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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 13 novembre 2025, n° 21/04666

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

 
Monsieur [E] [U] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 24] . 

Madame [K] [F] veuve [U] de laquelle Monsieur [E] [U] était séparée depuis 1999, est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 22] . 

Deux enfants sont issus de leur union :
-Madame [J] [U] épouse [Y],
-Monsieur [T] [U].

A compter de 1997, Monsieur [E] [U] a partagé la vie de Madame [G] [I]. 

Le 1er juillet 2009, Monsieur [E] [U] a établi un testament olographe comme suit : 
« je soussigné, révoque toutes dispositions antérieures, prive Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits dans sa succession.
[J] aura sa part dans la succession soit la moitié, et je prends la quotité disponible de la part de [T] pour la léguer à [G] [I] demeurant à [Localité 24] [Adresse 13] pour l’usufruit et la nue-propriété pour sa fille [V] née à [Localité 24] le [Date naissance 4] 1978 et demeurant à [Adresse 14].
[T] n’aura que le tiers réservataire de ma succession. »

Le 30 juillet 2015, Monsieur [E] [U] a rédigé un codicille comme suit :
«[E] [U],
en codicille au testament déposé en l’office notarial de [Localité 16] j’indique les portefeuilles d’assurance-vie m’appartenant seront distribués savoir :
un tiers à Madame [G] [I], docteur en médecine, demeurant à [Localité 24] [Adresse 13] , née à [Localité 26] le [Date naissance 7] 1947. 
Et pour les deux tiers restants, ils seront attribués à ma fille Madame [J] [U] épouse [Y] demeurant à [Adresse 15], née à [Localité 24] le [Date naissance 11] 1968 pour la moitié de la somme en toute propriété et moitié en nue-propriété, l’usufruit revenant à Madame [G] [I] susnommée.
En cas de prédécès de Madame [G] [I] , sa part reviendra à sa fille unique Madame [C] [I] épouse [WF] demeurant à [Localité 25] née le [Date naissance 4] 1978.
En cas de décès de Madame [J] [U] épouse [Y], sa part ira à ses quatre enfants, [W], [H], [X], [UU].
[Localité 16], le [Date naissance 9] 2015. »

Le 17 mai 2017, les originaux de ces dispositions testamentaires étaient déposés au rang des minutes de Maître [O], notaire à [Localité 16], suivant procès-verbal d’ouverture et de description.

Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre les parties .

Par assignation en date des 20 et 21 octobre 2021, Monsieur [T] [U] a fait citer Madame [J] [U] épouse [Y] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] devant la juridiction de céans .
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [T] [U] sollicite, au visa des articles 815 et suivants,840 du Code civil, de :
- voir débouter Madame [J] [U] épouse [Y] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
- voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [E] [U] décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 24] ;
- voir désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de ces successions à l’exception de Maître [A] et Maître [S];
-voir commettre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- voir dire qu’en cas d’empêchement, les notaire et juge commis seront remplacés par ordonnance sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
- voir dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné de dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation qui lui est réservé par l’article 1368 du code de procédure civile;
- voir dire que le notaire commis devra procéder d’abord à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [U]/ [F] aux fins de déterminer les masses actives disponibles dans chacune des successions, d’établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, effectuer les calculs de la quotité disponible, de la réserve, des droits de chacune des parties et la composition des lots à répartir ;
Pour y parvenir,
- voir dire et juger que sera écartée la première phrase du testament rédigé par Monsieur [E] [U] en date du 1er juillet 2009 ;
- voir ordonner la réintégration à la succession de Monsieur [E] [U] de la somme de 267 000 € placée le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20] ;
À défaut,
- voir ordonner le rapport à la succession des sommes attribuées par Monsieur [E] [U] au terme de ces dispositions testamentaires et précisément de son codicille daté du 30 juillet 2015, par désignation des bénéficiaires de cette assurance-vie par voie testamentaire ;
En tout état de cause,
- voir ordonner la réintégration à l’actif successoral de la somme de 267 000 € placée par Monsieur [E] [U] le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20];
- voir ordonner la réintégration à l’actif successoral des sommes versées par Monsieur [E] [U] à Madame [G] [I] pour un montant total de 26 913 € ;
- voir ordonner la réintégration à l’actif successoral des sommes versées par Monsieur [E] [U] à Madame [J] [U] épouse [Y] pour un montant total de 21 247 € ;
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- voir dire et juger que les dépens seront inscrits au passif de succession en frais privilégiés de partage.

Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2024, Madame [J] [U] épouse [Y] sollicite, au visa des articles 815, 840, 843, 913, 1094-1du code civil, L-132-13 de code des assurances , de :

-voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre Madame [K] [F] veuve [U] et Monsieur [E] [U] ;
- voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [S] et de Maître [A], notaires des parties ;
- voir juger que le notaire désigné aura notamment pour mission d’évaluer précisément les récompenses dues par la communauté à Madame [K] [F] veuve [U] ;
- voir juger que pour ce faire le notaire désigné pourra se faire communiquer tous les documents nécessaires en la possession de Maître [S] et de Maître [A], notaires des parties;
- voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [E] [U] décédé à [Localité 24] le [Date décès 2] 2017 et de Madame [K] [F] veuve [U] décédée le [Date décès 3] 2019 ;
- voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [S] et de Maître [A], notaires des parties avec notamment pour mission de valoriser l’ensemble des biens dépendant des successions susvisées;

Sur l’interprétation du testament établi par Monsieur [E] [U] le 1er juillet 2009 :
- voir rejeter la demande de suppression de la première phrase du testament présentée par Monsieur [T] [U] ;
- voir interpréter la première phase du testament daté du 1er juillet 2009 comme la volonté du testateur de priver Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits successoraux dans la succession de Monsieur [E] [U] ;
Sur les assurances-vie:
- voir rejeter la demande de rapport formulée par Monsieur [T] [U] au titre des prétendues primes manifestement exagérées ;
- voir rejeter la demande de réintégration des assurances-vie à l’actif successoral formulée par Monsieur [T] [U] ;
- voir débouter Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes à ce titre 

Sur la créance détenue par la communauté à l’égard de Madame [G] [I] 
- voir juger que Madame [G] [I] est redevable envers la communauté ayant existé entre Madame [K] [F] veuve [U] et Monsieur [E] [U] d’une somme de 26 913 € ;
En tout état de cause,
- voir débouter Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- voir débouter Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- voir condamner solidairement Monsieur [T] [U] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] à payer à Madame [J] [U] épouse [Y] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 juin 2025, Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] sollicitent de :

- voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [E] [U] ;
- voir désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de Maître [S] et de Maître [A], notaires des parties;
- voir rejeter la demande de suppression de la première phrase du testament daté du 1er juillet 2009 ;
- voir interpréter la première phase du testament daté du 1er juillet 2009 comme la volonté de priver Madame [K] [F] veuve [U] de droits successoraux dans la succession de Monsieur [E] [U] ;
- voir rejeter toutes autres demandes formulées par Monsieur [T] [U];
- voir débouter Monsieur [T] [U] et Madame [J] [U] épouse [Y] de leurs demandes respectives relatives à la dette de 26 913 € dont serait redevable Madame [G] [I] ;
- voir dire que ne figurera pas au passif de la succession les sommes suivantes:
*récompense due par le défunt à la communauté : 611 502,17 €,
*remboursement à Madame [K] [F] veuve [U] d’un an de loyer soit 8645,52 €;
- voir dire que les dépens seront inscrits au passif de la succession en frais privilégiés de partage.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025 .

