Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 7 novembre 2025, n° 25/00013
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 10 septembre 2025, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d'orientation en date du 16 mai 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, Lors de l'audience du 10 septembre 2025, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ». Il n'est pas contesté que les débiteurs saisis ne produisent aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente. Il convient donc d'ordonner la vente forcée des biens saisis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ; ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 FEVRIER 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour les débiteurs de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 07 novembre 2025. Le Greffier Le Président Aude JOUX Elodie LANOË
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 07 NOVEMBRE 2025 N° RG 25/00013 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYNP Code NAC : 78A ENTRE S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée, au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Adresse 9] (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CRÉANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET Monsieur [C] [L] [T], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]. PARTIE SAISIE Comparant en personne et assisté de Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413, substitué par Maître Magalie AGRA PECHIODAT, avocat au barreau de VERSAILLES. Madame [D] [Z] [F] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]. PARTIE SAISIE Représentée par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413, substitué par Maître Magalie AGRA PECHIODAT, avocat au barreau de VERSAILLES. S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 8] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CRÉANCIER INSCRIT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96. TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1]. CRÉANCIER INSCRIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Aude JOUX DÉBATS À l’audience du 10 septembre 2025, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d'orientation en date du 16 mai 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, Lors de l'audience du 10 septembre 2025, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ». Il n'est pas contesté que les débiteurs saisis ne produisent aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente. Il convient donc d'ordonner la vente forcée des biens saisis. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ; ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 FEVRIER 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour les débiteurs de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 07 novembre 2025. Le Greffier Le Président Aude JOUX Elodie LANOË
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Mise à jour de la source le 2025-11-12T13:31:18.219Z.