notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 9 septembre 2025, n° 25/20021

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

C. LA RUINEMATHIBAULT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [T] veuve [N] est propriétaire, sur la commune de [Localité 2], des parcelles cadastrées :
section G numéro [Cadastre 1] ;section G numéro [Cadastre 2] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3]) ;section G numéro [Cadastre 4] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3]) ;section G numéro [Cadastre 5] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 6]) ;section G numéro [Cadastre 7] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 8]) ;section G numéro [Cadastre 9] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 8]) ;section G numéro [Cadastre 10] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 11], elle-même issue de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3]) ;section G numéro [Cadastre 12] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 11], elle-même issue de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3]).La SCI C. La Ruine est propriétaire, sur la commune de [Localité 2], des parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
La SCI Mathibault, ancienne dénommée LC [Localité 2], est propriétaire, sur la commune de [Localité 2], des parcelles cadastrées :
section G numéro [Cadastre 15] ;section G numéro [Cadastre 16] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 17]) ;section G numéro [Cadastre 18] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 19]).C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2025, Mme [H] [T] veuve [N] a assigné la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties au moins et été retenue à la dernière audience du 24 juin 2025.
Mme [H] [T] veuve [N] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de :
recevoir l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;débouter la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;juger que la SCI C. La Ruine cause un trouble manifestement illicite en obstruant les servitudes de passage grevant la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 20] ;condamner la SCI C. La Ruine à reconstituer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 20] au profit des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 7] à [Cadastre 12] et [Cadastre 4] et à remettre les lieux en état afin d’y permettre le passage habituel des individus et des véhicules, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir ;juger que la SCI Mathibault cause un trouble manifestement illicite en obstruant les servitudes de passage grevant la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 18] et [Cadastre 16] ;condamner la SCI Mathibault à reconstituer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 18] et [Cadastre 16] au profit de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 5] et à remettre les lieux en état afin d’y permettre le passage habituel des individus et des véhicules, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir ;condamner la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault aux dépens.Elle se prévaut des dispositions des articles 637, 701 et 703 à 710 du Code civil et soutient que la SCI C. La Ruine a considérablement diminué l’usage de la servitude grevant ses fonds et l’a rendu plus incommode. Elle se prévaut de l’acte constitutif qui prévoyait une servitude de 6 mètres de largeur, qui n’est aujourd’hui plus respectée en raison de l’installation de blocs en béton.
Elle fait valoir que, s’agissant de la SCI Mathibault, celle-ci a purement et simplement supprimé le droit de passage en installant une baie vitrée, privant tout passage de personnes ou de véhicules terrestres de taille modeste. Elle ajoute que l’inutilité d’une servitude de passage conventionnelle n’est pas une cause d’extinction de ladite servitude et que l’existence d’une alternative au droit de passage sur une autre parcelle ne constitue pas un argument recevable.
Elle considère que le comportement des défenderesses est constitutif d’un trouble manifestement illicite, au sens de dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Selon leurs conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault demandent de :
débouter Mme [H] [N] de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Mme [H] [N] à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner enfin en tous les dépens.Elles ne contestent pas l’existence des servitudes alléguées mais, d’une part, sur la servitude grevant le fonds de la SCI C. La Ruine, elles exposent que l’assiette du droit de passage a été étendue et que les plots en béton installés ne l’ont en rien réduit. Elles expliquent qu’il ne saurait leur être imposé d’assurer une largeur de 6 mètres, qui n’est pas mentionnée dans l’acte de vente, et qui n’était d’ailleurs pas assurée au moment de ladite vente.
Elles font valoir, sur la servitude grevant le fonds de la SCI Mathibault, qu’il s’agit d’un accès particulièrement exigu, entre deux bâtiments anciens, n’ayant jamais permis le passage de véhicules. Elles soutiennent que, d’un commun d’accord et depuis plusieurs années, cette servitude n’est plus utilisée et que la demanderesse use uniquement de la servitude grevant le fonds de la SCI C. La Ruine.
