Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 7, 11 décembre 2025, n° 24/20494
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [OC] [TC] épouse [CB] était propriétaire des lots n°847, 1013 et 2389 du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, situé [Adresse 7] à [Localité 27]. La copropriété du Chêne Pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et AT n°[Cadastre 21]. Le lot n°847 est un appartement de type F3 d'une superficie de 56m². Le lot n°1013 est une cave et le lot n°2389 est un emplacement de stationnement. La copropriété du Chêne pointu est située dans le périmètre de la ZAC dite du [Localité 25] qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019. Un arrêté de cessibilité a été rendu le 18 février 2022. Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 29 juin 2023. Faute d'accord entre les parties et par requête reçue au greffe le 26 juin 2023, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation du TJ de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens. Le transport sur les lieux a été effectué le 15 novembre 2023. Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a : ANNEXÉ le PV de transport du 15 novembre 2023 et les termes de comparaison produits par les parties ; FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à Mme [OC] [TC] épouse [CB] au titre de la dépossession des lots n°847 (appartement), 1013 (cave) et 2389 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne Pointu [Adresse 7] à [Localité 27] à la somme de 67.520 euros, en valeur occupée, se décomposant comme suit : 56.000 euros (1.000 euros/m²) au titre de l'indemnité principale ; 6.600 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 4.920 euros au titre de la perte de revenus locatifs ; DÉBOUTÉ Mme [OC] [TC] épouse [CB] de sa demande d'indemnité spécifique liée à la procédure d'extrême urgence ; CONDAMNÉ l'EPFIF aux dépens ; CONDAMNÉ l'EPFIF à payer à Mme [OC] [TC] épouse [CB] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 02 décembre 2024, l'EPFIF a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : Fixé à la somme de 67.520 euros le montant de l'indemnité revenant à l'exproprié pour dépossession des lots n°847 et 1013 et 2389 de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 27], et notamment en ce que la juridiction a pris en compte la réalisation de travaux réalisés et fiancés par l'autorité expropriante dans la valorisation des logements. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : 1/ Adressées au greffe le 26 février 2025 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 13 mars 2025 (ARs le 14/03/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DÉCLARER l'EPFIF bien fondé en son appel ; Par suite, INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 30 avril 2024 en ce qu'il a : FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [TC] au titre de la dépossession des lots n°847, 1013 et 2389 ainsi que les 195/183.000° des parties communes générales associées comme suit : 56.000 euros (1.000 euros/m²) au titre de l'indemnité principale ; 6.600 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 4.920 euros au titre de la perte de revenus locatifs ; Et, statuant à nouveau, FIXER le montant de l'indemnité à revenir au(x) défendeur(s) pour dépossession des lots n°847, 1013 et 2389 ainsi que les 195/183.000èmes des parties communes générales intégrées de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 27] comme suit : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire 800 euros/m², valeur occupée ; Abattement pour relogement : 15% Soit (56m² x 800 euros/m²) = 44.800 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi 5.480 euros ; Indemnité pour perte de revenus locatifs : 820 euros x 6 mois soit 4.920 euros ; TOTAL : 35.557,60 euros ; CONDAMNER les expropriés à payer à l'EPFIF la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 2/ Adressées au greffe le 18 avril 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 24 avril 2025 (AR expropriée le 12/05/2025, AR EPFIF le 28/04/2025), et aux termes desquelles il conclut à ce qu'il plaise à la cour de : INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une date de référence erronée, une valeur occupée de 1.000 euros/m² [Il propose 982 euros/m²] et de le confirmer sur les autres points. Madame [TC] épouse [CB], intimée, n'a pas adressé ou déposé d'écritures. EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'EPFIF expose que : Sur la consistance des biens, la copropriété était très dégradée et elle a fait l'objet de plusieurs arrêtés de péril. Entre 2021 et 2023, l'EPFIF, avec d'autres personnes publiques, a financé de nombreux travaux visant à assurer la sécurité des occupants en attendant leur relogement, qui ont donné un effet global d'embellissement. C'est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d'entretien. Ils ne sauraient venir augmenter l'indemnité à revenir aux expropriés, sauf à méconnaitre les dispositions de l'article L.322-2 al 3 du code de l'expropriation et à créer un enrichissement sans cause. Ainsi, les biens du bâtiment 4 ne sauraient bénéficier d'une indemnisation supérieure à celle des biens des autres bâtiments. C'est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d'entretien. Ils ne sauraient venir augmenter l'indemnité à revenir aux expropriés, sauf à méconnaitre les dispositions de l'article L.322-2 al 3 du code de l'expropriation et à créer un enrichissement sans cause. Le premier juge semble avoir reconnu un appauvrissement de l'EPFIF mais n'a pas retenu l'enrichissement sans cause faute de « production de tout document ». L'EPFIF entend donc détailler à la cour l'ensemble des travaux effectués dans l'appartement. Ainsi, il convient de prendre en compte un état moyen, qui correspond à l'état de l'appartement avant travaux. il convient de rappeler que le premier juge a, à bon droit, écarté l'ensemble des termes cités par l'exproprié. En application de l'article L.322-8 du code de l'expropriation, il convient donc de retenir les valeurs de la grille indemnitaire communément utilisée, et en l'espèce la valeur de 800 euros/m² pour des logements occupés en mauvais état d'entretien. Le commissaire du Gouvernement conclut que : Sur la date de référence, elle doit être fixée au 12 décembre 2023, date de la dernière modification approuvée du PLU du 10 juillet 2012 et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'état d'entretien du bien, le premier juge a écarté les sollicitations de l'EPFIF au motif notamment que les travaux entrepris ne l'auraient pas années précédant l'enquête publique et que l'alinéa 4 de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne serait pas applicable. Le Commissaire du Gouvernement considère que les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne sauraient justifier d'écarter la demande de l'EPFIF relative à la prise en compte des travaux. La date pour apprécier la consistance des biens est, au terme de l'article L.322-1, la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. En l'absence de constat d'huissier, il convient de s'appuyer sur le PV de transport. Il en ressort que malgré que le sol de l'appartement soit celui d'origine de construction et que les huisseries soient en bois et simple vitrage, l'état ne peut être qualifié que de « bon ». Sur les termes le commissaire du Gouvernement complète la liste retenue par le premier juge par une étude récente qui rend compte d'une valeur moyenne de 982 euros/m² pour les logements en bon état au sein des copropriétés du Chêne Pointu. Le commissaire demande que cette valeur soit retenue.
Motifs
SUR CE, LA COUR - sur la recevabilité des conclusions Les conclusions de l'EPFIF du 26 février 2025 et du commissaire du Gouvernement du 18 avril 2025 adressées au greffe dans les délais règlementaires de l'article R 311-26 du code de l'expropriation sont recevables. AU FOND Aux termes de l'article 1° du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France , toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité. Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause : ' l'application par le tribunal de la méthode d'évaluation dite par comparaison, pour procéder à l'évaluation de l'emprise objet de la présente procédure ; ' la superficie du bien de 56 m², ' la situation locative, à savoir occupée ; ' les modalités de calcul des frais de remploi, ' le quantum de l'indemnité pour perte de revenus locatifs. Il indique qu'il conteste en effet : ' l'état entretien tel qu'il a été constaté par la juridiction de première instance, ' la valeur unitaire retenue. L'appel incident du commissaire du Gouvernement porte sur la date de référence et la valeur unitaire retenue . 1° sur la date de référence S'agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l'article L 322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme, la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir la modification n°1 du 8 avril 2016. L'EPFIF retient la même date de référence que le premier juge. Le commissaire du Gouvernement retient en application de l'article L322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme, comme date de référence le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et sa dernière modification n°6 approuvée le 12 décembre 2023 par le Conseil de territoire. L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4 , un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi numéro 2010'597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat( mot aj, loi N°2018-1021 , 23 novembre 2018) ou , lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien. En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d'un droit de préemption urbain. L'article L 213-6 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a) de l'article L213-4. L'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Par arrêt du 1er mars 2023 n°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles L 213-4a) et L213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant , révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir. En l'espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 27] du 27 janvier 2015,un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune . Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017. Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l'ORCOD-IN et qu'ils sont donc soumis au droit de préemption urbain. En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU approuvé le 10 juillet 2012 délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification n°6 approuvée le 12e décembre 2023 par le Conseil de territoire, date invoquée par le commissaire du Gouvernement, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant la zone dans laquelle est ce bien ; ces dernières modifications concernent plusieurs zones, notamment la zone UR et a pour objectif : 1) de clarifier et préciser les dispositions relatives à la hauteur des constructions, l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' du règlement qui prévoit des possibilités de dépassement de la hauteur maximale autorisée : ' permettre la réalisation d'un nombre entier d'étages droits, ' en cas de terrain en pente, ' à certaines intersections dans la zone UR 3, indiquées sur les documents graphiques. La rédaction de l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' est complétée pour préciser que ces trois possibilités de dépassement de la hauteur maximale peuvent être cumulées. 2) de supprimer l'interdiction des rez-de-chaussée semi enterrés, lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation, 3) de compléter les dispositions relatives aux clôtures, pour qu'elles soient conçues de manière à permettre le passage de la petite faune et, dans les zones UA, UB et UR, permettre, sous certaines conditions, de déroger à l'obligation de réaliser un muret. En conséquence le jugement sera infirmé et la date de référence fixée au 12 décembre 2023. À cette date de référence, le bien est situé en zone UR3. La zone UR3 a été créée à la suite de l'arrêté préfectoral n° 2019 ' 2388 du 6 septembre 2019 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la Zac du [Localité 25] emportant mise en compatibilité du PLU dans son article 2. 2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance : A sur les copropriétés du Chêne pointu et de l'Etoile du Chêne pointu La commune de [Localité 27] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l'urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l'autoroute A 87 qui n'a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l'absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 24] » étant située à 5,5 km. Depuis décembre 2019, une nouvelle branche T4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 28] à [Localité 29] et dessert [Localité 27]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 26]. La création d'une gare de la future ligne 16, métro express, par la société du Grand Paris et le GPA est en cours de réalisation. Les copropriétés du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu sont géographiquement imbriquées, aucune clôture ne sépare la première de la seconde, la numérotation des bâtiments englobe les deux copropriétés et n'est pas propre à chacune d'elles. La copropriété du Chêne pointu est composée de bâtiments, comprenant 873 logements, et celle de l'Étoile du Chêne pointu de 8 bâtiments, comprenant 556 logements, étant précisé que l'un des bâtiments (B 18) a déjà fait l'objet d'une démolition. La copropriété de l'Étoile du Chêne pointu a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 27]. L'EPFIF et le Commissaire de Gouvernement de première instance ont exposé les conclusions d'une étude concernant les copropriétés contiguës du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu réalisée par la commune de [Localité 27] en 2014 mettant en évidence que : 'près de 60 % des ménages ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, '85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI, 'les habitants sont confrontés à un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes, 'un quart des familles sont monoparentales, 'près de 20 % des logements sont occupés par plus d'un ménage 'l'occupation moyenne est de plus de quatre personnes par logement, 'une rotation importante des propriétaires comme des locataires. Le commissaire du Gouvernement précise qu'il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d'entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d'insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d'un plan de sauvegarde signé entre l'État, le département et la commune de [Localité 27] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété : 'résorption des impayés, 'réalisation des travaux urgents et mise aux normes , 'lutte contre les marchands de sommeil, 'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission, 'réalisation des travaux de rénovation énergétique. La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l'assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti. En conséquence, l'ampleur des dégradations a justifié la définition d'un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCODIN). Par décret numéro 2015'99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d'intérêt national l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « [Localité 25] » et la mise en 'uvre a été confiée à l'EPFIF. Un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de 5 ans a été institué par un arrêté préfectoral n° 2017 ' 2398 du 11 septembre 2017. L'expropriant et le commissaire du Gouvernement ajoutent que la copropriété fait l'objet d'une administration judiciaire, en raison d'un important arriéré de charges , à savoir pour la copropriété du Chêne pointu de 7,7 millions euros et pour la copropriété de l'Étoile du Chêne pointu de 6,2 millions d'euros en 2022 et ils font état du décret n° 2021 - 1005 du 29 juillet 2021, pris sur le fondement l'article L522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, autorisant l'expropriant à prendre possession de manière anticipée des immeubles situés dans le périmètre de l'ORCOD. L'EPFIF indique que cette prise de possession anticipée concerne le bâtiment B4, et donc les expropriés et que celle-ci était indispensable afin de réaliser, en urgence, les travaux de réparation et de sécurité permettant l'habitabilité du bâtiment dans des conditions sécurisées, dans l'attente du relogement définitif des occupants qui sera mis en 'uvre par l'EPFIF. L'EPFIF s'agissant de l'état général de la copropriété du Chêne pointu, indique que les bâtiments font l'objet : ' d'un arrêté de péril sur les équipements communs d'immeubles n° R2 1015. 