Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 2 décembre 2025, n° 24/07789
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie de M. [U] [V] n'ayant fait l'objet d'aucune communication au ministère public et sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, débouté M. [U] [V] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, jugé que M. [U] [V], né le 12 mars 2002 à Pikine (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [U] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 18 avril 2024 de M. [U] [V] enregistrée le 2 mai 2024 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 18 février 2025 par M. [U] [V] demandant à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, de « mettre le jugement à néant » et statuant à nouveau, de juger que qu'il est français au sens de l'article 18 du code précité, d'ordonner la délivrance du certificat de nationalité française, et de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner [U] [V] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2025 ; Vu le report, à la demande du conseil de l'appelant, de l'audience de plaidoiries à l'audience du 21 octobre 2025 ;
Motifs
MOTIFS Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 septembre 2024 par le ministère de la justice. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [U] [V], se disant né le 12 mars 2002 à [Localité 8] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [Y] [V], né le 16 décembre 1948 à [Localité 11] (Sénégal), a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 4 février 1994. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [U] [V] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, dont la délivrance lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, au motif que son acte de naissance et son acte de reconnaissance sénégalais ne respectaient pas la législation sénégalaise et ne pouvaient se voir reconnaître de force probante, nonobstant la transcription de sa naissance sur les registres français. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors au requérant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Pour débouter M. [U] [V] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu que celui-ci ne justifiant pas de l'état civil certain de M. [Y] [V], faut de produire son acte de naissance, ne pouvait revendiquer la nationalité française par filiation, ni se prévaloir d'éléments de possession d'état de français de ce dernier lui permettant d'invoquer les dispositions de l'article 30-2 du code civil. Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [U] [V] produit devant la cour : - Une copie littérale de son acte de naissance n°00243 selon lequel il est né le 12 mars 2002 à deux heures trente minutes à [Localité 8], de [Y] [V], né le 16 décembre 1948 à [Localité 10], exerçant la profession de Directeur de société, domicilié à [Adresse 6], et de [C] [G] [W], née le 9 mai 1975 à [Localité 5], exerçant la profession de ménagère, domiciliée à [Adresse 9], l'acte ayant été dressé le 23 janvier 2003 par [P] [H] [Z] officier de l'état civil, sur déclaration du père (pièce 2). L'acte mentionne en sa marge que suivant jugement rectificatif n°11205 du 29/11/21 délivré par le tribunal d'instance de Pikine, il a été ajouté sur l'en-tête de l'acte la mention de « Inscription de déclaration tardive » ; -Une expédition certifiée conforme de la décision rendue le 29 novembre 2021 par le tribunal d'instance de Pikine (pièce n°1) ; -Une copie, délivrée le 29 octobre 2014, de la transcription de son acte de naissance sénégalais ° 2003/2323 sur les registres de l'état civil français par le consul de France à [Localité 5] le 6 décembre 2012 (pièce 3) ; - Un extrait du registre des actes de naissance relatif à l'acte de naissance n°1947 de [Y] [V] (pièce n° 9) ; - Une copie intégrale de l'acte de naissance n°1947 de [Y] [V], délivrée le 16 octobre 2024 par le service central de l'état civil à [Localité 7], telle que détenue sur les registres coloniaux (pièce n° 8). Si la nationalité française de M. [Y] [V] n'est pas contestée devant la cour, le ministère public fait notamment valoir que l'appelant ne justifie pas d'un état civil certain. La circonstance que l'acte de naissance étranger de l'appelant a été transcrit sur les registres de l'état civil français par le consul de France à [Localité 5] n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée A cet égard, le ministère public soutient en premier lieu que le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de Pikine, qui a rectifié l'acte de naissance n°00243 et en constitue donc le support nécessaire, est inopposable en France au sens de l'article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974, lequel conditionne la reconnaissance d'une décision rendue par une juridiction siégeant sur le territoire de l'un des Etats au fait que celle-ci ne contienne rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée. Toutefois, le jugement qui vise la requête déposée, reprend les prétentions du requérant, vise les dispositions du code sénégalais de la famille applicables ainsi que la production de l'acte de naissance litigieux, ne peut être critiqué en ce que sa motivation serait défaillante. De même, si le ministère public fait valoir que la décision étrangère tente de régulariser l'acte irrégulièrement dressé sans s'assurer du respect des prescriptions requises par l'article 51 du code civil sénégalais imposant, en cas de déclaration tardive, l'établissement d'un acte de naissance par l'officier de l'état civil sur présentation d'une attestation du médecin ou de la