notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 18 décembre 2025, n° 25/06554

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES



Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal de commerce de FREJUS a notamment :



-dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

-débouté Mme [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de M. [C] [O] en qualité de dirigeant de fait de la société [5] et M. [W] [O] en qualité de dirigeant de droit de la société [5],

-condamné Mme [X] ès qualités aux dépens et à payer à M. [C] [O] et à M. [W] [O] la somme de 7 000 euros chacun du chef de l'article 700 du code de procédure civile.



Le ministère public a fait appel de cette décision le 4 juin 2025 et la SELARL [X] LES MANDATAIRES, prise en personne de Mme [X], intimée dans cette procédure, a fait appel de cette décision le 6 juin 2025.



Par conclusions déposées au RPVA le 9 septembre 2025, M. [C] [O] a saisi le président de la chambre pour :



-faire déclarer l'appel irrecevable,

-que les dépens soient laissés à la charge du trésor public.



Il maintient ses demandes à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées.



Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 24 octobre 2025, M. [W] [O] et la SAS [5] nous demandent de :



-déclarer l'appel irrecevable,

-laisser les dépens à la charge du trésor public.



Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 11 novembre 2025, la SELARL [X] LES MANDATAIRES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], nous demande de :



-rejeter l'incident comme mal fondé,

-condamner tout mauvais contestant au dépens de l'incident et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans son avis, déposé au RPVA le 10 novembre 2025, le ministère public conclut à la recevabilité de son appel aux motifs que :



-c'est le parquet du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN qui a fait appel et non le parquet général,

-le ministère public n'a pas à soulever d'autre moyens que ceux proposés devant le premier juge pour que son appel soit recevable.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1)Messieurs [C] et [W] [O] contestent la recevabilité de l'appel au motif qu'en première instance le ministère public n'était pas partie principale et que devant la cour il ne se prévaut d'aucun trouble particulier à l'ordre public.



2)Cependant, ainsi que le fait valoir la SELARL [X] LES MANDATAIRES ès qualités, le droit d'appel du ministère public en matière de sanction des dirigeants de personnes morales ayant fait l'objet d'une procédure collective résulte sans restriction des articles L645-4 et L661-12 du code de commerce qui sont d'ordre public.



Le dernier de ces textes rappelant, en outre, que le recours du ministère public est ouvert même s'il n'a pas agi comme partie principale.



En conséquence, l'appel formé par le parquet du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN et suivi devant la cour par le parquet général est parfaitement recevable.



Il en résulte que messieurs [O] doivent être déboutés de leur demande.



3)Le dossier sera renvoyé à l'audience du fond du 21 janvier 2026 pour éventuelle jonction avec le RG 25-6744 et plaidoiries.



4)Messieurs [C] et [W] [O] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'incident.



Il serait inéquitable de laisser la SELARL [X] LES LES MANDATAIRES ès qualités supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.



Messieurs [C] et [W] [O] seront condamnés à lui payer 1 500 euros chacun au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;



Déboutons messieurs [C] et [W] [O] de leur demande tendant à ce que l'appel formé par le ministère public soit déclaré irrecevable ;



Renvoyons la cause et les parties à l'audience du fond du 21 janvier 2026 pour éventuelle jonction avec le RG 25-6744 et plaidoiries ;



Condamnons messieurs [C] et [W] [O] à payer chacun la somme de 1 500 euros à la SELARL [X] LES MANDATAIRES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons messieurs [C] et [W] [O] aux dépens de l'incident. 





 Fait à Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025





La greffière La magistrate déléguée











Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-2

N° RG 25/06554 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO36W

Ordonnance n° 2025/M293



Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL



Appelant





Monsieur [C] [O]

représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [W] [O]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Laurent AGOPIAN de la SELARL CABINET L.P. AGOPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, 

S.A.S. [5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Laurent AGOPIAN de la SELARL CABINET L.P. AGOPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, 

S.E.L.A.R.L. [X] LES MANDATAIRES 

prise en la personne de Maître [Y] [X] agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [4].