200 117 du 27 août 2015 ; ' d'un arrêté de péril n° R2 1018. 252 du 3 septembre 2018 (pièce n° 1) ; ' d'une levée partielle de péril n° R2 1019. 399 du 29 octobre 2019. Il ajoute que de manière plus générale, la situation d'extrême dégradation a imposé à la puissance publique d'engager un programme de travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité des bâtiments dans l'attente de leur démolition, compte tenu de l'occupation des bâtiments encore importante, malgré une propriété désormais plus que majoritaire par l'EPFIF (1331 logements au 1er janvier 2024) ; il produit des photographies en indiquant que l'intervention publique sur le bâtiment 4 était plus qu'urgente et que des travaux importants ont été réalisés afin de pallier à l'incapacité de la copropriété, sous administration provisoire d'AJA, à réaliser ces travaux, dont notamment : 1ère vague des travaux de mise en sécurité : ' des travaux de 2016 à 2018 concernant la sécurité incendie (portes coupe-feu, désenfumage, reprise des colonnes électriques) et sur les halls, pour 7,2 millions d'euros sur le Chêne pointu soit environ 1,4 millions d'euros pour le B4; ' des travaux de sécurisation des pignons suite à la chute du pignon du 18 octobre 2018 à juin 2019, pour un montant de 276'000 euros pour le B4 ; 2 ème vague des travaux de mise en sécurité ' des travaux de réparation et de sécurité : d'octobre 2021 à octobre 2023 pour un montant de 6'730'217,62 euros sur l'ensemble du Chêne pointu ; ' des travaux suite à la prise en jouissance réalisée de juillet à décembre 2023 sur le bâtiment B4. Tous les travaux ont été financés par l'ANAH et par l'EPFIF sans reste à charge pour les propriétaires. L'EPFIF souligne qu'entre 2021 et 2023, différents travaux ont été effectués : ' sécurisation des façades, des parties communes intérieures et des cadres, ' installation d'aménagements extérieurs (rampe d'accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs), ' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès, ' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonne sèche, BAES), ' révision/réparation des ascenseurs, ' mise en conformité des installations électriques en parties privatives, ' mise en conformité cadre (ROAI), ' remplacement des menuiseries extérieures, ' remplacement des vannes d'arrêt des compteurs d'eau, ' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation), ' révision/remplacement des boîtes à lettres, ' révision des gardes corps, ' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées, ' peinture des halls, ' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement du mobilier (évier, WC, baignoire), ' mise aux normes de la distribution électrique. L'EPFIF mentionne que ces travaux donnent un effet global d'embellissement du bâtiment et des logements, qu'ils n'ont été effectués que dans le but de préserver la sécurité et la décence des occupants, dans l'attente de leur relogement et que dès lors ces éléments ne sauraient justifier une indemnisation supérieure, en comparaison par exemple aux autres bâtiments déjà expropriés n'ayant pas bénéficié des travaux. B sur le bâtiment 4 de la copropriété de l'Etoile du Chêne pointu Les biens à évaluer sont situés dans le bâtiment B4, faisant partie de la copropriété du Chêne pointu. Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, composé : ' d'un sous-sol à usage de caves ; ' d'un rez-de-chaussée ; ' de 10 étages. Il comprend 175 logements, dont 8 F2, 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d'escaliers nommées A, B, C et D. C sur les biens expropriés Il s'agit : ' Du lot n°847 : un appartement de type F3, situé au 4e étage de l'escalier C, d'une superficie de 56 m². Il est composé d'une entrée et d'un couloir qui desservent une cuisine, WC et une salle de bains ainsi qu'une pièce de vie et de deux chambres, l'une d'entre elle étant accessible à partir de la pièce de vie. Le premier juge a retenu un bon état au regard des constatations effectuées lors du transport sur les lieux du 15 novembre 2024. ' Du lot n°1013 : une cave, qui n'a pas été visitée par le premier juge pour des raisons de sécurité ; ' Du lot n° 2389 : un emplacement de stationnement extérieur, associé au bâtiment 4 à l'état d'usage et sans aménagement. Le premier juge indique que l'EPFIF fait valoir à titre principal au visa de l'article L322-2 dernier alinéa du code de l'expropriation et à titre subsidiaire au visa de l'article 1303 du Code civil, qu'il a fait réaliser d'importants travaux de rénovation aussi bien des parties communes que des parties privatives, depuis sa prise de possession anticipée, et en particulier la mise en conformité de l'installation électrique et le remplacement des fenêtres de l'appartement appartenant à Mme [TC] épouse [CB], que l'état d'entretien de l'appartement ne peut être qualifié que de moyen ; qu'en l'occurrence, l'EPFIF ne verse aux débats aucun document permettant d'établir la consistance, le montant et la date de réalisation des travaux qu'il évoque; que toutefois il indique dans son dernier mémoire qu'ils ont été effectués après sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023 ' 06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 ; que dès lors, ces travaux n'ont pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, laquelle s'agissant du bâtiment B4 a été prescrite par un arrêté n° 2021-2884 du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021 et par voie de conséquence, l'alinéa 4 de l'article L322-4 du code de l'expropriation n'est pas applicable en l'espèce. Le premier juge ajoute que selon l'article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestions d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'aux termes de l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'ils ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ; qu'en l'espèce, les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués par l'EPFIF relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur et de propriétaire des biens à la suite d'une part, de sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023 ' 06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 et d'autre part, du transfert de propriété selon ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété du 29 juin 2023 ; que dans ces conditions, l'appauvrissement de l'EPFIF, si tant est qu'il soit avéré, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production de tout document, est justifié et par suite il ne peut y avoir enrichissement sans cause de Mme [CB] au titre de ces travaux. Le premier juge en conclut en conséquence, que conformément aux constatations effectuées aux termes du procès-verbal de transport sur les lieux du 15 novembre 2023, l'état d'entretien du lot n° 835 peut être qualifié de bon notamment au regard de des fenêtres en bois simple vitrage dans tout l'appartement. L'EPFIF ne conteste pas le bon état mais indique que c'est en raison des travaux réalisés dans le cadre de la procédure d'extrême urgence que la mise en 'uvre, à savoir des travaux de mise en sécurité/amélioration dès qu'il a pris possession d'un logement occupé a été réalisée dans le cadre de travaux de réparation et de sécurité à l'échelle des copropriétés du Chêne et de l'Etoile du C Chêne pointu, que les propriétaires n'étaient plus capables d'entreprendre les travaux nécessaires, en attendant la démolition et la réhabilitation des bâtiments, compte tenu de l'occupation encore importante et de logements souvent non décents, présentant des risques importants ; qu'il ne saurait être considéré que ces travaux, financés entièrement par les personnes publiques, dont l'EPFIF, viennent augmenter la valeur du bien et par suite, l'indemnité revenant aux expropriés. L'EPFIF indique qu'admettre que ces travaux doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de dépossession revenant aux expropriés méconnaît l'article L322-2 du code de l'expropriation et constituera un enrichissement sans cause; que s'agissant de la méconnaissance de l'article L322-2 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation ne peut tenir compte des travaux publics réalisés dans les trois années qui précèdent l'enquête publique pour déterminer la valeur du bien exproprié ; que la Cour de cassation a eu l'occasion de juger qu'ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant des travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers (3e civile, 19 septembre 2007, n° 06 ' 10'546). En effet, les travaux réalisés portent sur : ' sécurisation des façades, les parties communes intérieures et des caves, ' installation d'aménagement extérieurs (rampe d'accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs), ' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès, ' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonnes sèches, BAES), ' révision/réparation des ascenseurs, ' mise en conformité des installations électriques en parties privatives, ' mise en conformité gaz (ROAI), ' remplacement des menuiseries extérieures, ' remplacement des vannes d'arrêt compteur d'eau, ' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation), ' révision/remplacement des boîtes à lettres, ' révision des gardes corps, ' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées, ' peintures des halls, ' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC et salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement de mobilier (évier, WC, baignoire), ' mise en ordre de la distribution électrique. L'EPFIF indique que ces travaux ont été réalisés dans un but d'intérêt général et une personne publique est intervenue puisqu'ils ont été effectués par un établissement public, ils concernent les lots à évaluer et, ne peuvent dès lors être pris en compte par le juge dans son évaluation. L'EPFIF ajoute, au titre de l'enrichissement sans cause, qu'on ne saurait lui reprocher en la condamnant à prendre en charge deux fois les travaux, la première fois lors de la réalisation des travaux, la seconde, en indemnisant les expropriés pour des travaux qui n'ont jamais réalisés ; que le premier juge reconnaît effectivement un appauvrissement de l'EPFIF qui se justifierait par l'obligation pesant sur lui en tant que possesseur et propriétaire de l'ensemble immobilier et ce, depuis la prise de possession anticipée dans le cadre de la procédure d'extrême urgence mais également depuis l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, que toutefois, l'enrichissement sans cause ne saurait être retenu « en l'absence de production de tout document », alors qu'il a été porté à la connaissance du tribunal l'ensemble des travaux effectués dans le logement ; que cette description accompagnée d'un, procès-verbal de constat effectué par Maître [VE], commissaire de justice, démontre bien le fait, que sans l'intervention de l'EPFIF, le bien à évaluer n'était pas dans le même état que celui constaté par le tribunal ; que dès lors, en considérant que le bien exproprié étant en très bon état en raison des travaux effectués par l'expropriant, le tribunal a, dans son évaluation, pris en compte des travaux et les a entérinés ce qui constitue, à l'évidence, un enrichissement sans cause. L'EPFIF demande donc l'infirmation du jugement et de retenir une valeur unitaire de 800 euros/m². Le commissaire du Gouvernement en appel indique qu'il se base sur la seule visite soit celle du transport judiciaire du 15 novembre 2023, même si cette celle-ci est postérieure à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, en l'absence de la visite d'un huissier. Il demande donc la confirmation pour retenir un état bon. Il ajoute qu'il n'a pas la même lecture que le premier juge de l'article L322-2 du code de l'expropriation, qui a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification du PLU, sur l'évolution des prix d'un secteur donné ; qu'au cas particulier, la demande de l'EPFIF concerne la consistance du bien et plus particulièrement l'appréciation de l'état d'entretien du bien et le rejet de leur demande par l'article L322-2 alinéa 4 ne peut être retenu ; que la date pour apprécier la consistance du bien en application de l'article L322-1 du code de l'expropriation est celle de l'ordonnance portant transfert de propriété, à savoir en l'espèce le 29 juin 2023, et qu'à ce titre l'EPFIF avait des obligations notamment, celle d'offrir un logement décent . A sur l'application de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'expropriation invoquée par l'EPFIF L'article L322-2 alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même s'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeursubis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien. Cet article invoqué par l'EPFIF a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences de travaux publics, de modification du PLU, sur l'évolution des prix, à savoir un changement de valeur d'un secteur donné. Comme l'indique exactement le commissaire du Gouvernement cet article a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification de PLU, sur l'évolution des prix , l'article faisant état de changement de valeur d'un secteur donné. Or la demande de l'EPFIF concerne en l'espèce la consistance du bien. L'alinéa 4 de l'article L322-1 susvisé n'est donc pas applicable. En tout état de cause, comme l'indique exactement le premier juge, l'EPFIF indique que les travaux qu'elle invoque avoir réalisé, l'ont été après sa prise de possession anticipée du bâtiment 4 selon l'arrêté du préfet de seine Saint Denios du 11 avril 2023 et n'ont donc pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, puisque celle- ci a été prescrite par arrêté préfectoral du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021. L'alinéa 4 de l'article L322-2 susvisé ne peut donc s'appliquer. Le jugement sera donc confirmé en ce sens. B sur l'enrichissement sans cause invoqué par l'EPFIF Selon l'article L 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En outre, aux termes de l'article 1303 ' 1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. En l'espèce : - aucune pièce n'est produite tant sur la première vague des travaux de mise en sésurité, que pour la deuxième vague des travaux de mise en sésurité , avec des travaux financés sans précision par l'ANAH et l'EPFIF; -L'EPFIF n'a pris possession du bien exproprié de façon anticipée que par arrêté préfectoral du 11 avril 2023 et l'ordonnance emportant transfert de propriété est du 29 juin 2023 et les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur puis de propriétaire, dans l'attente du relogement des expropriés qui en ont fait la demande. