Cour d'appel de Versailles, Chambre famille 2-1, 18 décembre 2025, n° 24/03389
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [E] [H] et Mme [L] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 29] (92), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu : - [C], né le [Date naissance 7] 2012, aujourd'hui âgé de 13 ans. Par acte du 02 novembre 2010, les époux ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3], au prix de 82 000 euros, outre 6 650 euros de frais. Par acte du 06 juin 2014, les époux ont acquis un second bien immobilier situé [Adresse 10] (92), au prix de 525 000 euros, outre 18 000 euros de commission d'agence et 37 800 euros de frais. Ce bien a été utilisé comme domicile conjugal. Le 30 juin 2014, les époux ont acquis un véhicule de marque BMW, moyennant un prix de 22 900 euros. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 07 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : - attribué à Mme [K] la jouissance du logement familial à titre onéreux, - attribué à M. [H] la jouissance du véhicule automobile BMW, - attribué à Mme [K] la jouissance du mobilier du ménage, - dit que chacun des époux s'acquittera, à titre provisoire, de la moitié des échéances des prêts immobiliers ainsi que des charges afférentes sans qu'il y ait lieu de procéder à une répartition de cette quote-part, - dit que M. [H] s'acquittera seul des échéances du prêt étudiant qu'il souscrira, - dit que chacun des époux s'acquittera de l'impôt sur le revenu à proportion de ses facultés respectives, - débouté M. [H] de sa demande d'indemnité d'occupation, - fixé à 400 euros la contribution mensuelle que le père versera à la mère d'avance au domicile de celle-ci pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, - dit que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire. Par arrêt rendu le 06 juillet 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette ordonnance de non conciliation, sauf en ce qui concerne la prise en charge des frais scolaires et extra-scolaires de l'enfant mineur. Par jugement rendu le 22 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - prononcé le divorce des époux, - dit que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er novembre 2015, - maintenu la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme mensuelle de 400 euros, - dit que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés entre les parents après une décision concertée dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, Par acte du 15 juin 2021, M. [H] a fait assigner Mme [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux. Après avoir recueilli l'accord des parties sur la mise en place d'une mesure de médiation, le juge de la mise en état a par ordonnance du 10 mars 2022, désigné en qualité de médiateur Medianot 92. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord. Par jugement rendu le 26 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - débouté Mme [K] de sa demande d'homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Maître [A] [J], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] et Mme [K] portant sur les deux biens immobiliers suivants : * un appartement situé [Adresse 4] (92), * une maison située [Adresse 2] (92), - désigné pour y procéder Maitre [G] [B], notaire à [Localité 13], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, - dit que la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée à la date la plus proche du partage, - dit que les frais de liquidation partage sont pris en charge par moitié par chacun des ex-époux, - dit que Mme [K] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 2], à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage, - fixé à la somme mensuelle de 1 360 euros la valeur locative du bien situé [Adresse 2], - fixé à la somme de 40 euros par mois l'indemnité due par M. [H] au titre de la jouissance privative du véhicule BMW, à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage, - débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [H], - débouté Mme [K] de sa demande de fixer à la somme de 26 488,73 euros la créance due par M. [H], - dit que Mme [K] doit restituer la somme de 470,16 euros à M. [H] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire, - rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont partagés entre les parties à proportion de leurs parts respectives dans le partage à intervenir, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par une déclaration du 1er juin 2024, Mme [K] a fait appel de cette décision en ce qu'elle : - l'a déboutée de sa demande d'homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Maître [A] [J], - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] et Mme [K] portant sur les deux biens immobiliers suivants : * un appartement situé [Adresse 4] (92), * une maison située [Adresse 2] (92), - a désigné pour y procéder Maitre [G] [B], notaire à [Localité 13], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, - a commis tout juge de la troisième section du pole famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, - a dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente, - a dit que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum d'un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis : * soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, * soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d'un projet d'état liquidatif, - a dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission, - a dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations, - a rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, - a dit que la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée à la date la plus proche du partage, - a dit que les frais de liquidation partage sont pris en charge par moitié par chacun des ex-époux, - a dit qu'elle est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 1] à [Adresse 22], à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage, - a fixé à la somme mensuelle de 1 360 euros la valeur locative du bien situé [Adresse 2], - a dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision ladite indemnité d'occupation dont elle est redevable à l'égard de l'indivision du 7 juillet 2016 jusqu'à la libération effective des lieux, - a fixé à la somme de 40 euros par mois l'indemnité due par M. [H] au titre de la jouissance privative du véhicule BMW, à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage, - a dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision ladite indemnité d'occupation dont est redevable à l'égard de l'indivision M. [H] du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage, - l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [H], - l'a déboutée de sa demande de fixer à la somme de 26 488,73 euros la créance due par M. [H], - a dit qu'elle doit restituer la somme de 470,16 euros à M. [H] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire, - a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que les dépens sont partagés entre les parties à proportion de leurs parts respectives dans le partage à intervenir, - a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties se sont rendues à un rendez-vous judiciaire lors d'une seconde médiation tentée le 6 septembre 2024. Le refus à médiation a été constaté le 11 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, Mme [K] demande à la cour de : - Déclarer Madame [K], recevable et bien fondée dans son appel, en conséquence, - Réformer le Jugement rendu sur les points suivants : * Débouter Madame [L] [K] de sa demande d'homologation le projet de liquidatif établi par maitre [A] [S] * Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [E] [H] et Madame [L] [K] portant sur les deux biens immobiliers suivants : -un appartement situé [Adresse 20] -une maison située [Adresse 1] à [Adresse 22] * Désigner pour y procéder Maitre [G] [B], Notaire à [Localité 13] conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile * Commis tout juge de la 3e section du pole famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés * Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente * Dit que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile le notaire agissant dans le respect des règles du contradictoire devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de la désignation du déroulement de sa mission au juge commis soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, soit en adressant un procès-verbal de difficulté circonstancié accompagné d'un projet d'état liquidatif * Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toute difficulté faisant obstacle à sa mission * Dit que les parties ou leurs conseils pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations * Rappeler que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis * Dit que les frais de liquidation partage sont pris en charge par moitié par chacun des excès * Dit que Madame [L] [K] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien situé l0 fois de la ferme à [Localité 23] à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage * Fixer à la somme mensuelle de l360 € la valeur locative du bien située l0 voie de la ferme à [Localité 23] * Dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision ladite indemnité d'occupation dont est redevable à l'égard de l'indivision Madame [L] [K] du 7 juillet 2016 jusqu'à la libération effective des lieux * Fixer à la somme de 40 € par mois l'indemnité due par Monsieur [E] [H] au titre de la jouissance privative du véhicule BMW à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage * Dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision ladite indemnité d'occupation dont est redevable à l'égard de l'indivision Monsieur [E] [H] du 7 juillet 2016 au jour du partage * Débouter Madame [L] [K] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [E] [H] * Débouter Madame [L] [K] de sa demande de fixer la somme de 26 488,73€ la créance due par Monsieur [E] [H] * Dit que Madame [L] [K] doit restituer la somme de 470,16 euros à Monsieur [E] [H] au titre d'un trop-perçu de pensions alimentaires * Rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile * Dit que les dépenses sont partagées entre les parties à proportion de leur part respective dans le partage à intervenir * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit Et statuant à nouveau : - Annuler la désignation du Notaire intervenue en première instance - Désigner Maitre [A] [J] ou le cas échéant un autre notaire pour établir l'acte de liquidation - Déclarer que la maison sera valorisée gratuitement, si possible en ligne, dans l'état dans lequel il était au moment de la séparation et qu'il devait également rester au jour du partage sur la base de critères objectifs. - Déclarer que l'appartement d'[Localité 14] sera valorisé gratuitement, si possible en ligne, dans l'état dans lequel il était au moment de la séparation et qu'il devait également rester au jour du partage sur la base de critères objectifs et qu'en conséquence le montant de 50 000 euros doit être intégrée dans Ia valeur du bien situé à [Localité 14] - Fixer à la somme de 1 190 euros l'indemnité d'occupation à la charge de Madame [K] due entre le 7 juillet 2016 et septembre 2018, date à laquelle Monsieur [H] a totalement cessé de régler la moitié des mensualités des crédits souscrits pour l'achat de la maison. -Fixer à la somme de 610 euros, le montant que Monsieur [H] devra verser au titre de l'indemnité d'occupation pour l'usage de l'appartement -Fixer à la somme de 550 euros/mois, le montant que Monsieur devra verser au titre de l'indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive du véhicule entre juillet 2016 et le jour du partage - Fixer à la somme de 9500 € la valeur du véhicule - Fixer la créance de Monsieur [H] due à Madame [K] à la somme de 28 671,83 euros au titre des travaux de conservations effectués pour la maison - Dire que le notaire devra intégrer les montants de 3319 euros et 16 337,11 euros au titre du remboursement des créances immobilière à [17] et à la [16] - Dire que le notaire devra calculer et intégrer les montants des intérêts de retard sur les montants des mensualités des crédits immobiliers [16] dus par Monsieur [H] et versés par Madame [K] - Dire que Monsieur [H] est redevable des montants de 13 260,02 euros au titre des frais de garde et de 8 484,75 euros au titre des frais de scolarité. - Dire que Monsieur [H] est redevable des montants de 5182,45€ au titre des créances entre époux - Déclarer que les frais d'assurance de la maison, d'entretien de la chaudière, les taxes foncières et d'habitation seront naturellement pris en compte dans les opérations de liquidation partage - Déclarer que les frais de liquidation partage seront pris en charge par moitié par chacun des époux - Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [K] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par des conclusions du 27 novembre 2024, M. [H] a formé un appel incident. Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2025, il demande à la cour de : - DECLARER Madame [K] irrecevable dans ses demandes nouvelles et opposition à l'appel incident formulé par Monsieur [H] le 26 novembre 2024. - DEBOUTER Madame [K] de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes et prétentions et notamment les suivantes : * Annuler la désignation du Notaire intervenue en première instance, * Désigner Maître [A] [J] pour établir l'acte de liquidation * Déclarer que la maison sera valorisé gratuitement, si possible en ligne, au jour le plus poche du partage dans l'état dans lequel il était au moment de la séparation et qu'il devait également rester au jour du partage sur la base de critères objectifs. * Déclarer que l'appartement d'[Localité 14] sera valorisé gratuitement, si possible en ligne, au jour le plus poche du partage dans l'état dans lequel il était au moment de la séparation et qu'il devait également rester au jour du partage sur la base de critères objectifs et qu'en conséquence le montant de 50.000€ doit être intégrée dans la valeur du bien situé à [Localité 14]. * Fixer à la somme de 1 190 euros l'indemnité d'occupation à la charge de Madame [K] due entre le 7 juillet 2016 et septembre 2018 * Fixer à la somme de 610 euros, le montant que Monsieur [H] devra verser au titre de l'indemnité d'occupation pour l'usage de l'appartement * Fixer à la somme de 550 euros/mois, le montant que Monsieur devra verser au titre de l'indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive du véhicule entre juillet 2016 et le jour du partage, * Fixer à la somme de 9500€ la valeur du véhicule, * Fixer la créance de Monsieur [H] due à Madame [K] à la somme de 28 671,33 euros au titre des travaux de conservations effectués pour la maison * Dire que le notaire devra intégrer les montants de 3319 euros et 16 337,11 euros au titre du remboursement des créances immobilière à [17] et à la [16] * Dire que le Notaire devra calculer et intégrer les montants des intérêts de retard sur les montants des mensualités des crédits immobiliers [16] dus par Monsieur [H] et versés par Madame [K], * Dire que Monsieur [H] est redevable des montants de 13 260,02 euros au titre des frais de garde et de 8 484,75 euros au titre des frais de scolarité. * Dire que Monsieur [H] est redevable d'une somme de 5182,45€ au titre des créances entre époux, * Déclarer que les frais d'assurance de la maison, d'entretien de la chaudière, les taxes foncières et d'habitation seront naturellement pris en compte dans les opérations de liquidation partage. * Déclarer que les frais de liquidation partage seront pris en charge par moitié par chacun des époux * Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [K] la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - CONFIRMER le jugement de première instance en date du 26 mars 2024 en ce qu'il a : * débouté Madame [L] [K] de sa demande d'homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Maître [A] [J] ; * ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [E] [H] et Madame [L] [K] portant sur les deux biens immobiliers suivants : -- un appartement situé [Adresse 4] (92) --une maison située [Adresse 2] (92); -- désigné pour y procéder Maître [G] [B], notaire à [Localité 13], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; * commet tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; * dit que la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée à la date la plus proche du partage ; * dit que les frais de liquidation partage sont pris en charge par moitié par chacun des ex-époux ; * dit que Madame [L] [K] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 1] à [Adresse 22], à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage ; * fixe à la somme mensuelle de 1 360 euros la valeur locative du bien situé [Adresse 2]; * dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision ladite indemnité d'occupation dont est redevable à l'égard de l'indivision Madame [L] [K] du 7 juillet 2016 jusqu'à la libération effective des lieux ; * fixe à la somme de 40 euros par mois l'indemnité due par Monsieur [E] [H] au titre de la jouissance privative du véhicule BMW, à compter du 7 juillet 2016 ; * dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision ladite indemnité d'occupation dont est redevable à l'égard de l'indivision Monsieur [E] [H] du 7 juillet 2016. * déboute Madame [L] [K] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [E] [H] ; * déboute Madame [L] [K] de sa demande de fixer à la somme de 26 488,73 euros la créance due par Monsieur [H] ; * rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que les dépens sont partagés entre les parties à proportion de leurs parts respectives dans le partage à intervenir ; * dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit - RECEVOIR l'appel incident de Monsieur [H] et y faisant droit : - INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle à : * dit que Madame doit restituer la somme de 470,16 euros à Monsieur [E] [H] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire ; ET STATUANT A NOUVEAU : - CONDAMNER Madame [L] [K] à restituer la somme de 806 euros à Monsieur [E] [H] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire ; - FIXER à l'actif de la communauté le PEE [25] ouvert au nom de Madame [K] pour un montant de 40.247,68 €. - JUGER Madame [K] coupable du délit civil de recel de communauté. - JUGER que Madame [K] sera privée de tout droit sur le PEE à hauteur de l'actif par elle dissimulé soit sur 30.546,77 €. - JUGER que l'indemnité de jouissance due par Monsieur [H] au titre du véhicule BMW cesse d'être due à compter du 24 novembre 2024, date de la vente du bien. - JUGER que le prix de vente du véhicule BMW dépendant de la communauté se subroge audit véhicule soit pour un montant de 2.300€ - CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens de la présente procédure. L'enfant n'a pas été avisé de son droit à être entendu, le litige ne portant que sur des aspects liés au divorce ou purement financier. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la désignation du notaire Le jugement querellé a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et désigné Maître [B] pour y procéder. Il observe que les parties sont en désaccord sur la désignation d'un notaire et qu'il appartient donc au tribunal d'en désigner un. Mme [K] demande l'infirmation de cette disposition. Elle demande l'annulation de la désignation du notaire et son remplacement par Maître [S], pour établir l'acte de partage. Elle soutient que cette dernière avait commencé à travailler sur un projet d'état liquidatif et qu'elle lui avait réglé des honoraires. Elle affirme également que M. [H] s'est opposé à une mesure de conciliation, proposée le 10 octobre 2024, contrairement à elle. M. [H] demande la confirmation de la disposition entreprise. Il refuse la désignation de Maître [S] et déclare que Maître [B] a commencé à travailler sur cette liquidation. Il ajoute qu'il a déjà payé la provision réclamée. * Aux termes des articles 1361, 1364 et 1375 du code civil, en cas de désaccord des parties, le notaire est désigné judiciairement par le magistrat chargé de la liquidation et partage. En l'espèce, les parties sont en désaccord sur cette désignation. C'est donc à raison que le premier juge a désigné un notaire. La décision sera confirmée sur ce point. 2. Sur l'homologation de l'état liquidatif Le jugement querellé a rejeté la demande de Mme [K] aux fins de voir homologuer le projet de Maître [S], notaire. Mme [K] demande l'infirmation de cette disposition mais n'émet pas de prétention dans son dispositif de conclusions. M. [H] demande la confirmation de cette disposition. * L'article 954 du code de procédure civile dispose que pour qu'une prétention saisisse valablement la juridiction, il faut que la partie émette une prétention au dispositif de ses conclusions et développe ses moyens au soutien de cette prétention dans la partie 'motivation' de ses écritures. En l'espèce, Mme [K] se contente de demander la réformation de la disposition du jugement rejetant sa demande d'homologation mais n'émet pas, au dispositif de ses conclusions, de prétention en ce sens et elle ne développe pas de moyens pour appuyer sa demande. La cour n'est donc pas saisie d'une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile. 3. Sur la valeur des biens Le jugement querellé a fixé la valeur des biens à la date de leur jouissance divise, au jour le plus proche possible du partage, se revendiquant des articles 829 et 1476 du code civil. Mme [K] sollicite l'infirmation de cette disposition. Elle évalue le bien de [Localité 23] à la somme de 623 800 euros (pièce N° 08) et celui d'[Localité 14] à 143 400 (pièce N° 09). Elle demande que les biens soient évalués ainsi : ' Déclarer que, la maison de [Localité 23] et l'appartement d'[Localité 14], seront valorisés gratuitement, si possible en ligne, dans l'état dans lequel ils étaient au moment de la séparation, et qu'ils doivent également rester au jour du partage sur la base de critères objectifs » ajoutant pour l'appartement d'[Localité 14] que « la somme de 50 000 euros doit être intégrée dans la valeur du bien ». Concernant la maison de [Localité 23], elle souhaite une estimation au jour de la séparation mais qui intègrerait les travaux qu'elle a fait entreprendre sur la maison qui s'apparentent selon elle à des dépenses de conservation (ravalement de façade, changement de chaudière, etc) et non des dépenses d'amélioration. Concernant l'appartement d'[Localité 14], elle demande que soit intégrée dans la valeur du bien la somme de 50 000 euros qui correspond à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qui aurait été la sienne si M. [H] s'en était occupé avec diligence. Elle estime que M. [H] a été défaillant dans la gestion de deux sinistres affectant l'appartement, en 2015, un écroulement de plafond, et en 2022, un dégât des eaux, reprochant à M. [H] de ne pas avoir convenablement assuré ce bien. M. [H] demande la confirmation de la disposition entreprise. Il soutient que le jugement querellé a fixé la date de la jouissance divise à celle du partage et non à celle de la date du divorce quant aux biens des époux, soit au 1er juin 2015. Il avance que Mme [K] se refuse à toute estimation sur la valeur des biens, ce qui interroge, et qu'il n'existe pas en l'état d'évaluations récentes de ceux-ci, raison pour laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé sur la valorisation. Il soulève la contradiction dans la position de Mme [K] qui demande tout à la fois une valorisation au jour du partage mais aussi au jour de la séparation, ce qui est antinomique. Plus spécifiquement sur le bien d'[Localité 14], il affirme que le bien ne lui ayant pas été spécifiquement attribué par le magistrat conciliateur, il n'était pas plus que son épouse, en charge de ce dernier et estime donc que Mme [K] ne peut lui reprocher sa mauvaise gestion des dégâts des eaux ayant affecté le bien. Il évalue le bien d'[Localité 14] à 90 000 euros (pièces N° 33 - estimation mai 2022) et celui de [Localité 23] à 630 000 euros (pièce N° 24 - avis de valeur de novembre 2020). * Aux termes des articles 262-1, 815-10, 890 et 1476 du code civil, la composition du patrimoine des époux à partager est arrêtée, à la date du divorce quant aux biens des époux fixé par le juge du divorce et la valeur des biens composant la masse partageable est appréciée au jour de la jouissance divise, eu égard aux modifications apportées à l'état de ce bien durant la période d'indivision post-communautaire (1ère Civ, 07 avril 1988, N° 96-15.358). En l'espèce, la date d'effet du divorce entre les parties est le 1er novembre 2015 alors que la date de jouissance divise a été fixée au jour le plus proche possible du partage, par le premier juge, conformément aux textes susvisés. Pour le bien de [Localité 23] Le bien sera évalué non à la date de séparation mais à la date de jouissance divise qui a été fixée au jour le plus proche possible du partage par le premier juge. Cette évaluation intègrera les travaux effectués par Mme [K] pour la valorisation de la maison, qu'ils soient conservatoires ou à visée d'amélioration du bien. Pour le bien d'[Localité 14] Le bien d'[Localité 14] n'a pas été attribué spécifiquement à l'un des époux par le juge des mesures provisoires. C'est à raison de circonstances de fait que M. [H] l'a effectivement géré, tout en tenant informée Mme [K] de cette gestion. Ce bien a connu en 2015 un effondrement du plafond de la salle de bains (pièce N° 55 - courriel d'information de M. [H] à Mme [K]) et en 2022 un important dégât des eaux (pièce N° 58 - courriel d'information de M. [H] à Mme [K]). Ce bien ne disposait pas d'une garantie protection juridique (pièce N° 54 - courriel de [19] à M. [H]). Toujours est-il qu'il a connu une dépréciation liée à son état. Mme [K] justifie que ce bien a été occupé par la mère puis la soeur de M. [H] (pièce N° 3 - attestation de Mme [I] [H] et N° 63 - justificatif de domicile). Il est à noter que M. [H] produit de nombreux courriels par lesquels il informe Mme [K] de ses échanges entre le syndicat des co-propriétaires et les assureurs (pièces N° 55 à 58.5 - courriels d'octobre 2015 à octobre 2022). Contrairement à ce que soutient Mme [K], son adresse éléectronique figure bien sur les courriels que lui a adressés M. [H]. M. [H] justifie également que Mme [K] a été destinataire d'un exemplaire des clefs au départ du dernier locataire (pièce N° 70 - justificatifs du 29 août 2017), ce qui lui a donné la possibilité de se rendre sur place. Si Mme [K] se revendique de l'article 815-13 alinéa 2 qui prévoit que l'indivisaire répond des dégradations ou détériorations qui ont diminué la valeur du bien par son fait ou sa faute, il n'apparaît pas que le fait générateur des incidents survenus dans l'appartement en 2015 et 2022 soient imputables à M. [H] qui les a subis et non causés, indépendamment de sa gestion du bien. Il n'y a donc pas lieu de rajouter 50 000 euros comme le demande Mme [K] à la valeur actuelle du bien (cette somme correspondant selon elle à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qui aurait été la sienne en cas de bonne gestion par M. [H]). * Les estimations jointes par les parties sont anciennes et émanent parfois d'organismes qui ne sont pas rentrés dans les lieux. Leur évaluation sera donc effectuée par le notaire, selon les méthodes habituelles et non en ayant seulement recours à Internet, comme le réclame Mme [K]. C'est à juste titre que le premier juge a dit que la valorisation de ces deux biens sera effectuée à la date la plus proche du partage (en y intégrant les modifications ayant affecté le bien depuis la séparation). La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points. 