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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 octobre 2025, n° 23/00801

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu les deux contraintes émises le 4 avril 2023 et signifiées le 24 août 2023 à Madame [U] [S] par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement, d’une part, de la somme de 3.555 euros (contrainte n°3199061) au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois de septembre à novembre 2018, et de mars à mai 2019, d’autre part, de la somme de 14.653 euros (contrainte n°3369952) au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois de juin à novembre 2019 ;

Vu l’opposition à ces deux contraintes formée le 7 septembre 2023 devant ce tribunal par Madame [U] [S] ;

Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 4 décembre 2024 aux fins de validation des deux contraintes pour leurs entiers montants, et Madame [U] [S], représentée, a conclu oralement à la prescription des cotisations réclamées ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition : 

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition : 

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposante de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription des cotisations en litige.

- Sur le motif tiré de la prescription de la créance de cotisations :

Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».

En l'espèce, eu égard à la période d’exigibilité des cotisations en litige (respectivement, septembre à novembre 2018 / mars à mai 2019 / juin à septembre 2019 / mars, octobre et novembre 2019), et à la date de notification de chacune des quatre mises en demeure préalables y afférentes (respectivement, les 11 décembre 2018, 4 juin 2019, 23 octobre 2019 et 22 février 2020), au demeurant toutes réceptionnées par la cotisante, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance desdites mises en demeure. 

Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance de cotisations sera rejeté.

- Sur le motif tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement :

D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.

En l’espèce, compte tenu de :

- la date de réception des mises en demeure supports des deux contraintes en litige, impartissant à la débitrice un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées (cf. supra),

- du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure (date de réception + 1 mois) – soit, respectivement, les 11 janvier 2019, 4 juillet 2019, 23 novembre 2019 et 22 mars 2020, 

- du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit, respectivement, les 11 janvier 2022, 4 juillet 2022, 23 novembre 2022 et 22 mars 2023,

- de l’absence d’interruption du cours de la prescription par les propositions d’échéancier des 29 octobre 2021 et 7 juillet 2022, invoquées par la caisse, qui ne auraient valoir reconnaissance non équivoque par la cotisante de ses dettes, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé ces échéanciers de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ces courriers aient été reçus par la cotisante et aient reçu un début d’exécution, et que ces courriers ne précisent pas, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953),

- de l’absence d’invocation par la caisse de toute autre cause d’interruption ou de suspension du cours de la prescription,

force est de constater que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification des deux contraintes.

Ces contraintes seront donc annulées.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [U] [S] aux contraintes n°3199061 et n°3369952 décernées par la [4] [Localité 7] ;

ANNULE ces deux contraintes pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées ;

REJETTE les demandes en paiement formées par la [4] [Localité 7] ;

CONDAMNE la [4] [Localité 7] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL


N° RG 23/00801 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO22

N° MINUTE 25/00702


JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025


EN DEMANDE

[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]

 représentée par Mme [R] [I], Agent audiencier


EN DEFENSE

Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par M. [T] [P], président de l’Association [6], muni d’un pouvoir spécial





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 





EXPOSE DU LITIGE :

Vu les deux contraintes émises le 4 avril 2023 et signifiées le 24 août 2023 à Madame [U] [S] par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement, d’une part, de la somme de 3.555 euros (contrainte n°3199061) au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois de septembre à novembre 2018, et de mars à mai 2019, d’autre part, de la somme de 14.653 euros (contrainte n°3369952) au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois de juin à novembre 2019 ;

Vu l’opposition à ces deux contraintes formée le 7 septembre 2023 devant ce tribunal par Madame [U] [S] ;

Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 4 décembre 2024 aux fins de validation des deux contraintes pour leurs entiers montants, et Madame [U] [S], représentée, a conclu oralement à la prescription des cotisations réclamées ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition : 

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition : 

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposante de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription des cotisations en litige.

- Sur le motif tiré de la prescription de la créance de cotisations :

Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».

En l'espèce, eu égard à la période d’exigibilité des cotisations en litige (respectivement, septembre à novembre 2018 / mars à mai 2019 / juin à septembre 2019 / mars, octobre et novembre 2019), et à la date de notification de chacune des quatre mises en demeure préalables y afférentes (respectivement, les 11 décembre 2018, 4 juin 2019, 23 octobre 2019 et 22 février 2020), au demeurant toutes réceptionnées par la cotisante, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance desdites mises en demeure. 

Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance de cotisations sera rejeté.

- Sur le motif tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement :

D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.

En l’espèce, compte tenu de :

- la date de réception des mises en demeure supports des deux contraintes en litige, impartissant à la débitrice un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées (cf. supra),

- du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure (date de réception + 1 mois) – soit, respectivement, les 11 janvier 2019, 4 juillet 2019, 23 novembre 2019 et 22 mars 2020, 

- du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit, respectivement, les 11 janvier 2022, 4 juillet 2022, 23 novembre 2022 et 22 mars 2023,

- de l’absence d’interruption du cours de la prescription par les propositions d’échéancier des 29 octobre 2021 et 7 juillet 2022, invoquées par la caisse, qui ne auraient valoir reconnaissance non équivoque par la cotisante de ses dettes, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé ces échéanciers de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ces courriers aient été reçus par la cotisante et aient reçu un début d’exécution, et que ces courriers ne précisent pas, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953),

- de l’absence d’invocation par la caisse de toute autre cause d’interruption ou de suspension du cours de la prescription,

force est de constater que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification des deux contraintes.

Ces contraintes seront donc annulées.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [U] [S] aux contraintes n°3199061 et n°3369952 décernées par la [4] [Localité 7] ;

ANNULE ces deux contraintes pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées ;

REJETTE les demandes en paiement formées par la [4] [Localité 7] ;

CONDAMNE la [4] [Localité 7] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-12-10T16:47:03.377Z.