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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 11 février 2025, n° 23/00575

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 26 mai 2020, Madame [O] [I] (Mme [I]) et Monsieur [T] (M. [T]) ont passé commande auprès de la SOCIÉTÉ POWER ACCESS d’un dispositif de chauffage comprenant une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude thermodynamique pour un prix global de 29 020 €. Cette acquisition a été financée par un crédit affecté conclu le auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant en capital de 29 020 €, remboursable en 185 mensualités de 215,63 € et au taux débiteur fixe de 3,83 %.

Le 24 septembre 2020, Madame [O] [I] (Mme [I]) et Monsieur [T] (M. [T]) ont passé commande auprès de la SOCIÉTÉ POWER ACCESS de travaux d’isolation pour un montant de 17 000 €. Une nouvelle offre de contrat de crédit affectée a été consentie le 24 septembre 2020 par FRANFINANCE à Mme [I] et M. [T], pour un montant en capital de 17 000 €, remboursable en 175 échéances d’un montant de 141,27 € au taux débiteur fixe de 4,85 %. 

La SOCIÉTÉ POWER ACCESS a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 14 août et 1er septembre 2023, Mme [I] et M. [T] ont fait assigner la SELARL MJ [P], prise en la personne de son représentant Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS POWER ENERGIE, la SA FRANFINANCE ainsi que la SA CA CONSUMER FINANCE d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins d'obtenir à titre principal la caducité du contrat de vente de l'installation photovoltaïque celle du contrat de crédit affecté.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties pour échange de leurs écritures, l’affaire a finalement été fixée à plaider à l’audience du 10 décembre 2024.
Mme [I] et M. [T] se rapportent à leurs conclusions, qu’ils déposent, et ainsi sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 

A titre principal : 
-de prononcer la nullité du contrat conclu le 26 mai 2020 avec Power Access.

A titre subsidiaire : 
-de prononcer la résolution du contrat conclu le 26 mai 2020 avec Power Access.

En conséquence :
-d’annuler le contrat de crédit affecté conclu avec la CA Consumer Finance,
-d’annuler le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Franfinance,
-de les dispenser de leur obligation de remboursement des contrats de crédit,
-de condamner Consumer Finance et Franfinance à leur restituer les sommes acquittées au titre du remboursement des prêts.

En tout état de cause :
-de débouter Consumer Finance et Franfinance de leurs demandes, 
-de condamner Consumer Finance et Franfinance, chacune, au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, 
-de condamner in solidum Consumer Finance et Franfinance aux dépens de l’instance. 


Les demandeurs fondent leur prétention d’annulation du contrat de vente sur l’article L111-1 du code de la consommation. Ils font valoir qu’une partie des mentions obligatoires s’agissant des contrats proposés à un consommateur ne figurent pas sur le bon de commande constitutif de leur engagement contractuel. Ils évoquent que la désignation des matériels acquis est illisible et incompréhensible et que leurs caractéristiques ne sont pas mentionnées. Ils en déduisent qu’ils n’étaient pas en mesure de comparer les équipements et leur performance proposés par rapport à ceux vendus par d’autres sociétés concurrentes.
Mme [I] et M. [T] réclament à titre subsidiaire, à l’appui des articles 1224 et 1604 du code civil, la résolution du contrat de vente au motif que l’installation litigieuse est inachevée et qu’il s’agit d’un défaut de délivrance de la part du vendeur. 

Les requérants demandent par ailleurs, sur le fondement de l’article L312-55 du code de la consommation, la résolution de plein droit des contrats de crédit affectés.

Ils exposent en outre que les établissements de crédit ont commis des fautes. S’agissant de la société CONSUMER FINANCE, les demandeurs soulignent qu’elle a libéré les fonds auprès du vendeur sans prendre en dépit des motifs de nullité apparents figurant sur le bon de commande alors que, professionnel du crédit, elle ne pouvait les ignorer. Mme [I] et M. [T] ajoutent que CONSUMER FINANCE a débloqué le crédit à l’appui d’un document intitulé « procès-verbal de réception » qui ne comportait aucun descriptif des travaux réalisés outre que le contrat de crédit comportait une erreur sur le bien affecté de sorte qu’elle ne s’est pas assurée de la correcte exécution du contrat principal ce qui constitue une négligence fautive. 

En réponse à Consumer Finance, les consorts [I] et [T] exposent que les non-conformités du bon de commande n’ont pas été couvertes par l’exécution volontaire du contrat en connaissance de cause. Ils exposent qu’aucun de leur comportement, notamment pas la signature des différents documents attestant de la réalité des travaux, n’est constitutif d’une réitération du consentement. Ils ajoutent qu’à la supposer établie, cette réitération n’aurait pas valeur de confirmation puisqu’ils n’étaient pas informés des causes de nullités susmentionnées. 