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a exactement écarté l'enrichissement sans cause invoquée par l'EPFIF. C sur l'application de l'article L322-1 du code de l'expropriation invoquée par le commissaire du Gouvernement L'article L322-1 du code de l'expropriation dispose que que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Si l'EPFIF indique que si le bien a pu être qualifié de bon c'est en raison des travaux réalisés dans le cadre de la procédure d'extrême urgence que la mise en 'uvre et dans le cas de travaux de réparation et de sécurité ; cependant, elle ne verse aucune pièce s'agissant du bien de Madame [CB] et notamment pas de constat de commissaire de justice à une date proche de l'ordonnance portant transfert de propriété. Comme l'indique exactement le commissaire du Gouvernement, la consistance du bien ne peut être fixée qu'à partir du procès-verbal de transport sur les lieux, où il est indiqué que l'ensemble des parties s'accordent pour considérer que l'appartement est en bon état. Le commissaire du Gouvernement précise en outre que le sol noir visible sur les photos est le sol d'origine de construction de la copropriété soit des années 1960 et que les huisseries sont en bois simple vitrage dans tout l'appartement. En conséquence il convient de confirmer le jugement qui a exactement retenu un bon état du bien exproprié, dans la fixation de la valeur unitaire. 3° sur la date d'estimation S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé , il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 15 mai 2024. 4° sur la fixation de l'indemnité principale A sur les surfaces La surface pour l'appartement de 56 m² n'est pas contestée. Le jugement sera confirmé en ce sens. B sur la situation locative Aux termes de l'article L322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l'espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023. Le premier juge a fixé l'indemnité de dépossession en valeur occupée , ce qui n'est contesté ni par l'EPFIF ni par le commissaire du Gouvernement.. Le jugement sera confirmé sur ce point. C sur la méthode d'évaluation La méthode par comparaison retenue par le premier juge n'est pas contestée par l'EPFIF ni par le commissaire du Gouvernement. En outre, l'EPFIF et le commissaire du Gouvernement ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'évaluer la cave et l'emplacement extérieur en sus de l'appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l'appartement. Le jugement sera donc confirmé en ce sens. D sur la fixation de l'indemnité principale 1° sur la valeur de l'appartement , de la cave et de l'emplacement extérieur Le premier juge après examen des références des parties en retenant un état très bon du bien des époux a retenu une valeur unitaire de 1000 euros/m² en valeur occupée. L'EPFIF demande l'infirmation du jugement pour retenir une valeur unitaire de 800 euros/m² en valeur occupée. Le commissaire du Gouvernement demande également l'infirmation du jugement en proposant de retenir une valeur unitaire de 982 euros/m² en valeur occupée. Il convient en conséquence d'examiner les termes de comparaison proposés par les parties. A termes de l'EPFIF L'EPFIF indique que le premier juge a arrêté dans le cadre de l'expropriation du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, pour l'évaluation des appartements de type F3 ou R4 libres, les valeurs suivantes, selon l'état d'entretien de l'appartement : ' 560 euros/m², lorsque l'appartement est dans un mauvais état d'entretien ; ' 715 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien de mauvais à moyen, ' 800 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien moyen ; ' 880 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien de moyen à bon ; ' 1000 euros/m², lorsque l'appartement est dans un bon état d'entretien ; ' 1170 euros/m² plus, lorsque l'appartement est dans un très bon état d'entretien et bien équipé. Il rappelle les dispositions de l'article L 322-8 du code de l'expropriation qui dispose que sous réserve de l'article L322-9, la juridiction tient compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les diverses titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les 2/3 au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les 2/3 au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Le juge tient compte des accords réalisés à l'amiable à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires. Il indique que la Cour de cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel doivent être pris en considération les accords réalisés à l'amiable postérieurement à la déclaration d'utilité publique (3e civile, 13 novembre 2003, n° 02 ' 70'119). Il fait état des références suivantes portant sur un ensemble de cessions de biens de même nature et d'état d'entretien, situés dans le même bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu (pièce n° 2), celles-ci intégrant la valeur des lots parkings extérieurs attachés au logement acquis amiablement. Les termes comportent les références de publication. Ancien propriétaire Adresse Lot Cave Parkings Bâtiment Type Surface (loi Carrez)/m² État du logement Prix d'acquisition Prix/m² Libre/ occupé Transfert de propriété Date de prise de jouissance ASCI [Adresse 3] 749 923 2165 4 3 55,57 très bon 59071 1063 O 16 juillet 2020 16 juillet 2020 [RL] [Adresse 3] [Adresse 3] 768 985 2181 4 4 66,61 très bon 70806 1063 O 8 mars 2022 8 mars 2022 SCI Steve Investissements [Adresse 3] 807 970 2433 4 3 56,37 très bon 70462 1250 L 1er décembre 2020 1er décembre 2020 [GE] [Adresse 3] 755 975 2171 4 4 66,76 bon 66578 893 O 14 novembre 2019 14 novembre 2019 [V] [Adresse 3] 756 976 4 4 66,99 bon 66804 893 O 20 février 2020 20 février 2020 [TI] [Adresse 3] 759 951 2194 4 4 65,50 bon 65341 893 O 21 juillet 2020 21 juillet 2020 [ET] [Adresse 3] [Adresse 3] 765 925 4 3 55,03 bon 51536 893 O 18 mars 2021 18 mars 2021 [PZ] [Adresse 3] 799 999 2429 4 3 56,43 bon 56431 893 O 22 octobre 2019 22 octobre 2019 [JX] [Adresse 7] 832 1009 4 2 47,91 bon 48062 893 O 21 juillet 2020 21 juillet 2020 [YL] [Adresse 7] 849 1052 2391 3 3 55,70 bon 49740 893 O 2 août 2018 2 août 2018 [Z] [Adresse 7] 852 1015 2444 4 3 54,70 bon 54732 893 O 29 octobre 2019 29 octobre 2019 [XU] [Adresse 7] 857 1068 2344 3 3 55,90 bon 49919 893 O 15 novembre 2018 15 novembre 2018 [ZK] [Adresse 7] 858 1069 2345 3 3 54,70 bon 48847 893 O 13 décembre 2018 13 décembre 2018 [UA] [Adresse 11] 882 1084 2398 4 3 55,33 bon 55351 893 O 30 juillet 2020 30 juillet 2020 [VX] [Adresse 3] 747 979 2440 4 4 67,00 bon 78385 1050 L 18 août 2020 18 août 2020 [XN] [Adresse 3] 769 986 2371 4 3 55,30 bon 64872 1050 L 22 octobre 2020 22 octobre 2020 [HC] [Adresse 3] 784 932 3 4 65,70 bon 68985 1050 L 17 avril 2018 17 avril 2018 [PG] [Adresse 3] 805 954 2431 4 3 55,97 bon 65645 1050 L 15 octobre 2020 15 octobre 2020 [W] [Adresse 7] 833 1008 2330 3 2 48,08 bon 52936 1050 L 27 octobre 2022 27 octobre 2022 [TU] [Adresse 7] 837 1038 2383 4 3 55,90 bon 65565 1050 L 6 avril 2021 6 avril 2021 [CX] [Adresse 7] 865 1076 2450 4 3 55,69 bon 65322 1050 L 27 février 2020 27 février 2020 [HN] [Adresse 11] 893 1059 2373 4 3 56,07 bon 65761 1050 L 8 décembre 2020 8 décembre 2020 [UG] [Adresse 11] 899 1045 4 4 62,50 bon 68250 1050 L 16 février 2023 16 février 2023 [K] [Adresse 11] 900 1031 3 4 66,03 bon 69332 1050 L 5 septembre 2017 5 septembre 2017 [DV] [Adresse 11] 904 1046 3 4 65,70 bon 68985 1050 L 11 avril 2017 11 avril 2017 [EB] [Adresse 11] 907 1022 4 4 66,10 bon 73826 1050 L 25 février 2021 25 février 2021 [M] [Adresse 11] 908 1023 2100 4 4 66,70 bon 70035 1050 L 31 juillet 2018 31 juillet 2018 [EM] [Adresse 3] 767 984 3 4 65,79 Moyen 47566 723 O 23 juillet 2019 23 juillet 2019 [EZ] [Adresse 11] 773 950 4 3 55,50 Moyen 43725 795 O 15 décembre 2022 15 décembre 2022 [H] [Adresse 3] 785 933 4 3 55,62 Moyen 40213 723 O 11 juillet 2019 11 juillet 2019 [VR] [Adresse 3] 802 1002 2378 4 3 56,08 Moyen 40586 723 O 10 mars 2022 10 mars 2022 [OI] [Adresse 3] [Adresse 3] 811 946 4 3 56,36 Moyen 42303 723 O 3 novembre 2020 3 novembre 2020 [UT] [Adresse 3] 822 944 2186 4 3 56,13 Moyen 45640 723 O 29 octobre 2020 29 octobre 2020 SCI Cogit [Adresse 7] 854 1058 2446 3 3 55,37 Moyen 40033 723 O 9 octobre 2018 9 octobre 2018 SCI Roumieu [Adresse 7] 856 1067 2443 4 3 55,96 Moyen 45505 723 O 4 novembre 2021 4 novembre 2021 [DD] [Adresse 7] 869 1040 3 3 56,06 Moyen 40531 723 O 31 octobre 2017 31 octobre 2017 [RS] [Adresse 7] 872 1017 3 3 56,06 Moyen 48924 795 O 27 octobre 2022 27 octobre 2022 [DO] [Adresse 7] 874 1019 2453 3 3 55,25 Moyen 39946 723 O 26 mars 2019 26 mars 2019 [J] [Adresse 11] 878 1080 2447 4 2 50,01 Moyen 36157 723 O 19 mars 2019 19 mars 2019 [RF] [Adresse 11] 894 1094 3 3 56,50 Moyen 40850 723 O 5 juillet 2018 5 juillet 2018 [JF] [Adresse 11] 896 1096 3 4 66,01 Moyen 55206 723 O 27 septembre 2022 27 septembre 2022 [BV] [Adresse 11] 901 1063 4 3 55,50 Moyen 41619 795 O 18 mai 2021 18 mai 2021 [LN] [Adresse 11] 905 1020 3 3 54,40 Moyen 39331 723 O 8 novembre 2018 8 novembre 2018 SCI CLS [Adresse 3] 766 926 3 3 54,95 Moyen 53996 935 L 25 octobre 2022 25 octobre 2022 [L] [Adresse 3] 780 927 3 4 66,90 Moyen 56865 850 L 15 mars 2018 15 mars 2018 [WD] [Adresse 3] 772 981 2174 4 4 65,59 Bon 62327 850 O 22 juillet 2021 22 juillet 2021 [RX] [Adresse 7] 841 1035 2338 4 3 55,00 Moyen 52425 850 L 14 novembre 2019 14 novembre 2019 [UM] [Adresse 7] 845 1055 2397 3 3 55,80 Moyen 47430 850 L 11 mai 2017 11 juin 2017 [SJ] [Adresse 11] 897 1044 3 3 55,30 Moyen 47005 850 L 21 février 2019 21 février 2019 [BV] [Adresse 3] 790 936 2372 4 3 55,64 Mauvais 32214 510 O 8 décembre 2020 8 décembre 2020 SCI PSDJ [Adresse 3] 816 962 2438 3 3 52,87 Mauvais 26964 510 O 24 mai 2018 24 mai 2018 [IM] [Adresse 6] 511 683 2303 3 3 55,97 Très bon état 66445 1063 O 16 décembre 2021 14 décembre 2021 [SD] [Adresse 6] 441 650 2330 3 3 56,00 Très bon état 70000 1250 L 25 janvier 2019 25 janvier 2019 [HO] [Adresse 6] 469 641 2258 3 3 53,26 Bon 53317,30 893 O 15 décembre 2020 15 décembre 2020 [GD] [Adresse 10] 553 737 2250 3 4 66,30 Bon 59205,90 893 O 23 juillet 2019 23 juillet 2019 [A] [Adresse 6] 428 638 2220 3 4 65,90 Bon 58848,70 893 O 14 mars 2019 [DC] [N] [Adresse 6] 432 635 2224 3 4 66,22 Bon 77484,10 1050 L 14 octobre 2021 14 octobre 2021 [GJ] [Adresse 6] 426 630 3 3 56,45 Bon 62679,75 1050 L 16 juin 2021 15 juin 2021 [FF] [Adresse 6] 404 577 2198 3 4 66,95 Bon 78327,50 1050 L 28 janvier 2021 28 janvier 2021 [NE] [Adresse 6] 465 593 3 3 56,05 Bon 62218 1050 L 15 septembre 2020 15 septembre 2020 [US] [Adresse 6] 436 619 3 4 64,59 Bon 67819,50 1050 L 25 juin 2019 SCI JJD [Adresse 10] 543 741 2544 3 3 55,78 Moyen 45361,83 723 O 30 septembre 2021 30 septembre 2021 [AX] [Adresse 10] 537 676 2602 3 4 66,66 Moyen 54014,70 723 O 06 juin 2021 6 juin 2021 [SP] [Adresse 6] 410 573 2211 3 3 56,77 Moyen 46149,18 723 O 15 septembre 2020 15 septembre 2020 SCI EJDN [Adresse 10] 539 696 2604 3 3 55,23 Moyen 44741,50 723 O 10 mars 2020 10 mars 2020 [NW] [Adresse 10] 492 707 2275 3 3 53,93 Moyen 43890,53 723 O 19 décembre 2019 19 décembre 2019 [NW] [Adresse 10] 484 689 2267 3 3 55,73 Moyen 45322,07 723 O 19 décembre 2019 [SP] [Adresse 6] 431 617 2223 3 3 56,72 Moyen 46109,42 723 O 26 novembre 2019 [SP] [Adresse 10] 505 657 2297 3 3 56,27 Moyen 45751,53 723 O 26 novembre 2019 [GW] [Adresse 10] 496 725 2279 3 3 56,03 Moyen 45560,66 723 O 17 octobre 2019 17 octobre 2019 [I] [Adresse 6] 456 620 2245 3 3 56,40 Moyen 40777,20 723 O 17 janvier 2019 17 janvier 2019 SCI Kelly [Adresse 6] 366 590 2255 3 3 56,18 Moyen 53528,30 850 L 11 juin 2020 [OO] [Adresse 6] 452 594 2241 3 3 55,90 Moyen 47515,00 850 L 25 juillet 2019 SCI [Localité 27] (M. [SP]) [Adresse 10] 544 672 2545 3 4 66,75 Moyen 56737,50 850 L 26 novembre 2019 [LU] [Adresse 6] 402 629 2197 3 3 56,70 Moyen 54014,50 850 L 24 septembre 2019 [OV] [Adresse 10] 569 731 2254 3 4 64,84 Mauvais 41012,76 510 O 17 février 2022 17 février 2022 [KV] [Adresse 10] 519 723 2310 3 3 55,82 Mauvais 32315,02 510 O 18 décembre 2021 18 décembre 2021 [BD] [Adresse 10] 556 1187 3 4 66,11 Mauvais 36987,71 510 O 01 décembre 2020 01 décembre 2020 [SP] [Adresse 6] 422 576 2214 3 4 55,73 Mauvais 32264,53 510 O 22 octobre 2020 22 octobre 2020 SCI Zada [Adresse 10] 560 727 2466 3 4 66,85 Mauvais 34093,50 510 O 27 août 2019 [FS] [Adresse 6] 414 572 2206 3 3 55,89 Mauvais 37887,40 600 L 06 mai 2021 06 mai 2021 [IT] et Fils [Adresse 6] 408 581 2202 3 4 65,71 Mauvais 44368,60 600 L 21 janvier 2021 21 janvier 2021 Ces termes comparables en localisation et en consistance, s'agissant de cessions dans le bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu seront retenus pour un bon état. La pièce n°2 contient également les mutations intervenues depuis 2019 au sein du Bâtiment 10 avec les références de publication : Ancien propriétaire