Elles opposent que, au regard de ces éléments, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et qu’il convient de la débouter de ses demandes.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 9 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITEEn vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Sur la servitude de passage grevant le fonds cadastré section G numéro [Cadastre 20]Mme [H] [T] veuve [N] soutient que, constitue un trouble manifestement illicite, l’installation de blocs en béton sur la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 20], appartenant à la SCI C. La Ruine, au profit des parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 1], [Cadastre 7] à [Cadastre 12] et [Cadastre 4], lui appartenant.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 688 du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. L’alinéa 3 de l’article 689 du code civil dispose, quant à lui, que les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Selon l’article 691 du code civil, « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière ».
Conformément aux dispositions précitées, un droit de passage est une servitude discontinue et non-apparente qui ne peut s’établir que par un titre. En la matière il est de droit que seuls l’assiette et le mode de passage pour cause d’enclave sont susceptibles d’être déterminés par 30 ans d’usage continu.
Au demeurant, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, en vertu d’un acte de constitution de servitude qui n’est pas daté entre M. [X] [F], M. [R] [F], M. [Z] [F], d’une part, et M. [I] [K], d’autre part, il a été retenu, que :
M. [I] [K] « bénéficie d’un droit de passage pour accéder de sa cour à la [Adresse 4]. Ce droit de passage s’exerce sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [F].
Ce droit de passage s’exerce au départ de la [Adresse 4] par un portail et une cour commune sur une longueur de neuf mètres environ et sur une largeur de six mètres environ, il se continue vers le sud-est sur la même parcelle [Cadastre 3] mais sur une bande de terre plus étroite ayant quinze mètres de long environ et un mètre vingt-six de large.
Pour permettre à Monsieur [K] d’accéder à sa grange élevée sur la parcelle cadastrée G n°[Cadastre 1] à toutes heures de jour et de nuit à pied, à cheval ou en voitures, les consorts [F] conviennent d’un commun accord entre eux d’augmenter ce droit de passage au profit de l’immeuble appartenant à Monsieur [K], de la mnière suivante :
L’immeuble de Monsieur [K] en plus du droit dont il profite bénéficiera d’un droit de passage sur une parcelle prolongeant celle sur lequel s’exerce déjà cette servitude. Cette parcelle qui représente une partie de la parcelle [Cadastre 3] de la section G se trouve située au sud de la cour des consorts [F]. Ce nouveau droit de passage s’exercera à la suite de celui déjà existant sur une parcelle de terrain d’une longueur de cinq mètres quatre vingts centimètres environ et sur une largeur de quatre mètres cinquante environ de large.
Par suite, le droit de passage s’exercera sur la parcelle [Cadastre 3] depuis le portail situé en bordure de la [Adresse 4], sur une longueur de quatorze mètres quatre vingts environ, de manière joindre la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [K], et à titre de servitude perpétuelle » (pièces de la demanderesse n°3 et 9).
L’acte notarié du 22 février 1996, dans le cadre duquel Mme [H] [T], demanderesse, a acquis auprès de Mme [B] [M] veuve [K], une maison d’habitation, une buanderie et WC ainsi qu’une cour, un petit jardin et une grange situés [Adresse 5] et cadastré section G numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 8] (aujourd’hui cadastré section G numéros [Cadastre 21], [Cadastre 7] et [Cadastre 9]), rappelle l’existence des servitudes dans les termes suivants :
Les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] « profitent ainsi qu’il résulte d’acte antérieur au 1er janvier 1956 : 1° D’UN DROIT A LA POMPE située dans la cour des Consorts [F] (parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 3]) et d’un DROIT DE PASSAGE dans cette cour pour accéder à ladite pompe. 2° d’un DROIT D’ENTRÉE en tous temps et en toutes saisons avec chevaux et voitures, et d’un DROIT DE PASSAGE dans la cour, ainsi qu’au PORCHE permettant l’accès de ladite cour à la [Adresse 4], le tout dépendant de l’immeuble cadastré section G n°[Cadastre 3]. » (pièce de la demanderesse n°1 p.3).
L’acte notarié du 18 décembre 1997, dans le cadre duquel Mme [H] [T], demanderesse, a acquis auprès de M. [Z] [F] et Mme [S] [D] épouse [F] des petits locaux et bandes de terrain situés [Adresse 6] et cadastrés section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 11] et [Cadastre 5] (aujourd’hui cadastrés section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 12]), procède au rappel de la servitude mentionnée dans l’acte du 22 février 1996 et ajoute que :