sage-femme ayant assisté à l'accouchement ou d'une attestation de deux témoins, il n'appartient pas au juge français d'apprécier, sous peine de se livrer à une révision prohibée de la décision étrangère, la manière dont le juge sénégalais a fait application de sa propre loi. C'est toutefois à juste titre que le ministère public fait valoir en second lieu que l'acte de naissance de M. [U] [V] n'est pas conforme aux dispositions du code de la famille sénégalais. En effet, alors qu'il résulte de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais que « tout acte de l'Etat civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et noms de l'officier de l'état civil ['], l'acte de naissance n°00243 ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été dressé. Contrairement à ce que soutient l'appelant devant la cour, cette carence ne saurait se justifier par la circonstance que cette mention ne pouvait être apposée par l'officier de l'état civil dès lors que le « jugement d'autorisation » ne la mentionnait pas, alors que la décision en question n'est pas un jugement supplétif d'acte de naissance mais une décision rectificative qui se borne à ordonner l'ajout de la mention « déclaration tardive » en en-tête. De même, si M. [U] [V] fait valoir que « dans la pratique du Sénégal , il n'existe aucune sanction sur l'absence d'heure de naissance découlant d'un jugement supplétif », cette affirmation, qui n'est étayée par aucune pièce, ne saurait suffire à justifier le non-respect de l'exigence posée par le texte. Il s'ensuit que, ne justifiant pas d'un état civil certain par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, M. [M] [V] ne peut revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil. Enfin, si M. [M] [V] fait état de divers éléments de possession d'état de français, dont la délivrance de titres d'identité (passeport et carte nationalité d'identité pièces 17 et 18), il ne produit toutefois aucune déclaration acquisitive comme exigée aux termes de l'article 21-13 du code civil, étant rappelé que l'article 30-2 du même code, dont il revendique l'application, n'est pas un mode d'acquisition de la nationalité française, mais un mode de preuve de celle-ci lorsqu'elle ne peut résulter que de la filiation. Le jugement est en conséquence confirmé. M. [M] [V] succombant à l'instance est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Confirme le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Y ajoutant, Condamne M. [M] [V] au paiement des dépens d'appel, Déboute M. [M] [V] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 DECEMBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07789 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKLT Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/15997 APPELANT Monsieur [U] [V] né le 12 mars 2002 à [Localité 8] (Sénégal), [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Localité 4] représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne DUPUY, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la cour Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie de M. [U] [V] n'ayant fait l'objet d'aucune communication au ministère public et sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, débouté M. [U] [V] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, jugé que M. [U] [V], né le 12 mars 2002 à Pikine (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [U] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 18 avril 2024 de M. [U] [V] enregistrée le 2 mai 2024 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 18 février 2025 par M. [U] [V] demandant à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, de « mettre le jugement à néant » et statuant à nouveau, de juger que qu'il est français au sens de l'article 18 du code précité, d'ordonner la délivrance du certificat de nationalité française, et de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner [U] [V] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2025 ; Vu le report, à la demande du conseil de l'appelant, de l'audience de plaidoiries à l'audience du 21 octobre 2025 ; MOTIFS Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 septembre 2024 par le ministère de la justice. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [U] [V], se disant né le 12 mars 2002 à [Localité 8] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [Y] [V], né le 16 décembre 1948 à [Localité 11] (Sénégal), a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 4 février 1994. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [U] [V] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, dont la délivrance lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, au motif que son acte de naissance et son acte de reconnaissance sénégalais ne respectaient pas la législation sénégalaise et ne pouvaient se voir reconnaître de force probante, nonobstant la transcription de sa naissance sur les registres français. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors au requérant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Pour débouter M. [U] [V] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu que celui-ci ne justifiant pas de l'état civil certain de M. [Y] [V], faut de produire son acte de naissance, ne pouvait revendiquer la nationalité française par filiation, ni se prévaloir d'éléments de possession d'état de français de ce dernier lui permettant d'invoquer les dispositions de l'article 30-2 du code civil. Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [U] [V] produit devant la cour : - Une copie littérale de son acte de naissance n°00243 selon lequel il est né le 12 mars 2002 à deux heures trente minutes à [Localité 8], de [Y] [V], né le 16 décembre 1948 à [Localité 10], exerçant la profession de Directeur de société, domicilié à [Adresse 6], et de [C] [G] [W], née le 9 mai 1975 à [Localité 5], exerçant la profession de ménagère, domiciliée à [Adresse 9], l'acte ayant été dressé le 23 janvier 2003 par [P] [H] [Z] officier de l'état civil, sur déclaration du père (pièce 2). L'acte mentionne en sa marge que suivant jugement rectificatif n°11205 du 29/11/21 délivré par le tribunal d'instance de Pikine, il a été ajouté sur l'en-tête de l'acte la mention de « Inscription de déclaration tardive » ; -Une expédition certifiée conforme de la décision rendue le 29 novembre 2021 par le tribunal d'instance de Pikine (pièce n°1) ; -Une copie, délivrée le 29 octobre 2014, de la transcription de son acte de naissance sénégalais ° 2003/2323 sur les registres de l'état civil français par le consul de France à [Localité 5] le 6 décembre 2012 (pièce 3) ; - Un extrait du registre des actes de naissance relatif à l'acte de naissance n°1947 de [Y] [V] (pièce n° 9) ; - Une copie intégrale de l'acte de naissance n°1947 de [Y] [V], délivrée le 16 octobre 2024 par le service central de l'état civil à [Localité 7], telle que détenue sur les registres coloniaux (pièce n° 8). Si la nationalité française de M. [Y] [V] n'est pas contestée devant la cour, le ministère public fait notamment valoir que l'appelant ne justifie pas d'un état civil certain. La circonstance que l'acte de naissance étranger de l'appelant a été transcrit sur les registres de l'état civil français par le consul de France à [Localité 5] n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée A cet égard, le ministère public soutient en premier lieu que le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de Pikine, qui a rectifié l'acte de naissance n°00243 et en constitue donc le support nécessaire, est inopposable en France au sens de l'article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974, lequel conditionne la reconnaissance d'une décision rendue par une juridiction siégeant sur le territoire de l'un des Etats au fait que celle-ci ne contienne rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée. Toutefois, le jugement qui vise la requête déposée, reprend les prétentions du requérant, vise les dispositions du code sénégalais de la famille applicables ainsi que la production de l'acte de naissance litigieux, ne peut être critiqué en ce que sa motivation serait défaillante. De même, si le ministère public fait valoir que la décision étrangère tente de régulariser l'acte irrégulièrement dressé sans s'assurer du respect des prescriptions requises par l'article 51 du code civil sénégalais imposant, en cas de déclaration tardive, l'établissement d'un acte de naissance par l'officier de l'état civil sur présentation d'une attestation du médecin ou de la sage-femme ayant assisté à l'accouchement ou d'une attestation de deux témoins, il n'appartient pas au juge français d'apprécier, sous peine de se livrer à une révision prohibée de la décision étrangère, la manière dont le juge sénégalais a fait application de sa propre loi. C'est toutefois à juste titre que le ministère public fait valoir en second lieu que l'acte de naissance de M. [U] [V] n'est pas conforme aux dispositions du code de la famille sénégalais. En effet, alors qu'il résulte de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais que « tout acte de l'Etat civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et noms de l'officier de l'état civil ['], l'acte de naissance n°00243 ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été dressé. Contrairement à ce que soutient l'appelant devant la cour, cette carence ne saurait se justifier par la circonstance que cette mention ne pouvait être apposée par l'officier de l'état civil dès lors que le « jugement d'autorisation » ne la mentionnait pas, alors que la décision en question n'est pas un jugement supplétif d'acte de naissance mais une décision rectificative qui se borne à ordonner l'ajout de la mention « déclaration tardive » en en-tête. De même, si M. [U] [V] fait valoir que « dans la pratique du Sénégal , il n'existe aucune sanction sur l'absence d'heure de naissance découlant d'un jugement supplétif », cette affirmation, qui n'est étayée par aucune pièce, ne saurait suffire à justifier le non-respect de l'exigence posée par le texte. Il s'ensuit que, ne justifiant pas d'un état civil certain par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, M. [M] [V] ne peut revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil. Enfin, si M. [M] [V] fait état de divers éléments de possession d'état de français, dont la délivrance de titres d'identité (passeport et carte nationalité d'identité pièces 17 et 18), il ne produit toutefois aucune déclaration acquisitive comme exigée aux termes de l'article 21-13 du code civil, étant rappelé que l'article 30-2 du même code, dont il revendique l'application, n'est pas un mode d'acquisition de la nationalité française, mais un mode de preuve de celle-ci lorsqu'elle ne peut résulter que de la filiation. Le jugement est en conséquence confirmé. M. [M] [V] succombant à l'instance est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Confirme le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Y ajoutant, Condamne M. [M] [V] au paiement des dépens d'appel, Déboute M. [M] [V] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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