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SAS [3]

SAS [6]



Intimés



ORDONNANCE D'INCIDENT



Muriel VASSAIL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Chantal DESSI, greffière,



Après débats à l'audience du 13 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 18 décembre 2025, l'ordonnance suivante :



FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES



Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal de commerce de FREJUS a notamment :



-dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

-débouté Mme [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de M. [C] [O] en qualité de dirigeant de fait de la société [5] et M. [W] [O] en qualité de dirigeant de droit de la société [5],

-condamné Mme [X] ès qualités aux dépens et à payer à M. [C] [O] et à M. [W] [O] la somme de 7 000 euros chacun du chef de l'article 700 du code de procédure civile.



Le ministère public a fait appel de cette décision le 4 juin 2025 et la SELARL [X] LES MANDATAIRES, prise en personne de Mme [X], intimée dans cette procédure, a fait appel de cette décision le 6 juin 2025.



Par conclusions déposées au RPVA le 9 septembre 2025, M. [C] [O] a saisi le président de la chambre pour :



-faire déclarer l'appel irrecevable,

-que les dépens soient laissés à la charge du trésor public.



Il maintient ses demandes à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées.



Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 24 octobre 2025, M. [W] [O] et la SAS [5] nous demandent de :



-déclarer l'appel irrecevable,

-laisser les dépens à la charge du trésor public.



Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 11 novembre 2025, la SELARL [X] LES MANDATAIRES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], nous demande de :



-rejeter l'incident comme mal fondé,

-condamner tout mauvais contestant au dépens de l'incident et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans son avis, déposé au RPVA le 10 novembre 2025, le ministère public conclut à la recevabilité de son appel aux motifs que :



-c'est le parquet du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN qui a fait appel et non le parquet général,

-le ministère public n'a pas à soulever d'autre moyens que ceux proposés devant le premier juge pour que son appel soit recevable.



MOTIFS DE LA DECISION



1)Messieurs [C] et [W] [O] contestent la recevabilité de l'appel au motif qu'en première instance le ministère public n'était pas partie principale et que devant la cour il ne se prévaut d'aucun trouble particulier à l'ordre public.



2)Cependant, ainsi que le fait valoir la SELARL [X] LES MANDATAIRES ès qualités, le droit d'appel du ministère public en matière de sanction des dirigeants de personnes morales ayant fait l'objet d'une procédure collective résulte sans restriction des articles L645-4 et L661-12 du code de commerce qui sont d'ordre public.



Le dernier de ces textes rappelant, en outre, que le recours du ministère public est ouvert même s'il n'a pas agi comme partie principale.



En conséquence, l'appel formé par le parquet du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN et suivi devant la cour par le parquet général est parfaitement recevable.



Il en résulte que messieurs [O] doivent être déboutés de leur demande.



3)Le dossier sera renvoyé à l'audience du fond du 21 janvier 2026 pour éventuelle jonction avec le RG 25-6744 et plaidoiries.



4)Messieurs [C] et [W] [O] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'incident.



Il serait inéquitable de laisser la SELARL [X] LES LES MANDATAIRES ès qualités supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.



Messieurs [C] et [W] [O] seront condamnés à lui payer 1 500 euros chacun au visa de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;



Déboutons messieurs [C] et [W] [O] de leur demande tendant à ce que l'appel formé par le ministère public soit déclaré irrecevable ;



Renvoyons la cause et les parties à l'audience du fond du 21 janvier 2026 pour éventuelle jonction avec le RG 25-6744 et plaidoiries ;



Condamnons messieurs [C] et [W] [O] à payer chacun la somme de 1 500 euros à la SELARL [X] LES MANDATAIRES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons messieurs [C] et [W] [O] aux dépens de l'incident. 





 Fait à Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025





La greffière La magistrate déléguée











Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L645-4, code de commerce L661-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-25T23:00:00.000Z.