4. Sur l'indemnité d'occupation Le jugement querellé a dit que Mme [K] était redevable d'une indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 23] du 07 juillet 2016 au jour du partage, la valeur locative du bien étant estimée à 1 360 euros, fixé à 40 euros mensuels celle due par M. [H] à l'indivision au titre de sa jouissance du véhicule BMW du 07 juillet 2016 au jour du partage et rejeté la demande de Mme [K] d'indemnité à la charge de M. [H] pour l'occupation de l'appartement d'[Localité 14]. Mme [K] demande l'infirmation de cette disposition. Elle sollicite que soit arrêtée à la somme de 1 190 euros l'indemnité d'occupation qu'elle doit pour la maison de [Localité 23] du 07 juillet 2016 à septembre 2018, date à laquelle M. [H] a cessé de régler les mensualités du crédit immobilier, à 610 euros l'indemnité que doit M. [H] au titre de son occupation privative de l'appartement d'[Localité 14] ainsi qu'à 550 euros pour la jouissance exclusive du véhicule entre juillet 2016 et le jour du partage. Elle soutient que : - aucune indemnité d'occupation ne peut lui être réclamée pour l'occupation de la maison de [Localité 23], ayant assumé seule l'entretien de la maison et réglé toutes les dépenses, M. [H] ayant cessé tout remboursement du crédit immobilier à compter de septembre 2018. Si une indemnité d'occupation devait être retenue, elle estime la valeur locative de la maison à 1 700 euros, qu'il convient d'appliquer un coefficient d'abattement de 30 %, coefficient avec lequel M. [H] a toujours été d'accord. Elle ajoute qu'elle a subi les relances de la banque liées à l'hypothèque prise sur le bien (pièces N° 46 et N° 48 - inscription FICP, inscription d'hypothèque). En tout état de cause, cette indemnité devra s'achever à septembre 2018, date de cessation de remboursement du crédit immobilier par M. [H] et ne saurait être prise en compte entre l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce, M. [H] ayant vu sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation rejetée par le magistrat-conciliateur. - elle soutient que M. [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'appartement d'[Localité 14] et des loyers versés par sa mère. Elle se réfère à la valeur locative du bien telle que fixée au contrat de bail, soit 610 euros (pièce N° 40 - contrat de bail) ; ce, à compter du 07 juillet 2016, soit à une date proche de l'occupation du bien par la mère de M. [H] (pièce N° 03 - attestation). - elle demande tout à la fois que soit retenue une indemnité d'occupation de M. [H] pour l'usage du véhicule BMW ayant appartenu à la communauté d'un montant de 550 euros mensuels qui correspond à la valeur locative du bien après estimation et que soit fixée à 9 500 euros la valeur vénale du véhicule. M. [H] demande la confirmation de cette disposition. Il affirme que la créance que revendique Mme [K] sur lui au titre de son défaut de remboursement du crédit immobilier a un fondement juridique différent de l'indemnité d'occupation qu'elle doit pour l'occupation privative du bien de [Localité 23]. Il s'oppose à l'évaluation d'un coefficient de réfaction à 30 %. Enfin, il note que le refus du magistrat conciliateur de faire droit à sa demande d'indemnité d'occupation ne saurait dispenser Mme [K] de s'en acquitter, ce magistrat s'étant déclaré en réalité incompétent pour statuer sur la demande de M. [H]. Il estime ne pas avoir occupé privativement le bien d'[Localité 14] et donc ne s'estime pas redevable envers l'indivision à ce titre. Enfin, il rappelle que le véhicule BMW commun a été acquis en 2014 au prix de 22 900 euros, qu'il a été évalué à 4 000 euros en 2017 et qu'il a été vendu par ses soins en novembre 2024 pour une valeur de 2 300 euros. * Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis. Celui qui en use privativement est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Sur le bien de [Localité 23] Mme [K] ne saurait exciper d'un défaut de remboursement du crédit immobilier par M. [H] pour échapper à son indemnité d'occupation ; étant précisé que ce défaut sera nécessairement intégré dans les comptes de l'indivision post-communautaire au bénéfice de Mme [K] qui a payé au lieu et place de M. [H]. Comme l'a fort justement affirmé le premier juge, la dette de Mme [K] envers l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation et sa créance sur M. [H] à raison de son défaut de remboursement du crédit ont des fondements juridiques différents. Elles ne peuvent donc faire l'objet d'une compensation. Les parties s'entendent sur le fait que Mme [K] a occupé le bien privativement depuis le 07 juillet 2016, date à laquelle le bien lui a été attribué judiciairement par le magistrat conciliateur, peu important dès lors que M. [H] ait cessé d'acquitter les remboursements du prêt immobilier à partir de septembre 2018. Le refus par le magistrat conciliateur d'accorder à M. [H] une indemnité d'occupation au stade des mesures provisoires s'explique par le fait que le juge conciliateur est compétent pour statuer sur les demandes d'indemnité d'occupation uniquement si les parties s'accordent sur leur montant, comme le prévoit expressément l'article 255 4° du code civil. A défaut, c'est au juge de la liquidation de se prononcer sur ce point. L'argument lié au refus du juge-conciliateur, avancé par Mme [K], sera donc écarté. Comme l'a relevé le premier juge, les parties s'accordent sur le montant de la valeur lucrative du bien à 1 700 euros, mais sont en désaccord sur le coefficient de réfaction. L'usage est d'affecter à cette valeur un coefficient de 20 %, eu égard à la précarité de la jouissance de l'indivisaire, sauf éléments particuliers qui diminueraient la jouissance paisible du bien. L'inscription d'hypothèque dont se prévaut Mme [K] (pièce N° 48 - inscription d'hypothèque provisoire du 18 novembre 2021) est objectivement de nature à affecter cette jouissance puisqu'elle la rend plus précaire qu'une occupation normale du bien, le prêteur pouvant exercer toutes voies d'exécution sur ce bien. Il en résulte que le coefficient de réfaction sera évalué à 30 % de la valeur locative du bien et non 20 % comme arrêté par le premier juge, soit 1 190 euros au lieu des 1 360 euros arrêtés initialement. La décision sera donc confirmée, sauf sur le coefficient de réfaction qui sera porté à 30 %. Sur le bien d'[Localité 14] Mme [K] ne saurait, pour réclamer une indemnité d'occupation à M. [H], exciper de ce que que la mère de M. [H] et sa soeur ont habité le bien. En effet, le bien ayant été loué, les loyers perçus à ce titre par M. [H] accroissent à l'indivision en tant que fruits, conformément aux dispositions de l'article 815-10 du code civil et seront intégrés dans les comptes de celle-ci. Cette perception de loyers est sans rapport avec l'indemnité d'occupation éventuellement due par M. [H]. La cour observe que Mme [K] n'établit pas que M. [H] aurait bénéficié privativement et exclusivement du bien. De plus, M. [H] justifie avoir adressé un jeu de clefs à Mme [K] en 2017 (pièce N° 70 - envoi des clefs de M. [H] à Mme [K] le 29 août 2017) et justifie s'acquitter de la taxe sur les logements vacants depuis 2019 (pièce N° 47 - taxes). Faute de démontrer cette occupation privative de M. [H], la demande de Mme [K] sera rejetée. La décision sera donc confirmée sur ce point. Sur le véhicule BMW Sur le principe, il n'est pas contesté que M. [H] a bénéficié exclusivement du véhicule depuis l'ordonnance de non-conciliation qui lui en a attribué la jouissance. Si Mme [K] évalue la valeur vénale du véhicule à 9 500 euros et sa valeur locative à 550 euros mensuels, elle ne se prévaut que d'une seule pièce émanant d'une personne qui n'a pas examiné ce véhicule et qui se prononce de façon abstraite sur les différentes valeurs de celui-ci, sans en connaître les caractéristiques propres. Il est relevé par le premier juge qu'il est acquis aux débats que le véhicule a été acheté en 2014 au prix de 22 900 euros ayant parcouru 20 783 kms et qu'une estimation du 29 mai 2022 l'a évalué à 3 403 euros. M. [H] verse aux débats : - une pièce N° 29 qui est une estimation de reprise confiée à la concession [15] qui évalue à 4 000 euros la valeur vénale du véhicule au 21 décembre 2017, - une pièce N° 41 qui a trait à une estimation sur Internet du 27 mai 2022 à la somme de 3 403 euros, avec un kilométrage de 124 575 kms, - une pièce N° 41-2 du 29 septembre 2024 relative à la valeur de reprise du véhicule à la somme de 2 300 euros, précisant que celui ci a été construit en avril 2010, - un certificat de cession du 24 novembre 2024. Mme [K] ne peut soutenir que M. [H] sera tenu d'une indemnité jusqu'au partage, le véhicule ayant été vendu le 24 novembre 2024. Il sera rappelé qu'aucune condition légale n'exige que la vente d'un bien indivis soit approuvée par le co-indivisaire ou qu'une contre-expertise de la valeur du bien soit effectuée, comme le soutient Mme [K]. Cette indemnité cessera donc à compter du 24 novembre 2024. Enfin, compte-tenu des avis de valeur cohérents et proches de la vente du véhicule versés par M. [H], c'est à raison que le premier juge a évalué à 40 euros la valeur locative du bien. La décision sera confirmée sur ce point. Il y sera cependant ajouté que la période de l'indemnité d'occupation s'achèvera le 24 novembre 2024 et non au jour du partage comme indiqué au jugement du 26 mars 2024. Il sera également indiqué que la valeur vénale du véhicule de 2 300 euros sera intégrée dans les comptes de l'indivision, à raison de la subrogation réelle. 5. Sur les travaux de conservation entrepris par Mme [K] Mme [K] n'a pas présenté devant le premier juge de demandes relatives aux travaux qu'elle a entrepris dans la maison de [Localité 23]. En appel, elle sollicite la somme de 28 671,83 euros. Elle avance ainsi avoir fait effectuer des travaux nécessaires pour la conservation et la valorisation du bien de [Localité 23], joignant différentes pièces en ce sens et estime que le montant de ces travaux qu'elle a seule payés doit être intégré dans les comptes de l'indivision. Elle justifie avoir produit des devis car certains travaux doivent faire l'objet d'une non-opposition, à raison des règles d'urbanisme, l'accord de l'ingénieur des Bâtiments de France devant être préalablement recueilli pour certains d'entre eux. Elle soutient que ces travaux étant extérieurs, M. [H] a pu en vérifier la bonne exécution. M. [H] demande la confirmation de la disposition entreprise, à l'exception de deux factures incontestables d'un montant total de 6 444,18 euros, versées par Mme [K] : - 4 714, 18 euros pour le remplacement d'une chaudière, du 06 Juillet 2017, - 1 730 euros, pour des travaux d'isolation de la toiture, du 27 juillet 2018 (pièce N°07). Il conteste le restant des factures, qui concernent parfois des mêmes travaux, repris deux fois, relève que Mme [K] ne justifie pas du payement de celles-ci et ajoute qu'elle verse de nombreux devis. * Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état des biens indivis il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a entreprises avec ses deniers personnels pour la conservation desdits biens. En l'espèce, l'examen attentif des pièces versées par Mme [K] (pièces N° 31) établit que : - certaines dépenses entreprises par elle se rapportent à des dépenses de pur entretien, en lien avec l'occupation du bien, par exemple l'entretien mensuel de la chaudière. Or, les dépenses d'entretien restent à la charge de l'indivisaire occupant, - certains travaux sont pris en compte par deux factures différentes et pour des montants différents (réparation clôture, changement de porte d'entrée), - certaines dépenses ne sont attestées que par des devis et non des factures, - la plupart de ces factures ne sont pas corrélées avec un justificatif de payement effectif. Toutefois, Mme [K] verse aux débats une facture de l'établissement [30] du 26 avril 2024 d'un montant de 8 480 euros pour un ravalement de façade, et pose de fenêtre (pièce N° 31-6) qui révèle la bonne exécution des travaux décrits. Les demandes de Mme [K] seront donc toutes rejetées, à l'exception des trois factures susvisées de 4 714,18 euros, 1730 euros et 8480 euros qui seront intégrées dans les comptes de liquidation comme créances de Mme [K] sur l'indivision et prises en compte dans les opérations liquidatives par le notaire. 6. Sur les demandes de Mme [K] relatives au remboursement des crédits immobiliers, taxes foncières et d'habitation Mme [K] demande à hauteur d'appel la fixation à 3 319 euros et 16 337,11 euros de ses créances sur l'indivision dues au titre du remboursement du crédit immobilier à [17] et à la [16]. Elle soutient qu'à raison de l'incapacité de M. [H] à s'acquitter de sa part de remboursement du crédit immobilier, elle a dû acquitter seule la totalité des mensualités de ce crédit. Elle demande à ce que ces remboursements soient pris en compte dans le cadre des opérations liquidatives ainsi que les taxes foncière et d'habitation qu'elle a acquittées. M. [H] conteste les demandes de Mme [K], disant qu'elle ne justifie pas du payement des impayées de 3 319 euros au [17] qui auraient majoré le coût du crédit immobilier et qu'elle n'explicite pas si sa demande de remboursement de la somme de 16 337,11 euros à la [16] est inclue ou non dans sa demande de créance sur l'indivision de 167 540,84 euros au titre de son remboursement du crédit immobilier. S'il conteste également que l'indivision prenne à sa charge les taxes d'habitation acquittées par Mme [K], il admet qu'elle bénéficie d'une créance sur l'indivision, au titre du payement des taxes foncières. * En l'espèce, si Mme [K] justifie de la somme de 3 319,08 euros (pièce N° 20), elle ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande en payement de la somme de 16 337,18 euros. De plus, Mme [K] ne précise pas si les deux sommes spécifiques qu'elle réclame de 3 319,08 euros et 16 337,18 euros issues d'un remboursement auprès de [17] et de la [16] sont ou non inclues dans sa demande générale au titre du remboursement du crédit immobilier de 167 540,84 euros. Ses deux demandes seront donc rejetées. Par ailleurs, le notaire veillera à intégrer, sous réserve de justificatifs, les taxes foncières et d'habitation réglées par Mme [K], la Cour de cassation ayant jugé que la taxe d'habitation devait être supportée non par le co-indivisaire occupant les lieux mais par l'indivision (1ère Civ, 10 février 2021, N° 19-20.271). Les frais engagés par les époux au titre de l'assurance-habitation, dépenses de conservation, seront aussi intégrés dans les opérations liquidatives. Il en va de même pour les taxes foncières et d'habitation et logements vacants acquittés par M. [H] pour le bien d'[Localité 14] et les taxes foncières pour celui de [Localité 23]. 7. Sur les intérêts de retard A hauteur d'appel, Mme [K] forme une nouvelle demande, elle sollicite le remboursement des intérêts de retard au taux légal pour les montants qu'elle a avancés pour le compte de M. [H] au titre du remboursement des crédits immobiliers auprès de la [16]. M. [H] estime tout d'abord qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable devant la cour. A titre subsidiaire, il estime que les conditions de l'article 1231-6 du code civil ne sont pas remplies, sans développer. * Aux termes de l'article 1317 du code civil, l'indivisaire qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre son co-indivisaire à proportion de la part de ce dernier. L'article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le payement de l'obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l'espèce, en matière de liquidation/partage, chaque demande nouvelle d'une partie correspond à une réponse aux prétentions adverses (1ère Civ, 09 juin 2022, N° 20-20.688). La demande d'irrecevabilité de M. [H] sera donc rejetée. Si Mme [K] se revendique de l'article 1231-6 du code civil et réclame le payement de ces intérêts au taux légal pour sanctionner le retard de M. [H], ce dernier s'oppose à sa demande. La cour relève que Mme [K] ne justifie pas d'une mise en demeure adressée à M. [H], pourtant exigée par le texte sus-visé. Il en résulte que sa demande sera déclarée mal-fondée. 