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [E] [U] et de Madame [K] [F] veuve [U] :

En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Madame [J] [U] épouse [Y] , Monsieur [T] [U] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [E] [U].

Madame [J] [U] épouse [Y] sollicite de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre Madame [K] [F] veuve [U] et Monsieur [E] [U] et du régime des successions de Monsieur [E] [U] décédé le [Date décès 2] 2017 et de Madame [K] [F] veuve [U] décédée le [Date décès 3] 2019 .

Monsieur [E] [U] et Madame [K] [F] veuve [U] étant demeurés mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Maître [B], notaire à [Localité 24] le 20 avril 1967, et les désaccords persistants entre Madame [J] [U] épouse [Y], Monsieur [T] [U], Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF], il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [E] [U] décédé le [Date décès 2] 2017 et de Madame [K] [F] veuve [U] décédée le [Date décès 3] 2019, et de procéder préalablement aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]/ [F].

En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “. 

Madame [J] [U] épouse [Y] , Monsieur [T] [U] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] s’en rapportent sur la désignation du notaire s’opposant cependant à la désignation de Maître [S] et de Maître [A], notaires des parties .

En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, et en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de commettre Maître [M] [L], notaire à [Localité 24], pour y procéder .

Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.

-Sur l’interprétation du testament de Monsieur [E] [U] :

Monsieur [T] [U] demande que soit écartée la première phrase du testament rédigée par Monsieur [E] [U] le 1er juillet 2009 au terme de laquelle Monsieur [E] [U] « révoque toutes dispositions antérieures, prive Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits dans sa succession » faisant valoir que son père n’a pas entendu déshériter son épouse bien au contraire. Considérant qu’il existe un doute légitime sur l’utilisation du pronom « sa », son père étant à cette période affaibli par des problèmes de santé importants, il demande que soit écartée cette phrase ambiguë du testament.

Madame [J] [U] épouse [Y] s’oppose à la demande faisant valoir que cette phrase doit être interprétée comme la volonté du testateur de priver son épouse de tous droits successoraux dans la succession Monsieur [E] [U].

Madame [G] [I] entend rappeler que Monsieur [E] [U] avait cessé toute communauté de vie avec son épouse depuis 1997 pour vivre avec elle et qu’en tout état de cause, la clause privant Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits dans sa propre succession n’a aucun sens.
En outre, en accordant à sa fille [J] à la moitié des droits dans sa succession, Monsieur [E] [U] entendait nécessairement supprimer les droits du conjoint survivant. Elle rappelle en effet que la quotité disponible ne peut être répartie telle que son père l’avait souhaité que dans l’hypothèse où son épouse est privée de ses droits dans la succession de son mari.

****
En premier lieu, l’utilisation du pronom “sa” dans le testament dressé par Monsieur [E] [U] le 1er juillet 2009 doit être considérée comme une erreur de plume, Monsieur [E] [U] ne pouvant priver son épouse de tout droit dans la propre succession de cette dernière.

En revanche, la répartition des parts souhaitée par Monsieur [E] [U] confirme sans ambiguïté son intention de priver son épouse de tout droit dans sa succession à lui, le partage de la quotité disponible tel que prévu par Monsieur [E] [U] n’étant possible que dans l’hypothèse où l’épouse est effectivement privée de ses droits dans la succession de son mari.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [U] de sa demande de voir écarter la première phrase du testament rédigé par Monsieur [E] [U] le 1er juillet 2009, au terme de laquelle Monsieur [E] [U] « révoque toutes dispositions antérieures, prive Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits dans sa succession », l’intention de Monsieur [E] [U] étant indéniablement de priver son épouse de tout droit dans sa succession.

-Sur la demande au titre du capital d’assurance-vie :

En vertu des dispositions de l’article L 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit, à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. ».

En vertu des dispositions de l’article L132-13 du même code, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés» 

En outre, il est de principe constant que le caractère excessif des primes versées s’apprécie en tenant compte de différents facteurs , savoir : 
- la situation de fortune du souscripteur, tant en capital qu’en revenu,
- les facultés de l’assuré, 
- l’âge de ce dernier, 
- la finalité et l’intérêt pour lui de l’opération,
 et que pour procéder à cette appréciation, il faut se placer au moment du versement des primes.

Il en résulte que l’assurance vie opère hors succession mais toutefois s’il s’avère que les primes ont été manifestement excessives au regard notamment des facultés financières de l’assuré, ces dernières devront alors être réunies fictivement pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.

Monsieur [T] [U] demande de voir ordonner la réintégration à l’actif successoral de la somme de 267 000 € placée par Monsieur [E] [U] le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20] faisant valoir que cette somme excédait les facultés contributives de son père et qu’il a appauvri la communauté en plaçant ses fonds en assurance-vie pour majorer la part hors succession .
Il indique que son père qui percevait 5000 € mensuels de retraite, dépensait cependant 9500 € par mois .

De plus , il rappelle que son père qui souffrait de problèmes cardiaques depuis 2013 avait dû être hospitalisé neuf fois.

Madame [J] [U] épouse [Y] sollicite de voir rejeter la demande de réintégration de la somme de 267 000 € placée par Monsieur [E] [U] le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20] formulée par Monsieur [T] [U] au titre des prétendues primes manifestement exagérées, au motif que le montant de l’assurance-vie est proportionnel aux revenus et au patrimoine de son père.
Elle indique en effet que la somme placée sur le contrat d’assurance-vie provient d’une partie seulement de la somme totale de 330 941 € perçue sur le prix de vente de la résidence principale des époux [U]/ [F] intervenue en 2015, rappelle que son père percevait une pension de retraite d’un montant de 5700 €par mois et qu’à son décès le [Date décès 2] 2017, il disposait d’un patrimoine à hauteur de 506 302 €.

En outre, Madame [J] [U] épouse [Y] conteste les affirmations de son frère s’agissant de l’état de santé de leur père à cette période rappelant d’une part que ce dernier ne s’était nullement vu poser un pacemaker mais un défibrillateur le 18 novembre 2012, et d’autre part qu’il ne faisait pas de séjour à l’hôpital mais s’y rendait en consultation pour régler l’appareil
.
Elle rapporte les observations du Docteur [R] en mars 2014 qui constatait sous traitement, une amélioration de l’état de santé de leur père et celles du Docteur [Z] qui confirmait en novembre 2015 : « sous traitement nous avons observé une franche amélioration avec une normalisation de la fonction rénale et une diminution progressive des transaminases »

Elle rappelle les nombreux voyages effectués par son père en famille et en tant que président des anciens députés entre 2012 et 2017.

Madame [G] [I] conteste le caractère excessif des primes placées par Monsieur [E] [U] sur le contrat d’assurance-vie [20] rappelant qu’il a placé une partie seulement de la somme perçue à hauteur de 330 000 € lors de la vente de sa résidence principale et qu’il bénéficiait de plus d’une pension de retraite d’un montant mensuel de 5247€ outre 606 € au titre de ses revenus fonciers, soit un revenu mensuel total de 5853 €.

