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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Beauvais, M3.S4. EXPROPRIATIONS, 16 octobre 2025, n° 23/00023

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Motifs

Cour d’Appel d’Amiens
Tribunal judiciaire
de Beauvais







EXPROPRIATION


JUGEMENT du 
Jeudi 16 Octobre 2025

Dossier N° RG 23/00023 - N° Portalis DBZU-W-B7H-EZAH






Société CANAL SEINE-NORD EUROPE

C/

[T] [Y], [V] [Y] (indivisaire et tuteur de [P] [Y]), [N] [W] (décédée le 03.12.2016), [S] [Y], [L] [Y] (décédé), [R] [Y], [U] [Y], [P] [Y], [O] [Y]






Notification :
1 ccc + 1 exe : Expropriant



le
Minute n°


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT FIXANT LES INDEMNITÉS DEFINITIVES

du Tribunal judiciaire de Beauvais, Juge de l’expropriation désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente 

A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue au tribunal judiciaire de BEAUVAIS par [...], Juge de l’expropriation du département de l’Oise, par ordonnance modificative du 28 août 2023 de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1, L.211-2 et R.211-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, désignant [...], Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Beauvais en qualité de juge titulaire de l’expropriation du département de l’Oise et désignant [...], Vice-Président du Tribunal judiciaire de Beauvais, en tant que juge suppléant de l’expropriation du département de l’Oise ; assisté de [...], Greffière et remplissant les fonctions de Secrétaire de la juridiction;



ENTRE :

Société CANAL SEINE-NORD EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO

AUTORITE EXPROPRIANTE

ET :

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 9], comparant

Monsieur [V] [Y] (indivisaire et tuteur de [P] [Y]), demeurant [Adresse 11], comparant

Madame [N] [W] (décédée le 03.12.2016), 

Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 3], comparante

Monsieur [L] [Y] (décédé),

Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2], comparante

Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1], non comparante

Monsieur [P] [Y], domicilié : chez M. [Y] [V], [Adresse 11], représenté par son tuteur Monsieur [V] [Y] 

Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 4], non comparante

EXPROPRIES

En présence de Monsieur, Madame l’Inspecteur, Inspectrice des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement, 

L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au Jeudi 25 Septembre 2025.

Jugement prorogé et rendu publiquement le Jeudi 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe par [...], Juge de l’expropriation, assisté de [...], Greffière.

***

Vu le mémoire signifié par la société CANAL SEINE NORD EUROPE à la succession de M. [L] [Y] et de Mme [N] [Y] née [W] le 7 septembre 2022 valant offre d’indemnité d’expropriation et saisine du juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation concernant les parcelles nouvellement cadastrées section A [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 15], d’une superficie d’emprise totale de 4.464 m² dans le cadre d’une procédure d’urgence relative à la création d’un canal à grand gabarit long de 107 km entre [Localité 10] et le canal [Localité 13] – [Localité 14] ; 

Vu le mémoire signifié aux héritiers de M. [L] [Y] dont M. [P] [Y] placée sous mesure de tutelles, et à Mme [N] [Y] née [W], alors décédée, le 17 avril 2023 aux mêmes fins concernant la parcelle cadastrée A [Cadastre 12] située à [Localité 15] d’une superficie totale d’emprise de 754 m² ; 

Vu le mémoire signifié à la succession de M. [L] [Y] et de Mme [N] [Y] née [W], le 17 avril 2023 aux mêmes fins concernant les parcelles cadastrées A2496, A381, A2494, A186, A2455, A2453, A2447, A2449, A244, A2451, A2540, situées à [Localité 15] d’une superficie totale d’emprise de 15.725 m² ; 

Vu la décision du 23 octobre 2023 ordonnant le transport sur les lieux le 23 novembre 2023 ;

Vu l’absence de certaines parties ou l’absence de démarches effectuées auprès du juge des tutelles pour obtenir le consentement amiable, ceci rendant impossible la régularisation d’un accord amiable malgré le consentement donné par les personnes présentes ou représentées ; 

Vu la promesse d’adhésion à expropriation à laquelle consentent quasiment l’ensemble des parties, pour une indemnité totale de 29.828,76 euros, sur la base d’un prix de 0,20€/m² pour les parcelles en nature de Bois et taillis et 0,95€/m² pour les parcelles en nature de Terre, auquel s’ajoutent les indemnités de remploi et des indemnités accessoires (libération, sujétion, peuplement); 

Vu les articles L. 232-1, R. 232-1 et suivants du Code de l’expropriation ; 

Sur la procédure, il convient de prononcer la jonction des 3 affaires. 

Sur le fond, il est relevé que ce prix proposé par la société CSNE dans un cadre amiable est conforme aux estimations effectuées par le commissaire du gouvernement et qu’il y a lieu de fixer l’indemnité définitive à ce montant adapté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

PRONONCE la jonction des affaires enregistrées sous les n°23/23, 23/27 et 23/29 sous le premier numéro, 
FIXE l’indemnité définitive d’expropriation due par la société CANAL SEINE NORD EUROPE aux héritiers venant aux droits de M. [L] [Y] et de Mme [N] [Y] née [W] dans le cadre de l’expropriation des parcelles cadastrées A [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7], A [Cadastre 12], A2496, A381, A2494, A186, A2455, A2453, A2447, A2449, A244, A2451, A2540, situées à [Localité 15] à la somme de 29.828,76 euros selon le détail suivant :

Indemnité principale : 14.464,28 euros Indemnité de remploi (20% jusqu’à 5000 euros) : 2.885,04 euros
Indemnité accessoire : 12.479,44 euros
LAISSE les dépens à la charge de la société CANAL SEINE NORD EUROPE en application de l’article L312-1 du code de l’expropriation,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Texte intégral
Cour d’Appel d’Amiens
Tribunal judiciaire
de Beauvais







