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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 6 novembre 2025, n° 25/00186

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

ELYSEE [Localité 5]LA SOCIÉTÉ MOZART BATIMENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



La SAS Elysée [Localité 5] exploite un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 2] à [Localité 5].



La SARL Mozart Bâtiment exerce une activité de bâtiment, rénovation et maçonnerie.



Suivant devis du 27 juillet 2022, la société Elysée [Localité 5], maître de l'ouvrage, a confié à la société Mozart Bâtiment des travaux de rénovation de son restaurant pour un début des travaux le 1er août 2022 et une durée estimée de 8 semaines.



Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la société Elysée [Localité 5] a fait dresser un procès-verbal constatant l'absence d'achèvement des travaux à la date prévue, ainsi que la présence de diverses malfaçons. 



Le 2 novembre 2022, la société Mozart Bâtiment a restitué les clés du local à la société Elysée [Localité 5].



Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la société Elysée [Localité 5] a de nouveau fait dresser un procès-verbal de constat, celui-ci mettant en évidence diverses non-conformités et malfaçons.



En date du 20 décembre 2022, la société Mozart Bâtiment a adressé à la société Elysée [Localité 5] deux factures, n°2022067 et n°2022068, pour un montant total de 114 991,60 euros TTC.



Par courriers recommandés avec accusé de réception des 15 mars et 17 avril 2023, la société Mozart Bâtiment a mis en demeure la société Elysée [Localité 5] d'avoir à payer le montant des deux factures susmentionnées, en vain.



Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2023, la société Elysée [Localité 5] a fait assigner en référé la société Mozart Bâtiment aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire.



Par ordonnance contradictoire rendue le 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a notamment : 

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès,

- nommé pour y procéder en qualité d'expert judiciaire, M. [B] [D] avec pour mission de :

- entendre les parties ainsi que tout sachant,

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marché et autres,

- se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties,

- examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l'assignation, les décrire, en indiquant la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux,

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, non-façons, malfaçons, non-conformités, retard d'exécution ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer la perte d'exploitation subie du fait du retard dans l'exécution des travaux,

- chiffrer les travaux réellement exécutés par rapport au quantitatif figurant au devis,

- faire les comptes entre les parties,

[']

- condamné la société Elysée [Localité 5], à titre provisionnel, à payer à la société Mozart Bâtiment une somme de 50 000 euros,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens,

- liquidé les dépens du greffe à la somme de 60,72 euros, dont TVA 10,12 euros,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2025, la société Elysée [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée, à titre provisionnel, à payer à la société Mozart Bâtiment une somme de 50 000 euros.



Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Elysée [Localité 5] demande à la cour de : 

' - déclarer recevable et bien fondé le présent appel dirigé a' l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre,

et y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a " Condamné la SAS Elysée Neuilly, à titre provisionnel, à payer à la SARL Mozart Bâtiment une somme de 50 000 euros " ;

statuant à nouveau,

- débouter la société Mozart Bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à se pourvoir au fond ;

- condamner la société Mozart Bâtiment à payer à la société Elysée [Localité 5] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Mozart Bâtiment aux dépens dont distraction au profit de Maître Asma Mze de SELARL LX Paris-Versailles-Reims sur ses affirmations de droit. 



Au soutien de ses demandes elle fait valoir : 

- que les termes du litige ont été méconnus par le premier juge, dans la mesure où contrairement à ce qui a été jugé elle n'a pas réglé la somme de 60 064, 20 euros mais bien 126 608 euros, comme en atteste la facture finale n° F202200068, ce qui représente plus de 70 % des prestations visées au devis n° H2022596 du 27 juillet 2022 ; 

- qu'en outre, elle justifie avoir réglé cette somme en trois fois : 50 000 euros le 1er août 2022, 26 608 euros le 30 août 2022, 50 000 euros le 19 octobre 2022 ;

- que la demande de provision doit être entièrement rejetée en raison de contestations sérieuses tirées de l'existence de non-façons, malfaçons, retards et surfacturations et de l'absence d'accord donné quant à des travaux supplémentaires dans les conditions prévues par les articles 1113 et suivants ou 1793 du code civil ; 

- que la somme de 50 000 euros versée le 19 octobre 2022, ne l'a jamais été en règlement de travaux effectués au domicile de M. [M], président de la société Elysée [Localité 5], comme il est prétendu ; cette somme visée dans le grand livre de compte de la société a été virée via le compte courant d'associé pour régler le marché de travaux passé avec la société, ce qui ressort en outre de la facture F202200068 produite ; 

- que son ancien conseil, par lettres des 2 janvier et 21 avril 2023, a bien informé la société Mozart Bâtiment des nombreuses malfaçons, non-façons, non-conformités et surfacturations qui lui sont reprochées ; ces désordres ressortent en outre de quatre constats d'huissier établis entre le 24 octobre 2022 et le 13 janvier 2023.



Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mozart Bâtiment demande à la cour, au visa de l'article 872 du code de procédure civile, de :

'- déclarer mal fondé l'appel de la société Elysée Neuilly à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 18 juillet 2023,

par conséquent :

- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 18 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; 

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'il a condamné la société Elysée [Localité 5] a versé une provision de 50 000 euros à la société Mozart Bâtiment ;

- débouter la société Elysée [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant : 

- condamner la société Elysée [Localité 5] à payer à la société Mozart Bâtiment la somme de 5 860 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Elysée [Localité 5] aux entiers dépens. 



A cet effet, elle fait valoir : 

- qu'elle a d'abord effectué des travaux de rénovation au sein de deux appartements de M. [M], qui ont donné pleine satisfaction à ce dernier et a conduit au règlement de la somme de 50 000 euros ; 

- que dans ces circonstances il a été établi un devis accepté et signé par M. [M] pour le compte de la société Elysée [Localité 5], pour un montant total de 191 520 euros TTC, qui a donné lieu au versement en deux fois d'un acompte de 76 608 euros TTC ou 60 064 euros HT (50 000 euros le 1er août 2022 et 26 608 euros le 30 août 2022) ; que ce devis a fait l'objet de deux modifications successives aux fins d'en réduire le montant ; 

- qu'à partir du mois de septembre 2022, la société Elysée [Localité 5] a sollicité des travaux supplémentaires non prévus aux termes du devis initial, afférents au jardin du restaurant, à l'installation de la VMC et à la fourniture d'un nombre important de matériels et machines ; 

- que sur la facture N°F20220068 qu'elle a adressé à la société Elysée [Localité 5] a été déduite par erreur la somme de 50 000 euros versée par M. [M] le 19 octobre 2022 au titre de ses propres travaux dans ses appartements, ce qui a eu pour effet de fausser le solde de la facture restant à payer, qui n'est pas de 38 105, 20 euros TTC ; 

- que la seconde facture n° F202200067 correspond aux travaux supplémentaires et à la fourniture de matériels et machines que la société Elysée [Localité 5] a souhaité voir installés au sein de son restaurant, ce qui a eu pour effet de repousser la date d'échéance des travaux approximativement à fin octobre/début novembre 2022 ; 

- que la société Elysée Neuilly n'a jamais formulé de griefs s'agissant de prétendues malfaçons ou non-conformités avant son assignation devant le tribunal de commerce ; 

- qu'il reste à devoir les sommes de 38 105, 20 euros, 50 000 euros, 76 886,40 euros, soit au total 164 991, 60 euros ; 

- que la société Elysée Neuilly n'ayant pas versé la consignation prévue par la décision attaquée, l'expertise est devenue caduque, ce qui témoigne du caractère dilatoire de sa saisine du tribunal de commerce. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



La cour relève que l'appel dont elle est saisie se limite au chef de l'ordonnance condamnant la société Elysée [Localité 5], à titre provisionnel, à régler à la société Mozart Bâtiment la somme de 50 000 euros. 

Sur la demande de provision



Il résulte de l'article 873, alinéa 2, que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier " lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ", et ce, même en l'absence d'urgence.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



S'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.



Aux termes de l'article 1103 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ", et selon l'article 1194 du même code " Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ". 



Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Enfin, en vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.

Au cas d'espèce, la société Mozart Bâtiment fonde sa demande de provision d'un montant de 50 000 euros sur les soldes non réglés de deux factures datées du 20 décembre 2022 : une facture n° F202200068 (pièce Mozart n° 7) correspond au marché principal et une facture n° F202200067 relative à des travaux supplémentaires (pièce Mozart n° 8). 