S’agissant de l’état de santé de Monsieur [E] [U], Madame [G] [I] verse aux débats les observations des médecins de son compagnon qui confirmaient une amélioration de son état de santé, et notamment celles du docteur [Z] en novembre 2015.
Elle rappelle en outre qu’en 2015 Monsieur [E] [U] a effectué plusieurs voyages :
- en février au Moyen-Orient avec elle, 
- en avril au Luxembourg, en mai à [Localité 18] avec l’association des anciens députés de France et en Slovénie avec elle , 
-en juin à Madère, 
-puis en octobre à [Localité 17].
En avril 2015, il a de même participé à un colloque à l’Assemblée nationale sur la déportation pendant la seconde guerre mondiale.

****

En l’espèce, Monsieur [E] [U], alors âgé de 74 ans, a perçu de la vente de sa résidence principale une somme de 330 000 €, qu’il a placé à hauteur de 267 000 € le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20] .
Au moment du versement de cette prime sur le contrat d’assurance-vie, Monsieur [E] [U] bénéficiait de revenus mensuels d’un montant de 5853 €, partageait sa vie avec Madame [G] [I] qui bénéficiait elle-même de ressources confortables.
Il n’est par ailleurs pas justifié de difficultés financières qu’aurait pu rencontrer Monsieur [E] [U] à cette même période.
Bien au contraire, la situation de fortune de Monsieur [E] [U] était confortable à la date de souscription du contrat d’assurance-vie le 13 août 2015 étant en outre précisé que l’actif de la succession s’élevait à la somme de 506 302 € au jour de son décès.
Le caractère exagéré des primes ne peut en conséquence être retenu.

S’agissant de l’état de santé de Monsieur [E] [U], s’il n’est pas contestable que ce dernier rencontrait des problèmes cardiaques depuis plusieurs années, force cependant de constater qu’il bénéficiait d’un suivi sérieux par des spécialistes et que depuis le 18 novembre 2012, date à laquelle il s’était vu poser un défibrillateur, son état de santé s’était très nettement amélioré ainsi que le confirment les docteurs [R] et [Z] respectivement en mars 2014 et en novembre 2015.
Il est par ailleurs démontré qu’en 2015, Monsieur [E] [U] a effectué de nombreux voyages à l’étranger, a participé à un colloque à l’Assemblée nationale sur la déportation pendant la seconde guerre mondiale confirmant ainsi l’absence de problèmes de santé majeurs.

L’utilité du placement de cette somme ne saurait être contesté, Monsieur [E] [U] ayant en effet mis en place un déblocage programmé de 381 € par mois pour compléter ses revenus. De même a-t-il procédé à un rachat partiel de 20 145,84 € afin d’acquérir un nouveau véhicule fin 2015 et a-t-il pu garantir au moyen d’une délégation partielle dudit contrat d’assurance-vie un contrat de prêt immobilier souscrit en 2015.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [U] de sa demande de réintégration de la somme de 267 000 € placée par Monsieur [E] [U] le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20]. 

-Sur la demande de Monsieur [T] [U] de rapport à la succession des sommes attribuées par Monsieur [E] [U] au terme de ces dispositions testamentaires:

Monsieur [T] [U] sollicite de voir ordonner le rapport à la succession des sommes attribuées par Monsieur [E] [U] au terme de ces dispositions testamentaires et précisément de son codicille daté du 30 juillet 2015, par désignation des bénéficiaires de cette assurance-vie par voie testamentaire. 
Il expose en effet que son père, en rédigeant un codicille le 30 juillet 2015, a entendu réintégrer à l’actif de la succession les sommes disponibles sur les portefeuilles d’assurance-vie afin de les répartir entre ses nouveaux bénéficiaires et de les redistribuer selon sa volonté.

Madame [J] [U] épouse [Y] conclut au débouté de la demande de Monsieur [T] [U] rappelant que le codicille traduit en réalité simplement la volonté du testateur de modifier la clause bénéficiaire de ses assurances-vie et non d’en inclure le capital dans sa succession et d’en réaliser le legs particulier aux personnes désignées.

Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] contestent l’interprétation donnée par Monsieur [T] [U] au codicille et font observer qu’il s’agit d’une simple modification des tiers bénéficiaires du contrat d’assurance-vie et non d’une réintégration des sommes placées dans l’actif successoral. Elles font par ailleurs observer que le codicille n’utilise aucunement les termes d’actifs ou de lots qui permettraient de présupposer que son auteur entend que ces fonds soient rapportés lors de l’organisation de sa succession.

****
En l’espèce, il apparaît à l’examen des termes du codicille, que Monsieur [E] [U] a simplement modifié la clause bénéficiaire de ses assurances-vie.
En effet, les termes du codicille sont précis et ne font aucunement référence à un legs particulier aux personnes désignées ce que n’aurait pas manqué de préciser Monsieur [E] [U] en sa qualité d’ancien notaire de profession.
Il ne peut en outre se déduire de l’ensemble des termes du codicille que Monsieur [E] [U] souhaitait le rapport des fonds à la succession.

En conséquence et en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, Monsieur [T] [U] ne pourra qu’être débouté de sa demande de rapport à succession des sommes attribuées par Monsieur [E] [U] au terme de ses dispositions testamentaires et précisément de son codicille en date du 30 juillet 2015.

Sur la demande de réintégration à l’actif successoral de la somme de 26 913 €:

Il est le principe constant que le rapport à succession ne peut être dû que par un successible (s’agissant d’une avance sur sa part) et que toute donation à un non successible est une donation hors part successorale non rapportable.

Monsieur [T] [U] sollicite la réintégration à l’actif successoral des sommes versées par Monsieur [E] [U] à Madame [G] [I] pour un montant total de 26 913 € faisant valoir que ces sommes appartenaient à la communauté ayant existé entre les épouxLEVOYER/ [F] . Il évalue en effet à environ 10 000 € par an les sommes dépensées par son père en faveur de sa maîtresse en 20 ans de vie commune mais ne retient que les chèques dont la copie est versée aux débats pour qu’il en soit tenu compte au titre des récompenses en découlant au profit de la succession de sa mère.

Madame [G] [I] s’oppose à la demande rappelant que le rapport des libéralités n’est dû que par les héritiers ab intestat et qu’en l’espèce ses droits découlent d’un testament.
D’un point de vue factuel elle fait observer que Monsieur [E] [U] habitait chez elle, occupait également sa résidence secondaire à [Localité 21] et que s’il participait à la prise en charge d’une partie des charges relatives à cette résidence, des remboursements de frais étaient cependant régulièrement opérés entre eux. Elle conteste avoir bénéficié d’une procuration sur les comptes de son compagnon. 

Madame [J] [U] épouse [Y] demande au visa des dispositions de l’article 1437 du Code civil de voir dire que la communauté des époux [U]/[F] est incontestablement titulaire d’une créance à l’encontre de Madame [G] [I] à hauteur de 26 913 €.
Elle rappelle en effet qu’à défaut de preuve contraire, les sommes dont a bénéficié Madame [G] [I] de la part de Monsieur [E] [U] sont réputées avoir été réglées avec des deniers communs aux époux [U]/ [F] et qu’elle en doit en conséquence la réintégration à l’actif successoral.

****
En l’espèce, force de constater que Madame [G] [I] n’est pas une héritière ab intestat , ses droits découlant uniquement du testament dont elle bénéficie.

Ainsi, dans l’hypothèse où les sommes dont elle a bénéficié pendant la vie commune avec Monsieur [E] [U] pourraient être qualifiées de donations, ces donations seraient non rapportables comme faites hors part successorale. 