EXPROPRIATION


JUGEMENT du 
Jeudi 16 Octobre 2025

Dossier N° RG 23/00023 - N° Portalis DBZU-W-B7H-EZAH






Société CANAL SEINE-NORD EUROPE

C/

[T] [Y], [V] [Y] (indivisaire et tuteur de [P] [Y]), [N] [W] (décédée le 03.12.2016), [S] [Y], [L] [Y] (décédé), [R] [Y], [U] [Y], [P] [Y], [O] [Y]






Notification :
1 ccc + 1 exe : Expropriant



le
Minute n°


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT FIXANT LES INDEMNITÉS DEFINITIVES

du Tribunal judiciaire de Beauvais, Juge de l’expropriation désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente 

A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue au tribunal judiciaire de BEAUVAIS par [...], Juge de l’expropriation du département de l’Oise, par ordonnance modificative du 28 août 2023 de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1, L.211-2 et R.211-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, désignant [...], Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Beauvais en qualité de juge titulaire de l’expropriation du département de l’Oise et désignant [...], Vice-Président du Tribunal judiciaire de Beauvais, en tant que juge suppléant de l’expropriation du département de l’Oise ; assisté de [...], Greffière et remplissant les fonctions de Secrétaire de la juridiction;



ENTRE :

Société CANAL SEINE-NORD EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO

AUTORITE EXPROPRIANTE

ET :

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 9], comparant

Monsieur [V] [Y] (indivisaire et tuteur de [P] [Y]), demeurant [Adresse 11], comparant

Madame [N] [W] (décédée le 03.12.2016), 

Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 3], comparante

Monsieur [L] [Y] (décédé),

Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2], comparante

Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1], non comparante

Monsieur [P] [Y], domicilié : chez M. [Y] [V], [Adresse 11], représenté par son tuteur Monsieur [V] [Y] 

Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 4], non comparante

EXPROPRIES

En présence de Monsieur, Madame l’Inspecteur, Inspectrice des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement, 

L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au Jeudi 25 Septembre 2025.

Jugement prorogé et rendu publiquement le Jeudi 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe par [...], Juge de l’expropriation, assisté de [...], Greffière.

***

Vu le mémoire signifié par la société CANAL SEINE NORD EUROPE à la succession de M. [L] [Y] et de Mme [N] [Y] née [W] le 7 septembre 2022 valant offre d’indemnité d’expropriation et saisine du juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation concernant les parcelles nouvellement cadastrées section A [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 15], d’une superficie d’emprise totale de 4.464 m² dans le cadre d’une procédure d’urgence relative à la création d’un canal à grand gabarit long de 107 km entre [Localité 10] et le canal [Localité 13] – [Localité 14] ; 

Vu le mémoire signifié aux héritiers de M. [L] [Y] dont M. [P] [Y] placée sous mesure de tutelles, et à Mme [N] [Y] née [W], alors décédée, le 17 avril 2023 aux mêmes fins concernant la parcelle cadastrée A [Cadastre 12] située à [Localité 15] d’une superficie totale d’emprise de 754 m² ; 

Vu le mémoire signifié à la succession de M. [L] [Y] et de Mme [N] [Y] née [W], le 17 avril 2023 aux mêmes fins concernant les parcelles cadastrées A2496, A381, A2494, A186, A2455, A2453, A2447, A2449, A244, A2451, A2540, situées à [Localité 15] d’une superficie totale d’emprise de 15.725 m² ; 

Vu la décision du 23 octobre 2023 ordonnant le transport sur les lieux le 23 novembre 2023 ;

Vu l’absence de certaines parties ou l’absence de démarches effectuées auprès du juge des tutelles pour obtenir le consentement amiable, ceci rendant impossible la régularisation d’un accord amiable malgré le consentement donné par les personnes présentes ou représentées ; 

Vu la promesse d’adhésion à expropriation à laquelle consentent quasiment l’ensemble des parties, pour une indemnité totale de 29.828,76 euros, sur la base d’un prix de 0,20€/m² pour les parcelles en nature de Bois et taillis et 0,95€/m² pour les parcelles en nature de Terre, auquel s’ajoutent les indemnités de remploi et des indemnités accessoires (libération, sujétion, peuplement); 

Vu les articles L. 232-1, R. 232-1 et suivants du Code de l’expropriation ; 

Sur la procédure, il convient de prononcer la jonction des 3 affaires. 

Sur le fond, il est relevé que ce prix proposé par la société CSNE dans un cadre amiable est conforme aux estimations effectuées par le commissaire du gouvernement et qu’il y a lieu de fixer l’indemnité définitive à ce montant adapté. 
 

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

PRONONCE la jonction des affaires enregistrées sous les n°23/23, 23/27 et 23/29 sous le premier numéro, 
FIXE l’indemnité définitive d’expropriation due par la société CANAL SEINE NORD EUROPE aux héritiers venant aux droits de M. [L] [Y] et de Mme [N] [Y] née [W] dans le cadre de l’expropriation des parcelles cadastrées A [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7], A [Cadastre 12], A2496, A381, A2494, A186, A2455, A2453, A2447, A2449, A244, A2451, A2540, situées à [Localité 15] à la somme de 29.828,76 euros selon le détail suivant :

Indemnité principale : 14.464,28 euros Indemnité de remploi (20% jusqu’à 5000 euros) : 2.885,04 euros
Indemnité accessoire : 12.479,44 euros
LAISSE les dépens à la charge de la société CANAL SEINE NORD EUROPE en application de l’article L312-1 du code de l’expropriation,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

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Mise à jour de la source le 2025-10-27T08:34:52.695Z.