date de la vente adresse lot cave parkings surface (loi Carrez)/m² état du bien procédure situation locative prix valeurs unitaires/m² [F] 22 août 2019 [Adresse 8] 90 315 1307 56,20 bon procédure amiable L 59010 1050 [PB] 23 août 2019 [Adresse 4] 144 288 1411 55,86 bon procédure amiable L 58653 1050 [U] 17 septembre 2019 [Adresse 8] 97 308 1305 55,70 moyen procédures amiables O 40298,21 723 [JK] 15 octobre 2019 [Adresse 8] 107 270 1359 57,10 très bon procédure amiable L 71375 1250 [Y] 30 septembre 2019 [Adresse 4] 138 320 1461 65,00 non visité préemption sur adjudication / 16009 246 [PM] préemption du 23 décembre 2019 sur jugement du 3 septembre 2019 RG 19/00831 [Adresse 12] 75 218 1310 56,00 non visité préemption sur adjudication / 16009 286 [O] 9 janvier 2020 [Adresse 18] 17 180 1347 56,10 bon procédure amiable L 58905 1050 [D] 14 janvier 2020 [Adresse 5] 100 305 1414 56,10 bon procédure amiable L 58905 1050 [BM] 28 janvier 2020 [Adresse 12] 79 200 1445 56,65 mauvais procédure amiable O 28891,50 510 SCI Immobilière de la Forêt 16 mars 2020 [Adresse 12] 149 289 1462 56,00 moyen procédure amiable L 52425 850 [KP] 26 mai 2020 [Adresse 2] 398 493 1351 66,03 très bon procédure amiable L 82537,50 1250 [PB] 11 juin 2020 [Adresse 4] 146 260 / 66,74 bon procédure amiable L 66877 1050 - 3200 [FL] 16 juin 2020 [Adresse 12] 66 234 1419 56,00 bon procédure amiable L 58800 1050 [MY] 16 juin 2020 r [Adresse 12] 130 324 / 65,00 moyen procédure amiable L 52050 850 - 3200 [ZE] [XH] 16 juillet 2020 [Adresse 12] 162 252 1451 66,40 moyen procédure amiable O 48007,20 723 [PG] 28 juillet 2020 [Adresse 4] 166 263 / 65,50 bon procédure amiable O 55291,50 893 - 3200 [KJ] 30 juillet 2020 [Adresse 12] 137 330 1392 56,00 bon procédure amiable O 50008 893 [AW] 3 septembre 2020 [Adresse 12] 150 258 1439 66,50 moyen procédure amiable O 48079,00 723 [YF] 22 septembre 2020 [Adresse 4] 139 319 1446 65,00 moyen procédure amiable O 46995 723 [ZJ] 29 octobre 2020 [Adresse 12] 128 327 1365 56,00 bon procédure amiable O 50008 893 [BO] 29 octobre 2020 [Adresse 12] 15 239 1295 65,00 bon Procédure amiable O 58045 893 [EN] [SW] 26 novembre 2020 [Adresse 8] 117 280 1299 55,97 moyen procédure O 40466,31 723 [IZ] 22 décembre 2020 [Adresse 12] 151 257 1396 65,00 bon procédure amiable O 58045 893 [MS] 26 janvier 2021 [Adresse 18] 39 237 1430 65,06 moyen procédure amiable O 47038,38 723 [WO] 28 janvier 2021 [Adresse 12] 54 186 / 56,00 bon procédure amiable O 46808 893 [NK] 18 février 2021 [Adresse 12] 22 242 1402 65,00 très bon procédure amiable O 69095 1063 [AY] 30 mars 2021 [Adresse 18] 34 248 1356 65,00 non visité préemption sur adjudication / 19000 292 [NP] 8 avril 2021 [Adresse 8] 111 266 1457 56,00 non visité préemption sur adjudication / 15982 285 [NX] 20 avril 2021 [Adresse 12] 46 194 1444 56,14 bon procédure amiable L 58800 1050 Ces termes correspondent au bâtiment 10 qui est comparable en consistance et en état au bâtiment 4 du Chêne pointu et seront donc retenus pour un bon état. Pour parfaire l'information de la cour, l'EPFIF verse aux débats des jugements indemnitaires relatifs au bâtiment 8, qui présentent les mêmes caractéristiques que le bâtiment 4 (nombre d'étages, état des parties communes, tableaux pièce n° 6) : Ancien propriétaire Date et n° de RG des jugements Lot Cave Parkings Superficie (loi Carrez) /m² Etat Situation locative Valeurs unitaires retenue euros/m² [X] 6 avril 2021, RG n° 21/62 1526 1710 2083 56 usagé à bon occupé 880 [S] 17 mars 2021, RG n° 21/41 1470 (dans le bâtiment 8) 1611 (dans le bâtiment 8) 2039 (dans le bâtiment 9) 56 moyen occupé 800 [R] 17 mars 2021, RG n° 21/46 1464 1617 2043 56 usagé à bon occupé 880 [G] 17 mars 2021, RG n° 21/40 1465 (dans le bâtiment 8) 1616 (bâtiment 8) 2031 (dans le bâtiment 9) 56 bon occupé 1000 [B] 17 mars 2021, RG 21/45 1537 1621 / 56 bon à moyen occupé 880 [C] 17 mars 2021, RG n° 21/43 1528 1708 2111 56 Très usagé à mauvais libre 660 [T] 23 mars 2021, RG 21/51 1495 1670 2089 56 non visité (état moyen retenu) occupé 800 [P] 17 mars 2021, RG n° 21/42 1481 1648 / 56 usagé à bon occupé 800 [E] 6 avril 2021, RG n° 21/64 1521 1680 2046 56 usagé à mauvais occupé 715 [WV] 21 avril 2021, RG n° 19/370 1474 1635 2057 56 moyen libre 935 [YS] 6 avril 2021, RG n° 21/63 1591 1794 2080 56 bon libre 1155 [KD] 1er avril 2021, RG n° 19/380 1440 1644 2044 56 bon occupé 1000 [LH] 20 janvier 2021, RG n° 19/375 1473 (bâtiment 8) 1634 (bâtiment 8) 2035 (dans le bâtiment 9) 56 bon à très bon propriétaire occupant 1260 [VK] 23 mars 2021, RG n° 21/48 1490 1674 2087 56 moyen à bon propriétaire occupant 1045 [XB] 17 mars 2021, RG n° 21/44 1541 (dans le bâtiment 8) 1741 (dans le bâtiment 8) 1090 (dans le bâtiment 9) 56 moyen occupé 800 [XH] 6 avril 2021, RG n° 21/58 1524 1623 2115 56 état d'usage occupé 800 [CN] 21 janvier 2021, RG n° 19/392 1458 1402 65 moyen propriétaire occupant 935 [ZW] 28 janvier 2021, RG n° 19/335 1560 1698 2069 56 moyen occupé 800 [AS] 1er juin 2021, RG n° 21/98 1487 1677 2074 56 moyen occupé 800 [GP] 18 mars 2021, RG n° 19/345 1450 1609 2063 65 état d'usage à mauvais occupé 715 [IA] 19 janvier 2021, RG n° 19/279 1502 dans le bâtiment 8 1610 dans le bâtiment 8 2023 dans le bâtiment 9 56 bon propriétaire occupant 1155 [JR] 21 janvier 2021, RG n° 19/278 1442 dans bâtiment 8 1661 dans le bâtiment 8 1970 dans le bâtiment 9 65 bon propriétaire occupant 1155 [ML] 21 avril 2021, RG n° 19/360 1421 dans le bâtiment 8 1650 bâtiments 8 1823 bâtiment 9 65 bon occupé 1000 [YY] 21 janvier 2021, RG n° 19/338 1429 1597 65 correct occupé 880 [DI] 6 avril 2021, RG n° 21/59 1517 1684 56 moyen bon occupé 880 [CU] 28 janvier 2021, RG n° 19/341 1569 1718 2101 65 moyen occupé 800 [EH] 25 mars 2021, RG n° 21/38 1577 (dans le bâtiment 8) 1731 (dans le bâtiment 8) 1779 (dans le bâtiment 9) 65 non visité (état moyen retenu) propriétaire occupant 935 [PT] 4 février 2021, RG n° 20/203 1469 (dans bâtiment 8) 1612 (dans bâtiment 8) 2033 (dans le bâtiment 9) 56 correcte occupé 880 [MA] 28 janvier 2021, RG n° 20/202 1447 1656 2055 56 mauvais à moyen occupé 715 [TN] 21 janvier 2021, RG n° 19/343 1423 1603 2051 56 bon propriétaire occupant 1155 [HI] 6 avril 2021, RG n° 21/56 1510 1691 2295 (hors emprise, réquisition d'emprise totale) 56 mauvais occupé 560 [XZ] 6 avril 2021, RG n° 21/61 1519 1682 2092 56 moyen à mauvais occupé 715 [FY] 6 avril 2021, RG n° 21/69 1576 1732 2068 56 état d'usage alternative (évaluation en libre et occupée) 800 euros/m² en valeur occupée 935 euros/m² en valeur libre [HU] 28 janvier 2021, RG n° 19/385 1562 (dans le bâtiment 8) 1696 (dans le bâtiment 8) 2010 (dans le bâtiment 9) 65 état d'usage occupé 800 [ZP] 6 avril 2021, RG n° 21/68 1572 1715 2099 56 état d'usage à bon libre 1045 [UY] 6 avril 2021, RG n° 21/57 1504 1726 2246 (hors emprise, réquisition d'emprise totale) 65 état d'usage à bon occupé 880 [NR] 2 février 2021, RG n° 19/354 1573 1714 65 état d'usage à bon occupé 880 SCI AG 25 mars 2021, RG n° 21/39 1480 (dans le bâtiment 8) 1647 (dans le bâtiment 8) 1929 (dans le bâtiment 9) 56 bon état occupé 1000 SCI Aguini 6 avril 2021, RG n° 21/60 1514 1685 2051 56 état d'usage à mauvais occupé 715 [JE] 6 avril 2021, RG n° 21/67 1568 1719 2072 56 non visité (état moyen retenu) libre 935 [MF] 28 janvier 2021, RG n° 19/378 1563 (dans le bâtiment 8) 1695 (dans le bâtiment 8) 1986 (dans le bâtiment 9) 56 correct Occupé à titre gracieux, évaluation alternative selon relogement 1155 [WI] 28 avril 2021, RG n° 19/274 1418 (dans le bâtiment 8) 1680 (bâtiment 8) 2050 (dans le bâtiment 9) et 1998 (box dans le bâtiment 9) 60,32 Moyen Occupé 800 [ZD] 11 mai 2021, RG n° 19/331 1590 1755 2066 65 Mauvais Occupé 560 [WJ] 4 février 2021, RG n° 19/275 1578 (dans le bâtiment 8) 1730 en bâtiment 8 1778 et 1933 (boxes dénommés silo en superstructure) 65 Correct Libre avec un abattement pour occupation de 5 % en raison d'une procédure d'expulsion intentée contre le locataire 1095 L'EPFIF indique qu'à l'examen de ces décisions, les valeurs unitaires suivantes ont été retenues : *pour les bien évalués en valeur occupée : ' F3 ou F4, état mauvais : 560 euros/m², ' F3 ou F4, état d'usage à mauvais : 715 euros/m², ' F3 ou F4 , état moyen : 800 euros/m² ' F3 ou F4, moyen à bon : 880 euros/m², ' F3 ou F4, bon état : 1050 euros/m², ' F3 ou F4, très bon état d'entretien et bien équipé : 1250 euros/m² ; *pour les biens évalués en valeur libre : ' F3 ou F4, état mauvais : 660 euros/m², ' F3 ou F4, état correct : 880 euros/m², ' F3 ou F4, état moyen : 935 euros/m², ' F3 ou F4, état moyen à bon : 1045 euros/m², ' F3 ou F4, bon état : 1155 euros/m², ' F3 ou F4, bon à très bon : 1260 euros/m², 'F3 ou F4, très bon état d'entretien et bien équipé : 1375 euros/m². Ces termes correspondants au bâtiment 8 comparables en consistance et en état au bâtiment 4 seront retenus, mais pour un bon état soit 1050 euros/m² en valeur occupée, son offre de 800 euros/m² correspondant à un état moyen non retenu par la cour. C termes du commissaire du Gouvernement Le commissaire du Gouvernement indique qu'il compléte la liste des termes retenus par le premier juge, en proposant une étude plus récente des cessions amiables, d'appartements avec cave et parking (excluant les appartements avec cave mais sans parking), au sein des copropriétés du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu, sur des bâtiments en R+ 10, depuis 2021 soit le bâtiment B1/B3/B4, B11 et B12, hors adjudications et expropriations. Il ajoute que cette étude permet de constater, par état d'occupation et par entretien, une augmentation des valeurs depuis 2022, soit 10 % pour tenir compte de l'évolution des prix, qu'il ne pourrait être proposé, à nouveau, d'augmenter les valeurs, le marché immobilier étant plutôt stable voire en baisse. Ces termes de cessions sur grans bâtiments en valeur occupée avec les références de publication sont les suivants : date bâtiment lots type m² prix/ euros prix/m² /euros état 30 mars 2021 1 113 '316 '2635 F3 56,3 28713 510 mauvai 27 octobre 2022 12 550 ' 731 ' 1709 F3 55,6 31192 561 mauvais 13 avril 2021 12 532 ' 742 ' 1657 F4 65 47147 723 moyen 13 juillet 2021 12 546 ' 729 ' 1710 F3 56,69 40987 723 moyen 9 novembre 2021 12 535 ' 1648 ' 688 F3 55,69 40264 723 moyen 15 février 2022 12 590 ' 719 ' 1606 F3 56,28 52622 935 moyen 16 juin 2022 12 630 ' 804 ' 1670 F3 55,96 44488 795 moyen 7 juillet 2022 12 592 ' 734 ' 1716 F3 56 44520 795 moyen 27 septembre 2022 12 667 ' 814 ' 1669 F3 56,03 44544 795 moyen 8 novembre 2022 12 615 ' 852 ' 1498 F3 56,21 44687 795 moyen 14 mars 2023 12 628 ' 782 ' 1691 F3 56,84 45188 795 moyen 11 avril 2023 12 555 ' 712 ' 1602 F3 56,99 45307 795 moyen 27 avril 2023 12 588 ' 699 ' 1718 F3 56,26 53400 795 moyen 16 mai 2023 12 660 ' 823 ' 1500 F4 67,17 44830 795 moyen 19 mars 2023 12 605 ' 842 ' 1639 F3 56,39 44735 795 moyenne 28 novembre 2023 12 527 ' 692 ' 1703 F3 56,27 44560 795 moyen 14 décembre 2023 12 523 ' 694 ' 1589 F3 56,05 53448 795 moyen 29 février 2024 12 676 ' 831 ' 1620 F3 67,23 49945 795 bon 11 février 2021 12 1513 ' 810 ' 639 F3 55,93 49892 893 bon 28 décembre 2021 12 599 ' 736 ' 1713 F3 55 55306 893 bon 6 décembre 2022 12 606 ' 843 ' 1656 F3 56 54796 982 bon 27 décembre 2022 12 580 ' 707 ' 1697 F3 55 55071 982 bon 26 octobre 2023 12 575 ' 768 ' 1674 F3 56 55503 982 bon 5 mars 2021 12 619 ' 791 ' 1568 F3 56 55503 982 bon 2 décembre 2021 12 1650 ' 753 ' 553 F4 65 69988 1063 très bon 23 décembre 2021 12 766-573-1652 F3 56, 1 65637 1170 très bon Valeurs arrondies constatées en valeur libre dans cette étude : Mauvais Moyen Bon Très bon 561 euros/m² 795 euros/m² 982 euros/m² 1170 euros/m² Le commissaire du Gouvernement propose en conséquence de retenir la valeur de 982 euros/m², correspondant à l'état bon, en valeur occupée. Au vu des références retenus de l'EPFIF et du commissaire du Gouvernement, la moyenne est de : 1050+982=2032/2= 1016 euros/m². Il convient donc de confirmer le jugement qui a exactement retenu une valeur unitaire de 1000 euros/m² et fixé l'indemnité principale à la somme de : 56 m² X 1000 euros= 56 000 euros en valeur occupée. D sur les indemnités accessoires 1° l'indemnité de remploi Le premier juge a retenu les taux suivants : 20% sur 5000 euros : 1000 euros 15% sur 10 000 euros : 1500 euros 10% sur 41000 euros : 4100 euros total : 6600 euros. L'EPFIF retient les mêmes taux que le premier juge. Le commissaire du Gouvernement retient les taux habituels : 20 % de la fraction de l'indemnité principale infériure ou égale à 5000 euros : 1000 euros 15% compris entre 5000 et 15 000 euros : 1500 euros 10% pour le surplus. En l'absence de motifs particuliers, il sera retenu les taux habituels comme proposés par le commissaire du Gouvernement : 20% pour la fraction de l'indemnité principale inférieure ou égale à 5000 euros : 1000 euros 15 % entre 5001 et 15 000 euros : 1500 euros 10% pour le surplus : 56 000 -15 000=41 000 X0,10=4100 euros. total : 6600 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2° l'indemnité pour perte de revenus locatifs Les appels de l'EPFIF et du commissaire du Gouvernement ne concernent pas l'indemnité accesoire au titre de la perte des revenus locatifs accordée à Mme [CB] d'un montant de 4920 euros. 3° sur l'indemnité spécifique liée à la procédure d'extrême urgence Les appels susvisés ne concernent pas le débouté de Mme [CB] de sa demande d'indemnité liée à la procédure d'extrême urgence. L'indemnité totale de dépossession due par l'EPFIF à Madame [CB] est donc de : 56'000 euros ( Indemnité principale)+ 6600 euros ( indemnité de remploi)+ 4920 euros (indemnité au titre de la perte de revenus locatifs ) = 67'520 euros en valeur occupée. Le jugement sera confirmé en ce sens. - sur les dépens Les appels ne portent pas sur les dépens de première instance. L'EPFIF perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel. - sur l'article 700 du code de procédure civile Les appels ne portent pas sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites des appels, Déclare recevables les conclusions de l'EPFIF et du commissaire du Gouvernement ; Infirme partiellement le jugement entrepris sur la date de référence ; Statuant à nouveau, Fixe la date de référence au 12 décembre 2023 ; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ; Condamne l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025 (n° , 35 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20494 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPX5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00141 APPELANT EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE [Adresse 9] [Localité 20] représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 INTIMÉE Madame [OC] [TC] épouse [CB] [Adresse 1] [Adresse 23] [Localité 24] Non comparante, non représentée INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT DENIS - POLE D'EVALUATION DOMANIALE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 19] [Localité 22] représentée par Madame [LB] [IG], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre Madame Nathalie BRET, Conseillère Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [OC] [TC] épouse [CB] était propriétaire des lots n°847, 1013 et 2389 du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, situé [Adresse 7] à [Localité 27]. La copropriété du Chêne Pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et AT n°[Cadastre 21]. Le lot n°847 est un appartement de type F3 d'une superficie de 56m². Le lot n°1013 est une cave et le lot n°2389 est un emplacement de stationnement. La copropriété du Chêne pointu est située dans le périmètre de la ZAC dite du [Localité 25] qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019. Un arrêté de cessibilité a été rendu le 18 février 2022. Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 29 juin 2023. Faute d'accord entre les parties et par requête reçue au greffe le 26 juin 2023, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation du TJ de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens. Le transport sur les lieux a été effectué le 15 novembre 2023. Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a : ANNEXÉ le PV de transport du 15 novembre 2023 et les termes de comparaison produits par les parties ; FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à Mme [OC] [TC] épouse [CB] au titre de la dépossession des lots n°847 (appartement), 1013 (cave) et 2389 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne Pointu [Adresse 7] à [Localité 27] à la somme de 67.520 euros, en valeur occupée, se décomposant comme suit : 56.000 euros (1.000 euros/m²) au titre de l'indemnité principale ; 6.600 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 4.920 euros au titre de la perte de revenus locatifs ; DÉBOUTÉ Mme [OC] [TC] épouse [CB] de sa demande d'indemnité spécifique liée à la procédure d'extrême urgence ; CONDAMNÉ l'EPFIF aux dépens ; CONDAMNÉ l'EPFIF à payer à Mme [OC] [TC] épouse [CB] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 02 décembre 2024, l'EPFIF a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : Fixé à la somme de 67.520 euros le montant de l'indemnité revenant à l'exproprié pour dépossession des lots n°847 et 1013 et 2389 de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 27], et notamment en ce que la juridiction a pris en compte la réalisation de travaux réalisés et fiancés par l'autorité expropriante dans la valorisation des logements. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : 1/ Adressées au greffe le 26 février 2025 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 13 mars 2025 (ARs le 14/03/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DÉCLARER l'EPFIF bien fondé en son appel ; Par suite, INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 30 avril 2024 en ce qu'il a : FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [TC] au titre de la dépossession des lots n°847, 1013 et 2389 ainsi que les 195/183.000° des parties communes générales associées comme suit : 56.000 euros (1.000 euros/m²) au titre de l'indemnité principale ; 6.600 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 4.920 euros au titre de la perte de revenus locatifs ; Et, statuant à nouveau, FIXER le montant de l'indemnité à revenir au(x) défendeur(s) pour dépossession des lots n°847, 1013 et 2389 ainsi que les 195/183.000èmes des parties communes générales intégrées de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 27] comme suit : Indemnité principale : Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ; Etat d'entretien : moyen ; Valeur unitaire 800 euros/m², valeur occupée ; Abattement pour relogement : 15% Soit (56m² x 800 euros/m²) = 44.800 euros ; Indemnités accessoires : Frais de remploi 5.480 euros ; Indemnité pour perte de revenus locatifs : 820 euros x 6 mois soit 4.920 euros ; TOTAL : 35.557,60 euros ; CONDAMNER les expropriés à payer à l'EPFIF la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 2/ Adressées au greffe le 18 avril 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 24 avril 2025 (AR expropriée le 12/05/2025, AR EPFIF le 28/04/2025), et aux termes desquelles il conclut à ce qu'il plaise à la cour de : INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une date de référence erronée, une valeur occupée de 1.000 euros/m² [Il propose 982 euros/m²] et de le confirmer sur les autres points. Madame [TC] épouse [CB], intimée, n'a pas adressé ou déposé d'écritures. EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'EPFIF expose que : Sur la consistance des biens, la copropriété était très dégradée et elle a fait l'objet de plusieurs arrêtés de péril. Entre 2021 et 2023, l'EPFIF, avec d'autres personnes publiques, a financé de nombreux travaux visant à assurer la sécurité des occupants en attendant leur relogement, qui ont donné un effet global d'embellissement. C'est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d'entretien. Ils ne sauraient venir augmenter l'indemnité à revenir aux expropriés, sauf à méconnaitre les dispositions de l'article L.322-2 al 3 du code de l'expropriation et à créer un enrichissement sans cause. Ainsi, les biens du bâtiment 4 ne sauraient bénéficier d'une indemnisation supérieure à celle des biens des autres bâtiments. C'est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d'entretien. Ils ne sauraient venir augmenter l'indemnité à revenir aux expropriés, sauf à méconnaitre les dispositions de l'article L.322-2 al 3 du code de l'expropriation et à créer un enrichissement sans cause. Le premier juge semble avoir reconnu un appauvrissement de l'EPFIF mais n'a pas retenu l'enrichissement sans cause faute de « production de tout document ». L'EPFIF entend donc détailler à la cour l'ensemble des travaux effectués dans l'appartement. Ainsi, il convient de prendre en compte un état moyen, qui correspond à l'état de l'appartement avant travaux. il convient de rappeler que le premier juge a, à bon droit, écarté l'ensemble des termes cités par l'exproprié. En application de l'article L.322-8 du code de l'expropriation, il convient donc de retenir les valeurs de la grille indemnitaire communément utilisée, et en l'espèce la valeur de 800 euros/m² pour des logements occupés en mauvais état d'entretien. Le commissaire du Gouvernement conclut que : Sur la date de référence, elle doit être fixée au 12 décembre 2023, date de la dernière modification approuvée du PLU du 10 juillet 2012 et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'état d'entretien du bien, le premier juge a écarté les sollicitations de l'EPFIF au motif notamment que les travaux entrepris ne l'auraient pas années précédant l'enquête publique et que l'alinéa 4 de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne serait pas applicable. Le Commissaire du Gouvernement considère que les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne sauraient justifier d'écarter la demande de l'EPFIF relative à la prise en compte des travaux. La date pour apprécier la consistance des biens est, au terme de l'article L.322-1, la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. En l'absence de constat d'huissier, il convient de s'appuyer sur le PV de transport. Il en ressort que malgré que le sol de l'appartement soit celui d'origine de construction et que les huisseries soient en bois et simple vitrage, l'état ne peut être qualifié que de « bon ». Sur les termes le commissaire du Gouvernement complète la liste retenue par le premier juge par une étude récente qui rend compte d'une valeur moyenne de 982 euros/m² pour les logements en bon état au sein des copropriétés du Chêne Pointu. Le commissaire demande que cette valeur soit retenue. SUR CE, LA COUR - sur la recevabilité des conclusions Les conclusions de l'EPFIF du 26 février 2025 et du commissaire du Gouvernement du 18 avril 2025 adressées au greffe dans les délais règlementaires de l'article R 311-26 du code de l'expropriation sont recevables. AU FOND Aux termes de l'article 1° du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France , toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité. Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause : ' l'application par le tribunal de la méthode d'évaluation dite par comparaison, pour procéder à l'évaluation de l'emprise objet de la présente procédure ; ' la superficie du bien de 56 m², ' la situation locative, à savoir occupée ; ' les modalités de calcul des frais de remploi, ' le quantum de l'indemnité pour perte de revenus locatifs. Il indique qu'il conteste en effet : ' l'état entretien tel qu'il a été constaté par la juridiction de première instance, ' la valeur unitaire retenue. L'appel incident du commissaire du Gouvernement porte sur la date de référence et la valeur unitaire retenue . 1° sur la date de référence S'agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l'article L 322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme, la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir la modification n°1 du 8 avril 2016. L'EPFIF retient la même date de référence que le premier juge. Le commissaire du Gouvernement retient en application de l'article L322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme, comme date de référence le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et sa dernière modification n°6 approuvée le 12 décembre 2023 par le Conseil de territoire. L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4 , un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi numéro 2010'597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat( mot aj, loi N°2018-1021 , 23 novembre 2018) ou , lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien. En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d'un droit de préemption urbain. L'article L 213-6 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a) de l'article L213-4. L'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Par arrêt du 1er mars 2023 n°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles L 213-4a) et L213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant , révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir. En l'espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 27] du 27 janvier 2015,un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune . Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017. Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l'ORCOD-IN et qu'ils sont donc soumis au droit de préemption urbain. En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU approuvé le 10 juillet 2012 délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification n°6 approuvée le 12e décembre 2023 par le Conseil de territoire, date invoquée par le commissaire du Gouvernement, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant la zone dans laquelle est ce bien ; ces dernières modifications concernent plusieurs zones, notamment la zone UR et a pour objectif : 1) de clarifier et préciser les dispositions relatives à la hauteur des constructions, l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' du règlement qui prévoit des possibilités de dépassement de la hauteur maximale autorisée : ' permettre la réalisation d'un nombre entier d'étages droits, ' en cas de terrain en pente, ' à certaines intersections dans la zone UR 3, indiquées sur les documents graphiques. La rédaction de l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' est complétée pour préciser que ces trois possibilités de dépassement de la hauteur maximale peuvent être cumulées. 2) de supprimer l'interdiction des rez-de-chaussée semi enterrés, lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation, 3) de compléter les dispositions relatives aux clôtures, pour qu'elles soient conçues de manière à permettre le passage de la petite faune et, dans les zones UA, UB et UR, permettre, sous certaines conditions, de déroger à l'obligation de réaliser un muret. En conséquence le jugement sera infirmé et la date de référence fixée au 12 décembre 2023. À cette date de référence, le bien est situé en zone UR3. La zone UR3 a été créée à la suite de l'arrêté préfectoral n° 2019 ' 2388 du 6 septembre 2019 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la Zac du [Localité 25] emportant mise en compatibilité du PLU dans son article 2. 