En revanche, s’il était démontré que la valeur de la donation excédait la quotité disponible, seule une réunion fictive de ces sommes à la masse des biens existants devrait être opérée pour calculer la quotité disponible et déterminer l’indemnité de réduction, ce qui n’est toutefois pas démontré à ce stade.

En outre, les dispositions de l’article 1437 du Code civil réglant les récompenses de l’un des époux envers son conjoint ne sont pas applicables au cas d’espèce, Madame [G] [I] ne pouvant être qualifiée de “L’autre époux” qui aurait tiré un profit personnel des biens de la communauté.

A titre superfétatoire et en tout état de cause, force est de constater qu’il n’est cependant pas expressément démontré que Madame [G] [I] a effectivement bénéficié de donations de la part de Monsieur [E] [U] pendant la vie commune, des remboursements et des compensations étant fréquemment effectués entre les deux compagnons pour subvenir aux besoins du couple.

En conséquence et en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [T] [U] ne pourront qu’être déboutées de leur demande de ce chef.

Sur la demande de Monsieur [T] [U] de réintégration à l’actif successoral de la somme de 21 247 €:

Aux termes de l’article 852 du Code civil, “ Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.”

En vertu de l’article 843 alinéa1 du Code civil, « tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».

Monsieur [T] [U] sollicite la réintégration à l’actif successoral des sommes versées par Monsieur [E] [U] à Madame [J] [U] épouse [Y] pour un montant total de 21 247 €. Il estime en effet que sa sœur a bénéficié de dons de la part de leur père qui doivent être réintégrés à la succession.

 Madame [J] [U] épouse [Y] conteste avoir reçu lesdites sommes faisant valoir que les chèques ont été libellés au nom de Monsieur [D] [Y], son époux, et que mariée sous le régime de séparation de biens, elle n’a pas à restituer des sommes qui ont été attribuées à son époux personnellement.

*****

En l’espèce, il apparaît à l’examen des éléments portés à la connaissance du tribunal que Monsieur [E] [U] a établi :
-un chèque de 10 000 € le 8 août 2012 au bénéfice de Madame [D] [Y],
-un chèque d’un montant de 1247 € le 8 septembre 2010 au bénéfice de Monsieur [D] [Y],
-un chèque d’un montant de 10 000 € le 22 juillet 2016 au bénéfice de Madame [J] [U] épouse [Y] .

Les dénégations de Madame [J] [U] épouse [Y] sont inopérantes s’agissant du bénéficiaire de deux des trois chèques, ces 2 chèques d’un montant de 10 000 € chacun en date des 8 août 2012 et 22 juillet 2016 étant libellés à l’ordre de Madame [J] [U] épouse [Y] .(Pièces n° 13/5 et 28 Monsieur [T] [U])

Ainsi, force est de constater que Madame [J] [U] épouse [Y] a bénéficié de deux chèques de son père de 10 000 € chacun, soit 20 000 € au total, qui doivent faire l’objet d’un rapport à la succession, Madame [J] [U] épouse [Y] n’apportant aucun élément pouvant justifier d’une donation à elle faite expressément hors part successorale ou relevant des dispositions de l’article 852 du Code civil.

En conséquence, seul le chèque d’un montant de 1247 € établi à l’ordre de Monsieur [D] [Y] devra être exclu du rapport à succession.

Dès lors, Madame [J] [U] épouse [Y] devra rapporter à l’actif de la succession la somme de 20 000 € perçue à titre de donation de son père en application des dispositions de l’article 843 du Code civil.

- Sur le passif de la succession:

Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] demandent de voir dire que ne figurera pas au passif de la succession les sommes suivantes:
- une récompense due par le défunt à la communauté : 611 502,17 €,
- le remboursement à Madame [K] [F] veuve [U] d’un an de loyer, soit 8645,52 € au motif que le projet de partage préparé par le notaire amiable fait état d’un important passif de la succession qu’il n’a cependant jamais justifié auprès des concluantes.

Monsieur [T] [U] s’oppose à l’exclusion de ce passif rappelant que les éléments de preuve sont en possession du notaire mais que cette récompense doit être minorée de la récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [E] [U] soit la somme de 66 224,90 €.
Il estime de même justifié le remboursement à Madame [K] [F] veuve [U] d’un an de loyer pour un montant de 8645,52 € en application des dispositions de l’article 763 du Code civil.

Madame [J] [U] épouse [Y] refuse que soit intégré au calcul du notaire désigné un passif de diverses récompenses, tel que reconstitué par Monsieur [T] [U] sans pièce probante.
Elle sollicite en conséquence que soit rejetée la demande de Monsieur [T] [U] 
à ce titre.
****

En l’espèce, force est de constater que Monsieur [T] [U] procède par affirmations mais ne justifie pas de manière probante de la réalité de diverses récompenses devant figurer au passif de la succession.

Ainsi, à ce stade de la procédure et en l’état des seuls éléments probants portés à la connaissance du tribunal, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin que celui-ci détermine et fixe précisément le passif de la succession dont se prévaut Monsieur [T] [U] sans justificatifs probants et exploitables à ce stade de la procédure.

-Sur les autres demandes:

Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

 
PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

- ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]/ [F] et du régime des successions de Monsieur [E] [U] décédé le [Date décès 2] 2017 et de Madame [K] [F] veuve [U] décédée le [Date décès 3] 2019;

- COMMET Maître [M] [L] , notaire à [Localité 24], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ; 

- COMMET le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ;

- DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente; 

-DIT t que le notaire commis dressera un inventaire des successions de Monsieur [E] [U] et de Madame [K] [F] veuve [U] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile

 RAPELLE que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment [19], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ; 
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ; 
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis 
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état;
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

- DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de voir écarter la première phrase du testament de Monsieur [E] [U] établi 1er juillet 2009;

- DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de réintégration de la somme de 267 000 € à l’actif de succession de Monsieur [E] [U] ; 

- DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de rapport à succession des sommes attribuées par Monsieur [E] [U] au terme de ses dispositions testamentaires et précisément de son codicille en date du 30 juillet 2015;

- DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [T] [U] de leur demande de rapport à succession par Madame [G] [I] de la somme de 26 913 €; 

- DIT que Madame [J] [U] épouse [Y] devra rapporter à l’actif de la succession la somme de 20 000 € perçue à titre de donation de son père en application des dispositions de l’article 843 du Code civil ;

- DIT qu’il ne peut être statué sur le passif de la succession en l’état des seuls éléments produits ;

Dispositif

En conséquence,

-RENVOIE les parties devant le notaire commis afin que celui-ci détermine et fixe précisément le passif de la succession dont se prévaut sans justificatifs probants et exploitables Monsieur [T] [U] à ce stade de la procédure ;

- RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;

- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.


Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.

 

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.



Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
SG

N.G.


LE 13 NOVEMBRE 2025

Minute n°

N° RG 21/04666 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LINF




[T] [U]


C/

[J] [P] [N] [U] épouse [Y]
[G] [I]
[C] [I] épouse [WF]








Le 13/11/25

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me JALLU
Me MORVANT -VILLATTE
Me BOUCHER





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
----------------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,



Greffier : Sylvie GEORGEONNET



Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, en présence de Flavie CRESCENT auditeur de justice sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------

ENTRE :

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 24] ([Localité 23] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Laurence JALLU de la SARL SARL LAURENCE JALLU, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant
Rep/assistant : Maître Julie HOUDUSSE de la SCP H2C, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant


DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Madame [J] [P] [N] [U] épouse [Y] 
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 24] ([Localité 23] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Madame [G] [I]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 26] ([Localité 23] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES

Madame [C] [I] épouse [WF]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 24] ([Localité 23] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES


DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART





















FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

 
Monsieur [E] [U] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 24] . 