La première facture, établie " sur devis n° H20220596 ", est accompagnée d'un devis portant le même numéro et signé par le client (pièce Mozart n° 5).



Pour expliquer que le montant facturé est inférieur à celui du devis accepté, la société Mozart indique qu'avec l'accord de la société Elysée [Localité 5], certains travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés, ce que l'appelante ne conteste pas. 



Cette facture présente formellement un solde de 38 105,20 euros calculé en tenant compte de trois facturations antérieures censées avoir donné lieu à trois règlements successifs : un premier règlement d'un montant de 50 000 euros TTC (F202200062), un second règlement de 26 608 euros TTC (F202200064) et un troisième règlement de 50 000 euros TTC (F202200065). 



La société Mozart soutient, à hauteur d'appel, que le solde de la facture litigieuse serait erroné, au motif qu'un règlement de 50 000 euros aurait été imputé à tort sur la facture finale. Selon elle, ce versement n'aurait pas été effectué en paiement du devis correspondant, mais en règlement de travaux personnels, réalisés dans deux appartements appartenant au gérant de la société Elysée [Localité 5], M. [J] [M].



À l'appui de cette allégation, elle produit (pièce Mozart n° 8-1) la capture d'écran d'un virement de 50 000 euros effectué le 20 octobre 2022 à partir du compte bancaire personnel de M. [M], et non du compte de la société Elysée [Localité 5], à partir duquel les paiements antérieurs avaient été effectués (pièces Elysée [Localité 5] n° 5 et 6).



Cependant, l'extrait du grand livre comptable de la société Elysée [Localité 5] (pièce n° 22) comporte une ligne (" 19/10/2022 F202200065 - Mozart Bâtiment [M] compte perso - crédit : 50 000 "), attestant que la société a bien enregistré l'utilisation d'une somme réglée personnellement par son gérant, ce qui fait naître au profit de ce dernier une créance correspondante. En outre, la société Mozart ne produit ni devis ni facture de nature à étayer sa thèse selon laquelle le virement du 20 octobre 2022 aurait eu pour objet le paiement de prestations effectuées pour le compte personnel de M. [M].



Dès lors, s'agissant du marché principal, seule apparaît certaine la créance de 38 105,20 euros, correspondant au solde de la facture finale que la société Elysée [Localité 5] ne prétend pas avoir réglé. 



La seconde facture (n°F202200067), d'un montant de 76 886,40 euros, présentée comme correspondant à des travaux supplémentaires, fait référence à un devis H20220611 qui n'est pas versé aux débats, alors que la société Elysée [Localité 5] ne reconnait pas formellement la réalisation de ces travaux et conteste, à tout le moins, les avoir acceptés. 



L'appelante invoque l'article 1793 du code civil, aux termes duquel " lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ". 



Cependant, les travaux litigieux ne concernent manifestement pas la construction d'un bâtiment, mais la rénovation et l'aménagement intérieur d'un local commercial. Il s'ensuit que les dispositions précitées ne sont pas applicables et que la contestation soulevée, tirée de l'absence d'autorisation écrite et de prix convenu, ne présente pas de caractère sérieux. 



Conformément au principe de liberté de la preuve qui régit la matière commerciale, la preuve d'un accord portant sur la réalisation de travaux supplémentaires peut être rapportée par tous moyens, sans qu'il soit nécessaire, s'agissant d'un contrat de prestation de services, que les parties se soient accordées en amont sur un prix, en application de l'article 1165 du code civil. 



A cet égard, la société Mozart Bâtiment renvoie dans ses écritures aux pages 32 à 52 d'un procès-verbal de constat d'huissier du 5 août 2025, contenant des messages SMS et des photographies échangés entre les gérants des deux sociétés, relatifs à des travaux effectués dans le restaurant. 



Ces échanges font état, notamment, de la fourniture et de la pose de divers éléments (groupe de sécurité, cave à vin, lampes suspendues, nez de marches, câbles réseau, étagères murales) ainsi que du ponçage de tables en bois, soit des prestations absentes du devis et de la facture associés au marché principal, mais qui figurent bien dans la seconde facture (points 2.1, 2.12, 4.1, 4.2, 5.4, 6.9, 6.13, 8.1).