2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance : A sur les copropriétés du Chêne pointu et de l'Etoile du Chêne pointu La commune de [Localité 27] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l'urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l'autoroute A 87 qui n'a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l'absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 24] » étant située à 5,5 km. Depuis décembre 2019, une nouvelle branche T4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 28] à [Localité 29] et dessert [Localité 27]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 26]. La création d'une gare de la future ligne 16, métro express, par la société du Grand Paris et le GPA est en cours de réalisation. Les copropriétés du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu sont géographiquement imbriquées, aucune clôture ne sépare la première de la seconde, la numérotation des bâtiments englobe les deux copropriétés et n'est pas propre à chacune d'elles. La copropriété du Chêne pointu est composée de bâtiments, comprenant 873 logements, et celle de l'Étoile du Chêne pointu de 8 bâtiments, comprenant 556 logements, étant précisé que l'un des bâtiments (B 18) a déjà fait l'objet d'une démolition. La copropriété de l'Étoile du Chêne pointu a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 27]. L'EPFIF et le Commissaire de Gouvernement de première instance ont exposé les conclusions d'une étude concernant les copropriétés contiguës du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu réalisée par la commune de [Localité 27] en 2014 mettant en évidence que : 'près de 60 % des ménages ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, '85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI, 'les habitants sont confrontés à un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes, 'un quart des familles sont monoparentales, 'près de 20 % des logements sont occupés par plus d'un ménage 'l'occupation moyenne est de plus de quatre personnes par logement, 'une rotation importante des propriétaires comme des locataires. Le commissaire du Gouvernement précise qu'il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d'entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d'insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d'un plan de sauvegarde signé entre l'État, le département et la commune de [Localité 27] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété : 'résorption des impayés, 'réalisation des travaux urgents et mise aux normes , 'lutte contre les marchands de sommeil, 'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission, 'réalisation des travaux de rénovation énergétique. La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l'assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti. En conséquence, l'ampleur des dégradations a justifié la définition d'un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCODIN). Par décret numéro 2015'99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d'intérêt national l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « [Localité 25] » et la mise en 'uvre a été confiée à l'EPFIF. Un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de 5 ans a été institué par un arrêté préfectoral n° 2017 ' 2398 du 11 septembre 2017. L'expropriant et le commissaire du Gouvernement ajoutent que la copropriété fait l'objet d'une administration judiciaire, en raison d'un important arriéré de charges , à savoir pour la copropriété du Chêne pointu de 7,7 millions euros et pour la copropriété de l'Étoile du Chêne pointu de 6,2 millions d'euros en 2022 et ils font état du décret n° 2021 - 1005 du 29 juillet 2021, pris sur le fondement l'article L522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, autorisant l'expropriant à prendre possession de manière anticipée des immeubles situés dans le périmètre de l'ORCOD. L'EPFIF indique que cette prise de possession anticipée concerne le bâtiment B4, et donc les expropriés et que celle-ci était indispensable afin de réaliser, en urgence, les travaux de réparation et de sécurité permettant l'habitabilité du bâtiment dans des conditions sécurisées, dans l'attente du relogement définitif des occupants qui sera mis en 'uvre par l'EPFIF. L'EPFIF s'agissant de l'état général de la copropriété du Chêne pointu, indique que les bâtiments font l'objet : ' d'un arrêté de péril sur les équipements communs d'immeubles n° R2 1015. 200 117 du 27 août 2015 ; ' d'un arrêté de péril n° R2 1018. 252 du 3 septembre 2018 (pièce n° 1) ; ' d'une levée partielle de péril n° R2 1019. 399 du 29 octobre 2019. Il ajoute que de manière plus générale, la situation d'extrême dégradation a imposé à la puissance publique d'engager un programme de travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité des bâtiments dans l'attente de leur démolition, compte tenu de l'occupation des bâtiments encore importante, malgré une propriété désormais plus que majoritaire par l'EPFIF (1331 logements au 1er janvier 2024) ; il produit des photographies en indiquant que l'intervention publique sur le bâtiment 4 était plus qu'urgente et que des travaux importants ont été réalisés afin de pallier à l'incapacité de la copropriété, sous administration provisoire d'AJA, à réaliser ces travaux, dont notamment : 1ère vague des travaux de mise en sécurité : ' des travaux de 2016 à 2018 concernant la sécurité incendie (portes coupe-feu, désenfumage, reprise des colonnes électriques) et sur les halls, pour 7,2 millions d'euros sur le Chêne pointu soit environ 1,4 millions d'euros pour le B4; ' des travaux de sécurisation des pignons suite à la chute du pignon du 18 octobre 2018 à juin 2019, pour un montant de 276'000 euros pour le B4 ; 2 ème vague des travaux de mise en sécurité ' des travaux de réparation et de sécurité : d'octobre 2021 à octobre 2023 pour un montant de 6'730'217,62 euros sur l'ensemble du Chêne pointu ; ' des travaux suite à la prise en jouissance réalisée de juillet à décembre 2023 sur le bâtiment B4. Tous les travaux ont été financés par l'ANAH et par l'EPFIF sans reste à charge pour les propriétaires. L'EPFIF souligne qu'entre 2021 et 2023, différents travaux ont été effectués : ' sécurisation des façades, des parties communes intérieures et des cadres, ' installation d'aménagements extérieurs (rampe d'accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs), ' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès, ' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonne sèche, BAES), ' révision/réparation des ascenseurs, ' mise en conformité des installations électriques en parties privatives, ' mise en conformité cadre (ROAI), ' remplacement des menuiseries extérieures, ' remplacement des vannes d'arrêt des compteurs d'eau, ' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation), ' révision/remplacement des boîtes à lettres, ' révision des gardes corps, ' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées, ' peinture des halls, ' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement du mobilier (évier, WC, baignoire), ' mise aux normes de la distribution électrique. L'EPFIF mentionne que ces travaux donnent un effet global d'embellissement du bâtiment et des logements, qu'ils n'ont été effectués que dans le but de préserver la sécurité et la décence des occupants, dans l'attente de leur relogement et que dès lors ces éléments ne sauraient justifier une indemnisation supérieure, en comparaison par exemple aux autres bâtiments déjà expropriés n'ayant pas bénéficié des travaux. B sur le bâtiment 4 de la copropriété de l'Etoile du Chêne pointu Les biens à évaluer sont situés dans le bâtiment B4, faisant partie de la copropriété du Chêne pointu. Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, composé : ' d'un sous-sol à usage de caves ; ' d'un rez-de-chaussée ; ' de 10 étages. Il comprend 175 logements, dont 8 F2, 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d'escaliers nommées A, B, C et D. C sur les biens expropriés Il s'agit : ' Du lot n°847 : un appartement de type F3, situé au 4e étage de l'escalier C, d'une superficie de 56 m². Il est composé d'une entrée et d'un couloir qui desservent une cuisine, WC et une salle de bains ainsi qu'une pièce de vie et de deux chambres, l'une d'entre elle étant accessible à partir de la pièce de vie. Le premier juge a retenu un bon état au regard des constatations effectuées lors du transport sur les lieux du 15 novembre 2024. ' Du lot n°1013 : une cave, qui n'a pas été visitée par le premier juge pour des raisons de sécurité ; ' Du lot n° 2389 : un emplacement de stationnement extérieur, associé au bâtiment 4 à l'état d'usage et sans aménagement. Le premier juge indique que l'EPFIF fait valoir à titre principal au visa de l'article L322-2 dernier alinéa du code de l'expropriation et à titre subsidiaire au visa de l'article 1303 du Code civil, qu'il a fait réaliser d'importants travaux de rénovation aussi bien des parties communes que des parties privatives, depuis sa prise de possession anticipée, et en particulier la mise en conformité de l'installation électrique et le remplacement des fenêtres de l'appartement appartenant à Mme [TC] épouse [CB], que l'état d'entretien de l'appartement ne peut être qualifié que de moyen ; qu'en l'occurrence, l'EPFIF ne verse aux débats aucun document permettant d'établir la consistance, le montant et la date de réalisation des travaux qu'il évoque; que toutefois il indique dans son dernier mémoire qu'ils ont été effectués après sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023 ' 06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 ; que dès lors, ces travaux n'ont pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, laquelle s'agissant du bâtiment B4 a été prescrite par un arrêté n° 2021-2884 du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021 et par voie de conséquence, l'alinéa 4 de l'article L322-4 du code de l'expropriation n'est pas applicable en l'espèce. Le premier juge ajoute que selon l'article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestions d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'aux termes de l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'ils ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ; qu'en l'espèce, les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués par l'EPFIF relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur et de propriétaire des biens à la suite d'une part, de sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023 ' 06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 et d'autre part, du transfert de propriété selon ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété du 29 juin 2023 ; que dans ces conditions, l'appauvrissement de l'EPFIF, si tant est qu'il soit avéré, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production de tout document, est justifié et par suite il ne peut y avoir enrichissement sans cause de Mme [CB] au titre de ces travaux. Le premier juge en conclut en conséquence, que conformément aux constatations effectuées aux termes du procès-verbal de transport sur les lieux du 15 novembre 2023, l'état d'entretien du lot n° 835 peut être qualifié de bon notamment au regard de des fenêtres en bois simple vitrage dans tout l'appartement. L'EPFIF ne conteste pas le bon état mais indique que c'est en raison des travaux réalisés dans le cadre de la procédure d'extrême urgence que la mise en 'uvre, à savoir des travaux de mise en sécurité/amélioration dès qu'il a pris possession d'un logement occupé a été réalisée dans le cadre de travaux de réparation et de sécurité à l'échelle des copropriétés du Chêne et de l'Etoile du C Chêne pointu, que les propriétaires n'étaient plus capables d'entreprendre les travaux nécessaires, en attendant la démolition et la réhabilitation des bâtiments, compte tenu de l'occupation encore importante et de logements souvent non décents, présentant des risques importants ; qu'il ne saurait être considéré que ces travaux, financés entièrement par les personnes publiques, dont l'EPFIF, viennent augmenter la valeur du bien et par suite, l'indemnité revenant aux expropriés. L'EPFIF indique qu'admettre que ces travaux doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de dépossession revenant aux expropriés méconnaît l'article L322-2 du code de l'expropriation et constituera un enrichissement sans cause; que s'agissant de la méconnaissance de l'article L322-2 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation ne peut tenir compte des travaux publics réalisés dans les trois années qui précèdent l'enquête publique pour déterminer la valeur du bien exproprié ; que la Cour de cassation a eu l'occasion de juger qu'ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant des travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers (3e civile, 19 septembre 2007, n° 06 ' 10'546). En effet, les travaux réalisés portent sur : ' sécurisation des façades, les parties communes intérieures et des caves, ' installation d'aménagement extérieurs (rampe d'accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs), ' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès, ' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonnes sèches, BAES), ' révision/réparation des ascenseurs, ' mise en conformité des installations électriques en parties privatives, ' mise en conformité gaz (ROAI), ' remplacement des menuiseries extérieures, ' remplacement des vannes d'arrêt compteur d'eau, ' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation), ' révision/remplacement des boîtes à lettres, ' révision des gardes corps, ' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées, ' peintures des halls, ' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC et salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement de mobilier (évier, WC, baignoire), ' mise en ordre de la distribution électrique. L'EPFIF indique que ces travaux ont été réalisés dans un but d'intérêt général et une personne publique est intervenue puisqu'ils ont été effectués par un établissement public, ils concernent les lots à évaluer et, ne peuvent dès lors être pris en compte par le juge dans son évaluation. L'EPFIF ajoute, au titre de l'enrichissement sans cause, qu'on ne saurait lui reprocher en la condamnant à prendre en charge deux fois les travaux, la première fois lors de la réalisation des travaux, la seconde, en indemnisant les expropriés pour des travaux qui n'ont jamais réalisés ; que le premier juge reconnaît effectivement un appauvrissement de l'EPFIF qui se justifierait par l'obligation pesant sur lui en tant que possesseur et propriétaire de l'ensemble immobilier et ce, depuis la prise de possession anticipée dans le cadre de la procédure d'extrême urgence mais également depuis l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, que toutefois, l'enrichissement sans cause ne saurait être retenu « en l'absence de production de tout document », alors qu'il a été porté à la connaissance du tribunal l'ensemble des travaux effectués dans le logement ; que cette description accompagnée d'un, procès-verbal de constat effectué par Maître [VE], commissaire de justice, démontre bien le fait, que sans l'intervention de l'EPFIF, le bien à évaluer n'était pas dans le même état que celui constaté par le tribunal ; que dès lors, en considérant que le bien exproprié étant en très bon état en raison des travaux effectués par l'expropriant, le tribunal a, dans son évaluation, pris en compte des travaux et les a entérinés ce qui constitue, à l'évidence, un enrichissement sans cause. L'EPFIF demande donc l'infirmation du jugement et de retenir une valeur unitaire de 800 euros/m². Le commissaire du Gouvernement en appel indique qu'il se base sur la seule visite soit celle du transport judiciaire du 15 novembre 2023, même si cette celle-ci est postérieure à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, en l'absence de la visite d'un huissier. Il demande donc la confirmation pour retenir un état bon. Il ajoute qu'il n'a pas la même lecture que le premier juge de l'article L322-2 du code de l'expropriation, qui a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification du PLU, sur l'évolution des prix d'un secteur donné ; qu'au cas particulier, la demande de l'EPFIF concerne la consistance du bien et plus particulièrement l'appréciation de l'état d'entretien du bien et le rejet de leur demande par l'article L322-2 alinéa 4 ne peut être retenu ; que la date pour apprécier la consistance du bien en application de l'article L322-1 du code de l'expropriation est celle de l'ordonnance portant transfert de propriété, à savoir en l'espèce le 29 juin 2023, et qu'à ce titre l'EPFIF avait des obligations notamment, celle d'offrir un logement décent . A sur l'application de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'expropriation