Madame [K] [F] veuve [U] de laquelle Monsieur [E] [U] était séparée depuis 1999, est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 22] . 

Deux enfants sont issus de leur union :
-Madame [J] [U] épouse [Y],
-Monsieur [T] [U].

A compter de 1997, Monsieur [E] [U] a partagé la vie de Madame [G] [I]. 

Le 1er juillet 2009, Monsieur [E] [U] a établi un testament olographe comme suit : 
« je soussigné, révoque toutes dispositions antérieures, prive Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits dans sa succession.
[J] aura sa part dans la succession soit la moitié, et je prends la quotité disponible de la part de [T] pour la léguer à [G] [I] demeurant à [Localité 24] [Adresse 13] pour l’usufruit et la nue-propriété pour sa fille [V] née à [Localité 24] le [Date naissance 4] 1978 et demeurant à [Adresse 14].
[T] n’aura que le tiers réservataire de ma succession. »

Le 30 juillet 2015, Monsieur [E] [U] a rédigé un codicille comme suit :
«[E] [U],
en codicille au testament déposé en l’office notarial de [Localité 16] j’indique les portefeuilles d’assurance-vie m’appartenant seront distribués savoir :
un tiers à Madame [G] [I], docteur en médecine, demeurant à [Localité 24] [Adresse 13] , née à [Localité 26] le [Date naissance 7] 1947. 
Et pour les deux tiers restants, ils seront attribués à ma fille Madame [J] [U] épouse [Y] demeurant à [Adresse 15], née à [Localité 24] le [Date naissance 11] 1968 pour la moitié de la somme en toute propriété et moitié en nue-propriété, l’usufruit revenant à Madame [G] [I] susnommée.
En cas de prédécès de Madame [G] [I] , sa part reviendra à sa fille unique Madame [C] [I] épouse [WF] demeurant à [Localité 25] née le [Date naissance 4] 1978.
En cas de décès de Madame [J] [U] épouse [Y], sa part ira à ses quatre enfants, [W], [H], [X], [UU].
[Localité 16], le [Date naissance 9] 2015. »

Le 17 mai 2017, les originaux de ces dispositions testamentaires étaient déposés au rang des minutes de Maître [O], notaire à [Localité 16], suivant procès-verbal d’ouverture et de description.

Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre les parties .

Par assignation en date des 20 et 21 octobre 2021, Monsieur [T] [U] a fait citer Madame [J] [U] épouse [Y] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] devant la juridiction de céans .
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [T] [U] sollicite, au visa des articles 815 et suivants,840 du Code civil, de :
- voir débouter Madame [J] [U] épouse [Y] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
- voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [E] [U] décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 24] ;
- voir désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de ces successions à l’exception de Maître [A] et Maître [S];
-voir commettre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- voir dire qu’en cas d’empêchement, les notaire et juge commis seront remplacés par ordonnance sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
- voir dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné de dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation qui lui est réservé par l’article 1368 du code de procédure civile;
- voir dire que le notaire commis devra procéder d’abord à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [U]/ [F] aux fins de déterminer les masses actives disponibles dans chacune des successions, d’établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, effectuer les calculs de la quotité disponible, de la réserve, des droits de chacune des parties et la composition des lots à répartir ;
Pour y parvenir,
- voir dire et juger que sera écartée la première phrase du testament rédigé par Monsieur [E] [U] en date du 1er juillet 2009 ;
- voir ordonner la réintégration à la succession de Monsieur [E] [U] de la somme de 267 000 € placée le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20] ;
À défaut,
- voir ordonner le rapport à la succession des sommes attribuées par Monsieur [E] [U] au terme de ces dispositions testamentaires et précisément de son codicille daté du 30 juillet 2015, par désignation des bénéficiaires de cette assurance-vie par voie testamentaire ;
En tout état de cause,
- voir ordonner la réintégration à l’actif successoral de la somme de 267 000 € placée par Monsieur [E] [U] le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20];
- voir ordonner la réintégration à l’actif successoral des sommes versées par Monsieur [E] [U] à Madame [G] [I] pour un montant total de 26 913 € ;
- voir ordonner la réintégration à l’actif successoral des sommes versées par Monsieur [E] [U] à Madame [J] [U] épouse [Y] pour un montant total de 21 247 € ;
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- voir dire et juger que les dépens seront inscrits au passif de succession en frais privilégiés de partage.

Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2024, Madame [J] [U] épouse [Y] sollicite, au visa des articles 815, 840, 843, 913, 1094-1du code civil, L-132-13 de code des assurances , de :

-voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre Madame [K] [F] veuve [U] et Monsieur [E] [U] ;
- voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [S] et de Maître [A], notaires des parties ;
- voir juger que le notaire désigné aura notamment pour mission d’évaluer précisément les récompenses dues par la communauté à Madame [K] [F] veuve [U] ;
- voir juger que pour ce faire le notaire désigné pourra se faire communiquer tous les documents nécessaires en la possession de Maître [S] et de Maître [A], notaires des parties;
- voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [E] [U] décédé à [Localité 24] le [Date décès 2] 2017 et de Madame [K] [F] veuve [U] décédée le [Date décès 3] 2019 ;
- voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [S] et de Maître [A], notaires des parties avec notamment pour mission de valoriser l’ensemble des biens dépendant des successions susvisées;

Sur l’interprétation du testament établi par Monsieur [E] [U] le 1er juillet 2009 :
- voir rejeter la demande de suppression de la première phrase du testament présentée par Monsieur [T] [U] ;
- voir interpréter la première phase du testament daté du 1er juillet 2009 comme la volonté du testateur de priver Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits successoraux dans la succession de Monsieur [E] [U] ;
Sur les assurances-vie:
- voir rejeter la demande de rapport formulée par Monsieur [T] [U] au titre des prétendues primes manifestement exagérées ;
- voir rejeter la demande de réintégration des assurances-vie à l’actif successoral formulée par Monsieur [T] [U] ;
- voir débouter Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes à ce titre 

Sur la créance détenue par la communauté à l’égard de Madame [G] [I] 
- voir juger que Madame [G] [I] est redevable envers la communauté ayant existé entre Madame [K] [F] veuve [U] et Monsieur [E] [U] d’une somme de 26 913 € ;
En tout état de cause,
- voir débouter Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- voir débouter Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- voir condamner solidairement Monsieur [T] [U] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] à payer à Madame [J] [U] épouse [Y] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 juin 2025, Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] sollicitent de :

- voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [E] [U] ;
- voir désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de Maître [S] et de Maître [A], notaires des parties;
- voir rejeter la demande de suppression de la première phrase du testament daté du 1er juillet 2009 ;
- voir interpréter la première phase du testament daté du 1er juillet 2009 comme la volonté de priver Madame [K] [F] veuve [U] de droits successoraux dans la succession de Monsieur [E] [U] ;
- voir rejeter toutes autres demandes formulées par Monsieur [T] [U];
- voir débouter Monsieur [T] [U] et Madame [J] [U] épouse [Y] de leurs demandes respectives relatives à la dette de 26 913 € dont serait redevable Madame [G] [I] ;
- voir dire que ne figurera pas au passif de la succession les sommes suivantes:
*récompense due par le défunt à la communauté : 611 502,17 €,
*remboursement à Madame [K] [F] veuve [U] d’un an de loyer soit 8645,52 €;
- voir dire que les dépens seront inscrits au passif de la succession en frais privilégiés de partage.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025 .