« Pour permettre à Mademoiselle [T], propriétaire du local cadastré section G numéro [Cadastre 4], d’accéder au numéro 6 de la [Adresse 4], Monsieur [Z] [F] lui consent, ce qu’elle accepte à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur son fonds [cadastré section G numéro [Cadastre 20]] afin de pouvoir rejoindre ladite rue. (...) ».
Mademoiselle [T] aura le droit d’utiliser cette servitude pour un passage à pied, avec animaux, avec véhicules, avec animaux et véhicules, avec véhicules à moteur pour les besoins de l’immeuble cadastré section G numéro [Cadastre 5], mais aussi pour le passage de façon plus générale de tout réseau nécessaire à l’alimentation de l’immeuble cadastré section G numéro [Cadastre 5].
La servitude de passage ainsi établie s’exercera au gré de Mademoiselle [T] par elle-même ou les membres de sa famille, son personnel, ses amis et visiteurs ; elle s’exercera dans l’avenir au gré des propriétaires qui lui succéderont. » (pièce de la demanderesse n°2, p.5).
L’acte notarié du 17 mai 2017, dans le cadre duquel la SCI C. La Ruine a acquis auprès de Mme [O] [F] épouse [E], M. [L] [F] et Mme [Y] [F] veuve [J], un ensemble immobilier situé [Adresse 7], cadastré section G numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 20], reprend mot pour mot les servitudes précédemment exposées.
À la lecture de ces actes, il n’est donc pas sérieusement contestable qu’il existe, par titre, un droit de passage sur le fonds aujourd’hui cadastré section G numéro [Cadastre 20] au profit des parcelles aujourd’hui cadastrées section G numéro [Cadastre 1], [Cadastre 7] à [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
La SCI C. La Ruine oppose que l’installation de blocs de béton n’a pas réduit l’assiette du droit de passage, qu’au contraire, l’assiette est plus étendue qu’à l’origine et qu’il ne saurait leur être imposé d’assurer une largeur de 6 mètres, qui n’est pas mentionnée dans l’acte de vente, et qui n’était d’ailleurs pas assurée au moment de ladite vente.
Aux termes de l’article 701 alinéas 1 et 2 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l’espèce, il apparaît, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 26 septembre 2024, que l’accès de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 20] s’effectue au niveau du numéro 6 de la [Adresse 4], entre un mur en parpaings et un mur en tuffeau, avec un passage d’une largeur de 6,136 mètres. Cependant, ce passage est rétréci par l’installation de deux blocs de béton, destinés à soutenir des grilles de chantier, ne permettant plus qu’un passage d’une largeur de 2,63 mètres.
Il est donc constaté une diminution de l’assiette, laquelle, bien que non mentionnée dans le titre de propriété de la SCI C. La Ruine, résulte de l’acte de constitution versée aux débats et lui est donc opposable. Il ne justifie pas d’une modification de l’assiette ou du mode de passage par 30 ans d’usage continu.
Dès lors, la SCI C. La Ruine a nécessairement diminué l’assiette de la servitude, en contravention des actes de constitution et de rappel de la servitude, dont l’existence n’est pas contestée, et a donc rendu son usage plus incommode pour la demanderesse. Il ne pouvait pas changer unilatéralement et arbitrairement l’état des lieux.
Dans ces conditions, en installant deux blocs de béton sur la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 20] au profit des parcelles cadastrées section G [Cadastre 1], [Cadastre 7] à [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], la SCI C. La Ruine a violé les dispositions de l’article 701 du Code civil et, en conséquent, créé un trouble manifestement illicite.
Il lui sera donc ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, de reconstituer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 20] au profit des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 7] à [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et à remettre les lieux en état afin d’y permettre le passage habituel des individus et des véhicules.
Sur la servitude de passage grevant le fonds cadastré section G numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 18]Mme [H] [T] veuve [N] soutient que, constitue également un trouble manifestement illicite, l’installation d’une baie vitrée supprimant la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section G numéro [Cadastre 16] et [Cadastre 18], appartenant à la SCI Mathibault, au profit de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 5], lui appartenant.
Conformément aux dispositions des articles 688, 689 et 691, précédemment rappelées, un droit de passage est une servitude discontinue et non-apparente qui ne peut s’établir que par un titre. En la matière il est de droit que seuls l’assiette et le mode de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu.
Au demeurant, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, en vertu de l’acte de vente du 18 décembre 1997, dans le cadre duquel Mme [H] [T], demanderesse, a acquis auprès de M. [Z] [F] et Mme [S] [D] épouse [F] des petits locaux et bandes de terrain situés [Adresse 6] et cadastré section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 11] et [Cadastre 5] (aujourd’hui cadastré section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 12]), que :