8. Sur la demande de Mme [K] relatives aux payement de factures de fluides de novembre 2015 à juillet 2016 Le jugement querellé a rejeté la demande de Mme [K] de voir condamner M. [H] à lui verser la somme de 4 500 euros, au titre de sa contribution défaillante aux charges du mariage, ayant dû acquitter seule les dépenses d'eau gaz et électricité entre novembre 2015 et juillet 2016, aux motifs qu'elle ne justifiait pas de sa demande. Mme [K] demande l'infirmation de cette disposition. Elle sollicite à hauteur d'appel, la somme de 5 182,45 euros au titre de : - sa contribution aux charges du mariage et des dépenses domestiques du 1er novembre 2015 au 07 juillet 2016, - sa participation aux frais d'eau, gaz et électricité, sans période fixée. D'une part, ses demandes ne sont absolument pas détaillées. D'autre part, ces demandes ne sont étayées par aucune pièce justificative, la seule pièce versée par Mme [K] se rapportant à un bulletin de paye [31] (pièce N° 60), est sans rapport avec l'objet de ses demandes. Enfin, si Mme [K] se plaint de non-contribution aux charges du mariage de M. [H], la cour remarque qu'elle n'a jamais saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de contribution. Sa demande sera donc rejetée et la décision entreprise confirmée. 9. Sur les demandes de Mme [K] relatives aux frais de garde et de scolarité Le jugement querellé a rejeté les demandes de Mme [K] visant à voir intégrer dans les comptes ses créances sur l'indivision au titre de ses avances de frais de scolarité (14 389 euros) et des frais de garde (17 876 euros) qu'elle a engagés pour l'enfant depuis l'ordonnance de non-conciliation. Il note que Mme [K] ne justifie pas des sommes qu'elle avance et de l'accord de M. [H] sur ces dépenses. Mme [K] demande l'infirmation de cette disposition et demande 13 260 euros au titre des frais de garde et 8 484 euros au titre des frais de scolarité. Elle rappelle que les juges intervenus (magistrat conciliateur, puis juge du divorce et enfin cour d'appel) ont mis à la charge des parents la moitié des frais de garde et de scolarité de l'enfant et demande donc la moitié de ces frais qu'elle affirme avoir payés seule, avançant que M. [H] a cessé d'y contribuer à compter de septembre 2017 jusqu'à septembre 2023 et qu'il était d'accord sur le principe de ses dépenses. M. [H] demande la confirmation de la disposition entreprise. Il soulève le fait qu'il n'a pas donné son accord pour la scolarité de son fils en école privée, sauf pour l'année 2015/2016 mais n'a plus été sollicité chaque année par la mère après cette date. Il estime donc qu'il ne peut être engagé par la seule volonté de Mme [K]. Il rappelle qu'il a contribué pour moitié à ces dépenses de juillet 2016 à juillet 2017. * Sur les frais de scolarité En droit, l'arrêt infirmatif de la cour d'appel a exigé un accord préalable des parties pour le partage des frais exceptionnels entre elles. Or, Mme [K] établit qu'elle a sollicité l'accord du père qui lui a été donné pour l'inscription de l'enfant en petite section de maternelle à l'école privée Notre Dame [Localité 27] (pièce N° 65 - inscription enfant petite section) ; ce que M. [H] admet. Si l'inscription pour la première fois d'un enfant à l'école constitue un acte important, sa réinscription, qui ressortit à un acte courant, dans le même établissement devient un acte usuel. M. [H] ne s'est pas opposé à ces réinscriptions. Mme [K] affirme, sans être contredite par M. [H] que ce dernier avait inscrit ses autres enfants issues d'une union ultérieure dans cet établissement scolaire. Cette école avait donc bien été choisie par les deux parents. M. [H] doit donc s'acquitter de la moitié des frais et donc rembourser à Mme [Y] la moitié des sommes qu'elle a seule exposées entre septembre 2017 et septembre 2023. En l'espèce, Mme [K] verse aux débats : - les frais de scolarité de l'enfant pour l'année 2021/2022 de 2 354 euros (pièce N° 11), - les pièces N° 24 et 25, citées par Mme [K] se rapportent à des factures [31], sans lien avec la scolarité de l'enfant, - les frais de scolarité de l'enfant pour l'année 2023/2024 de 6 046 euros (pièce N° 58). Seule sera prise en compte la somme de 2 354 euros au titre de l'année 2021/2022, puisque l'année 2023/2024, selon les propres écritures de Mme [K], a vu le père reprendre sa contribution. Mme [K] aura donc une créance de la moitié de cette somme sur M. [H], soit 1 177 euros. Le jugement querellé sera donc partiellement infirmé sur ce point. Sur les frais de garde Mme [K] verse aux débats aux pièces N° 13 et N° 25 une centaine de relevés mensuels [26], des décomptes de cotisation et des bulletins de salaire, concernant Mmes [V] et [O] et trois bulletins de salaire et un décompte de cotisation concernant Mme [X] (pièce N° 60). Ces trois personnes sont celles qui ont été recrutées pour donner des cours d'anglais à l'enfant. La cour remarque que : - de nombreux décomptes de cotisations sont antérieurs à juillet 2016, soit à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Ils ne peuvent être pris en compte, la date des effets du divorce entre les parties fixée au 1er novembre 2015 ne pouvant avoir pour effet de faire rétroagir les dispositions arrêtées à l'ordonnance de non-conciliation. - de nombreux décomptes ou bulletins de paye sont antérieurs à septembre 2017, soit à une période où Mme [K] admet que M. [H] contribuait pour moitié aux frais exceptionnels. - de nombreux décomptes ou bulletins de paye sont postérieurs à septembre 2023, soit à une date où Mme [K] admet que M. [H] avait repris sa participation au payement des frais exceptionnels. Dès lors, la cour rejettera ces centaines de pièces non triées comme ne justifiant pas de la créance dont se prévaut Mme [K] sur M. [H]. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. 9. Sur la demande de Mme [K] au titre des créances entre époux Pour la première fois à hauteur d'appel, Mme [K] demande que la cour fixe sa créance sur M. [H], et non sur l'indivision, au titre des créances entre époux à la somme de 5 182,45 euros. Mme [K] forme une prétention de ce montant au dispositif de ses conclusions. Pour autant, elle ne développe pas dans ses écritures de moyens au soutien de sa demande. La cour n'est donc pas saisie d'une prétention, au sens de l'article 954 du code de procédure civile. 10. Sur la demande de recel de communauté Pour la première fois à hauteur d'appel, M. [H] demande à ce que le plan [18] (PEE) de Mme [K] soit fixé à la somme de 40 247,68 euros, que Mme [K] soit jugée coupable de recel de communauté et qu'elle soit donc privée de tous droits sur la somme qu'elle a dissimulée, soit 30 546,77 euros. Il expose que au 27 juillet 2015, le PEE de Mme [K] s'élevait à 40 247,68 euros, alors que Mme [K] admet seulement la somme de 9 700,91 euros au 12 janvier 2017. En dépit d'une sommation, Mme [K] a refusé de fournir son relevé de PEE au 1er novembre 2015, date du divorce quant aux biens des époux. Elle ne s'explique donc pas, selon lui, sur l'évaporation de la somme de 30 546,77 euros. Il demande donc à ce que la somme totale de 40 247,68 euros soit portée à l'actif de la communauté et que Mme [K], à défaut de justifier de l'utilisation des 30 546,77 euros au profit de la communauté ou de l'indivision et à défaut de rapporter cette somme à l'actif commun, doit se voir appliquer la sanction du recel afin qu'elle soit privée de ses droits sur cette dernière somme. Mme [K] s'oppose à cette demande. Elle critique la pièce jointe par M. [H] qui n'est pas un relevé de compte mais un avis d'opération. Elle affirme que ces fonds 'manquants' selon M. [H] de 33 000 euros ont en réalité servi à l'acquisition du bien de [Localité 23]. * L'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. En l'espèce, M. [H] établit que le 27 juillet 2015, soit 3 mois avant la date du divorce quant aux biens des époux (fixé judiciairement au 1er novembre 2015), le compte PEE de Mme [K] s'élevait à 40 247,68 euros (pièce N° 30 - récapitulatif d'avoirs [25], recensant toutes les opérations des mois de mai et juin 2016 et fixant le montant total du PEE de Mme [K]). Mme [K], qui n'établit pas en quoi cette pièce ne suffirait pas à établir le montant de son PEE, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas probante. Par ailleurs, le bien de [Localité 23] a été acquis le 06 juin 2014. Mme [K] ne peut donc prétendre que la somme de 33 000 euros qu'elle aurait prélevée sur son PEE a été affectée à cet achat, puisque cette dissipation a été opérée postérieurement au 27 juillet 2015, date à laquelle il s'élevait à 40 247,68 euros, soit bien après l'acquisition du bien de [Localité 23]. De plus, Mme [K] n'a pas répondu aux sommations que lui a adressées M. [H] afin d'obtenir l'état de son PEE au 1er novembre 2015 (pièces N° 50 et 51 -sommations). Il en ressort que Mme [K] ne justifie pas de la dissipation de la somme de 30 546,77 euros et ne la rapporte pas à l'indivision. Il sera donc fait droit aux demandes de M. [H] visant à ce que : - la somme totale de 40 247,68 euros soit intégrée dans les comptes de l'indivision, - Mme [K] soit déclarée coupable du recel de communauté à hauteur de 30 546,77 euros. - seul M. [H] bénéficie de cette dernière somme dont sera privée Mme [K] 11. Sur le trop-perçu de pension alimentaire Le jugement querellé a fixé à la somme de 470,16 euros le montant que Mme [K] doit à M. [H], au titre des créances entre époux, pour le trop-perçu de pension alimentaire au titre de la part contributive de M. [H] à l'entretien et l'éducation des enfants indûment versé à Mme [K] pour le mois de septembre 2017. Sa motivation nous apprend que M. [H] a payé, non 403 euros mais 806 euros, soit deux fois sa part contributive pour le mois de septembre 2017, son premier virement ayant été rejeté, il a envoyé un chèque à Mme [K] qui entretemps avait fait diligenter une procédure de payement direct. Il précise que sa pension de 403 euros a été prélevée directement sur son salaire, outre 33,58 euros d'arriérés (403 : 12 = 33,58 euros). M. [H] qui a fait appel incident sur ce point, demande à ce que sa créance soit fixée, non à 470,16 euros mais à 806 euros. Il affirme avoir payé en réalité trois fois la pension de 403 euros mensuels, deux fois par prélèvement sur salaire de l'huissier (ce qui constitue une erreur) puis une troisième fois, Mme [K] ayant encaissé le chèque de 403 euros qu'il lui avait adressé avant la saisie, son virement initial ayant échoué. Il demande donc la somme de 806 euros qui correspond au payement de deux mensualités indues. Mme [K] demande la confirmation de cette disposition mais ne développe pas de moyens à ce sujet. * Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu. En l'espèce, M. [H] justifie que: - il a viré le 10 septembre 2017 la somme de 403 euros à Mme [K] et que ce virement a été rejeté le 14 septembre 2017 (pièce N° 62 - relevé bancaire), - le 14 septembre 2017, il a émis un chèque d'un même montant à Mme [K] (pièce N° 63 - copie du chèque), - le 19 septembre 2017, il s'est vu prélevé sur son salaire la somme de 968,50 euros (pièce N° 65 - bulletin de paye d'octobre 2017), - entretemps, le 11 octobre 2017, Mme [K] a encaissé sur son compte son chèque de 403 euros émis le 14 septembre 2017. M. [H] justifie donc qu'il a payé indûment trois fois sa part contributive de septembre 2017 qui s'élevait à 403 euros. Il sera donc fait droit à sa demande de voir fixer une créance contre Mme [K] de (403 euros X 2, soit) 806 euros. La décision sera donc infirmée sur ce point. 12. Sur les frais de liquidation/partage Le jugement querellé a dit que les fais de liquidation et partage sont pris en charge par moitié par chacune des parties. Mme [K] demande l'infirmation de cette disposition mais formule une prétention exactement identique au chef de jugement qu'elle querelle. Sa demande s'assimilant à une confirmation, la cour n'en est pas saisie. 13. Sur les demandes accessoires La nature familiale du litige et le sens de la décision rendue amènent la cour à ordonner un partage par moitié des dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas de faire usage des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, la cour, CONFIRME le jugement rendu le 26 mars 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 24], sauf concernant : - le coefficient de réfaction et le montant de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 23], - le trop-perçu par Mme [K] de pension alimentaire pour le mois de septembre 2017. Statuant à nouveau, FIXE à 30 % l'abattement sur la valeur locative du bien de [Localité 23] pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [K], FIXE à la somme de 1 190 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 23], due par Mme [K] à l'indivision, du 07 juillet 2016 jusqu'au jour du partage ou de l'abandon des lieux par Mme [K], FIXE à la somme de 806 euros la créance de M. [H] sur Mme [K], au titre du trop-perçu de pension alimentaire pour le mois de septembre 2017, Y ajoutant, DIT que l'indemnité d'occupation de 40 euros mensuels due par M. [H] à l'indivision au titre de la jouissance privative du véhicule BMW sera due du 07 juillet 2016 au 24 novembre 2024, DIT que la valeur du véhicule BMW vendu par M. [H] le 24 novembre 2024 d'un montant de 2 300 euros sera intégrée à l'actif dans les comptes de l'indivision, FIXE à la somme de (4 714,18 euros + 1 730 euros + 8 480 euros, soit) 14 924,18 euros la créance de Mme [K] sur l'indivision, au titre des travaux effectués par Mme [K] sur le bien de [Localité 23], RAPPELLE, en tant que de besoin, que le notaire intègrera dans les comptes de l'indivision, les taxes foncières, taxes d'habitation et taxes sur logement vacant réglées par les parties et dûment justifiées, ainsi que les frais engagés au titre de l'assurance-habitation et les charges de co-propriété, DECLARE recevable la demande de Mme [K] effectuée au titre des intérêts moratoires, REJETTE la demande de Mme [K] effectuée au titre des intérêts moratoires, FIXE à la somme de 1 177 euros la créance de Mme [K] sur M. [H], au titre des frais de scolarité de l'enfant, DIT que la somme totale de 40 247,68 euros correspondant au PEE de Mme [K] au 27 juillet 2015 sera intégrée à l'actif dans les comptes de l'indivision, DIT que Mme [K] est déclarée coupable du recel de communauté, sur partie de cette dernière somme, à hauteur de 30 546,77 euros, DIT que seul M. [H] bénéficiera de cette somme de 30 546,77 euros dont sera privée Mme [K], REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Mme [K] et M. [H] à payer la moitié des dépens de la procédure d'appel. prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A Chambre famille 2-1 ARRET N° /2025 CONTRADICTOIRE DU 18 DECEMBRE 2025 N° RG 24/03389 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR5Q AFFAIRE : [L], [U] [K] C/ [E], [F] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2024 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 24] Pôle famille 3ème section N° RG : 21/05455 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : 18.12.2025 à : Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE TJ [Localité 24] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L], [U] [K] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 21] (TOGO) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 12] Représentant : Me Luminita PERSA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.77 - Me Virginie RICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0901 APPELANTE **************** Monsieur [E], [F] [H] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11] Représentant : Me Nathalie AOUINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 379 -Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Michel NOYER, Président, Madame Sophie THOMAS, Conseillère, Madame Isabelle CHABAL, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, FAITS ET PROCEDURE M. [E] [H] et Mme [L] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 29] (92), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu : - [C], né le [Date naissance 7] 2012, aujourd'hui âgé de 13 ans. Par acte du 02 novembre 2010, les époux ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3], au prix de 82 000 euros, outre 6 650 euros de frais. Par acte du 06 juin 2014, les époux ont acquis un second bien immobilier situé [Adresse 10] (92), au prix de 525 000 euros, outre 18 000 euros de commission d'agence et 37 800 euros de frais. Ce bien a été utilisé comme domicile conjugal. Le 30 juin 2014, les époux ont acquis un véhicule de marque BMW, moyennant un prix de 22 900 euros. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 07 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : - attribué à Mme [K] la jouissance du logement familial à titre onéreux, - attribué à M. [H] la jouissance du véhicule automobile BMW, - attribué à Mme [K] la jouissance du mobilier du ménage, - dit que chacun des époux s'acquittera, à titre provisoire, de la moitié des échéances des prêts immobiliers ainsi que des charges afférentes sans qu'il y ait lieu de procéder à une répartition de cette quote-part, - dit que M. [H] s'acquittera seul des échéances du prêt étudiant qu'il souscrira, - dit que chacun des époux s'acquittera de l'impôt sur le revenu à proportion de ses facultés respectives, - débouté M. [H] de sa demande d'indemnité d'occupation, - fixé à 400 euros la contribution mensuelle que le père versera à la mère d'avance au domicile de celle-ci pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, - dit que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire. Par arrêt rendu le 06 juillet 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette ordonnance de non conciliation, sauf en ce qui concerne la prise en charge des frais scolaires et extra-scolaires de l'enfant mineur. Par jugement rendu le 22 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - prononcé le divorce des époux, - dit que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er novembre 2015, - maintenu la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme mensuelle de 400 euros, - dit que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés entre les parents après une décision concertée dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, Par acte du 15 juin 2021, M. [H] a fait assigner Mme [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux. Après avoir recueilli l'accord des parties sur la mise en place d'une mesure de médiation, le juge de la mise en état a par ordonnance du 10 mars 2022, désigné en qualité de médiateur Medianot 92. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord. Par jugement rendu le 26 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - débouté Mme [K] de sa demande d'homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Maître [A] [J], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] et Mme [K] portant sur les deux biens immobiliers suivants : * un appartement situé [Adresse 4] (92), * une maison située [Adresse 2] (92), - désigné pour y procéder Maitre [G] [B], notaire à [Localité 13], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, - dit que la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée à la date la plus proche du partage, - dit que les frais de liquidation partage sont pris en charge par moitié par chacun des ex-époux, - dit que Mme [K] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 2], à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage, - fixé à la somme mensuelle de 1 360 euros la valeur locative du bien situé [Adresse 2], - fixé à la somme de 40 euros par mois l'indemnité due par M. [H] au titre de la jouissance privative du véhicule BMW, à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage, - débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [H], - débouté Mme [K] de sa demande de fixer à la somme de 26 488,73 euros la créance due par M. [H], - dit que Mme [K] doit restituer la somme de 470,16 euros à M. [H] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire, - rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont partagés entre les parties à proportion de leurs parts respectives dans le partage à intervenir, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par une déclaration du 1er juin 2024, Mme [K] a fait appel de cette décision en ce qu'elle : - l'a déboutée de sa demande d'homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Maître [A] [J], - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] et Mme [K] portant sur les deux biens immobiliers suivants : * un appartement situé [Adresse 4] (92), * une maison située [Adresse 2] (92), - a désigné pour y procéder Maitre [G] [B], notaire à [Localité 13], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, - a commis tout juge de la troisième section du pole famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, - a dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente, - a dit que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum d'un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis : * soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, * soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d'un projet d'état liquidatif, - a dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission, - a dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations, - a rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, - a dit que la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée à la date la plus proche du partage, - a dit que les frais de liquidation partage sont pris en charge par moitié par chacun des ex-époux, - a dit qu'elle est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 1] à [Adresse 22], à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage, - a fixé à la somme mensuelle de 1 360 euros la valeur locative du bien situé [Adresse 2], - a dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision ladite indemnité d'occupation dont elle est redevable à l'égard de l'indivision du 7 juillet 2016 jusqu'à la libération effective des lieux, - a fixé à la somme de 40 euros par mois l'indemnité due par M. [H] au titre de la jouissance privative du véhicule BMW, à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage, - a dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision ladite indemnité d'occupation dont est redevable à l'égard de l'indivision M. [H] du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage, - l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [H], - l'a déboutée de sa demande de fixer à la somme de 26 488,73 euros la créance due par M. [H], - a dit qu'elle doit restituer la somme de 470,16 euros à M. [H] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire, - a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que les dépens sont partagés entre les parties à proportion de leurs parts respectives dans le partage à intervenir, - a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties se sont rendues à un rendez-vous judiciaire lors d'une seconde médiation tentée le 6 septembre 2024. Le refus à médiation a été constaté le 11 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, Mme [K] demande à la cour de : - Déclarer Madame [K], recevable et bien fondée dans son appel, en conséquence, - Réformer le Jugement rendu sur les points suivants : * Débouter Madame [L] [K] de sa demande d'homologation le projet de liquidatif établi par maitre [A] [S] * Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [E] [H] et Madame [L] [K] portant sur les deux biens immobiliers suivants : -un appartement situé [Adresse 20] -une maison située [Adresse 1] à [Adresse 22] * Désigner pour y procéder Maitre [G] [B], Notaire à [Localité 13] conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile * Commis tout juge de la 3e section du pole famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés * Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente * Dit que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile le notaire agissant dans le respect des règles du contradictoire devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de la désignation du déroulement de sa mission au juge commis soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, soit en adressant un procès-verbal de difficulté circonstancié accompagné d'un projet d'état liquidatif * Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toute difficulté faisant obstacle à sa mission * Dit que les parties ou leurs conseils pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations * Rappeler que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis * Dit que les frais de liquidation partage sont pris en charge par moitié par chacun des excès * Dit que Madame [L] [K] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien situé l0 fois de la ferme à [Localité 23] à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage * Fixer à la somme mensuelle de l360 € la valeur locative du bien située l0 voie de la ferme à [Localité 23] * Dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision ladite indemnité d'occupation dont est redevable à l'égard de l'indivision Madame [L] [K] du 7 juillet 2016 jusqu'à la libération effective des lieux * Fixer à la somme de 40 € par mois l'indemnité due par Monsieur [E] [H] au titre de la jouissance privative du véhicule BMW à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage * Dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision ladite indemnité d'occupation dont est redevable à l'égard de l'indivision Monsieur [E] [H] du 7 juillet 2016 au jour du partage * Débouter Madame [L] [K] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [E] [H] * Débouter Madame [L] [K] de sa demande de fixer la somme de 26 488,73€ la créance due par Monsieur [E] [H] * Dit que Madame [L] [K] doit restituer la somme de 470,16 euros à Monsieur [E] [H] au titre d'un trop-perçu de pensions alimentaires * Rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile * Dit que les dépenses sont partagées entre les parties à proportion de leur part respective dans le partage à intervenir * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit Et statuant à nouveau : - Annuler la désignation du Notaire intervenue en première instance - Désigner Maitre [A] [J] ou le cas échéant un autre notaire pour établir l'acte de liquidation - Déclarer que la maison sera valorisée gratuitement, si possible en ligne, dans l'état dans lequel il était au moment de la séparation et qu'il devait également rester au jour du partage sur la base de critères objectifs. - Déclarer que l'appartement d'[Localité 14] sera valorisé gratuitement, si possible en ligne, dans l'état dans lequel il était au moment de la séparation et qu'il devait également rester au jour du partage sur la base de critères objectifs et qu'en conséquence le montant de 50 000 euros doit être intégrée dans Ia valeur du bien situé à [Localité 14] - Fixer à la somme de 1 190 euros l'indemnité d'occupation à la charge de Madame [K] due entre le 7 juillet 2016 et septembre 2018, date à laquelle Monsieur [H] a totalement cessé de régler la moitié des mensualités des crédits souscrits pour l'achat de la maison. -Fixer à la somme de 610 euros, le montant que Monsieur [H] devra verser au titre de l'indemnité d'occupation pour l'usage de l'appartement -Fixer à la somme de 550 euros/mois, le montant que Monsieur devra verser au titre de l'indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive du véhicule entre juillet 2016 et le jour du partage - Fixer à la somme de 9500 € la valeur du véhicule - Fixer la créance de Monsieur [H] due à Madame [K] à la somme de 28 671,83 euros au titre des travaux de conservations effectués pour la maison - Dire que le notaire devra intégrer les montants de 3319 euros et 16 337,11 euros au titre du remboursement des créances immobilière à [17] et à la [16] - Dire que le notaire devra calculer et intégrer les montants des intérêts de retard sur les montants des mensualités des crédits immobiliers [16] dus par Monsieur [H] et versés par Madame [K] - Dire que Monsieur [H] est redevable des montants de 13 260,02 euros au titre des frais de garde et de 8 484,75 euros au titre des frais de scolarité. - Dire que Monsieur [H] est redevable des montants de 5182,45€ au titre des créances entre époux - Déclarer que les frais d'assurance de la maison, d'entretien de la chaudière, les taxes foncières et d'habitation seront naturellement pris en compte dans les opérations de liquidation partage - Déclarer que les frais de liquidation partage seront pris en charge par moitié par chacun des époux - Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [K] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par des conclusions du 27 novembre 2024, M. [H] a formé un appel incident. Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2025, il demande à la cour de : - DECLARER Madame [K] irrecevable dans ses demandes nouvelles et opposition à l'appel incident formulé par Monsieur [H] le 26 novembre 2024. - DEBOUTER Madame [K] de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes et prétentions et notamment les suivantes : * Annuler la désignation du Notaire intervenue en première instance, * Désigner Maître [A] [J] pour établir l'acte de liquidation * Déclarer que la maison sera valorisé gratuitement, si possible en ligne, au jour le plus poche du partage dans l'état dans lequel il était au moment de la séparation et qu'il devait également rester au jour du partage sur la base de critères objectifs. * Déclarer que l'appartement d'[Localité 14] sera valorisé gratuitement, si possible en ligne, au jour le plus poche du partage dans l'état dans lequel il était au moment de la séparation et qu'il devait également rester au jour du partage sur la base de critères objectifs et qu'en conséquence le montant de 50.000€ doit être intégrée dans la valeur du bien situé à [Localité 14]. * Fixer à la somme de 1 190 euros l'indemnité d'occupation à la charge de Madame [K] due entre le 7 juillet 2016 et septembre 2018 * Fixer à la somme de 610 euros, le montant que Monsieur [H] devra verser au titre de l'indemnité d'occupation pour l'usage de l'appartement * Fixer à la somme de 550 euros/mois, le montant que Monsieur devra verser au titre de l'indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive du véhicule entre juillet 2016 et le jour du partage, * Fixer à la somme de 9500€ la valeur du véhicule, * Fixer la créance de Monsieur [H] due à Madame [K] à la somme de 28 671,33 euros au titre des travaux de conservations effectués pour la maison * Dire que le notaire devra intégrer les montants de 3319 euros et 16 337,11 euros au titre du remboursement des créances immobilière à [17] et à la [16] * Dire que le Notaire devra calculer et intégrer les montants des intérêts de retard sur les montants des mensualités des crédits immobiliers [16] dus par Monsieur [H] et versés par Madame [K], * Dire que Monsieur [H] est redevable des montants de 13 260,02 euros au titre des frais de garde et de 8 484,75 euros au titre des frais de scolarité. * Dire que Monsieur [H] est redevable d'une somme de 5182,45€ au titre des créances entre époux, * Déclarer que les frais d'assurance de la maison, d'entretien de la chaudière, les taxes foncières et d'habitation seront naturellement pris en compte dans les opérations de liquidation partage. * Déclarer que les frais de liquidation partage seront pris en charge par moitié par chacun des époux * Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [K] la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - CONFIRMER le jugement de première instance en date du 26 mars 2024 en ce qu'il a : * débouté Madame [L] [K] de sa demande d'homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Maître [A] [J] ; * ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [E] [H] et Madame [L] [K] portant sur les deux biens immobiliers suivants : -- un appartement situé [Adresse 4] (92) --une maison située [Adresse 2] (92); -- désigné pour y procéder Maître [G] [B], notaire à [Localité 13], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; * commet tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; * dit que la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée à la date la plus proche du partage ; * dit que les frais de liquidation partage sont pris en charge par moitié par chacun des ex-époux ; * dit que Madame [L] [K] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 1] à [Adresse 22], à compter du 7 juillet 2016 jusqu'au jour du partage ; * fixe à la somme mensuelle de 1 360 euros la valeur locative du bien situé [Adresse 2]; * dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision ladite indemnité d'occupation dont est redevable à l'égard de l'indivision Madame [L] [K] du 7 juillet 2016 jusqu'à la libération effective des lieux ; * fixe à la somme de 40 euros par mois l'indemnité due par Monsieur [E] [H] au titre de la jouissance privative du véhicule BMW, à compter du 7 juillet 2016 ; * dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision ladite indemnité d'occupation dont est redevable à l'égard de l'indivision Monsieur [E] [H] du 7 juillet 2016. * déboute Madame [L] [K] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [E] [H] ; * déboute Madame [L] [K] de sa demande de fixer à la somme de 26 488,73 euros la créance due par Monsieur [H] ; * rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que les dépens sont partagés entre les parties à proportion de leurs parts respectives dans le partage à intervenir ; * dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit - RECEVOIR l'appel incident de Monsieur [H] et y faisant droit : - INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle à : * dit que Madame doit restituer la somme de 470,16 euros à Monsieur [E] [H] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire ; ET STATUANT A NOUVEAU : - CONDAMNER Madame [L] [K] à restituer la somme de 806 euros à Monsieur [E] [H] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire ; - FIXER à l'actif de la communauté le PEE [25] ouvert au nom de Madame [K] pour un montant de 40.247,68 €. - JUGER Madame [K] coupable du délit civil de recel de communauté. - JUGER que Madame [K] sera privée de tout droit sur le PEE à hauteur de l'actif par elle dissimulé soit sur 30.546,77 €. - JUGER que l'indemnité de jouissance due par Monsieur [H] au titre du véhicule BMW cesse d'être due à compter du 24 novembre 2024, date de la vente du bien. - JUGER que le prix de vente du véhicule BMW dépendant de la communauté se subroge audit véhicule soit pour un montant de 2.300€ - CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens de la présente procédure. L'enfant n'a pas été avisé de son droit à être entendu, le litige ne portant que sur des aspects liés au divorce ou purement financier. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la désignation du notaire Le jugement querellé a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et désigné Maître [B] pour y procéder. Il observe que les parties sont en désaccord sur la désignation d'un notaire et qu'il appartient donc au tribunal d'en désigner un. Mme [K] demande l'infirmation de cette disposition. Elle demande l'annulation de la désignation du notaire et son remplacement par Maître [S], pour établir l'acte de partage. Elle soutient que cette dernière avait commencé à travailler sur un projet d'état liquidatif et qu'elle lui avait réglé des honoraires. Elle affirme également que M. [H] s'est opposé à une mesure de conciliation, proposée le 10 octobre 2024, contrairement à elle. M. [H] demande la confirmation de la disposition entreprise. Il refuse la désignation de Maître [S] et déclare que Maître [B] a commencé à travailler sur cette liquidation. Il ajoute qu'il a déjà payé la provision réclamée. * Aux termes des articles 1361, 1364 et 1375 du code civil, en cas de désaccord des parties, le notaire est désigné judiciairement par le magistrat chargé de la liquidation et partage. En l'espèce, les parties sont en désaccord sur cette désignation. C'est donc à raison que le premier juge a désigné un notaire. La décision sera confirmée sur ce point. 2. Sur l'homologation de l'état liquidatif Le jugement querellé a rejeté la demande de Mme [K] aux fins de voir homologuer le projet de Maître [S], notaire. Mme [K] demande l'infirmation de cette disposition mais n'émet pas de prétention dans son dispositif de conclusions. M. [H] demande la confirmation de cette disposition. * L'article 954 du code de procédure civile dispose que pour qu'une prétention saisisse valablement la juridiction, il faut que la partie émette une prétention au dispositif de ses conclusions et développe ses moyens au soutien de cette prétention dans la partie 'motivation' de ses écritures. En l'espèce, Mme [K] se contente de demander la réformation de la disposition du jugement rejetant sa demande d'homologation mais n'émet pas, au dispositif de ses conclusions, de prétention en ce sens et elle ne développe pas de moyens pour appuyer sa demande. La cour n'est donc pas saisie d'une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile. 3. Sur la valeur des biens Le jugement querellé a fixé la valeur des biens à la date de leur jouissance divise, au jour le plus proche possible du partage, se revendiquant des articles 829 et 1476 du code civil. Mme [K] sollicite l'infirmation de cette disposition. Elle évalue le bien de [Localité 23] à la somme de 623 800 euros (pièce N° 08) et celui d'[Localité 14] à 143 400 (pièce N° 09). Elle demande que les biens soient évalués ainsi : ' Déclarer que, la maison de [Localité 23] et l'appartement d'[Localité 14], seront valorisés gratuitement, si possible en ligne, dans l'état dans lequel ils étaient au moment de la séparation, et qu'ils doivent également rester au jour du partage sur la base de critères objectifs » ajoutant pour l'appartement d'[Localité 14] que « la somme de 50 000 euros doit être intégrée dans la valeur du bien ». Concernant la maison de [Localité 23], elle souhaite une estimation au jour de la séparation mais qui intègrerait les travaux qu'elle a fait entreprendre sur la maison qui s'apparentent selon elle à des dépenses de conservation (ravalement de façade, changement de chaudière, etc) et non des dépenses d'amélioration. Concernant l'appartement d'[Localité 14], elle demande que soit intégrée dans la valeur du bien la somme de 50 000 euros qui correspond à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qui aurait été la sienne si M. [H] s'en était occupé avec diligence. Elle estime que M. [H] a été défaillant dans la gestion de deux sinistres affectant l'appartement, en 2015, un écroulement de plafond, et en 2022, un dégât des eaux, reprochant à M. [H] de ne pas avoir convenablement assuré ce bien. M. [H] demande la confirmation de la disposition entreprise. Il soutient que le jugement querellé a fixé la date de la jouissance divise à celle du partage et non à celle de la date du divorce quant aux biens des époux, soit au 1er juin 2015. Il avance que Mme [K] se refuse à toute estimation sur la valeur des biens, ce qui interroge, et qu'il n'existe pas en l'état d'évaluations récentes de ceux-ci, raison pour laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé sur la valorisation. Il soulève la contradiction dans la position de Mme [K] qui demande tout à la fois une valorisation au jour du partage mais aussi au jour de la séparation, ce qui est antinomique. Plus spécifiquement sur le bien d'[Localité 14], il affirme que le bien ne lui ayant pas été spécifiquement attribué par le magistrat conciliateur, il n'était pas plus que son épouse, en charge de ce dernier et estime donc que Mme [K] ne peut lui reprocher sa mauvaise gestion des dégâts des eaux ayant affecté le bien. Il évalue le bien d'[Localité 14] à 90 000 euros (pièces N° 33 - estimation mai 2022) et celui de [Localité 23] à 630 000 euros (pièce N° 24 - avis de valeur de novembre 2020). * Aux termes des articles 262-1, 815-10, 890 et 1476 du code civil, la composition du patrimoine des époux à partager est arrêtée, à la date du divorce quant aux biens des époux fixé par le juge du divorce et la valeur des biens composant la masse partageable est appréciée au jour de la jouissance divise, eu égard aux modifications apportées à l'état de ce bien durant la période d'indivision post-communautaire (1ère Civ, 07 avril 1988, N° 96-15.358). En l'espèce, la date d'effet du divorce entre les parties est le 1er novembre 2015 alors que la date de jouissance divise a été fixée au jour le plus proche possible du partage, par le premier juge, conformément aux textes susvisés. Pour le bien de [Localité 23] Le bien sera évalué non à la date de séparation mais à la date de jouissance divise qui a été fixée au jour le plus proche possible du partage par le premier juge. Cette évaluation intègrera les travaux effectués par Mme [K] pour la valorisation de la maison, qu'ils soient conservatoires ou à visée d'amélioration du bien. Pour le bien d'[Localité 14] Le bien d'[Localité 14] n'a pas été attribué spécifiquement à l'un des époux par le juge des mesures provisoires. C'est à raison de circonstances de fait que M. [H] l'a effectivement géré, tout en tenant informée Mme [K] de cette gestion. Ce bien a connu en 2015 un effondrement du plafond de la salle de bains (pièce N° 55 - courriel d'information de M. [H] à Mme [K]) et en 2022 un important dégât des eaux (pièce N° 58 - courriel d'information de M. [H] à Mme [K]). Ce bien ne disposait pas d'une garantie protection juridique (pièce N° 54 - courriel de [19] à M. [H]). Toujours est-il qu'il a connu une dépréciation liée à son état. Mme [K] justifie que ce bien a été occupé par la mère puis la soeur de M. [H] (pièce N° 3 - attestation de Mme [I] [H] et N° 63 - justificatif de domicile). Il est à noter que M. [H] produit de nombreux courriels par lesquels il informe Mme [K] de ses échanges entre le syndicat des co-propriétaires et les assureurs (pièces N° 55 à 58.5 - courriels d'octobre 2015 à octobre 2022). Contrairement à ce que soutient Mme [K], son adresse éléectronique figure bien sur les courriels que lui a adressés M. [H]. M. [H] justifie également que Mme [K] a été destinataire d'un exemplaire des clefs au départ du dernier locataire (pièce N° 70 - justificatifs du 29 août 2017), ce qui lui a donné la possibilité de se rendre sur place. Si Mme [K] se revendique de l'article 815-13 alinéa 2 qui prévoit que l'indivisaire répond des dégradations ou détériorations qui ont diminué la valeur du bien par son fait ou sa faute, il n'apparaît pas que le fait générateur des incidents survenus dans l'appartement en 2015 et 2022 soient imputables à M. [H] qui les a subis et non causés, indépendamment de sa gestion du bien. Il n'y a donc pas lieu de rajouter 50 000 euros comme le demande Mme [K] à la valeur actuelle du bien (cette somme correspondant selon elle à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qui aurait été la sienne en cas de bonne gestion par M. [H]). * Les estimations jointes par les parties sont anciennes et émanent parfois d'organismes qui ne sont pas rentrés dans les lieux. Leur évaluation sera donc effectuée par le notaire, selon les méthodes habituelles et non en ayant seulement recours à Internet, comme le réclame Mme [K]. C'est à juste titre que le premier juge a dit que la valorisation de ces deux biens sera effectuée à la date la plus proche du partage (en y intégrant les modifications ayant affecté le bien depuis la séparation). La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points. 