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [E] [U] et de Madame [K] [F] veuve [U] :

En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Madame [J] [U] épouse [Y] , Monsieur [T] [U] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [E] [U].

Madame [J] [U] épouse [Y] sollicite de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre Madame [K] [F] veuve [U] et Monsieur [E] [U] et du régime des successions de Monsieur [E] [U] décédé le [Date décès 2] 2017 et de Madame [K] [F] veuve [U] décédée le [Date décès 3] 2019 .

Monsieur [E] [U] et Madame [K] [F] veuve [U] étant demeurés mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Maître [B], notaire à [Localité 24] le 20 avril 1967, et les désaccords persistants entre Madame [J] [U] épouse [Y], Monsieur [T] [U], Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF], il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [E] [U] décédé le [Date décès 2] 2017 et de Madame [K] [F] veuve [U] décédée le [Date décès 3] 2019, et de procéder préalablement aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]/ [F].

En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “. 

Madame [J] [U] épouse [Y] , Monsieur [T] [U] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] s’en rapportent sur la désignation du notaire s’opposant cependant à la désignation de Maître [S] et de Maître [A], notaires des parties .

En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, et en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de commettre Maître [M] [L], notaire à [Localité 24], pour y procéder .

Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.

-Sur l’interprétation du testament de Monsieur [E] [U] :

Monsieur [T] [U] demande que soit écartée la première phrase du testament rédigée par Monsieur [E] [U] le 1er juillet 2009 au terme de laquelle Monsieur [E] [U] « révoque toutes dispositions antérieures, prive Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits dans sa succession » faisant valoir que son père n’a pas entendu déshériter son épouse bien au contraire. Considérant qu’il existe un doute légitime sur l’utilisation du pronom « sa », son père étant à cette période affaibli par des problèmes de santé importants, il demande que soit écartée cette phrase ambiguë du testament.

Madame [J] [U] épouse [Y] s’oppose à la demande faisant valoir que cette phrase doit être interprétée comme la volonté du testateur de priver son épouse de tous droits successoraux dans la succession Monsieur [E] [U].

Madame [G] [I] entend rappeler que Monsieur [E] [U] avait cessé toute communauté de vie avec son épouse depuis 1997 pour vivre avec elle et qu’en tout état de cause, la clause privant Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits dans sa propre succession n’a aucun sens.
En outre, en accordant à sa fille [J] à la moitié des droits dans sa succession, Monsieur [E] [U] entendait nécessairement supprimer les droits du conjoint survivant. Elle rappelle en effet que la quotité disponible ne peut être répartie telle que son père l’avait souhaité que dans l’hypothèse où son épouse est privée de ses droits dans la succession de son mari.

****
En premier lieu, l’utilisation du pronom “sa” dans le testament dressé par Monsieur [E] [U] le 1er juillet 2009 doit être considérée comme une erreur de plume, Monsieur [E] [U] ne pouvant priver son épouse de tout droit dans la propre succession de cette dernière.

En revanche, la répartition des parts souhaitée par Monsieur [E] [U] confirme sans ambiguïté son intention de priver son épouse de tout droit dans sa succession à lui, le partage de la quotité disponible tel que prévu par Monsieur [E] [U] n’étant possible que dans l’hypothèse où l’épouse est effectivement privée de ses droits dans la succession de son mari.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [U] de sa demande de voir écarter la première phrase du testament rédigé par Monsieur [E] [U] le 1er juillet 2009, au terme de laquelle Monsieur [E] [U] « révoque toutes dispositions antérieures, prive Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits dans sa succession », l’intention de Monsieur [E] [U] étant indéniablement de priver son épouse de tout droit dans sa succession.

-Sur la demande au titre du capital d’assurance-vie :

En vertu des dispositions de l’article L 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit, à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. ».

En vertu des dispositions de l’article L132-13 du même code, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés» 

En outre, il est de principe constant que le caractère excessif des primes versées s’apprécie en tenant compte de différents facteurs , savoir : 
- la situation de fortune du souscripteur, tant en capital qu’en revenu,
- les facultés de l’assuré, 
- l’âge de ce dernier, 
- la finalité et l’intérêt pour lui de l’opération,
 et que pour procéder à cette appréciation, il faut se placer au moment du versement des primes.

Il en résulte que l’assurance vie opère hors succession mais toutefois s’il s’avère que les primes ont été manifestement excessives au regard notamment des facultés financières de l’assuré, ces dernières devront alors être réunies fictivement pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.

Monsieur [T] [U] demande de voir ordonner la réintégration à l’actif successoral de la somme de 267 000 € placée par Monsieur [E] [U] le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20] faisant valoir que cette somme excédait les facultés contributives de son père et qu’il a appauvri la communauté en plaçant ses fonds en assurance-vie pour majorer la part hors succession .
Il indique que son père qui percevait 5000 € mensuels de retraite, dépensait cependant 9500 € par mois .

De plus , il rappelle que son père qui souffrait de problèmes cardiaques depuis 2013 avait dû être hospitalisé neuf fois.

Madame [J] [U] épouse [Y] sollicite de voir rejeter la demande de réintégration de la somme de 267 000 € placée par Monsieur [E] [U] le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20] formulée par Monsieur [T] [U] au titre des prétendues primes manifestement exagérées, au motif que le montant de l’assurance-vie est proportionnel aux revenus et au patrimoine de son père.
Elle indique en effet que la somme placée sur le contrat d’assurance-vie provient d’une partie seulement de la somme totale de 330 941 € perçue sur le prix de vente de la résidence principale des époux [U]/ [F] intervenue en 2015, rappelle que son père percevait une pension de retraite d’un montant de 5700 €par mois et qu’à son décès le [Date décès 2] 2017, il disposait d’un patrimoine à hauteur de 506 302 €.

En outre, Madame [J] [U] épouse [Y] conteste les affirmations de son frère s’agissant de l’état de santé de leur père à cette période rappelant d’une part que ce dernier ne s’était nullement vu poser un pacemaker mais un défibrillateur le 18 novembre 2012, et d’autre part qu’il ne faisait pas de séjour à l’hôpital mais s’y rendait en consultation pour régler l’appareil
.
Elle rapporte les observations du Docteur [R] en mars 2014 qui constatait sous traitement, une amélioration de l’état de santé de leur père et celles du Docteur [Z] qui confirmait en novembre 2015 : « sous traitement nous avons observé une franche amélioration avec une normalisation de la fonction rénale et une diminution progressive des transaminases »

Elle rappelle les nombreux voyages effectués par son père en famille et en tant que président des anciens députés entre 2012 et 2017.

Madame [G] [I] conteste le caractère excessif des primes placées par Monsieur [E] [U] sur le contrat d’assurance-vie [20] rappelant qu’il a placé une partie seulement de la somme perçue à hauteur de 330 000 € lors de la vente de sa résidence principale et qu’il bénéficiait de plus d’une pension de retraite d’un montant mensuel de 5247€ outre 606 € au titre de ses revenus fonciers, soit un revenu mensuel total de 5853 €.