Concernant FRANFINANCE, les demandeurs prétendent qu’elle a commis les mêmes manquements outre qu’elle a libéré des fonds sur la base d’un document falsifié dès lors qu’ils n’ont pas signé le contrat de crédit qui leur est opposé. En réponse à la société, ils précisent qu’elle présente un bon de commande illisible, qu’ils n’ont pas souvenir d’avoir signé et différent de celui qu’ils communiquent.
Ils font valoir qu’en libérant les fonds sans discernement, les établissements de crédit ont contribué à les placer dans cette situation et ont participé à la survenance de leur préjudice. Ils assurent justifier d’un préjudice consécutif à ces manquements en ce qu’ils sont privés de leur droit à restitution du prix de l’installation litigieuse après annulation du contrat, la société Power Access étant en liquidation judiciaire outre qu’ils sont à la tête d’une installation inachevée, dysfonctionnelle et de faible valeur. 

Ils en déduisent qu’ils sont bien fondés à être dispensés du remboursement du capital emprunté. 


Consumer Finance se rapporte à ses conclusions, qu’elle dépose, et ainsi demande :

A titre principal : de débouter les consorts [I] et [T] de toutes leurs prétentions.

A titre subsidiaire : 
-de condamner solidairement les consorts [I] et [T] à lui payer une somme de 29 020€ à titre de créance de restitution, 
-de fixer au passif de la société Power Access la somme de 16 052 € au titre des intérêts perdus.

A titre infiniment subsidiaire :
-de condamner solidairement les consorts [I] et [T] à lui payer une somme de 29 020€ à titre d’indemnisation, 
-de fixer au passif de la société Power Access la somme de 49 081 € au titre du capital et des intérêts perdus.

En tout état de cause :
-de condamner solidairement les consorts [I] et [T] à lui payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, 
-de condamner les consorts [I] et [T] aux dépens de l’instance. 

Le prêteur considère premièrement que le bon de commande précise les caractéristiques essentielles de l’installation. Il soutient de plus qu’aucun texte ne définit les caractéristiques essentielles d’un système de chauffe-eau thermodynamique et qu’en l’occurrence les demandeurs énumèrent un certain nombre d’informations qui ne leur auraient pas été communiquées sans démontrer leur caractère essentiel. 

Consumer Finance considère qu’en tout état de cause la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation est relative. Elle en déduit que le fait que les acquéreurs l’aient confirmé au sens de l’article 1182 du code civil leur interdit d’en solliciter la nullité.
Le prêteur soutient que les demandeurs ont signé le bon de commande qui reprend les conditions générales du contrat lesquelles mentionnent les dispositions du code de la consommation qui rappellent les mentions obligatoires d’un tel contrat. Le prêteur considère que par cette signature ils ont eu connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation. Il souligne qu’ils ont ensuite, sans exercer leur droit de rétractation, signé l’attestation de fin de travaux puis ordonné à la banque de débloquer les fonds et exécuté le contrat de prêt, actes qui s’analysent en une confirmation du contrat.

L’organisme de crédit fait en outre valoir que le contrat de vente ne peut être résolu, ni davantage le contrat de crédit, sauf à démontrer un manquement grave de sa part en application de l’article 1224 du code civil. 

Il souligne qu’en l’espèce, l’installation fonctionne parfaitement pour produire de la chaleur. Il précise que le niveau de chaleur diffusée par la pompe à chaleur, sans augmentation du coût des factures énergétiques, n’a pas été érigé en une condition entrée dans le champ contractuel de sorte que ce moyen est inopérant. 

A titre subsidiaire, la défenderesse prétend que la nullité du contrat entraîne nécessairement une restitution réciproque de sorte que l’emprunteur doit restituer le capital financé, hormis en cas de faute de la part du prêteur. Elle considère en l’occurrence n’avoir commis aucune faute. Elle relève ne pas être contrainte de détenir un exemplaire du bon de commande afin de s’assurer de sa conformité au code de la consommation, n’étant pas partie au contrat. Elle estime que la seule obligation lui incombant était de mentionner le bien livré au contrat de crédit affecté. Elle fait valoir qu’à considérer qu’elle ait décelé des irrégularités, elles pouvaient se fonder sur la signature de l’attestation de fin de travaux et de déblocage des fonds qui manifestaient l’intention de couvrir une nullité éventuelle.
S’agissant du déblocage des fonds, Consumer Finance relève que les acquéreurs ont signé une attestation de fin de travaux, dénuée d’ambiguïté, qui est le seul élément dont doit disposer le prêteur pour libérer les fonds. Elle note qu’aucune réserve n’accompagne cette attestation. Elle prétend qu’il ne lui appartenait pas de se substituer au maître de l’ouvrage dans la réception des travaux ni à procéder à des vérifications de conformité.

Consumer Finance conclut n’avoir commis aucune faute. Elle indique les prétendus manquements mis en avant sont imputables au seul vendeur et ne peuvent lui être reprochés sauf à remettre en cause le principe d’effet relatif des conventions.

