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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO11038

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, n° 24-15.043

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 MR13
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 17 décembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivée
 
 
 Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 11038 F
 
 Pourvoi n° X 24-15.043 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
 
 Mme [V] [P], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-15.043 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à la commune de Courbevoie, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
 
 La commune de [Localité 2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune de Courbevoie, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2025-12-24T19:30:12.501Z.