S’agissant de l’état de santé de Monsieur [E] [U], Madame [G] [I] verse aux débats les observations des médecins de son compagnon qui confirmaient une amélioration de son état de santé, et notamment celles du docteur [Z] en novembre 2015.
Elle rappelle en outre qu’en 2015 Monsieur [E] [U] a effectué plusieurs voyages :
- en février au Moyen-Orient avec elle, 
- en avril au Luxembourg, en mai à [Localité 18] avec l’association des anciens députés de France et en Slovénie avec elle , 
-en juin à Madère, 
-puis en octobre à [Localité 17].
En avril 2015, il a de même participé à un colloque à l’Assemblée nationale sur la déportation pendant la seconde guerre mondiale.

****

En l’espèce, Monsieur [E] [U], alors âgé de 74 ans, a perçu de la vente de sa résidence principale une somme de 330 000 €, qu’il a placé à hauteur de 267 000 € le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20] .
Au moment du versement de cette prime sur le contrat d’assurance-vie, Monsieur [E] [U] bénéficiait de revenus mensuels d’un montant de 5853 €, partageait sa vie avec Madame [G] [I] qui bénéficiait elle-même de ressources confortables.
Il n’est par ailleurs pas justifié de difficultés financières qu’aurait pu rencontrer Monsieur [E] [U] à cette même période.
Bien au contraire, la situation de fortune de Monsieur [E] [U] était confortable à la date de souscription du contrat d’assurance-vie le 13 août 2015 étant en outre précisé que l’actif de la succession s’élevait à la somme de 506 302 € au jour de son décès.
Le caractère exagéré des primes ne peut en conséquence être retenu.

S’agissant de l’état de santé de Monsieur [E] [U], s’il n’est pas contestable que ce dernier rencontrait des problèmes cardiaques depuis plusieurs années, force cependant de constater qu’il bénéficiait d’un suivi sérieux par des spécialistes et que depuis le 18 novembre 2012, date à laquelle il s’était vu poser un défibrillateur, son état de santé s’était très nettement amélioré ainsi que le confirment les docteurs [R] et [Z] respectivement en mars 2014 et en novembre 2015.
Il est par ailleurs démontré qu’en 2015, Monsieur [E] [U] a effectué de nombreux voyages à l’étranger, a participé à un colloque à l’Assemblée nationale sur la déportation pendant la seconde guerre mondiale confirmant ainsi l’absence de problèmes de santé majeurs.

L’utilité du placement de cette somme ne saurait être contesté, Monsieur [E] [U] ayant en effet mis en place un déblocage programmé de 381 € par mois pour compléter ses revenus. De même a-t-il procédé à un rachat partiel de 20 145,84 € afin d’acquérir un nouveau véhicule fin 2015 et a-t-il pu garantir au moyen d’une délégation partielle dudit contrat d’assurance-vie un contrat de prêt immobilier souscrit en 2015.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [U] de sa demande de réintégration de la somme de 267 000 € placée par Monsieur [E] [U] le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20]. 

-Sur la demande de Monsieur [T] [U] de rapport à la succession des sommes attribuées par Monsieur [E] [U] au terme de ces dispositions testamentaires:

Monsieur [T] [U] sollicite de voir ordonner le rapport à la succession des sommes attribuées par Monsieur [E] [U] au terme de ces dispositions testamentaires et précisément de son codicille daté du 30 juillet 2015, par désignation des bénéficiaires de cette assurance-vie par voie testamentaire. 
Il expose en effet que son père, en rédigeant un codicille le 30 juillet 2015, a entendu réintégrer à l’actif de la succession les sommes disponibles sur les portefeuilles d’assurance-vie afin de les répartir entre ses nouveaux bénéficiaires et de les redistribuer selon sa volonté.

Madame [J] [U] épouse [Y] conclut au débouté de la demande de Monsieur [T] [U] rappelant que le codicille traduit en réalité simplement la volonté du testateur de modifier la clause bénéficiaire de ses assurances-vie et non d’en inclure le capital dans sa succession et d’en réaliser le legs particulier aux personnes désignées.

Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] contestent l’interprétation donnée par Monsieur [T] [U] au codicille et font observer qu’il s’agit d’une simple modification des tiers bénéficiaires du contrat d’assurance-vie et non d’une réintégration des sommes placées dans l’actif successoral. Elles font par ailleurs observer que le codicille n’utilise aucunement les termes d’actifs ou de lots qui permettraient de présupposer que son auteur entend que ces fonds soient rapportés lors de l’organisation de sa succession.

****
En l’espèce, il apparaît à l’examen des termes du codicille, que Monsieur [E] [U] a simplement modifié la clause bénéficiaire de ses assurances-vie.
En effet, les termes du codicille sont précis et ne font aucunement référence à un legs particulier aux personnes désignées ce que n’aurait pas manqué de préciser Monsieur [E] [U] en sa qualité d’ancien notaire de profession.
Il ne peut en outre se déduire de l’ensemble des termes du codicille que Monsieur [E] [U] souhaitait le rapport des fonds à la succession.

En conséquence et en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, Monsieur [T] [U] ne pourra qu’être débouté de sa demande de rapport à succession des sommes attribuées par Monsieur [E] [U] au terme de ses dispositions testamentaires et précisément de son codicille en date du 30 juillet 2015.

Sur la demande de réintégration à l’actif successoral de la somme de 26 913 €:

Il est le principe constant que le rapport à succession ne peut être dû que par un successible (s’agissant d’une avance sur sa part) et que toute donation à un non successible est une donation hors part successorale non rapportable.

Monsieur [T] [U] sollicite la réintégration à l’actif successoral des sommes versées par Monsieur [E] [U] à Madame [G] [I] pour un montant total de 26 913 € faisant valoir que ces sommes appartenaient à la communauté ayant existé entre les épouxLEVOYER/ [F] . Il évalue en effet à environ 10 000 € par an les sommes dépensées par son père en faveur de sa maîtresse en 20 ans de vie commune mais ne retient que les chèques dont la copie est versée aux débats pour qu’il en soit tenu compte au titre des récompenses en découlant au profit de la succession de sa mère.

Madame [G] [I] s’oppose à la demande rappelant que le rapport des libéralités n’est dû que par les héritiers ab intestat et qu’en l’espèce ses droits découlent d’un testament.
D’un point de vue factuel elle fait observer que Monsieur [E] [U] habitait chez elle, occupait également sa résidence secondaire à [Localité 21] et que s’il participait à la prise en charge d’une partie des charges relatives à cette résidence, des remboursements de frais étaient cependant régulièrement opérés entre eux. Elle conteste avoir bénéficié d’une procuration sur les comptes de son compagnon. 

Madame [J] [U] épouse [Y] demande au visa des dispositions de l’article 1437 du Code civil de voir dire que la communauté des époux [U]/[F] est incontestablement titulaire d’une créance à l’encontre de Madame [G] [I] à hauteur de 26 913 €.
Elle rappelle en effet qu’à défaut de preuve contraire, les sommes dont a bénéficié Madame [G] [I] de la part de Monsieur [E] [U] sont réputées avoir été réglées avec des deniers communs aux époux [U]/ [F] et qu’elle en doit en conséquence la réintégration à l’actif successoral.