En outre, il ne ressort ni des SMS produits, ni des lettres adressées par le conseil de la société Elysée [Localité 5] à l'achèvement des travaux (pièces Elysée [Localité 5] n° 20 et 21) d'éléments contredisant la thèse de la société Mozart Bâtiment selon laquelle ces travaux auraient été réalisés sur commande de M. [M]. 



Il existe un faisceau suffisant d'indices permettant de considérer que la société Elysée [Localité 5] a réalisé les travaux supplémentaires facturés et ce, avec l'accord de son client. 



La société Mozart Bâtiment produit une facture détaillée, propre à justifier le prix de chacune de ses prestations, et la société Elysée [Localité 5] ne formule aucune contestation tenant à l'existence d'un abus dans la fixation du prix au titre des travaux supplémentaires. 



Il s'ensuit que la créance correspondante, d'un montant 76 886,40 euros, apparaît certaine et exigible avec l'évidence requise en référé. 



La société Elysée [Localité 5] invoque par ailleurs un retard dans l'exécution des travaux ainsi qu'une perte d'exploitation d'un mois, dont la responsabilité incomberait à la société Mozart Bâtiment. Toutefois, elle n'apporte aucun élément chiffré à l'appui de ses affirmations, se fondant seulement sur un devis mentionnant une " durée estimée " de huit semaines. En l'absence de clause contractuelle fixant un délai contraignant pour l'entreprise et faute de preuve d'un préjudice avéré, cette contestation ne saurait être qualifiée de sérieuse. 



L'appelante allègue également des non-façons, malfaçons et surfacturations, et produit pour en justifier plusieurs constats d'huissier (pièces Elysée [Localité 5] n° 7, 18, 11 et 12). 



Si le premier procès-verbal de constat n'est pas probant dans la mesure où il est antérieur à la remise des clefs le 2 novembre 2022, les constats d'huissier ultérieurs révèlent, il est vrai, l'existence de désordres dont la société Mozart Bâtiment pourrait avoir à répondre, bien qu'ils relèvent pour l'essentiel de simples finitions. Il est également fait état de surfacturations sur lesquelles la société'Mozart'Bâtiment demeure silencieuse, alors que les constatations suggèrent un écart entre les métrés ou les matériels facturés et les travaux réellement exécutés.



Cependant, aucun chiffrage précis des reprises ou des surfacturations alléguées n'est présenté. Par ailleurs, l'expertise judiciaire ordonnée en première instance est devenue caduque (pièce Mozart n°12) en application de l'article 271 du code de procédure civile, la société Elysée [Localité 5] n'ayant pas versé la provision au titre des honoraires de l'expert. Si elle soutient ne pas avoir pu consigner en raison des nombreux travaux de reprise qu'elle aurait entrepris, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce susceptible d'étayer cette affirmation. 



Dans ces conditions, le montant global dû par la société Elysée [Localité 5] à la société Mozart Bâtiment, au titre du marché initial et des travaux supplémentaires, peut être fixé à la somme 114 991,60 euros (38 105,20 euros + 76 886,40 euros). Compte tenu des malfaçons, non-façons et surfacturations évoquées pouvant justifier une compensation de créances, il y a lieu, sans préjudice du fond du litige, de faire droit à la demande de provision de la société Mozart Bâtiment, en ce que le montant de la provision sollicitée, soit 50 000 euros, n'excède manifestement pas les limites du montant non sérieusement contestable de la créance de la société Mozart Bâtiment. 



L'ordonnance entreprise sera confirmée pour ces motifs. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ne sont pas remises en cause. 



La société Elysée [Localité 5] qui succombe supportera les dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 



En équité, elle sera en outre condamnée à indemniser la société Mozart de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, dans la limite de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, 



Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, la société Elysée [Localité 5] à payer à la société Mozart Bâtiment une somme de 50 000 euros, 



Y ajoutant, 



Condamne la société Elysée [Localité 5] aux dépens d'appel, 



Condamne la société Elysée [Localité 5] à régler à la société Mozart Bâtiment la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 54B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 NOVEMBRE 2025



N° RG 25/00186 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6I5



AFFAIRE :



S.A.S. ELYSEE [Localité 5]





C/



S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ MOZART BATIMENT









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juillet 2023 par le Président du TC de NANTERRE



N° RG : 2023R00452



Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 06/11/2025

à : 



Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 699



Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES,559







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.S. ELYSEE [Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 



N° RCS NANTERRE : 382 119 154

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575227

Plaidant : Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS,





APPELANTE

****************



S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ MOZART BATIMENT

Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège 



N° RCS NANTERRE : 892 962 069

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559

Plaidant : Me HananeGASMI , avocat au barreau de PARIS, D588





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, 



L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,









EXPOSÉ DU LITIGE :



La SAS Elysée [Localité 5] exploite un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 2] à [Localité 5].



