Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 4 novembre 2025, n° 24/00239
Parties (entreprises)
Exposé du litige
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 Novembre 2025 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 4 Novembre 2025 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 381 976 448 dont le siège social est 25 chemin des Trois Cyprès à AIX EN PROVENCE (13090), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Violaine CREZE pour avocat CONTRE La SCI JEREVANA, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro SIREN 479 097 107, dont le siège social est 21C boulevard de la Fabrique à MARSEILLE (13008), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Ayant Me Alain GALISSARD pour avocat DEBITEUR SAISI La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de la SCI JEREVANA, suivant commandement de payer en date du 7 août 2024 signifié par la Sas Aix-Jur’istres, Commissaires de Justice associés à Aix-en-Provence, et publié le 25 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00231, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type 2 en rez-de-jardin avec une terrasse et un jardin privatif (lot n°48), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 7 à11 avenue André Zenatti et 34 à 38 Boulevard des Joncs à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier Vieille Chapelle, section 845 C n°150, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 20 novembre 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 28 janvier 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 novembre 2024. La SCI, par la voix de son conseil, a soulevé plusieurs contestations : - Elle demande la suspension de la saisie immobilière dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’Aix en Provence statuant sur la validité du titre exécutoire et sur le décompte des sommes exigées - elle soulève la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière faute de respect des délais prévus par la procédure de saisie immobilière, - A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement, - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable. Le créancier poursuivant a conclu sur la validité de la clause de déchéance du terme ainsi que cela lui avait été demandé, rappelant que la SCI JEREVANA ne peut être considérée comme un consommateur au sens du code de la consommation. Il conclut par ailleurs au rejet des contestations, soutenant que l’appel de la SCI a été déclaré irrecevable et que le titre exécutoire est définitif. Il ajoute que l’ensemble des délais de procédure a été respecté. Il relève que la demande de délais de paiement n’est étayée par aucune pièce justificative ; Il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable du bien au prix plancher proposé de 180 000 euros.
Motifs
SUR CE, Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière Il ressort des pièces que par ordonnance d’incident du 3 juillet 2025, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a déclaré irrecevable l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mars 2024, lequel est donc devenu définitif, et qui constitue le fondement de la présente saisie. La demande de suspension de la procédure de saisie immobilière sera donc rejetée. Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière Il ressort des pièces que le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 24 septembre 2024 et que l’assignation en vente forcée a été signifiée le 20 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois, conformément à l’article R 322-1 du CPCE, et ce pour une audience fixée au 28 janvier 2025. Les délais de procédure ont donc été respectés et la demande de caducité du commandement de payer valant saisie sera donc rejetée. Sur la clause de déchéance du terme L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu en 2006 disposait : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa. Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.” Cependant, il ressort du contrat de prêt qu’il s’agit d’un prêt professionnel et la SCI ne saurait donc être considérée comme un consommateur au sens du code de la consommation dans son article liminaire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la validité de la clause de déchéance du terme. Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 mars 2024 condamnant la SCI JEREVANA à payer au créancier poursuivant les sommes de 50 735,97 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux de 4,10 % à compter du 24 avril 2023, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision est devenue définitive. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 7 juin 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 59 572,60 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 4,10 % l’an. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.” C’est à bon droit que le créancier poursuivant relève que la SCI ne justifie pas de ses ressources et de sa situation financière. La demande de délais de paiement sera donc rejetée. Sur la demande d’autorisation de vente amiable ; Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; La SCI verse au débat un mandat de vente pour un prix de 210 000 euros. Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 175 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ; REJETTE la demande de caducité du commandement de payer ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de la CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pour : - 59 572,60 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 4,10 % l’an, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; REJETTE la demande de délais de paiement ; AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en : - un appartement de type 2 en rez-de-jardin avec une terrasse et un jardin privatif (lot n°48), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 7 à11 avenue André Zenatti et 34 à 38 Boulevard des Joncs à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier Vieille Chapelle, section 845 C n°150, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE à la somme de 175 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 3 Mars 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ; DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 NOVEMBRE 2025. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 24/00239 N° Portalis DBW3-W-B7I-5XWJ AFFAIRE : CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE C/ SCI JEREVANA DÉBATS : A l'audience Publique du 7 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 Novembre 2025 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 4 Novembre 2025 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 381 976 448 dont le siège social est 25 chemin des Trois Cyprès à AIX EN PROVENCE (13090), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Violaine CREZE pour avocat CONTRE La SCI JEREVANA, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro SIREN 479 097 107, dont le siège social est 21C boulevard de la Fabrique à MARSEILLE (13008), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Ayant Me Alain GALISSARD pour avocat DEBITEUR SAISI La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de la SCI JEREVANA, suivant commandement de payer en date du 7 août 2024 signifié par la Sas Aix-Jur’istres, Commissaires de Justice associés à Aix-en-Provence, et publié le 25 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00231, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type 2 en rez-de-jardin avec une terrasse et un jardin privatif (lot n°48), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 7 à11 avenue André Zenatti et 34 à 38 Boulevard des Joncs à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier Vieille Chapelle, section 845 C n°150, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 20 novembre 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 28 janvier 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 novembre 2024. La SCI, par la voix de son conseil, a soulevé plusieurs contestations : - Elle demande la suspension de la saisie immobilière dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’Aix en Provence statuant sur la validité du titre exécutoire et sur le décompte des sommes exigées - elle soulève la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière faute de respect des délais prévus par la procédure de saisie immobilière, - A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement, - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable. Le créancier poursuivant a conclu sur la validité de la clause de déchéance du terme ainsi que cela lui avait été demandé, rappelant que la SCI JEREVANA ne peut être considérée comme un consommateur au sens du code de la consommation. Il conclut par ailleurs au rejet des contestations, soutenant que l’appel de la SCI a été déclaré irrecevable et que le titre exécutoire est définitif. Il ajoute que l’ensemble des délais de procédure a été respecté. Il relève que la demande de délais de paiement n’est étayée par aucune pièce justificative ; Il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable du bien au prix plancher proposé de 180 000 euros. SUR CE, Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière Il ressort des pièces que par ordonnance d’incident du 3 juillet 2025, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a déclaré irrecevable l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mars 2024, lequel est donc devenu définitif, et qui constitue le fondement de la présente saisie. La demande de suspension de la procédure de saisie immobilière sera donc rejetée. Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière Il ressort des pièces que le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 24 septembre 2024 et que l’assignation en vente forcée a été signifiée le 20 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois, conformément à l’article R 322-1 du CPCE, et ce pour une audience fixée au 28 janvier 2025. Les délais de procédure ont donc été respectés et la demande de caducité du commandement de payer valant saisie sera donc rejetée. Sur la clause de déchéance du terme L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu en 2006 disposait : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa. Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.” Cependant, il ressort du contrat de prêt qu’il s’agit d’un prêt professionnel et la SCI ne saurait donc être considérée comme un consommateur au sens du code de la consommation dans son article liminaire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la validité de la clause de déchéance du terme. Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 mars 2024 condamnant la SCI JEREVANA à payer au créancier poursuivant les sommes de 50 735,97 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux de 4,10 % à compter du 24 avril 2023, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision est devenue définitive. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 7 juin 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 59 572,60 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 4,10 % l’an. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.” C’est à bon droit que le créancier poursuivant relève que la SCI ne justifie pas de ses ressources et de sa situation financière. La demande de délais de paiement sera donc rejetée. Sur la demande d’autorisation de vente amiable ; Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; La SCI verse au débat un mandat de vente pour un prix de 210 000 euros. Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 175 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente. 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FIXE à la somme de 175 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 3 Mars 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ; DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 NOVEMBRE 2025. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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