****
En l’espèce, force de constater que Madame [G] [I] n’est pas une héritière ab intestat , ses droits découlant uniquement du testament dont elle bénéficie.

Ainsi, dans l’hypothèse où les sommes dont elle a bénéficié pendant la vie commune avec Monsieur [E] [U] pourraient être qualifiées de donations, ces donations seraient non rapportables comme faites hors part successorale. 

En revanche, s’il était démontré que la valeur de la donation excédait la quotité disponible, seule une réunion fictive de ces sommes à la masse des biens existants devrait être opérée pour calculer la quotité disponible et déterminer l’indemnité de réduction, ce qui n’est toutefois pas démontré à ce stade.

En outre, les dispositions de l’article 1437 du Code civil réglant les récompenses de l’un des époux envers son conjoint ne sont pas applicables au cas d’espèce, Madame [G] [I] ne pouvant être qualifiée de “L’autre époux” qui aurait tiré un profit personnel des biens de la communauté.

A titre superfétatoire et en tout état de cause, force est de constater qu’il n’est cependant pas expressément démontré que Madame [G] [I] a effectivement bénéficié de donations de la part de Monsieur [E] [U] pendant la vie commune, des remboursements et des compensations étant fréquemment effectués entre les deux compagnons pour subvenir aux besoins du couple.

En conséquence et en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [T] [U] ne pourront qu’être déboutées de leur demande de ce chef.

Sur la demande de Monsieur [T] [U] de réintégration à l’actif successoral de la somme de 21 247 €:

Aux termes de l’article 852 du Code civil, “ Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.”

En vertu de l’article 843 alinéa1 du Code civil, « tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».

Monsieur [T] [U] sollicite la réintégration à l’actif successoral des sommes versées par Monsieur [E] [U] à Madame [J] [U] épouse [Y] pour un montant total de 21 247 €. Il estime en effet que sa sœur a bénéficié de dons de la part de leur père qui doivent être réintégrés à la succession.

 Madame [J] [U] épouse [Y] conteste avoir reçu lesdites sommes faisant valoir que les chèques ont été libellés au nom de Monsieur [D] [Y], son époux, et que mariée sous le régime de séparation de biens, elle n’a pas à restituer des sommes qui ont été attribuées à son époux personnellement.

*****

En l’espèce, il apparaît à l’examen des éléments portés à la connaissance du tribunal que Monsieur [E] [U] a établi :
-un chèque de 10 000 € le 8 août 2012 au bénéfice de Madame [D] [Y],
-un chèque d’un montant de 1247 € le 8 septembre 2010 au bénéfice de Monsieur [D] [Y],
-un chèque d’un montant de 10 000 € le 22 juillet 2016 au bénéfice de Madame [J] [U] épouse [Y] .

Les dénégations de Madame [J] [U] épouse [Y] sont inopérantes s’agissant du bénéficiaire de deux des trois chèques, ces 2 chèques d’un montant de 10 000 € chacun en date des 8 août 2012 et 22 juillet 2016 étant libellés à l’ordre de Madame [J] [U] épouse [Y] .(Pièces n° 13/5 et 28 Monsieur [T] [U])

Ainsi, force est de constater que Madame [J] [U] épouse [Y] a bénéficié de deux chèques de son père de 10 000 € chacun, soit 20 000 € au total, qui doivent faire l’objet d’un rapport à la succession, Madame [J] [U] épouse [Y] n’apportant aucun élément pouvant justifier d’une donation à elle faite expressément hors part successorale ou relevant des dispositions de l’article 852 du Code civil.

En conséquence, seul le chèque d’un montant de 1247 € établi à l’ordre de Monsieur [D] [Y] devra être exclu du rapport à succession.

Dès lors, Madame [J] [U] épouse [Y] devra rapporter à l’actif de la succession la somme de 20 000 € perçue à titre de donation de son père en application des dispositions de l’article 843 du Code civil.

- Sur le passif de la succession:

Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] demandent de voir dire que ne figurera pas au passif de la succession les sommes suivantes:
- une récompense due par le défunt à la communauté : 611 502,17 €,
- le remboursement à Madame [K] [F] veuve [U] d’un an de loyer, soit 8645,52 € au motif que le projet de partage préparé par le notaire amiable fait état d’un important passif de la succession qu’il n’a cependant jamais justifié auprès des concluantes.

Monsieur [T] [U] s’oppose à l’exclusion de ce passif rappelant que les éléments de preuve sont en possession du notaire mais que cette récompense doit être minorée de la récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [E] [U] soit la somme de 66 224,90 €.
Il estime de même justifié le remboursement à Madame [K] [F] veuve [U] d’un an de loyer pour un montant de 8645,52 € en application des dispositions de l’article 763 du Code civil.

Madame [J] [U] épouse [Y] refuse que soit intégré au calcul du notaire désigné un passif de diverses récompenses, tel que reconstitué par Monsieur [T] [U] sans pièce probante.
Elle sollicite en conséquence que soit rejetée la demande de Monsieur [T] [U] 
à ce titre.
****

En l’espèce, force est de constater que Monsieur [T] [U] procède par affirmations mais ne justifie pas de manière probante de la réalité de diverses récompenses devant figurer au passif de la succession.

Ainsi, à ce stade de la procédure et en l’état des seuls éléments probants portés à la connaissance du tribunal, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin que celui-ci détermine et fixe précisément le passif de la succession dont se prévaut Monsieur [T] [U] sans justificatifs probants et exploitables à ce stade de la procédure.

-Sur les autres demandes:

Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

 
PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

- ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]/ [F] et du régime des successions de Monsieur [E] [U] décédé le [Date décès 2] 2017 et de Madame [K] [F] veuve [U] décédée le [Date décès 3] 2019;

- COMMET Maître [M] [L] , notaire à [Localité 24], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ; 

- COMMET le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ;

- DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente; 

-DIT t que le notaire commis dressera un inventaire des successions de Monsieur [E] [U] et de Madame [K] [F] veuve [U] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile

 RAPELLE que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment [19], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ; 
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ; 
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis 
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état;
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

- DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de voir écarter la première phrase du testament de Monsieur [E] [U] établi 1er juillet 2009;

- DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de réintégration de la somme de 267 000 € à l’actif de succession de Monsieur [E] [U] ; 

- DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de rapport à succession des sommes attribuées par Monsieur [E] [U] au terme de ses dispositions testamentaires et précisément de son codicille en date du 30 juillet 2015;

- DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [T] [U] de leur demande de rapport à succession par Madame [G] [I] de la somme de 26 913 €; 

- DIT que Madame [J] [U] épouse [Y] devra rapporter à l’actif de la succession la somme de 20 000 € perçue à titre de donation de son père en application des dispositions de l’article 843 du Code civil ;

- DIT qu’il ne peut être statué sur le passif de la succession en l’état des seuls éléments produits ;

En conséquence,

-RENVOIE les parties devant le notaire commis afin que celui-ci détermine et fixe précisément le passif de la succession dont se prévaut sans justificatifs probants et exploitables Monsieur [T] [U] à ce stade de la procédure ;

- RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;

- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.


Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.

 

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.



Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1437, code civil 1364, code de procedure civile 1330, code de procedure civile 1364, code civil 763, code civil 852, code civil 840, code des assurances L132-13, code civil 843, code de procedure civile 1368, code des assurances L132-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-14T12:19:11.854Z.