« Pour permettre à Mademoiselle [T] d’accéder au [Adresse 8], Monsieur et Madame [F] lui consentent, ce qu’elle accepte au titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur leur fonds [cadastré section G numéro [Cadastre 19]] afin de pouvoir rejoindre ladite rue.
Mademoiselle [T] aura le droit d’utiliser cette servitude pour un passage à pied, avec animaux, avec véhicules, avec animaux et véhicules, avec véhicules à moteur pour les besoins de l’immeuble cadastré section G numéro [Cadastre 5], mais aussi pour le passage de façon plus générale de tout réseau nécessaire à l’alimentation de l’immeuble cadastré section G numéro [Cadastre 5].
La servitude de passage ainsi établie s’exercera au gré de Mademoiselle [T] par elle-même ou les membres de sa famille, son personnel, ses amis et visiteurs ; elle s’exercera dans l’avenir au gré des propriétaires qui lui succéderont » (pièce de la demanderesse n°2, p.4).
L’acte notarié du 29 décembre 2011, dans le cadre duquel la SCI Mathibault a acquis auprès de Mme [S] [D] veuve [F], Mme [O] [F] épouse [E], M. [L] [F] et Mme [Y] [F] veuve [J], un ensemble immobilier situé [Adresse 7], cadastré section G numéros [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] (aujourd’hui cadastré section G numéros [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 18]), reprend mot pour mot ladite servitude.
À la lecture de ces actes, il n’est donc pas sérieusement contestable qu’il existe, par titre, un droit de passage sur le fonds aujourd’hui cadastré section G numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 18] au profit de la parcelle aujourd’hui cadastrée section G numéro [Cadastre 5].
La SCI Mathibault oppose que, d’un commun d’accord et depuis plusieurs années, cette servitude n’est plus utilisée et que la demanderesse use uniquement de la servitude grevant le fonds de la SCI C. La Ruine.
Aux termes de l’article 701 du Code civil, « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
En la matière, il est de droit que la possibilité de modifier l’assiette d’une servitude prévue par l’article 701, alinéa 3, ne s’applique pas au cas où la servitude a été supprimée, sans l’accord préalable des propriétaires du fonds dominant.
Par ailleurs, il n’est pas douteux que l’inutilité d’une servitude n’est pas une cause d’extinction d’une servitude.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 26 septembre 2024 qu’il a été procédé à l’installation d’une bâche noire de chantier entre l’immeuble cadastré section G numéro [Cadastre 15] et l’immeuble cadastré section G numéro [Cadastre 22] ainsi que d’une baie vitrée, obstruant et empêchant tout passage sur les parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 18] pour accéder à la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 5].
La demanderesse justifie donc d’une atteinte grave portée à la servitude litigieuse, dont l’existence n’est pas contestée. La défenderesse ne peut valablement se prévaloir de l’inutilité de la servitude ou d’un déplacement de celle-ci, sans l’accord de la demanderesse.
Dans ces conditions, en installant une bâche noire de chantier et une baie vitrée sur la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 18] au profit de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 5], la SCI Mathibault a violé les dispositions de l’article 701 du code civil et, en conséquent, créé un trouble manifestement illicite.
Il lui sera donc ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, de reconstituer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 18] et [Cadastre 16] au profit de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 5] et à remettre les lieux en état afin d’y permettre le passage habituel des individus et des véhicules.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l'article 491, alinéa 2, et 696 du Code de procédure civile, la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner in solidum les mêmes à verser à Mme [H] [T] veuve [N] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI C. La Ruine à reconstituer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 20] au profit des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 7] à [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et à remettre les lieux en état afin d’y permettre le passage habituel des individus et des véhicules, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, la SCI C. La Ruine sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant trois mois ;
CONDAMNE la SCI Mathibault à reconstituer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 18] et [Cadastre 16] au profit de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 5] et à remettre les lieux en état afin d’y permettre le passage habituel des individus et des véhicules, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, la SCI Mathibault sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant trois mois ;
RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer la liquidation des astreintes ;
 CONDAMNE in solidum la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault à verser à Mme [H] [T] veuve [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault aux dépens.