invoquée par l'EPFIF L'article L322-2 alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même s'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeursubis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien. Cet article invoqué par l'EPFIF a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences de travaux publics, de modification du PLU, sur l'évolution des prix, à savoir un changement de valeur d'un secteur donné. Comme l'indique exactement le commissaire du Gouvernement cet article a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification de PLU, sur l'évolution des prix , l'article faisant état de changement de valeur d'un secteur donné. Or la demande de l'EPFIF concerne en l'espèce la consistance du bien. L'alinéa 4 de l'article L322-1 susvisé n'est donc pas applicable. En tout état de cause, comme l'indique exactement le premier juge, l'EPFIF indique que les travaux qu'elle invoque avoir réalisé, l'ont été après sa prise de possession anticipée du bâtiment 4 selon l'arrêté du préfet de seine Saint Denios du 11 avril 2023 et n'ont donc pas été réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique, puisque celle- ci a été prescrite par arrêté préfectoral du 21 octobre 2021 et s'est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021. L'alinéa 4 de l'article L322-2 susvisé ne peut donc s'appliquer. Le jugement sera donc confirmé en ce sens. B sur l'enrichissement sans cause invoqué par l'EPFIF Selon l'article L 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En outre, aux termes de l'article 1303 ' 1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. En l'espèce : - aucune pièce n'est produite tant sur la première vague des travaux de mise en sésurité, que pour la deuxième vague des travaux de mise en sésurité , avec des travaux financés sans précision par l'ANAH et l'EPFIF; -L'EPFIF n'a pris possession du bien exproprié de façon anticipée que par arrêté préfectoral du 11 avril 2023 et l'ordonnance emportant transfert de propriété est du 29 juin 2023 et les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur puis de propriétaire, dans l'attente du relogement des expropriés qui en ont fait la demande. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a exactement écarté l'enrichissement sans cause invoquée par l'EPFIF. C sur l'application de l'article L322-1 du code de l'expropriation invoquée par le commissaire du Gouvernement L'article L322-1 du code de l'expropriation dispose que que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Si l'EPFIF indique que si le bien a pu être qualifié de bon c'est en raison des travaux réalisés dans le cadre de la procédure d'extrême urgence que la mise en 'uvre et dans le cas de travaux de réparation et de sécurité ; cependant, elle ne verse aucune pièce s'agissant du bien de Madame [CB] et notamment pas de constat de commissaire de justice à une date proche de l'ordonnance portant transfert de propriété. Comme l'indique exactement le commissaire du Gouvernement, la consistance du bien ne peut être fixée qu'à partir du procès-verbal de transport sur les lieux, où il est indiqué que l'ensemble des parties s'accordent pour considérer que l'appartement est en bon état. Le commissaire du Gouvernement précise en outre que le sol noir visible sur les photos est le sol d'origine de construction de la copropriété soit des années 1960 et que les huisseries sont en bois simple vitrage dans tout l'appartement. En conséquence il convient de confirmer le jugement qui a exactement retenu un bon état du bien exproprié, dans la fixation de la valeur unitaire. 3° sur la date d'estimation S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé , il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 15 mai 2024. 4° sur la fixation de l'indemnité principale A sur les surfaces La surface pour l'appartement de 56 m² n'est pas contestée. Le jugement sera confirmé en ce sens. B sur la situation locative Aux termes de l'article L322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l'espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023. Le premier juge a fixé l'indemnité de dépossession en valeur occupée , ce qui n'est contesté ni par l'EPFIF ni par le commissaire du Gouvernement.. Le jugement sera confirmé sur ce point. C sur la méthode d'évaluation La méthode par comparaison retenue par le premier juge n'est pas contestée par l'EPFIF ni par le commissaire du Gouvernement. En outre, l'EPFIF et le commissaire du Gouvernement ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'évaluer la cave et l'emplacement extérieur en sus de l'appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l'appartement. Le jugement sera donc confirmé en ce sens. D sur la fixation de l'indemnité principale 1° sur la valeur de l'appartement , de la cave et de l'emplacement extérieur Le premier juge après examen des références des parties en retenant un état très bon du bien des époux a retenu une valeur unitaire de 1000 euros/m² en valeur occupée. L'EPFIF demande l'infirmation du jugement pour retenir une valeur unitaire de 800 euros/m² en valeur occupée. Le commissaire du Gouvernement demande également l'infirmation du jugement en proposant de retenir une valeur unitaire de 982 euros/m² en valeur occupée. Il convient en conséquence d'examiner les termes de comparaison proposés par les parties. A termes de l'EPFIF L'EPFIF indique que le premier juge a arrêté dans le cadre de l'expropriation du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, pour l'évaluation des appartements de type F3 ou R4 libres, les valeurs suivantes, selon l'état d'entretien de l'appartement : ' 560 euros/m², lorsque l'appartement est dans un mauvais état d'entretien ; ' 715 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien de mauvais à moyen, ' 800 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien moyen ; ' 880 euros/m², lorsque l'appartement est dans un état d'entretien de moyen à bon ; ' 1000 euros/m², lorsque l'appartement est dans un bon état d'entretien ; ' 1170 euros/m² plus, lorsque l'appartement est dans un très bon état d'entretien et bien équipé. Il rappelle les dispositions de l'article L 322-8 du code de l'expropriation qui dispose que sous réserve de l'article L322-9, la juridiction tient compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les diverses titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les 2/3 au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les 2/3 au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Le juge tient compte des accords réalisés à l'amiable à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires. Il indique que la Cour de cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel doivent être pris en considération les accords réalisés à l'amiable postérieurement à la déclaration d'utilité publique (3e civile, 13 novembre 2003, n° 02 ' 70'119). Il fait état des références suivantes portant sur un ensemble de cessions de biens de même nature et d'état d'entretien, situés dans le même bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu (pièce n° 2), celles-ci intégrant la valeur des lots parkings extérieurs attachés au logement acquis amiablement. Les termes comportent les références de publication. Ancien propriétaire Adresse Lot Cave Parkings Bâtiment Type Surface (loi Carrez)/m² État du logement Prix d'acquisition Prix/m² Libre/ occupé Transfert de propriété Date de prise de jouissance ASCI [Adresse 3] 749 923 2165 4 3 55,57 très bon 59071 1063 O 16 juillet 2020 16 juillet 2020 [RL] [Adresse 3] [Adresse 3] 768 985 2181 4 4 66,61 très bon 70806 1063 O 8 mars 2022 8 mars 2022 SCI Steve Investissements [Adresse 3] 807 970 2433 4 3 56,37 très bon 70462 1250 L 1er décembre 2020 1er décembre 2020 [GE] [Adresse 3] 755 975 2171 4 4 66,76 bon 66578 893 O 14 novembre 2019 14 novembre 2019 [V] [Adresse 3] 756 976 4 4 66,99 bon 66804 893 O 20 février 2020 20 février 2020 [TI] [Adresse 3] 759 951 2194 4 4 65,50 bon 65341 893 O 21 juillet 2020 21 juillet 2020 [ET] [Adresse 3] [Adresse 3] 765 925 4 3 55,03 bon 51536 893 O 18 mars 2021 18 mars 2021 [PZ] [Adresse 3] 799 999 2429 4 3 56,43 bon 56431 893 O 22 octobre 2019 22 octobre 2019 [JX] [Adresse 7] 832 1009 4 2 47,91 bon 48062 893 O 21 juillet 2020 21 juillet 2020 [YL] [Adresse 7] 849 1052 2391 3 3 55,70 bon 49740 893 O 2 août 2018 2 août 2018 [Z] [Adresse 7] 852 1015 2444 4 3 54,70 bon 54732 893 O 29 octobre 2019 29 octobre 2019 [XU] [Adresse 7] 857 1068 2344 3 3 55,90 bon 49919 893 O 15 novembre 2018 15 novembre 2018 [ZK] [Adresse 7] 858 1069 2345 3 3 54,70 bon 48847 893 O 13 décembre 2018 13 décembre 2018 [UA] [Adresse 11] 882 1084 2398 4 3 55,33 bon 55351 893 O 30 juillet 2020 30 juillet 2020 [VX] [Adresse 3] 747 979 2440 4 4 67,00 bon 78385 1050 L 18 août 2020 18 août 2020 [XN] [Adresse 3] 769 986 2371 4 3 55,30 bon 64872 1050 L 22 octobre 2020 22 octobre 2020 [HC] [Adresse 3] 784 932 3 4 65,70 bon 68985 1050 L 17 avril 2018 17 avril 2018 [PG] [Adresse 3] 805 954 2431 4 3 55,97 bon 65645 1050 L 15 octobre 2020 15 octobre 2020 [W] [Adresse 7] 833 1008 2330 3 2 48,08 bon 52936 1050 L 27 octobre 2022 27 octobre 2022 [TU] [Adresse 7] 837 1038 2383 4 3 55,90 bon 65565 1050 L 6 avril 2021 6 avril 2021 [CX] [Adresse 7] 865 1076 2450 4 3 55,69 bon 65322 1050 L 27 février 2020 27 février 2020 [HN] [Adresse 11] 893 1059 2373 4 3 56,07 bon 65761 1050 L 8 décembre 2020 8 décembre 2020 [UG] [Adresse 11] 899 1045 4 4 62,50 bon 68250 1050 L 16 février 2023 16 février 2023 [K] [Adresse 11] 900 1031 3 4 66,03 bon 69332 1050 L 5 septembre 2017 5 septembre 2017 [DV] [Adresse 11] 904 1046 3 4 65,70 bon 68985 1050 L 11 avril 2017 11 avril 2017 [EB] [Adresse 11] 907 1022 4 4 66,10 bon 73826 1050 L 25 février 2021 25 février 2021 [M] [Adresse 11] 908 1023 2100 4 4 66,70 bon 70035 1050 L 31 juillet 2018 31 juillet 2018 [EM] [Adresse 3] 767 984 3 4 65,79 Moyen 47566 723 O 23 juillet 2019 23 juillet 2019 [EZ] [Adresse 11] 773 950 4 3 55,50 Moyen 43725 795 O 15 décembre 2022 15 décembre 2022 [H] [Adresse 3] 785 933 4 3 55,62 Moyen 40213 723 O 11 juillet 2019 11 juillet 2019 [VR] [Adresse 3] 802 1002 2378 4 3 56,08 Moyen 40586 723 O 10 mars 2022 10 mars 2022 [OI] [Adresse 3] [Adresse 3] 811 946 4 3 56,36 Moyen 42303 723 O 3 novembre 2020 3 novembre 2020 [UT] [Adresse 3] 822 944 2186 4 3 56,13 Moyen 45640 723 O 29 octobre 2020 29 octobre 2020 SCI Cogit [Adresse 7] 854 1058 2446 3 3 55,37 Moyen 40033 723 O 9 octobre 2018 9 octobre 2018 SCI Roumieu [Adresse 7] 856 1067 2443 4 3 55,96 Moyen 45505 723 O 4 novembre 2021 4 novembre 2021 [DD] [Adresse 7] 869 1040 3 3 56,06 Moyen 40531 723 O 31 octobre 2017 31 octobre 2017 [RS] [Adresse 7] 872 1017 3 3 56,06 Moyen 48924 795 O 27 octobre 2022 27 octobre 2022 [DO] [Adresse 7] 874 1019 2453 3 3 55,25 Moyen 39946 723 O 26 mars 2019 26 mars 2019 [J] [Adresse 11] 878 1080 2447 4 2 50,01 Moyen 36157 723 O 19 mars 2019 19 mars 2019 [RF] [Adresse 11] 894 1094 3 3 56,50 Moyen 40850 723 O 5 juillet 2018 5 juillet 2018 [JF] [Adresse 11] 896 1096 3 4 66,01 Moyen 55206 723 O 27 septembre 2022 27 septembre 2022 [BV] [Adresse 11] 901 1063 4 3 55,50 Moyen 41619 795 O 18 mai 2021 18 mai 2021 [LN] [Adresse 11] 905 1020 3 3 54,40 Moyen 39331 723 O 8 novembre 2018 8 novembre 2018 SCI CLS [Adresse 3] 766 926 3 3 54,95 Moyen 53996 935 L 25 octobre 2022 25 octobre 2022 [L] [Adresse 3] 780 927 3 4 66,90 Moyen 56865 850 L 15 mars 2018 15 mars 2018 [WD] [Adresse 3] 772 981 2174 4 4 65,59 Bon 62327 850 O 22 juillet 2021 22 juillet 2021 [RX] [Adresse 7] 841 1035 2338 4 3 55,00 Moyen 52425 850 L 14 novembre 2019 14 novembre 2019 [UM] [Adresse 7] 845 1055 2397 3 3 55,80 Moyen 47430 850 L 11 mai 2017 11 juin 2017 [SJ] [Adresse 11] 897 1044 3 3 55,30 Moyen 47005 850 L 21 février 2019 21 février 2019 [BV] [Adresse 3] 790 936 2372 4 3 55,64 Mauvais 32214 510 O 8 décembre 2020 8 décembre 2020 SCI PSDJ [Adresse 3] 816 962 2438 3 3 52,87 Mauvais 26964 510 O 24 mai 2018 24 mai 2018 [IM] [Adresse 6] 511 683 2303 3 3 55,97 Très bon état 66445 1063 O 16 décembre 2021 14 décembre 2021 [SD] [Adresse 6] 441 650 2330 3 3 56,00 Très bon état 70000 1250 L 25 janvier 2019 25 janvier 2019 [HO] [Adresse 6] 469 641 2258 3 3 53,26 Bon 53317,30 893 O 15 décembre 2020 15 décembre 2020 [GD] [Adresse 10] 553 737 2250 3 4 66,30 Bon 59205,90 893 O 23 juillet 2019 23 juillet 2019 [A] [Adresse 6] 428 638 2220 3 4 65,90 Bon 58848,70 893 O 14 mars 2019 [DC] [N] [Adresse 6] 432 635 2224 3 4 66,22 Bon 77484,10 1050 L 14 octobre 2021 14 octobre 2021 [GJ] [Adresse 6] 426 630 3 3 56,45 Bon 62679,75 1050 L 16 juin 2021 15 juin 2021 [FF] [Adresse 6] 404 577 2198 3 4 66,95 Bon 78327,50 1050 L 28 janvier 2021 28 janvier 2021 [NE] [Adresse 6] 465 593 3 3 56,05 Bon 62218 1050 L 15 septembre 2020 15 septembre 2020 [US] [Adresse 6] 436 619 3 4 64,59 Bon 67819,50 1050 L 25 juin 2019 SCI JJD [Adresse 10] 543 741 2544 3 3 55,78 Moyen 45361,83 723 O 30 septembre 2021 30 septembre 2021 [AX] [Adresse 10] 537 676 2602 3 4 66,66 Moyen 54014,70 723 O 06 juin 2021 6 juin 2021 [SP] [Adresse 6] 410 573 2211 3 3 56,77 Moyen 46149,18 723 O 15 septembre 2020 15 septembre 2020 SCI EJDN [Adresse 10] 539 696 2604 3 3 55,23 Moyen 44741,50 723 O 10 mars 2020 10 mars 2020 [NW] [Adresse 10] 492 707 2275 3 3 53,93 Moyen 43890,53 723 O 19 décembre 2019 19 décembre 2019 [NW] [Adresse 10] 484 689 2267 3 3 55,73 Moyen 45322,07 723 O 19 décembre 2019 [SP] [Adresse 6] 431 617 2223 3 3 56,72 Moyen 46109,42 723 O 26 novembre 2019 [SP] [Adresse 10] 505 657 2297 3 3 56,27 Moyen 45751,53 723 O 26 novembre 2019 [GW] [Adresse 10] 496 725 2279 3 3 56,03 Moyen 45560,66 723 O 17 octobre 2019 17 octobre 2019 [I] [Adresse 6] 456 620 2245 3 3 56,40 Moyen 40777,20 723 O 17 janvier 2019 17 janvier 2019 SCI Kelly [Adresse 6] 366 590 2255 3 3 56,18 Moyen 53528,30 850 L 11 juin 2020 [OO] [Adresse 6] 452 594 2241 3 3 55,90 Moyen 47515,00 850 L 25 juillet 2019 SCI [Localité 27] (M. [SP]) [Adresse 10] 544 672 2545 3 4 66,75 Moyen 56737,50 850 L 26 novembre 2019 [LU] [Adresse 6] 402 629 2197 3 3 56,70 Moyen 54014,50 850 L 24 septembre 2019 [OV] [Adresse 10] 569 731 2254 3 4 64,84 Mauvais 41012,76 510 O 17 février 2022 17 février 2022 [KV] [Adresse 10] 519 723 2310 3 3 55,82 Mauvais 32315,02 510 O 18 décembre 2021 18 décembre 2021 [BD] [Adresse 10] 556 1187 3 4 66,11 Mauvais 36987,71 510 O 01 décembre 2020 01 décembre 2020 [SP] [Adresse 6] 422 576 2214 3 4 55,73 Mauvais 32264,53 510 O 22 octobre 2020 22 octobre 2020 SCI Zada [Adresse 10] 560 727 2466 3 4 66,85 Mauvais 34093,50 510 O 27 août 2019 [FS] [Adresse 6] 414 572 2206 3 3 55,89 Mauvais 37887,40 600 L 06 mai 2021 06 mai 2021 [IT] et Fils [Adresse 6] 408 581 2202 3 4 65,71 Mauvais 44368,60 600 L 21 janvier 