4. Sur l'indemnité d'occupation Le jugement querellé a dit que Mme [K] était redevable d'une indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 23] du 07 juillet 2016 au jour du partage, la valeur locative du bien étant estimée à 1 360 euros, fixé à 40 euros mensuels celle due par M. [H] à l'indivision au titre de sa jouissance du véhicule BMW du 07 juillet 2016 au jour du partage et rejeté la demande de Mme [K] d'indemnité à la charge de M. [H] pour l'occupation de l'appartement d'[Localité 14]. Mme [K] demande l'infirmation de cette disposition. Elle sollicite que soit arrêtée à la somme de 1 190 euros l'indemnité d'occupation qu'elle doit pour la maison de [Localité 23] du 07 juillet 2016 à septembre 2018, date à laquelle M. [H] a cessé de régler les mensualités du crédit immobilier, à 610 euros l'indemnité que doit M. [H] au titre de son occupation privative de l'appartement d'[Localité 14] ainsi qu'à 550 euros pour la jouissance exclusive du véhicule entre juillet 2016 et le jour du partage. Elle soutient que : - aucune indemnité d'occupation ne peut lui être réclamée pour l'occupation de la maison de [Localité 23], ayant assumé seule l'entretien de la maison et réglé toutes les dépenses, M. [H] ayant cessé tout remboursement du crédit immobilier à compter de septembre 2018. Si une indemnité d'occupation devait être retenue, elle estime la valeur locative de la maison à 1 700 euros, qu'il convient d'appliquer un coefficient d'abattement de 30 %, coefficient avec lequel M. [H] a toujours été d'accord. Elle ajoute qu'elle a subi les relances de la banque liées à l'hypothèque prise sur le bien (pièces N° 46 et N° 48 - inscription FICP, inscription d'hypothèque). En tout état de cause, cette indemnité devra s'achever à septembre 2018, date de cessation de remboursement du crédit immobilier par M. [H] et ne saurait être prise en compte entre l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce, M. [H] ayant vu sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation rejetée par le magistrat-conciliateur. - elle soutient que M. [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'appartement d'[Localité 14] et des loyers versés par sa mère. Elle se réfère à la valeur locative du bien telle que fixée au contrat de bail, soit 610 euros (pièce N° 40 - contrat de bail) ; ce, à compter du 07 juillet 2016, soit à une date proche de l'occupation du bien par la mère de M. [H] (pièce N° 03 - attestation). - elle demande tout à la fois que soit retenue une indemnité d'occupation de M. [H] pour l'usage du véhicule BMW ayant appartenu à la communauté d'un montant de 550 euros mensuels qui correspond à la valeur locative du bien après estimation et que soit fixée à 9 500 euros la valeur vénale du véhicule. M. [H] demande la confirmation de cette disposition. Il affirme que la créance que revendique Mme [K] sur lui au titre de son défaut de remboursement du crédit immobilier a un fondement juridique différent de l'indemnité d'occupation qu'elle doit pour l'occupation privative du bien de [Localité 23]. Il s'oppose à l'évaluation d'un coefficient de réfaction à 30 %. Enfin, il note que le refus du magistrat conciliateur de faire droit à sa demande d'indemnité d'occupation ne saurait dispenser Mme [K] de s'en acquitter, ce magistrat s'étant déclaré en réalité incompétent pour statuer sur la demande de M. [H]. Il estime ne pas avoir occupé privativement le bien d'[Localité 14] et donc ne s'estime pas redevable envers l'indivision à ce titre. Enfin, il rappelle que le véhicule BMW commun a été acquis en 2014 au prix de 22 900 euros, qu'il a été évalué à 4 000 euros en 2017 et qu'il a été vendu par ses soins en novembre 2024 pour une valeur de 2 300 euros. * Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis. Celui qui en use privativement est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Sur le bien de [Localité 23] Mme [K] ne saurait exciper d'un défaut de remboursement du crédit immobilier par M. [H] pour échapper à son indemnité d'occupation ; étant précisé que ce défaut sera nécessairement intégré dans les comptes de l'indivision post-communautaire au bénéfice de Mme [K] qui a payé au lieu et place de M. [H]. Comme l'a fort justement affirmé le premier juge, la dette de Mme [K] envers l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation et sa créance sur M. [H] à raison de son défaut de remboursement du crédit ont des fondements juridiques différents. Elles ne peuvent donc faire l'objet d'une compensation. Les parties s'entendent sur le fait que Mme [K] a occupé le bien privativement depuis le 07 juillet 2016, date à laquelle le bien lui a été attribué judiciairement par le magistrat conciliateur, peu important dès lors que M. [H] ait cessé d'acquitter les remboursements du prêt immobilier à partir de septembre 2018. Le refus par le magistrat conciliateur d'accorder à M. [H] une indemnité d'occupation au stade des mesures provisoires s'explique par le fait que le juge conciliateur est compétent pour statuer sur les demandes d'indemnité d'occupation uniquement si les parties s'accordent sur leur montant, comme le prévoit expressément l'article 255 4° du code civil. A défaut, c'est au juge de la liquidation de se prononcer sur ce point. L'argument lié au refus du juge-conciliateur, avancé par Mme [K], sera donc écarté. Comme l'a relevé le premier juge, les parties s'accordent sur le montant de la valeur lucrative du bien à 1 700 euros, mais sont en désaccord sur le coefficient de réfaction. L'usage est d'affecter à cette valeur un coefficient de 20 %, eu égard à la précarité de la jouissance de l'indivisaire, sauf éléments particuliers qui diminueraient la jouissance paisible du bien. L'inscription d'hypothèque dont se prévaut Mme [K] (pièce N° 48 - inscription d'hypothèque provisoire du 18 novembre 2021) est objectivement de nature à affecter cette jouissance puisqu'elle la rend plus précaire qu'une occupation normale du bien, le prêteur pouvant exercer toutes voies d'exécution sur ce bien. Il en résulte que le coefficient de réfaction sera évalué à 30 % de la valeur locative du bien et non 20 % comme arrêté par le premier juge, soit 1 190 euros au lieu des 1 360 euros arrêtés initialement. La décision sera donc confirmée, sauf sur le coefficient de réfaction qui sera porté à 30 %. Sur le bien d'[Localité 14] Mme [K] ne saurait, pour réclamer une indemnité d'occupation à M. [H], exciper de ce que que la mère de M. [H] et sa soeur ont habité le bien. En effet, le bien ayant été loué, les loyers perçus à ce titre par M. [H] accroissent à l'indivision en tant que fruits, conformément aux dispositions de l'article 815-10 du code civil et seront intégrés dans les comptes de celle-ci. Cette perception de loyers est sans rapport avec l'indemnité d'occupation éventuellement due par M. [H]. La cour observe que Mme [K] n'établit pas que M. [H] aurait bénéficié privativement et exclusivement du bien. De plus, M. [H] justifie avoir adressé un jeu de clefs à Mme [K] en 2017 (pièce N° 70 - envoi des clefs de M. [H] à Mme [K] le 29 août 2017) et justifie s'acquitter de la taxe sur les logements vacants depuis 2019 (pièce N° 47 - taxes). Faute de démontrer cette occupation privative de M. [H], la demande de Mme [K] sera rejetée. La décision sera donc confirmée sur ce point. Sur le véhicule BMW Sur le principe, il n'est pas contesté que M. [H] a bénéficié exclusivement du véhicule depuis l'ordonnance de non-conciliation qui lui en a attribué la jouissance. Si Mme [K] évalue la valeur vénale du véhicule à 9 500 euros et sa valeur locative à 550 euros mensuels, elle ne se prévaut que d'une seule pièce émanant d'une personne qui n'a pas examiné ce véhicule et qui se prononce de façon abstraite sur les différentes valeurs de celui-ci, sans en connaître les caractéristiques propres. Il est relevé par le premier juge qu'il est acquis aux débats que le véhicule a été acheté en 2014 au prix de 22 900 euros ayant parcouru 20 783 kms et qu'une estimation du 29 mai 2022 l'a évalué à 3 403 euros. M. [H] verse aux débats : - une pièce N° 29 qui est une estimation de reprise confiée à la concession [15] qui évalue à 4 000 euros la valeur vénale du véhicule au 21 décembre 2017, - une pièce N° 41 qui a trait à une estimation sur Internet du 27 mai 2022 à la somme de 3 403 euros, avec un kilométrage de 124 575 kms, - une pièce N° 41-2 du 29 septembre 2024 relative à la valeur de reprise du véhicule à la somme de 2 300 euros, précisant que celui ci a été construit en avril 2010, - un certificat de cession du 24 novembre 2024. Mme [K] ne peut soutenir que M. [H] sera tenu d'une indemnité jusqu'au partage, le véhicule ayant été vendu le 24 novembre 2024. Il sera rappelé qu'aucune condition légale n'exige que la vente d'un bien indivis soit approuvée par le co-indivisaire ou qu'une contre-expertise de la valeur du bien soit effectuée, comme le soutient Mme [K]. Cette indemnité cessera donc à compter du 24 novembre 2024. Enfin, compte-tenu des avis de valeur cohérents et proches de la vente du véhicule versés par M. [H], c'est à raison que le premier juge a évalué à 40 euros la valeur locative du bien. La décision sera confirmée sur ce point. Il y sera cependant ajouté que la période de l'indemnité d'occupation s'achèvera le 24 novembre 2024 et non au jour du partage comme indiqué au jugement du 26 mars 2024. Il sera également indiqué que la valeur vénale du véhicule de 2 300 euros sera intégrée dans les comptes de l'indivision, à raison de la subrogation réelle. 5. Sur les travaux de conservation entrepris par Mme [K] Mme [K] n'a pas présenté devant le premier juge de demandes relatives aux travaux qu'elle a entrepris dans la maison de [Localité 23]. En appel, elle sollicite la somme de 28 671,83 euros. Elle avance ainsi avoir fait effectuer des travaux nécessaires pour la conservation et la valorisation du bien de [Localité 23], joignant différentes pièces en ce sens et estime que le montant de ces travaux qu'elle a seule payés doit être intégré dans les comptes de l'indivision. Elle justifie avoir produit des devis car certains travaux doivent faire l'objet d'une non-opposition, à raison des règles d'urbanisme, l'accord de l'ingénieur des Bâtiments de France devant être préalablement recueilli pour certains d'entre eux. Elle soutient que ces travaux étant extérieurs, M. [H] a pu en vérifier la bonne exécution. M. [H] demande la confirmation de la disposition entreprise, à l'exception de deux factures incontestables d'un montant total de 6 444,18 euros, versées par Mme [K] : - 4 714, 18 euros pour le remplacement d'une chaudière, du 06 Juillet 2017, - 1 730 euros, pour des travaux d'isolation de la toiture, du 27 juillet 2018 (pièce N°07). Il conteste le restant des factures, qui concernent parfois des mêmes travaux, repris deux fois, relève que Mme [K] ne justifie pas du payement de celles-ci et ajoute qu'elle verse de nombreux devis. * Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état des biens indivis il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a entreprises avec ses deniers personnels pour la conservation desdits biens. En l'espèce, l'examen attentif des pièces versées par Mme [K] (pièces N° 31) établit que : - certaines dépenses entreprises par elle se rapportent à des dépenses de pur entretien, en lien avec l'occupation du bien, par exemple l'entretien mensuel de la chaudière. Or, les dépenses d'entretien restent à la charge de l'indivisaire occupant, - certains travaux sont pris en compte par deux factures différentes et pour des montants différents (réparation clôture, changement de porte d'entrée), - certaines dépenses ne sont attestées que par des devis et non des factures, - la plupart de ces factures ne sont pas corrélées avec un justificatif de payement effectif. Toutefois, Mme [K] verse aux débats une facture de l'établissement [30] du 26 avril 2024 d'un montant de 8 480 euros pour un ravalement de façade, et pose de fenêtre (pièce N° 31-6) qui révèle la bonne exécution des travaux décrits. Les demandes de Mme [K] seront donc toutes rejetées, à l'exception des trois factures susvisées de 4 714,18 euros, 1730 euros et 8480 euros qui seront intégrées dans les comptes de liquidation comme créances de Mme [K] sur l'indivision et prises en compte dans les opérations liquidatives par le notaire. 6. Sur les demandes de Mme [K] relatives au remboursement des crédits immobiliers, taxes foncières et d'habitation Mme [K] demande à hauteur d'appel la fixation à 3 319 euros et 16 337,11 euros de ses créances sur l'indivision dues au titre du remboursement du crédit immobilier à [17] et à la [16]. Elle soutient qu'à raison de l'incapacité de M. [H] à s'acquitter de sa part de remboursement du crédit immobilier, elle a dû acquitter seule la totalité des mensualités de ce crédit. Elle demande à ce que ces remboursements soient pris en compte dans le cadre des opérations liquidatives ainsi que les taxes foncière et d'habitation qu'elle a acquittées. M. [H] conteste les demandes de Mme [K], disant qu'elle ne justifie pas du payement des impayées de 3 319 euros au [17] qui auraient majoré le coût du crédit immobilier et qu'elle n'explicite pas si sa demande de remboursement de la somme de 16 337,11 euros à la [16] est inclue ou non dans sa demande de créance sur l'indivision de 167 540,84 euros au titre de son remboursement du crédit immobilier. S'il conteste également que l'indivision prenne à sa charge les taxes d'habitation acquittées par Mme [K], il admet qu'elle bénéficie d'une créance sur l'indivision, au titre du payement des taxes foncières. * En l'espèce, si Mme [K] justifie de la somme de 3 319,08 euros (pièce N° 20), elle ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande en payement de la somme de 16 337,18 euros. De plus, Mme [K] ne précise pas si les deux sommes spécifiques qu'elle réclame de 3 319,08 euros et 16 337,18 euros issues d'un remboursement auprès de [17] et de la [16] sont ou non inclues dans sa demande générale au titre du remboursement du crédit immobilier de 167 540,84 euros. Ses deux demandes seront donc rejetées. Par ailleurs, le notaire veillera à intégrer, sous réserve de justificatifs, les taxes foncières et d'habitation réglées par Mme [K], la Cour de cassation ayant jugé que la taxe d'habitation devait être supportée non par le co-indivisaire occupant les lieux mais par l'indivision (1ère Civ, 10 février 2021, N° 19-20.271). Les frais engagés par les époux au titre de l'assurance-habitation, dépenses de conservation, seront aussi intégrés dans les opérations liquidatives. Il en va de même pour les taxes foncières et d'habitation et logements vacants acquittés par M. [H] pour le bien d'[Localité 14] et les taxes foncières pour celui de [Localité 23]. 7. Sur les intérêts de retard A hauteur d'appel, Mme [K] forme une nouvelle demande, elle sollicite le remboursement des intérêts de retard au taux légal pour les montants qu'elle a avancés pour le compte de M. [H] au titre du remboursement des crédits immobiliers auprès de la [16]. M. [H] estime tout d'abord qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable devant la cour. A titre subsidiaire, il estime que les conditions de l'article 1231-6 du code civil ne sont pas remplies, sans développer. * Aux termes de l'article 1317 du code civil, l'indivisaire qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre son co-indivisaire à proportion de la part de ce dernier. L'article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le payement de l'obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l'espèce, en matière de liquidation/partage, chaque demande nouvelle d'une partie correspond à une réponse aux prétentions adverses (1ère Civ, 09 juin 2022, N° 20-20.688). La demande d'irrecevabilité de M. [H] sera donc rejetée. Si Mme [K] se revendique de l'article 1231-6 du code civil et réclame le payement de ces intérêts au taux légal pour sanctionner le retard de M. [H], ce dernier s'oppose à sa demande. La cour relève que Mme [K] ne justifie pas d'une mise en demeure adressée à M. [H], pourtant exigée par le texte sus-visé. Il en résulte que sa demande sera déclarée mal-fondée. 