Le Greffier



A. LASSERRE
La Présidente



V. GUEDJ
Texte intégral
N° Minute : 
25-458
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE 
du 
09 Septembre 2025

Numéro de rôle : N° RG 25/20021 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQNL

DEMANDERESSE :

Madame [H], [W], [G] [T] veuve [N]
née le 22 Juillet 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant


ET :


DEFENDERESSES :

S.C.I. C. LA RUINE, immatriculée au RCS de TOURS n°824 697 221, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.C.I. MATHIBAULT, immatriculée au RCS de TOURS n°534 176 607, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant



DÉBATS :

Par devant V. GUEDJ, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 24 Juin 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 09 Septembre 2025.


DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par V. GUEDJ, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Septembre 2025, assistée de Madame A. LASSERRE, Greffier placé.




EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [T] veuve [N] est propriétaire, sur la commune de [Localité 2], des parcelles cadastrées :
section G numéro [Cadastre 1] ;section G numéro [Cadastre 2] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3]) ;section G numéro [Cadastre 4] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3]) ;section G numéro [Cadastre 5] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 6]) ;section G numéro [Cadastre 7] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 8]) ;section G numéro [Cadastre 9] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 8]) ;section G numéro [Cadastre 10] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 11], elle-même issue de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3]) ;section G numéro [Cadastre 12] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 11], elle-même issue de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3]).La SCI C. La Ruine est propriétaire, sur la commune de [Localité 2], des parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
La SCI Mathibault, ancienne dénommée LC [Localité 2], est propriétaire, sur la commune de [Localité 2], des parcelles cadastrées :
section G numéro [Cadastre 15] ;section G numéro [Cadastre 16] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 17]) ;section G numéro [Cadastre 18] (issue de la division de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 19]).C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2025, Mme [H] [T] veuve [N] a assigné la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties au moins et été retenue à la dernière audience du 24 juin 2025.
Mme [H] [T] veuve [N] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de :
recevoir l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;débouter la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;juger que la SCI C. La Ruine cause un trouble manifestement illicite en obstruant les servitudes de passage grevant la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 20] ;condamner la SCI C. La Ruine à reconstituer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 20] au profit des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 7] à [Cadastre 12] et [Cadastre 4] et à remettre les lieux en état afin d’y permettre le passage habituel des individus et des véhicules, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir ;juger que la SCI Mathibault cause un trouble manifestement illicite en obstruant les servitudes de passage grevant la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 18] et [Cadastre 16] ;condamner la SCI Mathibault à reconstituer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 18] et [Cadastre 16] au profit de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 5] et à remettre les lieux en état afin d’y permettre le passage habituel des individus et des véhicules, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir ;condamner la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault aux dépens.Elle se prévaut des dispositions des articles 637, 701 et 703 à 710 du Code civil et soutient que la SCI C. La Ruine a considérablement diminué l’usage de la servitude grevant ses fonds et l’a rendu plus incommode. Elle se prévaut de l’acte constitutif qui prévoyait une servitude de 6 mètres de largeur, qui n’est aujourd’hui plus respectée en raison de l’installation de blocs en béton.
Elle fait valoir que, s’agissant de la SCI Mathibault, celle-ci a purement et simplement supprimé le droit de passage en installant une baie vitrée, privant tout passage de personnes ou de véhicules terrestres de taille modeste. Elle ajoute que l’inutilité d’une servitude de passage conventionnelle n’est pas une cause d’extinction de ladite servitude et que l’existence d’une alternative au droit de passage sur une autre parcelle ne constitue pas un argument recevable.
Elle considère que le comportement des défenderesses est constitutif d’un trouble manifestement illicite, au sens de dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Selon leurs conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault demandent de :
débouter Mme [H] [N] de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Mme [H] [N] à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner enfin en tous les dépens.Elles ne contestent pas l’existence des servitudes alléguées mais, d’une part, sur la servitude grevant le fonds de la SCI C. La Ruine, elles exposent que l’assiette du droit de passage a été étendue et que les plots en béton installés ne l’ont en rien réduit. Elles expliquent qu’il ne saurait leur être imposé d’assurer une largeur de 6 mètres, qui n’est pas mentionnée dans l’acte de vente, et qui n’était d’ailleurs pas assurée au moment de ladite vente.