2021 21 janvier 2021 Ces termes comparables en localisation et en consistance, s'agissant de cessions dans le bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu seront retenus pour un bon état. La pièce n°2 contient également les mutations intervenues depuis 2019 au sein du Bâtiment 10 avec les références de publication : Ancien propriétaire date de la vente adresse lot cave parkings surface (loi Carrez)/m² état du bien procédure situation locative prix valeurs unitaires/m² [F] 22 août 2019 [Adresse 8] 90 315 1307 56,20 bon procédure amiable L 59010 1050 [PB] 23 août 2019 [Adresse 4] 144 288 1411 55,86 bon procédure amiable L 58653 1050 [U] 17 septembre 2019 [Adresse 8] 97 308 1305 55,70 moyen procédures amiables O 40298,21 723 [JK] 15 octobre 2019 [Adresse 8] 107 270 1359 57,10 très bon procédure amiable L 71375 1250 [Y] 30 septembre 2019 [Adresse 4] 138 320 1461 65,00 non visité préemption sur adjudication / 16009 246 [PM] préemption du 23 décembre 2019 sur jugement du 3 septembre 2019 RG 19/00831 [Adresse 12] 75 218 1310 56,00 non visité préemption sur adjudication / 16009 286 [O] 9 janvier 2020 [Adresse 18] 17 180 1347 56,10 bon procédure amiable L 58905 1050 [D] 14 janvier 2020 [Adresse 5] 100 305 1414 56,10 bon procédure amiable L 58905 1050 [BM] 28 janvier 2020 [Adresse 12] 79 200 1445 56,65 mauvais procédure amiable O 28891,50 510 SCI Immobilière de la Forêt 16 mars 2020 [Adresse 12] 149 289 1462 56,00 moyen procédure amiable L 52425 850 [KP] 26 mai 2020 [Adresse 2] 398 493 1351 66,03 très bon procédure amiable L 82537,50 1250 [PB] 11 juin 2020 [Adresse 4] 146 260 / 66,74 bon procédure amiable L 66877 1050 - 3200 [FL] 16 juin 2020 [Adresse 12] 66 234 1419 56,00 bon procédure amiable L 58800 1050 [MY] 16 juin 2020 r [Adresse 12] 130 324 / 65,00 moyen procédure amiable L 52050 850 - 3200 [ZE] [XH] 16 juillet 2020 [Adresse 12] 162 252 1451 66,40 moyen procédure amiable O 48007,20 723 [PG] 28 juillet 2020 [Adresse 4] 166 263 / 65,50 bon procédure amiable O 55291,50 893 - 3200 [KJ] 30 juillet 2020 [Adresse 12] 137 330 1392 56,00 bon procédure amiable O 50008 893 [AW] 3 septembre 2020 [Adresse 12] 150 258 1439 66,50 moyen procédure amiable O 48079,00 723 [YF] 22 septembre 2020 [Adresse 4] 139 319 1446 65,00 moyen procédure amiable O 46995 723 [ZJ] 29 octobre 2020 [Adresse 12] 128 327 1365 56,00 bon procédure amiable O 50008 893 [BO] 29 octobre 2020 [Adresse 12] 15 239 1295 65,00 bon Procédure amiable O 58045 893 [EN] [SW] 26 novembre 2020 [Adresse 8] 117 280 1299 55,97 moyen procédure O 40466,31 723 [IZ] 22 décembre 2020 [Adresse 12] 151 257 1396 65,00 bon procédure amiable O 58045 893 [MS] 26 janvier 2021 [Adresse 18] 39 237 1430 65,06 moyen procédure amiable O 47038,38 723 [WO] 28 janvier 2021 [Adresse 12] 54 186 / 56,00 bon procédure amiable O 46808 893 [NK] 18 février 2021 [Adresse 12] 22 242 1402 65,00 très bon procédure amiable O 69095 1063 [AY] 30 mars 2021 [Adresse 18] 34 248 1356 65,00 non visité préemption sur adjudication / 19000 292 [NP] 8 avril 2021 [Adresse 8] 111 266 1457 56,00 non visité préemption sur adjudication / 15982 285 [NX] 20 avril 2021 [Adresse 12] 46 194 1444 56,14 bon procédure amiable L 58800 1050 Ces termes correspondent au bâtiment 10 qui est comparable en consistance et en état au bâtiment 4 du Chêne pointu et seront donc retenus pour un bon état. Pour parfaire l'information de la cour, l'EPFIF verse aux débats des jugements indemnitaires relatifs au bâtiment 8, qui présentent les mêmes caractéristiques que le bâtiment 4 (nombre d'étages, état des parties communes, tableaux pièce n° 6) : Ancien propriétaire Date et n° de RG des jugements Lot Cave Parkings Superficie (loi Carrez) /m² Etat Situation locative Valeurs unitaires retenue euros/m² [X] 6 avril 2021, RG n° 21/62 1526 1710 2083 56 usagé à bon occupé 880 [S] 17 mars 2021, RG n° 21/41 1470 (dans le bâtiment 8) 1611 (dans le bâtiment 8) 2039 (dans le bâtiment 9) 56 moyen occupé 800 [R] 17 mars 2021, RG n° 21/46 1464 1617 2043 56 usagé à bon occupé 880 [G] 17 mars 2021, RG n° 21/40 1465 (dans le bâtiment 8) 1616 (bâtiment 8) 2031 (dans le bâtiment 9) 56 bon occupé 1000 [B] 17 mars 2021, RG 21/45 1537 1621 / 56 bon à moyen occupé 880 [C] 17 mars 2021, RG n° 21/43 1528 1708 2111 56 Très usagé à mauvais libre 660 [T] 23 mars 2021, RG 21/51 1495 1670 2089 56 non visité (état moyen retenu) occupé 800 [P] 17 mars 2021, RG n° 21/42 1481 1648 / 56 usagé à bon occupé 800 [E] 6 avril 2021, RG n° 21/64 1521 1680 2046 56 usagé à mauvais occupé 715 [WV] 21 avril 2021, RG n° 19/370 1474 1635 2057 56 moyen libre 935 [YS] 6 avril 2021, RG n° 21/63 1591 1794 2080 56 bon libre 1155 [KD] 1er avril 2021, RG n° 19/380 1440 1644 2044 56 bon occupé 1000 [LH] 20 janvier 2021, RG n° 19/375 1473 (bâtiment 8) 1634 (bâtiment 8) 2035 (dans le bâtiment 9) 56 bon à très bon propriétaire occupant 1260 [VK] 23 mars 2021, RG n° 21/48 1490 1674 2087 56 moyen à bon propriétaire occupant 1045 [XB] 17 mars 2021, RG n° 21/44 1541 (dans le bâtiment 8) 1741 (dans le bâtiment 8) 1090 (dans le bâtiment 9) 56 moyen occupé 800 [XH] 6 avril 2021, RG n° 21/58 1524 1623 2115 56 état d'usage occupé 800 [CN] 21 janvier 2021, RG n° 19/392 1458 1402 65 moyen propriétaire occupant 935 [ZW] 28 janvier 2021, RG n° 19/335 1560 1698 2069 56 moyen occupé 800 [AS] 1er juin 2021, RG n° 21/98 1487 1677 2074 56 moyen occupé 800 [GP] 18 mars 2021, RG n° 19/345 1450 1609 2063 65 état d'usage à mauvais occupé 715 [IA] 19 janvier 2021, RG n° 19/279 1502 dans le bâtiment 8 1610 dans le bâtiment 8 2023 dans le bâtiment 9 56 bon propriétaire occupant 1155 [JR] 21 janvier 2021, RG n° 19/278 1442 dans bâtiment 8 1661 dans le bâtiment 8 1970 dans le bâtiment 9 65 bon propriétaire occupant 1155 [ML] 21 avril 2021, RG n° 19/360 1421 dans le bâtiment 8 1650 bâtiments 8 1823 bâtiment 9 65 bon occupé 1000 [YY] 21 janvier 2021, RG n° 19/338 1429 1597 65 correct occupé 880 [DI] 6 avril 2021, RG n° 21/59 1517 1684 56 moyen bon occupé 880 [CU] 28 janvier 2021, RG n° 19/341 1569 1718 2101 65 moyen occupé 800 [EH] 25 mars 2021, RG n° 21/38 1577 (dans le bâtiment 8) 1731 (dans le bâtiment 8) 1779 (dans le bâtiment 9) 65 non visité (état moyen retenu) propriétaire occupant 935 [PT] 4 février 2021, RG n° 20/203 1469 (dans bâtiment 8) 1612 (dans bâtiment 8) 2033 (dans le bâtiment 9) 56 correcte occupé 880 [MA] 28 janvier 2021, RG n° 20/202 1447 1656 2055 56 mauvais à moyen occupé 715 [TN] 21 janvier 2021, RG n° 19/343 1423 1603 2051 56 bon propriétaire occupant 1155 [HI] 6 avril 2021, RG n° 21/56 1510 1691 2295 (hors emprise, réquisition d'emprise totale) 56 mauvais occupé 560 [XZ] 6 avril 2021, RG n° 21/61 1519 1682 2092 56 moyen à mauvais occupé 715 [FY] 6 avril 2021, RG n° 21/69 1576 1732 2068 56 état d'usage alternative (évaluation en libre et occupée) 800 euros/m² en valeur occupée 935 euros/m² en valeur libre [HU] 28 janvier 2021, RG n° 19/385 1562 (dans le bâtiment 8) 1696 (dans le bâtiment 8) 2010 (dans le bâtiment 9) 65 état d'usage occupé 800 [ZP] 6 avril 2021, RG n° 21/68 1572 1715 2099 56 état d'usage à bon libre 1045 [UY] 6 avril 2021, RG n° 21/57 1504 1726 2246 (hors emprise, réquisition d'emprise totale) 65 état d'usage à bon occupé 880 [NR] 2 février 2021, RG n° 19/354 1573 1714 65 état d'usage à bon occupé 880 SCI AG 25 mars 2021, RG n° 21/39 1480 (dans le bâtiment 8) 1647 (dans le bâtiment 8) 1929 (dans le bâtiment 9) 56 bon état occupé 1000 SCI Aguini 6 avril 2021, RG n° 21/60 1514 1685 2051 56 état d'usage à mauvais occupé 715 [JE] 6 avril 2021, RG n° 21/67 1568 1719 2072 56 non visité (état moyen retenu) libre 935 [MF] 28 janvier 2021, RG n° 19/378 1563 (dans le bâtiment 8) 1695 (dans le bâtiment 8) 1986 (dans le bâtiment 9) 56 correct Occupé à titre gracieux, évaluation alternative selon relogement 1155 [WI] 28 avril 2021, RG n° 19/274 1418 (dans le bâtiment 8) 1680 (bâtiment 8) 2050 (dans le bâtiment 9) et 1998 (box dans le bâtiment 9) 60,32 Moyen Occupé 800 [ZD] 11 mai 2021, RG n° 19/331 1590 1755 2066 65 Mauvais Occupé 560 [WJ] 4 février 2021, RG n° 19/275 1578 (dans le bâtiment 8) 1730 en bâtiment 8 1778 et 1933 (boxes dénommés silo en superstructure) 65 Correct Libre avec un abattement pour occupation de 5 % en raison d'une procédure d'expulsion intentée contre le locataire 1095 L'EPFIF indique qu'à l'examen de ces décisions, les valeurs unitaires suivantes ont été retenues : *pour les bien évalués en valeur occupée : ' F3 ou F4, état mauvais : 560 euros/m², ' F3 ou F4, état d'usage à mauvais : 715 euros/m², ' F3 ou F4 , état moyen : 800 euros/m² ' F3 ou F4, moyen à bon : 880 euros/m², ' F3 ou F4, bon état : 1050 euros/m², ' F3 ou F4, très bon état d'entretien et bien équipé : 1250 euros/m² ; *pour les biens évalués en valeur libre : ' F3 ou F4, état mauvais : 660 euros/m², ' F3 ou F4, état correct : 880 euros/m², ' F3 ou F4, état moyen : 935 euros/m², ' F3 ou F4, état moyen à bon : 1045 euros/m², ' F3 ou F4, bon état : 1155 euros/m², ' F3 ou F4, bon à très bon : 1260 euros/m², 'F3 ou F4, très bon état d'entretien et bien équipé : 1375 euros/m². Ces termes correspondants au bâtiment 8 comparables en consistance et en état au bâtiment 4 seront retenus, mais pour un bon état soit 1050 euros/m² en valeur occupée, son offre de 800 euros/m² correspondant à un état moyen non retenu par la cour. C termes du commissaire du Gouvernement Le commissaire du Gouvernement indique qu'il compléte la liste des termes retenus par le premier juge, en proposant une étude plus récente des cessions amiables, d'appartements avec cave et parking (excluant les appartements avec cave mais sans parking), au sein des copropriétés du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu, sur des bâtiments en R+ 10, depuis 2021 soit le bâtiment B1/B3/B4, B11 et B12, hors adjudications et expropriations. Il ajoute que cette étude permet de constater, par état d'occupation et par entretien, une augmentation des valeurs depuis 2022, soit 10 % pour tenir compte de l'évolution des prix, qu'il ne pourrait être proposé, à nouveau, d'augmenter les valeurs, le marché immobilier étant plutôt stable voire en baisse. Ces termes de cessions sur grans bâtiments en valeur occupée avec les références de publication sont les suivants : date bâtiment lots type m² prix/ euros prix/m² /euros état 30 mars 2021 1 113 '316 '2635 F3 56,3 28713 510 mauvai 27 octobre 2022 12 550 ' 731 ' 1709 F3 55,6 31192 561 mauvais 13 avril 2021 12 532 ' 742 ' 1657 F4 65 47147 723 moyen 13 juillet 2021 12 546 ' 729 ' 1710 F3 56,69 40987 723 moyen 9 novembre 2021 12 535 ' 1648 ' 688 F3 55,69 40264 723 moyen 15 février 2022 12 590 ' 719 ' 1606 F3 56,28 52622 935 moyen 16 juin 2022 12 630 ' 804 ' 1670 F3 55,96 44488 795 moyen 7 juillet 2022 12 592 ' 734 ' 1716 F3 56 44520 795 moyen 27 septembre 2022 12 667 ' 814 ' 1669 F3 56,03 44544 795 moyen 8 novembre 2022 12 615 ' 852 ' 1498 F3 56,21 44687 795 moyen 14 mars 2023 12 628 ' 782 ' 1691 F3 56,84 45188 795 moyen 11 avril 2023 12 555 ' 712 ' 1602 F3 56,99 45307 795 moyen 27 avril 2023 12 588 ' 699 ' 1718 F3 56,26 53400 795 moyen 16 mai 2023 12 660 ' 823 ' 1500 F4 67,17 44830 795 moyen 19 mars 2023 12 605 ' 842 ' 1639 F3 56,39 44735 795 moyenne 28 novembre 2023 12 527 ' 692 ' 1703 F3 56,27 44560 795 moyen 14 décembre 2023 12 523 ' 694 ' 1589 F3 56,05 53448 795 moyen 29 février 2024 12 676 ' 831 ' 1620 F3 67,23 49945 795 bon 11 février 2021 12 1513 ' 810 ' 639 F3 55,93 49892 893 bon 28 décembre 2021 12 599 ' 736 ' 1713 F3 55 55306 893 bon 6 décembre 2022 12 606 ' 843 ' 1656 F3 56 54796 982 bon 27 décembre 2022 12 580 ' 707 ' 1697 F3 55 55071 982 bon 26 octobre 2023 12 575 ' 768 ' 1674 F3 56 55503 982 bon 5 mars 2021 12 619 ' 791 ' 1568 F3 56 55503 982 bon 2 décembre 2021 12 1650 ' 753 ' 553 F4 65 69988 1063 très bon 23 décembre 2021 12 766-573-1652 F3 56, 1 65637 1170 très bon Valeurs arrondies constatées en valeur libre dans cette étude : Mauvais Moyen Bon Très bon 561 euros/m² 795 euros/m² 982 euros/m² 1170 euros/m² Le commissaire du Gouvernement propose en conséquence de retenir la valeur de 982 euros/m², correspondant à l'état bon, en valeur occupée. Au vu des références retenus de l'EPFIF et du commissaire du Gouvernement, la moyenne est de : 1050+982=2032/2= 1016 euros/m². Il convient donc de confirmer le jugement qui a exactement retenu une valeur unitaire de 1000 euros/m² et fixé l'indemnité principale à la somme de : 56 m² X 1000 euros= 56 000 euros en valeur occupée. D sur les indemnités accessoires 1° l'indemnité de remploi Le premier juge a retenu les taux suivants : 20% sur 5000 euros : 1000 euros 15% sur 10 000 euros : 1500 euros 10% sur 41000 euros : 4100 euros total : 6600 euros. L'EPFIF retient les mêmes taux que le premier juge. Le commissaire du Gouvernement retient les taux habituels : 20 % de la fraction de l'indemnité principale infériure ou égale à 5000 euros : 1000 euros 15% compris entre 5000 et 15 000 euros : 1500 euros 10% pour le surplus. En l'absence de motifs particuliers, il sera retenu les taux habituels comme proposés par le commissaire du Gouvernement : 20% pour la fraction de l'indemnité principale inférieure ou égale à 5000 euros : 1000 euros 15 % entre 5001 et 15 000 euros : 1500 euros 10% pour le surplus : 56 000 -15 000=41 000 X0,10=4100 euros. total : 6600 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2° l'indemnité pour perte de revenus locatifs Les appels de l'EPFIF et du commissaire du Gouvernement ne concernent pas l'indemnité accesoire au titre de la perte des revenus locatifs accordée à Mme [CB] d'un montant de 4920 euros. 3° sur l'indemnité spécifique liée à la procédure d'extrême urgence Les appels susvisés ne concernent pas le débouté de Mme [CB] de sa demande d'indemnité liée à la procédure d'extrême urgence. L'indemnité totale de dépossession due par l'EPFIF à Madame [CB] est donc de : 56'000 euros ( Indemnité principale)+ 6600 euros ( indemnité de remploi)+ 4920 euros (indemnité au titre de la perte de revenus locatifs ) = 67'520 euros en valeur occupée. Le jugement sera confirmé en ce sens. - sur les dépens Les appels ne portent pas sur les dépens de première instance. L'EPFIF perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel. - sur l'article 700 du code de procédure civile Les appels ne portent pas sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites des appels, Déclare recevables les conclusions de l'EPFIF et du commissaire du Gouvernement ; Infirme partiellement le jugement entrepris sur la date de référence ; Statuant à nouveau, Fixe la date de référence au 12 décembre 2023 ; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ; Condamne l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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