 2017 par Maître [Z] [J] [L], Notaire à [Localité 13] (84), portant prêts n°08612693 pour un montant en principal de 57.503,79 € et du commandement de payer valant saisie délivré le 22 août 2024 et publié le 16 octobre 2024, volume 2024 S n°120, saisie rectificative du 24/10/2024, volume 2024 S n°123, au Service de la Publicité Foncière d'Aix en Provence, relativement au bien situé à [Adresse 9], figurant au cadastre section AB n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 9], surface 00 ha 00a 37ca. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 05 décembre 2024. La société HOIST FINANCE AB détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible. Sur le montant de la créance L’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. Il résulte de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble. En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 43.256,51 € conformément au décompte arrêté au 30 avril 2024. Sur l’orientation de la procédure La procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Aucune demande de vente amiable n’étant valablement présentée, la vente forcée de l’immeuble pourra intervenir à l’audience d’adjudication du mercredi 10 septembre 2025 à 9 heures selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente. Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par SELARL ACTHEMIS, commissaire de justice à [Localité 11], aux jours fixés par celui-ci. Le commissaire de justice pourra se faire assister d’un professionnel agréé aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il suffira que l’huissier fasse connaître au débiteur et à l’occupant par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 jours avant la date prévue pour les visites, les dates retenues. Les frais rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure à l’exception de ceux expressément laissés à la charge du créancier en application des articles 10 et 16-II du décret du 12-12-1996, entrant dans le domaine de la taxe, les dépens seront compris dans les frais taxés. Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée. CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. RETIENT la créance de la société HOIST FINANCE AB, en principal et intérêts, à la somme de 43.256,51 euros au 30 avril 2024, sauf intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement. ORDONNE la vente forcée du bien objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente. DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères. DIT que les visites des biens saisis seront assurées par le ministère SELARL ACTHEMIS, commissaire de justice à [Localité 11], aux jours qu’il fixera suivant ses disponibilités et qu’il pourra se faire assister d’un professionnel agréé chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. DIT que le commissaire de justice devra 3 jours avant les dates retenues adresser au débiteur et à l’occupant une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser des dates choisies. DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d’exécution. DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON. DIT que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience. ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d’AIX EN PROVENCE. DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. En foi de quoi le présent jugement a été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 03 juin 2025. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T20:27:12.691Z.