Elles font valoir, sur la servitude grevant le fonds de la SCI Mathibault, qu’il s’agit d’un accès particulièrement exigu, entre deux bâtiments anciens, n’ayant jamais permis le passage de véhicules. Elles soutiennent que, d’un commun d’accord et depuis plusieurs années, cette servitude n’est plus utilisée et que la demanderesse use uniquement de la servitude grevant le fonds de la SCI C. La Ruine.
Elles opposent que, au regard de ces éléments, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et qu’il convient de la débouter de ses demandes.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITEEn vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Sur la servitude de passage grevant le fonds cadastré section G numéro [Cadastre 20]Mme [H] [T] veuve [N] soutient que, constitue un trouble manifestement illicite, l’installation de blocs en béton sur la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 20], appartenant à la SCI C. La Ruine, au profit des parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 1], [Cadastre 7] à [Cadastre 12] et [Cadastre 4], lui appartenant.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 688 du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. L’alinéa 3 de l’article 689 du code civil dispose, quant à lui, que les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Selon l’article 691 du code civil, « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière ».
Conformément aux dispositions précitées, un droit de passage est une servitude discontinue et non-apparente qui ne peut s’établir que par un titre. En la matière il est de droit que seuls l’assiette et le mode de passage pour cause d’enclave sont susceptibles d’être déterminés par 30 ans d’usage continu.
Au demeurant, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, en vertu d’un acte de constitution de servitude qui n’est pas daté entre M. [X] [F], M. [R] [F], M. [Z] [F], d’une part, et M. [I] [K], d’autre part, il a été retenu, que :
M. [I] [K] « bénéficie d’un droit de passage pour accéder de sa cour à la [Adresse 4]. Ce droit de passage s’exerce sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [F].
Ce droit de passage s’exerce au départ de la [Adresse 4] par un portail et une cour commune sur une longueur de neuf mètres environ et sur une largeur de six mètres environ, il se continue vers le sud-est sur la même parcelle [Cadastre 3] mais sur une bande de terre plus étroite ayant quinze mètres de long environ et un mètre vingt-six de large.
Pour permettre à Monsieur [K] d’accéder à sa grange élevée sur la parcelle cadastrée G n°[Cadastre 1] à toutes heures de jour et de nuit à pied, à cheval ou en voitures, les consorts [F] conviennent d’un commun accord entre eux d’augmenter ce droit de passage au profit de l’immeuble appartenant à Monsieur [K], de la mnière suivante :
L’immeuble de Monsieur [K] en plus du droit dont il profite bénéficiera d’un droit de passage sur une parcelle prolongeant celle sur lequel s’exerce déjà cette servitude. Cette parcelle qui représente une partie de la parcelle [Cadastre 3] de la section G se trouve située au sud de la cour des consorts [F]. Ce nouveau droit de passage s’exercera à la suite de celui déjà existant sur une parcelle de terrain d’une longueur de cinq mètres quatre vingts centimètres environ et sur une largeur de quatre mètres cinquante environ de large.
Par suite, le droit de passage s’exercera sur la parcelle [Cadastre 3] depuis le portail situé en bordure de la [Adresse 4], sur une longueur de quatorze mètres quatre vingts environ, de manière joindre la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [K], et à titre de servitude perpétuelle » (pièces de la demanderesse n°3 et 9).
L’acte notarié du 22 février 1996, dans le cadre duquel Mme [H] [T], demanderesse, a acquis auprès de Mme [B] [M] veuve [K], une maison d’habitation, une buanderie et WC ainsi qu’une cour, un petit jardin et une grange situés [Adresse 5] et cadastré section G numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 8] (aujourd’hui cadastré section G numéros [Cadastre 21], [Cadastre 7] et [Cadastre 9]), rappelle l’existence des servitudes dans les termes suivants :
Les immeubles situés sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] « profitent ainsi qu’il résulte d’acte antérieur au 1er janvier 1956 : 1° D’UN DROIT A LA POMPE située dans la cour des Consorts [F] (parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 3]) et d’un DROIT DE PASSAGE dans cette cour pour accéder à ladite pompe. 2° d’un DROIT D’ENTRÉE en tous temps et en toutes saisons avec chevaux et voitures, et d’un DROIT DE PASSAGE dans la cour, ainsi qu’au PORCHE permettant l’accès de ladite cour à la [Adresse 4], le tout dépendant de l’immeuble cadastré section G n°[Cadastre 3]. » (pièce de la demanderesse n°1 p.3).
L’acte notarié du 18 décembre 1997, dans le cadre duquel Mme [H] [T], demanderesse, a acquis auprès de M. [Z] [F] et Mme [S] [D] épouse [F] des petits locaux et bandes de terrain situés [Adresse 6] et cadastrés section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 11] et [Cadastre 5] (aujourd’hui cadastrés section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 12]), procède au rappel de la servitude mentionnée dans l’acte du 22 février 1996 et ajoute que :