La SARL Mozart Bâtiment exerce une activité de bâtiment, rénovation et maçonnerie.



Suivant devis du 27 juillet 2022, la société Elysée [Localité 5], maître de l'ouvrage, a confié à la société Mozart Bâtiment des travaux de rénovation de son restaurant pour un début des travaux le 1er août 2022 et une durée estimée de 8 semaines.



Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la société Elysée [Localité 5] a fait dresser un procès-verbal constatant l'absence d'achèvement des travaux à la date prévue, ainsi que la présence de diverses malfaçons. 



Le 2 novembre 2022, la société Mozart Bâtiment a restitué les clés du local à la société Elysée [Localité 5].



Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la société Elysée [Localité 5] a de nouveau fait dresser un procès-verbal de constat, celui-ci mettant en évidence diverses non-conformités et malfaçons.



En date du 20 décembre 2022, la société Mozart Bâtiment a adressé à la société Elysée [Localité 5] deux factures, n°2022067 et n°2022068, pour un montant total de 114 991,60 euros TTC.



Par courriers recommandés avec accusé de réception des 15 mars et 17 avril 2023, la société Mozart Bâtiment a mis en demeure la société Elysée [Localité 5] d'avoir à payer le montant des deux factures susmentionnées, en vain.



Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2023, la société Elysée [Localité 5] a fait assigner en référé la société Mozart Bâtiment aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire.



Par ordonnance contradictoire rendue le 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a notamment : 

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès,

- nommé pour y procéder en qualité d'expert judiciaire, M. [B] [D] avec pour mission de :

- entendre les parties ainsi que tout sachant,

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marché et autres,

- se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties,

- examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l'assignation, les décrire, en indiquant la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux,

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, non-façons, malfaçons, non-conformités, retard d'exécution ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer la perte d'exploitation subie du fait du retard dans l'exécution des travaux,

- chiffrer les travaux réellement exécutés par rapport au quantitatif figurant au devis,

- faire les comptes entre les parties,

[']

- condamné la société Elysée [Localité 5], à titre provisionnel, à payer à la société Mozart Bâtiment une somme de 50 000 euros,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens,

- liquidé les dépens du greffe à la somme de 60,72 euros, dont TVA 10,12 euros,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2025, la société Elysée [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée, à titre provisionnel, à payer à la société Mozart Bâtiment une somme de 50 000 euros.



Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Elysée [Localité 5] demande à la cour de : 

' - déclarer recevable et bien fondé le présent appel dirigé a' l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre,

et y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a " Condamné la SAS Elysée Neuilly, à titre provisionnel, à payer à la SARL Mozart Bâtiment une somme de 50 000 euros " ;

statuant à nouveau,

- débouter la société Mozart Bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à se pourvoir au fond ;

- condamner la société Mozart Bâtiment à payer à la société Elysée [Localité 5] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Mozart Bâtiment aux dépens dont distraction au profit de Maître Asma Mze de SELARL LX Paris-Versailles-Reims sur ses affirmations de droit. 



Au soutien de ses demandes elle fait valoir : 

- que les termes du litige ont été méconnus par le premier juge, dans la mesure où contrairement à ce qui a été jugé elle n'a pas réglé la somme de 60 064, 20 euros mais bien 126 608 euros, comme en atteste la facture finale n° F202200068, ce qui représente plus de 70 % des prestations visées au devis n° H2022596 du 27 juillet 2022 ; 

- qu'en outre, elle justifie avoir réglé cette somme en trois fois : 50 000 euros le 1er août 2022, 26 608 euros le 30 août 2022, 50 000 euros le 19 octobre 2022 ;

- que la demande de provision doit être entièrement rejetée en raison de contestations sérieuses tirées de l'existence de non-façons, malfaçons, retards et surfacturations et de l'absence d'accord donné quant à des travaux supplémentaires dans les conditions prévues par les articles 1113 et suivants ou 1793 du code civil ; 