8. Sur la demande de Mme [K] relatives aux payement de factures de fluides de novembre 2015 à juillet 2016 Le jugement querellé a rejeté la demande de Mme [K] de voir condamner M. [H] à lui verser la somme de 4 500 euros, au titre de sa contribution défaillante aux charges du mariage, ayant dû acquitter seule les dépenses d'eau gaz et électricité entre novembre 2015 et juillet 2016, aux motifs qu'elle ne justifiait pas de sa demande. Mme [K] demande l'infirmation de cette disposition. Elle sollicite à hauteur d'appel, la somme de 5 182,45 euros au titre de : - sa contribution aux charges du mariage et des dépenses domestiques du 1er novembre 2015 au 07 juillet 2016, - sa participation aux frais d'eau, gaz et électricité, sans période fixée. D'une part, ses demandes ne sont absolument pas détaillées. D'autre part, ces demandes ne sont étayées par aucune pièce justificative, la seule pièce versée par Mme [K] se rapportant à un bulletin de paye [31] (pièce N° 60), est sans rapport avec l'objet de ses demandes. Enfin, si Mme [K] se plaint de non-contribution aux charges du mariage de M. [H], la cour remarque qu'elle n'a jamais saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de contribution. Sa demande sera donc rejetée et la décision entreprise confirmée. 9. Sur les demandes de Mme [K] relatives aux frais de garde et de scolarité Le jugement querellé a rejeté les demandes de Mme [K] visant à voir intégrer dans les comptes ses créances sur l'indivision au titre de ses avances de frais de scolarité (14 389 euros) et des frais de garde (17 876 euros) qu'elle a engagés pour l'enfant depuis l'ordonnance de non-conciliation. Il note que Mme [K] ne justifie pas des sommes qu'elle avance et de l'accord de M. [H] sur ces dépenses. Mme [K] demande l'infirmation de cette disposition et demande 13 260 euros au titre des frais de garde et 8 484 euros au titre des frais de scolarité. Elle rappelle que les juges intervenus (magistrat conciliateur, puis juge du divorce et enfin cour d'appel) ont mis à la charge des parents la moitié des frais de garde et de scolarité de l'enfant et demande donc la moitié de ces frais qu'elle affirme avoir payés seule, avançant que M. [H] a cessé d'y contribuer à compter de septembre 2017 jusqu'à septembre 2023 et qu'il était d'accord sur le principe de ses dépenses. M. [H] demande la confirmation de la disposition entreprise. Il soulève le fait qu'il n'a pas donné son accord pour la scolarité de son fils en école privée, sauf pour l'année 2015/2016 mais n'a plus été sollicité chaque année par la mère après cette date. Il estime donc qu'il ne peut être engagé par la seule volonté de Mme [K]. Il rappelle qu'il a contribué pour moitié à ces dépenses de juillet 2016 à juillet 2017. * Sur les frais de scolarité En droit, l'arrêt infirmatif de la cour d'appel a exigé un accord préalable des parties pour le partage des frais exceptionnels entre elles. Or, Mme [K] établit qu'elle a sollicité l'accord du père qui lui a été donné pour l'inscription de l'enfant en petite section de maternelle à l'école privée Notre Dame [Localité 27] (pièce N° 65 - inscription enfant petite section) ; ce que M. [H] admet. Si l'inscription pour la première fois d'un enfant à l'école constitue un acte important, sa réinscription, qui ressortit à un acte courant, dans le même établissement devient un acte usuel. M. [H] ne s'est pas opposé à ces réinscriptions. Mme [K] affirme, sans être contredite par M. [H] que ce dernier avait inscrit ses autres enfants issues d'une union ultérieure dans cet établissement scolaire. Cette école avait donc bien été choisie par les deux parents. M. [H] doit donc s'acquitter de la moitié des frais et donc rembourser à Mme [Y] la moitié des sommes qu'elle a seule exposées entre septembre 2017 et septembre 2023. En l'espèce, Mme [K] verse aux débats : - les frais de scolarité de l'enfant pour l'année 2021/2022 de 2 354 euros (pièce N° 11), - les pièces N° 24 et 25, citées par Mme [K] se rapportent à des factures [31], sans lien avec la scolarité de l'enfant, - les frais de scolarité de l'enfant pour l'année 2023/2024 de 6 046 euros (pièce N° 58). Seule sera prise en compte la somme de 2 354 euros au titre de l'année 2021/2022, puisque l'année 2023/2024, selon les propres écritures de Mme [K], a vu le père reprendre sa contribution. Mme [K] aura donc une créance de la moitié de cette somme sur M. [H], soit 1 177 euros. Le jugement querellé sera donc partiellement infirmé sur ce point. Sur les frais de garde Mme [K] verse aux débats aux pièces N° 13 et N° 25 une centaine de relevés mensuels [26], des décomptes de cotisation et des bulletins de salaire, concernant Mmes [V] et [O] et trois bulletins de salaire et un décompte de cotisation concernant Mme [X] (pièce N° 60). Ces trois personnes sont celles qui ont été recrutées pour donner des cours d'anglais à l'enfant. La cour remarque que : - de nombreux décomptes de cotisations sont antérieurs à juillet 2016, soit à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Ils ne peuvent être pris en compte, la date des effets du divorce entre les parties fixée au 1er novembre 2015 ne pouvant avoir pour effet de faire rétroagir les dispositions arrêtées à l'ordonnance de non-conciliation. - de nombreux décomptes ou bulletins de paye sont antérieurs à septembre 2017, soit à une période où Mme [K] admet que M. [H] contribuait pour moitié aux frais exceptionnels. - de nombreux décomptes ou bulletins de paye sont postérieurs à septembre 2023, soit à une date où Mme [K] admet que M. [H] avait repris sa participation au payement des frais exceptionnels. Dès lors, la cour rejettera ces centaines de pièces non triées comme ne justifiant pas de la créance dont se prévaut Mme [K] sur M. [H]. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. 9. Sur la demande de Mme [K] au titre des créances entre époux Pour la première fois à hauteur d'appel, Mme [K] demande que la cour fixe sa créance sur M. [H], et non sur l'indivision, au titre des créances entre époux à la somme de 5 182,45 euros. Mme [K] forme une prétention de ce montant au dispositif de ses conclusions. Pour autant, elle ne développe pas dans ses écritures de moyens au soutien de sa demande. La cour n'est donc pas saisie d'une prétention, au sens de l'article 954 du code de procédure civile. 10. Sur la demande de recel de communauté Pour la première fois à hauteur d'appel, M. [H] demande à ce que le plan [18] (PEE) de Mme [K] soit fixé à la somme de 40 247,68 euros, que Mme [K] soit jugée coupable de recel de communauté et qu'elle soit donc privée de tous droits sur la somme qu'elle a dissimulée, soit 30 546,77 euros. Il expose que au 27 juillet 2015, le PEE de Mme [K] s'élevait à 40 247,68 euros, alors que Mme [K] admet seulement la somme de 9 700,91 euros au 12 janvier 2017. En dépit d'une sommation, Mme [K] a refusé de fournir son relevé de PEE au 1er novembre 2015, date du divorce quant aux biens des époux. Elle ne s'explique donc pas, selon lui, sur l'évaporation de la somme de 30 546,77 euros. Il demande donc à ce que la somme totale de 40 247,68 euros soit portée à l'actif de la communauté et que Mme [K], à défaut de justifier de l'utilisation des 30 546,77 euros au profit de la communauté ou de l'indivision et à défaut de rapporter cette somme à l'actif commun, doit se voir appliquer la sanction du recel afin qu'elle soit privée de ses droits sur cette dernière somme. Mme [K] s'oppose à cette demande. Elle critique la pièce jointe par M. [H] qui n'est pas un relevé de compte mais un avis d'opération. Elle affirme que ces fonds 'manquants' selon M. [H] de 33 000 euros ont en réalité servi à l'acquisition du bien de [Localité 23]. * L'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. En l'espèce, M. [H] établit que le 27 juillet 2015, soit 3 mois avant la date du divorce quant aux biens des époux (fixé judiciairement au 1er novembre 2015), le compte PEE de Mme [K] s'élevait à 40 247,68 euros (pièce N° 30 - récapitulatif d'avoirs [25], recensant toutes les opérations des mois de mai et juin 2016 et fixant le montant total du PEE de Mme [K]). Mme [K], qui n'établit pas en quoi cette pièce ne suffirait pas à établir le montant de son PEE, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas probante. Par ailleurs, le bien de [Localité 23] a été acquis le 06 juin 2014. Mme [K] ne peut donc prétendre que la somme de 33 000 euros qu'elle aurait prélevée sur son PEE a été affectée à cet achat, puisque cette dissipation a été opérée postérieurement au 27 juillet 2015, date à laquelle il s'élevait à 40 247,68 euros, soit bien après l'acquisition du bien de [Localité 23]. De plus, Mme [K] n'a pas répondu aux sommations que lui a adressées M. [H] afin d'obtenir l'état de son PEE au 1er novembre 2015 (pièces N° 50 et 51 -sommations). Il en ressort que Mme [K] ne justifie pas de la dissipation de la somme de 30 546,77 euros et ne la rapporte pas à l'indivision. Il sera donc fait droit aux demandes de M. [H] visant à ce que : - la somme totale de 40 247,68 euros soit intégrée dans les comptes de l'indivision, - Mme [K] soit déclarée coupable du recel de communauté à hauteur de 30 546,77 euros. - seul M. [H] bénéficie de cette dernière somme dont sera privée Mme [K] 11. Sur le trop-perçu de pension alimentaire Le jugement querellé a fixé à la somme de 470,16 euros le montant que Mme [K] doit à M. [H], au titre des créances entre époux, pour le trop-perçu de pension alimentaire au titre de la part contributive de M. [H] à l'entretien et l'éducation des enfants indûment versé à Mme [K] pour le mois de septembre 2017. Sa motivation nous apprend que M. [H] a payé, non 403 euros mais 806 euros, soit deux fois sa part contributive pour le mois de septembre 2017, son premier virement ayant été rejeté, il a envoyé un chèque à Mme [K] qui entretemps avait fait diligenter une procédure de payement direct. Il précise que sa pension de 403 euros a été prélevée directement sur son salaire, outre 33,58 euros d'arriérés (403 : 12 = 33,58 euros). M. [H] qui a fait appel incident sur ce point, demande à ce que sa créance soit fixée, non à 470,16 euros mais à 806 euros. Il affirme avoir payé en réalité trois fois la pension de 403 euros mensuels, deux fois par prélèvement sur salaire de l'huissier (ce qui constitue une erreur) puis une troisième fois, Mme [K] ayant encaissé le chèque de 403 euros qu'il lui avait adressé avant la saisie, son virement initial ayant échoué. Il demande donc la somme de 806 euros qui correspond au payement de deux mensualités indues. Mme [K] demande la confirmation de cette disposition mais ne développe pas de moyens à ce sujet. * Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu. En l'espèce, M. [H] justifie que: - il a viré le 10 septembre 2017 la somme de 403 euros à Mme [K] et que ce virement a été rejeté le 14 septembre 2017 (pièce N° 62 - relevé bancaire), - le 14 septembre 2017, il a émis un chèque d'un même montant à Mme [K] (pièce N° 63 - copie du chèque), - le 19 septembre 2017, il s'est vu prélevé sur son salaire la somme de 968,50 euros (pièce N° 65 - bulletin de paye d'octobre 2017), - entretemps, le 11 octobre 2017, Mme [K] a encaissé sur son compte son chèque de 403 euros émis le 14 septembre 2017. M. [H] justifie donc qu'il a payé indûment trois fois sa part contributive de septembre 2017 qui s'élevait à 403 euros. Il sera donc fait droit à sa demande de voir fixer une créance contre Mme [K] de (403 euros X 2, soit) 806 euros. La décision sera donc infirmée sur ce point. 12. Sur les frais de liquidation/partage Le jugement querellé a dit que les fais de liquidation et partage sont pris en charge par moitié par chacune des parties. Mme [K] demande l'infirmation de cette disposition mais formule une prétention exactement identique au chef de jugement qu'elle querelle. Sa demande s'assimilant à une confirmation, la cour n'en est pas saisie. 13. Sur les demandes accessoires La nature familiale du litige et le sens de la décision rendue amènent la cour à ordonner un partage par moitié des dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas de faire usage des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, la cour, CONFIRME le jugement rendu le 26 mars 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 24], sauf concernant : - le coefficient de réfaction et le montant de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 23], - le trop-perçu par Mme [K] de pension alimentaire pour le mois de septembre 2017. Statuant à nouveau, FIXE à 30 % l'abattement sur la valeur locative du bien de [Localité 23] pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [K], FIXE à la somme de 1 190 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 23], due par Mme [K] à l'indivision, du 07 juillet 2016 jusqu'au jour du partage ou de l'abandon des lieux par Mme [K], FIXE à la somme de 806 euros la créance de M. [H] sur Mme [K], au titre du trop-perçu de pension alimentaire pour le mois de septembre 2017, Y ajoutant, DIT que l'indemnité d'occupation de 40 euros mensuels due par M. [H] à l'indivision au titre de la jouissance privative du véhicule BMW sera due du 07 juillet 2016 au 24 novembre 2024, DIT que la valeur du véhicule BMW vendu par M. [H] le 24 novembre 2024 d'un montant de 2 300 euros sera intégrée à l'actif dans les comptes de l'indivision, FIXE à la somme de (4 714,18 euros + 1 730 euros + 8 480 euros, soit) 14 924,18 euros la créance de Mme [K] sur l'indivision, au titre des travaux effectués par Mme [K] sur le bien de [Localité 23], RAPPELLE, en tant que de besoin, que le notaire intègrera dans les comptes de l'indivision, les taxes foncières, taxes d'habitation et taxes sur logement vacant réglées par les parties et dûment justifiées, ainsi que les frais engagés au titre de l'assurance-habitation et les charges de co-propriété, DECLARE recevable la demande de Mme [K] effectuée au titre des intérêts moratoires, REJETTE la demande de Mme [K] effectuée au titre des intérêts moratoires, FIXE à la somme de 1 177 euros la créance de Mme [K] sur M. [H], au titre des frais de scolarité de l'enfant, DIT que la somme totale de 40 247,68 euros correspondant au PEE de Mme [K] au 27 juillet 2015 sera intégrée à l'actif dans les comptes de l'indivision, DIT que Mme [K] est déclarée coupable du recel de communauté, sur partie de cette dernière somme, à hauteur de 30 546,77 euros, DIT que seul M. [H] bénéficiera de cette somme de 30 546,77 euros dont sera privée Mme [K], REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Mme [K] et M. [H] à payer la moitié des dépens de la procédure d'appel. prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 255, code de procedure civile 1368, code civil 829, code civil 1302-1, code civil 815-13, code civil 1364, code civil 1361, code civil 890, code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code civil 1477, code civil 1317, code civil 1375, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-12-25T23:00:00.000Z.