« Pour permettre à Mademoiselle [T], propriétaire du local cadastré section G numéro [Cadastre 4], d’accéder au numéro 6 de la [Adresse 4], Monsieur [Z] [F] lui consent, ce qu’elle accepte à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur son fonds [cadastré section G numéro [Cadastre 20]] afin de pouvoir rejoindre ladite rue. (...) ».
Mademoiselle [T] aura le droit d’utiliser cette servitude pour un passage à pied, avec animaux, avec véhicules, avec animaux et véhicules, avec véhicules à moteur pour les besoins de l’immeuble cadastré section G numéro [Cadastre 5], mais aussi pour le passage de façon plus générale de tout réseau nécessaire à l’alimentation de l’immeuble cadastré section G numéro [Cadastre 5].
La servitude de passage ainsi établie s’exercera au gré de Mademoiselle [T] par elle-même ou les membres de sa famille, son personnel, ses amis et visiteurs ; elle s’exercera dans l’avenir au gré des propriétaires qui lui succéderont. » (pièce de la demanderesse n°2, p.5).
L’acte notarié du 17 mai 2017, dans le cadre duquel la SCI C. La Ruine a acquis auprès de Mme [O] [F] épouse [E], M. [L] [F] et Mme [Y] [F] veuve [J], un ensemble immobilier situé [Adresse 7], cadastré section G numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 20], reprend mot pour mot les servitudes précédemment exposées.
À la lecture de ces actes, il n’est donc pas sérieusement contestable qu’il existe, par titre, un droit de passage sur le fonds aujourd’hui cadastré section G numéro [Cadastre 20] au profit des parcelles aujourd’hui cadastrées section G numéro [Cadastre 1], [Cadastre 7] à [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
La SCI C. La Ruine oppose que l’installation de blocs de béton n’a pas réduit l’assiette du droit de passage, qu’au contraire, l’assiette est plus étendue qu’à l’origine et qu’il ne saurait leur être imposé d’assurer une largeur de 6 mètres, qui n’est pas mentionnée dans l’acte de vente, et qui n’était d’ailleurs pas assurée au moment de ladite vente.
Aux termes de l’article 701 alinéas 1 et 2 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l’espèce, il apparaît, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 26 septembre 2024, que l’accès de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 20] s’effectue au niveau du numéro 6 de la [Adresse 4], entre un mur en parpaings et un mur en tuffeau, avec un passage d’une largeur de 6,136 mètres. Cependant, ce passage est rétréci par l’installation de deux blocs de béton, destinés à soutenir des grilles de chantier, ne permettant plus qu’un passage d’une largeur de 2,63 mètres.
Il est donc constaté une diminution de l’assiette, laquelle, bien que non mentionnée dans le titre de propriété de la SCI C. La Ruine, résulte de l’acte de constitution versée aux débats et lui est donc opposable. Il ne justifie pas d’une modification de l’assiette ou du mode de passage par 30 ans d’usage continu.
Dès lors, la SCI C. La Ruine a nécessairement diminué l’assiette de la servitude, en contravention des actes de constitution et de rappel de la servitude, dont l’existence n’est pas contestée, et a donc rendu son usage plus incommode pour la demanderesse. Il ne pouvait pas changer unilatéralement et arbitrairement l’état des lieux.
Dans ces conditions, en installant deux blocs de béton sur la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 20] au profit des parcelles cadastrées section G [Cadastre 1], [Cadastre 7] à [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], la SCI C. La Ruine a violé les dispositions de l’article 701 du Code civil et, en conséquent, créé un trouble manifestement illicite.
Il lui sera donc ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, de reconstituer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 20] au profit des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 7] à [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et à remettre les lieux en état afin d’y permettre le passage habituel des individus et des véhicules.
Sur la servitude de passage grevant le fonds cadastré section G numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 18]Mme [H] [T] veuve [N] soutient que, constitue également un trouble manifestement illicite, l’installation d’une baie vitrée supprimant la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section G numéro [Cadastre 16] et [Cadastre 18], appartenant à la SCI Mathibault, au profit de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 5], lui appartenant.
Conformément aux dispositions des articles 688, 689 et 691, précédemment rappelées, un droit de passage est une servitude discontinue et non-apparente qui ne peut s’établir que par un titre. En la matière il est de droit que seuls l’assiette et le mode de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu.
Au demeurant, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, en vertu de l’acte de vente du 18 décembre 1997, dans le cadre duquel Mme [H] [T], demanderesse, a acquis auprès de M. [Z] [F] et Mme [S] [D] épouse [F] des petits locaux et bandes de terrain situés [Adresse 6] et cadastré section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 11] et [Cadastre 5] (aujourd’hui cadastré section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 12]), que :