- que la somme de 50 000 euros versée le 19 octobre 2022, ne l'a jamais été en règlement de travaux effectués au domicile de M. [M], président de la société Elysée [Localité 5], comme il est prétendu ; cette somme visée dans le grand livre de compte de la société a été virée via le compte courant d'associé pour régler le marché de travaux passé avec la société, ce qui ressort en outre de la facture F202200068 produite ; 

- que son ancien conseil, par lettres des 2 janvier et 21 avril 2023, a bien informé la société Mozart Bâtiment des nombreuses malfaçons, non-façons, non-conformités et surfacturations qui lui sont reprochées ; ces désordres ressortent en outre de quatre constats d'huissier établis entre le 24 octobre 2022 et le 13 janvier 2023.



Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mozart Bâtiment demande à la cour, au visa de l'article 872 du code de procédure civile, de :

'- déclarer mal fondé l'appel de la société Elysée Neuilly à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 18 juillet 2023,

par conséquent :

- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 18 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; 

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'il a condamné la société Elysée [Localité 5] a versé une provision de 50 000 euros à la société Mozart Bâtiment ;

- débouter la société Elysée [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant : 

- condamner la société Elysée [Localité 5] à payer à la société Mozart Bâtiment la somme de 5 860 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Elysée [Localité 5] aux entiers dépens. 



A cet effet, elle fait valoir : 

- qu'elle a d'abord effectué des travaux de rénovation au sein de deux appartements de M. [M], qui ont donné pleine satisfaction à ce dernier et a conduit au règlement de la somme de 50 000 euros ; 

- que dans ces circonstances il a été établi un devis accepté et signé par M. [M] pour le compte de la société Elysée [Localité 5], pour un montant total de 191 520 euros TTC, qui a donné lieu au versement en deux fois d'un acompte de 76 608 euros TTC ou 60 064 euros HT (50 000 euros le 1er août 2022 et 26 608 euros le 30 août 2022) ; que ce devis a fait l'objet de deux modifications successives aux fins d'en réduire le montant ; 

- qu'à partir du mois de septembre 2022, la société Elysée [Localité 5] a sollicité des travaux supplémentaires non prévus aux termes du devis initial, afférents au jardin du restaurant, à l'installation de la VMC et à la fourniture d'un nombre important de matériels et machines ; 

- que sur la facture N°F20220068 qu'elle a adressé à la société Elysée [Localité 5] a été déduite par erreur la somme de 50 000 euros versée par M. [M] le 19 octobre 2022 au titre de ses propres travaux dans ses appartements, ce qui a eu pour effet de fausser le solde de la facture restant à payer, qui n'est pas de 38 105, 20 euros TTC ; 

- que la seconde facture n° F202200067 correspond aux travaux supplémentaires et à la fourniture de matériels et machines que la société Elysée [Localité 5] a souhaité voir installés au sein de son restaurant, ce qui a eu pour effet de repousser la date d'échéance des travaux approximativement à fin octobre/début novembre 2022 ; 

- que la société Elysée Neuilly n'a jamais formulé de griefs s'agissant de prétendues malfaçons ou non-conformités avant son assignation devant le tribunal de commerce ; 

- qu'il reste à devoir les sommes de 38 105, 20 euros, 50 000 euros, 76 886,40 euros, soit au total 164 991, 60 euros ; 

- que la société Elysée Neuilly n'ayant pas versé la consignation prévue par la décision attaquée, l'expertise est devenue caduque, ce qui témoigne du caractère dilatoire de sa saisine du tribunal de commerce. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



La cour relève que l'appel dont elle est saisie se limite au chef de l'ordonnance condamnant la société Elysée [Localité 5], à titre provisionnel, à régler à la société Mozart Bâtiment la somme de 50 000 euros. 

Sur la demande de provision



Il résulte de l'article 873, alinéa 2, que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier " lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ", et ce, même en l'absence d'urgence.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



S'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.



Aux termes de l'article 1103 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ", et selon l'article 1194 du même code " Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ". 



Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Enfin, en vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.

Au cas d'espèce, la société Mozart Bâtiment fonde sa demande de provision d'un montant de 50 000 euros sur les soldes non réglés de deux factures datées du 20 décembre 2022 : une facture n° F202200068 (pièce Mozart n° 7) correspond au marché principal et une facture n° F202200067 relative à des travaux supplémentaires (pièce Mozart n° 8). 



La première facture, établie " sur devis n° H20220596 ", est accompagnée d'un devis portant le même numéro et signé par le client (pièce Mozart n° 5).



Pour expliquer que le montant facturé est inférieur à celui du devis accepté, la société Mozart indique qu'avec l'accord de la société Elysée [Localité 5], certains travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés, ce que l'appelante ne conteste pas. 



Cette facture présente formellement un solde de 38 105,20 euros calculé en tenant compte de trois facturations antérieures censées avoir donné lieu à trois règlements successifs : un premier règlement d'un montant de 50 000 euros TTC (F202200062), un second règlement de 26 608 euros TTC (F202200064) et un troisième règlement de 50 000 euros TTC (F202200065). 



La société Mozart soutient, à hauteur d'appel, que le solde de la facture litigieuse serait erroné, au motif qu'un règlement de 50 000 euros aurait été imputé à tort sur la facture finale. Selon elle, ce versement n'aurait pas été effectué en paiement du devis correspondant, mais en règlement de travaux personnels, réalisés dans deux appartements appartenant au gérant de la société Elysée [Localité 5], M. [J] [M].



À l'appui de cette allégation, elle produit (pièce Mozart n° 8-1) la capture d'écran d'un virement de 50 000 euros effectué le 20 octobre 2022 à partir du compte bancaire personnel de M. [M], et non du compte de la société Elysée [Localité 5], à partir duquel les paiements antérieurs avaient été effectués (pièces Elysée [Localité 5] n° 5 et 6).



Cependant, l'extrait du grand livre comptable de la société Elysée [Localité 5] (pièce n° 22) comporte une ligne (" 19/10/2022 F202200065 - Mozart Bâtiment [M] compte perso - crédit : 50 000 "), attestant que la société a bien enregistré l'utilisation d'une somme réglée personnellement par son gérant, ce qui fait naître au profit de ce dernier une créance correspondante. En outre, la société Mozart ne produit ni devis ni facture de nature à étayer sa thèse selon laquelle le virement du 20 octobre 2022 aurait eu pour objet le paiement de prestations effectuées pour le compte personnel de M. [M].



Dès lors, s'agissant du marché principal, seule apparaît certaine la créance de 38 105,20 euros, correspondant au solde de la facture finale que la société Elysée [Localité 5] ne prétend pas avoir réglé. 



La seconde facture (n°F202200067), d'un montant de 76 886,40 euros, présentée comme correspondant à des travaux supplémentaires, fait référence à un devis H20220611 qui n'est pas versé aux débats, alors que la société Elysée [Localité 5] ne reconnait pas formellement la réalisation de ces travaux et conteste, à tout le moins, les avoir acceptés. 



L'appelante invoque l'article 1793 du code civil, aux termes duquel " lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ". 



Cependant, les travaux litigieux ne concernent manifestement pas la construction d'un bâtiment, mais la rénovation et l'aménagement intérieur d'un local commercial. Il s'ensuit que les dispositions précitées ne sont pas applicables et que la contestation soulevée, tirée de l'absence d'autorisation écrite et de prix convenu, ne présente pas de caractère sérieux. 



Conformément au principe de liberté de la preuve qui régit la matière commerciale, la preuve d'un accord portant sur la réalisation de travaux supplémentaires peut être rapportée par tous moyens, sans qu'il soit nécessaire, s'agissant d'un contrat de prestation de services, que les parties se soient accordées en amont sur un prix, en application de l'article 1165 du code civil. 



A cet égard, la société Mozart Bâtiment renvoie dans ses écritures aux pages 32 à 52 d'un procès-verbal de constat d'huissier du 5 août 2025, contenant des messages SMS et des photographies échangés entre les gérants des deux sociétés, relatifs à des travaux effectués dans le restaurant. 



Ces échanges font état, notamment, de la fourniture et de la pose de divers éléments (groupe de sécurité, cave à vin, lampes suspendues, nez de marches, câbles réseau, étagères murales) ainsi que du ponçage de tables en bois, soit des prestations absentes du devis et de la facture associés au marché principal, mais qui figurent bien dans la seconde facture (points 2.1, 2.12, 4.1, 4.2, 5.4, 6.9, 6.13, 8.1).