« Pour permettre à Mademoiselle [T] d’accéder au [Adresse 8], Monsieur et Madame [F] lui consentent, ce qu’elle accepte au titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur leur fonds [cadastré section G numéro [Cadastre 19]] afin de pouvoir rejoindre ladite rue.
Mademoiselle [T] aura le droit d’utiliser cette servitude pour un passage à pied, avec animaux, avec véhicules, avec animaux et véhicules, avec véhicules à moteur pour les besoins de l’immeuble cadastré section G numéro [Cadastre 5], mais aussi pour le passage de façon plus générale de tout réseau nécessaire à l’alimentation de l’immeuble cadastré section G numéro [Cadastre 5].
La servitude de passage ainsi établie s’exercera au gré de Mademoiselle [T] par elle-même ou les membres de sa famille, son personnel, ses amis et visiteurs ; elle s’exercera dans l’avenir au gré des propriétaires qui lui succéderont » (pièce de la demanderesse n°2, p.4).
L’acte notarié du 29 décembre 2011, dans le cadre duquel la SCI Mathibault a acquis auprès de Mme [S] [D] veuve [F], Mme [O] [F] épouse [E], M. [L] [F] et Mme [Y] [F] veuve [J], un ensemble immobilier situé [Adresse 7], cadastré section G numéros [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] (aujourd’hui cadastré section G numéros [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 18]), reprend mot pour mot ladite servitude.
À la lecture de ces actes, il n’est donc pas sérieusement contestable qu’il existe, par titre, un droit de passage sur le fonds aujourd’hui cadastré section G numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 18] au profit de la parcelle aujourd’hui cadastrée section G numéro [Cadastre 5].
La SCI Mathibault oppose que, d’un commun d’accord et depuis plusieurs années, cette servitude n’est plus utilisée et que la demanderesse use uniquement de la servitude grevant le fonds de la SCI C. La Ruine.
Aux termes de l’article 701 du Code civil, « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
En la matière, il est de droit que la possibilité de modifier l’assiette d’une servitude prévue par l’article 701, alinéa 3, ne s’applique pas au cas où la servitude a été supprimée, sans l’accord préalable des propriétaires du fonds dominant.
Par ailleurs, il n’est pas douteux que l’inutilité d’une servitude n’est pas une cause d’extinction d’une servitude.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 26 septembre 2024 qu’il a été procédé à l’installation d’une bâche noire de chantier entre l’immeuble cadastré section G numéro [Cadastre 15] et l’immeuble cadastré section G numéro [Cadastre 22] ainsi que d’une baie vitrée, obstruant et empêchant tout passage sur les parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 18] pour accéder à la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 5].
La demanderesse justifie donc d’une atteinte grave portée à la servitude litigieuse, dont l’existence n’est pas contestée. La défenderesse ne peut valablement se prévaloir de l’inutilité de la servitude ou d’un déplacement de celle-ci, sans l’accord de la demanderesse.
Dans ces conditions, en installant une bâche noire de chantier et une baie vitrée sur la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 18] au profit de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 5], la SCI Mathibault a violé les dispositions de l’article 701 du code civil et, en conséquent, créé un trouble manifestement illicite.
Il lui sera donc ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, de reconstituer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 18] et [Cadastre 16] au profit de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 5] et à remettre les lieux en état afin d’y permettre le passage habituel des individus et des véhicules.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l'article 491, alinéa 2, et 696 du Code de procédure civile, la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner in solidum les mêmes à verser à Mme [H] [T] veuve [N] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI C. La Ruine à reconstituer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 20] au profit des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 7] à [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et à remettre les lieux en état afin d’y permettre le passage habituel des individus et des véhicules, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, la SCI C. La Ruine sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant trois mois ;
CONDAMNE la SCI Mathibault à reconstituer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 18] et [Cadastre 16] au profit de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 5] et à remettre les lieux en état afin d’y permettre le passage habituel des individus et des véhicules, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, la SCI Mathibault sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant trois mois ;
RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer la liquidation des astreintes ;
 CONDAMNE in solidum la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault à verser à Mme [H] [T] veuve [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SCI C. La Ruine et la SCI Mathibault aux dépens.



Le Greffier



A. LASSERRE
La Présidente



V. GUEDJ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 710, code civil 689, code civil 703, code civil 691, code civil 637, code civil 701, code civil 688). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:44:12.425Z.