En outre, il ne ressort ni des SMS produits, ni des lettres adressées par le conseil de la société Elysée [Localité 5] à l'achèvement des travaux (pièces Elysée [Localité 5] n° 20 et 21) d'éléments contredisant la thèse de la société Mozart Bâtiment selon laquelle ces travaux auraient été réalisés sur commande de M. [M]. 



Il existe un faisceau suffisant d'indices permettant de considérer que la société Elysée [Localité 5] a réalisé les travaux supplémentaires facturés et ce, avec l'accord de son client. 



La société Mozart Bâtiment produit une facture détaillée, propre à justifier le prix de chacune de ses prestations, et la société Elysée [Localité 5] ne formule aucune contestation tenant à l'existence d'un abus dans la fixation du prix au titre des travaux supplémentaires. 



Il s'ensuit que la créance correspondante, d'un montant 76 886,40 euros, apparaît certaine et exigible avec l'évidence requise en référé. 



La société Elysée [Localité 5] invoque par ailleurs un retard dans l'exécution des travaux ainsi qu'une perte d'exploitation d'un mois, dont la responsabilité incomberait à la société Mozart Bâtiment. Toutefois, elle n'apporte aucun élément chiffré à l'appui de ses affirmations, se fondant seulement sur un devis mentionnant une " durée estimée " de huit semaines. En l'absence de clause contractuelle fixant un délai contraignant pour l'entreprise et faute de preuve d'un préjudice avéré, cette contestation ne saurait être qualifiée de sérieuse. 



L'appelante allègue également des non-façons, malfaçons et surfacturations, et produit pour en justifier plusieurs constats d'huissier (pièces Elysée [Localité 5] n° 7, 18, 11 et 12). 



Si le premier procès-verbal de constat n'est pas probant dans la mesure où il est antérieur à la remise des clefs le 2 novembre 2022, les constats d'huissier ultérieurs révèlent, il est vrai, l'existence de désordres dont la société Mozart Bâtiment pourrait avoir à répondre, bien qu'ils relèvent pour l'essentiel de simples finitions. Il est également fait état de surfacturations sur lesquelles la société'Mozart'Bâtiment demeure silencieuse, alors que les constatations suggèrent un écart entre les métrés ou les matériels facturés et les travaux réellement exécutés.



Cependant, aucun chiffrage précis des reprises ou des surfacturations alléguées n'est présenté. Par ailleurs, l'expertise judiciaire ordonnée en première instance est devenue caduque (pièce Mozart n°12) en application de l'article 271 du code de procédure civile, la société Elysée [Localité 5] n'ayant pas versé la provision au titre des honoraires de l'expert. Si elle soutient ne pas avoir pu consigner en raison des nombreux travaux de reprise qu'elle aurait entrepris, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce susceptible d'étayer cette affirmation. 



Dans ces conditions, le montant global dû par la société Elysée [Localité 5] à la société Mozart Bâtiment, au titre du marché initial et des travaux supplémentaires, peut être fixé à la somme 114 991,60 euros (38 105,20 euros + 76 886,40 euros). Compte tenu des malfaçons, non-façons et surfacturations évoquées pouvant justifier une compensation de créances, il y a lieu, sans préjudice du fond du litige, de faire droit à la demande de provision de la société Mozart Bâtiment, en ce que le montant de la provision sollicitée, soit 50 000 euros, n'excède manifestement pas les limites du montant non sérieusement contestable de la créance de la société Mozart Bâtiment. 



L'ordonnance entreprise sera confirmée pour ces motifs. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ne sont pas remises en cause. 



La société Elysée [Localité 5] qui succombe supportera les dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 



En équité, elle sera en outre condamnée à indemniser la société Mozart de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, dans la limite de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, 



Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, la société Elysée [Localité 5] à payer à la société Mozart Bâtiment une somme de 50 000 euros, 



Y ajoutant, 



Condamne la société Elysée [Localité 5] aux dépens d'appel, 



Condamne la société Elysée [Localité 5] à régler à la société Mozart Bâtiment la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1165, code civil 1194, code de commerce L110-3, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-13T23:00:00.000Z.