La défenderesse souligne également qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ses prétendues fautes, tenant en l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, et le préjudice mis en avant par les consorts [I] et [T]. Elle souligne d’abord que ceux-ci ne justifient pas d’un préjudice puisque le matériel a été livré et installé. Elle expose ensuite que le préjudice devrait, tout au plus, s’analyser en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut pas donner lieu à réparation intégrale. Elle en déduit que les demandeurs ne peuvent être dispensés de remboursement de l’intégralité du montant du capital et des intérêts. 


Consumer Finance relève enfin que si une faute devait être retenue à son encontre, il conviendrait de fixer au passif du vendeur la somme de 45 081 € correspondant au montant des financements et intérêts, sur le fondement de l’article 1241 du code civil.

Elle ajoute que les acquéreurs ont agi alors que la société est en liquidation judiciaire ce qui implique qu’ils n’auront jamais à restituer le matériel. Elle considère qu’ils ont agi de mauvaise foi. Elle fait en outre valoir qu’elle ne pourra pas solliciter la restitution des sommes versées au vendeur. Elle analyse cela en un préjudice de perte de chance qu’il convient de réparer en condamnant les acquéreurs à l’indemniser.

Franfinance, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures et demande : 

A titre principal : de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes.

A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de crédit :
-de condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 17 000 €, déduction faites des échéances versées au jour du jugement à intervenir, à titre de créance de restitution.

A titre très subsidiaire :
-de fixer au passif de la société Power Access une somme de 17 000 € au titre du capital perdu.

En tout état de cause : 
-de condamner, in solidum, les consorts [I] et [T] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, 
-de dire qu’en cas de défaut de règlement des condamnations prononcées par le jugement, les frais d’exécution devront être supportés par le débiteur en sus des frais irrépétibles.


Pour solliciter le débouté des demandeurs, Franfinance reprend les mêmes moyens que la société Consumer Finance.

S’agissant de la nullité du contrat de vente, elle expose que le bon de commande est régulier et qu’au demeurant, les consorts [I] et [T] ont couvert la nullité en régularisant différents documents attestant de la réalité des travaux réalisés (réception des travaux, signature et exécution du contrat de crédit), en ayant conscience des informations qui devaient figurer sur le bon de commande puisque rappelées au verso de ce document. 

A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat et quant à la demande des requérants d’être dispensés du remboursement du capital du prêt, Franfinance expose n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds puisqu’il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité du bon de commande. Elle ajoute que les emprunteurs ont signé sans réserve l’attestation de livraison du bien, la demande déblocage des fonds et le PV de réception des travaux, reconnaissant ainsi l’entière exécution des engagements contractuels du vendeur.

Elle considère par ailleurs que les emprunteurs ne subissent aucun préjudice dès lors que l’installation a été achevée, qu’elle fonctionne et que les biens commandés ont été livrés et acceptés. 

A titre infiniment subsidiaire, elle réclame à l’appui de l’article L312-56 du code de la consommation la garantie de la société Power Access et sollicite la fixation au passif de sa liquidation judiciaire, la créance de restitution dont elle serait privée. 

La société POWER ACCESS, bien que régulièrement assignée à personne n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025

Motifs

MOTIFS


I. Sur l’annulation du contrat de vente du 26 mai 2020

L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. 
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (…) »

En vertu de l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (…) »

L’article L221-9 code de la consommation dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5. (…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. »

L’article L242-1 du même code et dans la version applicable au présent litige énonce que : « Les dispositions des articles L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

L’article 1179 du code civil dispose que : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. 
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. »
Il résulte de la combinaison des articles 1181 et 1182 du code civil que la nullité relative peut être confirmée, ce qui suppose un acte postérieur à la conclusion du contrat, par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

En l’espèce, il convient d’observer à titre liminaire que seule la nullité du bon de commande du 26 mai 2020 est sollicitée par les consorts [I] et [T] de sorte que la régularité du bon de commande du 24 septembre 2020 produit par Franfinance n’a pas à être analysée.

S’agissant du bon de commande du 26 mai 2020, son objet est « l’étude, la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de production d’eau chaude sanitaire thermodynamique de marque hitachi, de modèle Yutampo II d’une capacité de 200 L ». Au-delà de ce ballon d’eau chaude, le bon de commande ne précise rien quant au système de pompe à chaleur en tant que tel dont il est pourtant constant qu’il était l’objet principal du contrat de vente. Ce bon mentionne par ailleurs des produits désignés par le biais de référence, sans que ne soient précisées que ce soit leur nature ou leur marque. Il ne peut donc être établi avec certitude que les biens mentionnés se rattachent au chauffe-eau susmentionné ou s’il s’agit de biens distincts. Par ailleurs, est ajoutée à la commande la pose de « 58 m² de thermoshield sur façade » facturée 10 445,20 € et dont le lien de rattachement avec l’objet du contrat n’est pas davantage explicité.

Ces éléments présentés de manière si peu intelligible ne permettent pas d’estimer que Power Access a fourni de manière lisible et compréhensible les informations du contrat au consommateur. Au vu de ces informations imprécises, l’acquéreur profane ne pouvait pas connaître avec certitude la prestation commandée et en particulier la marque et le modèle des biens achetés. Dès lors, il n’a pas pu en déterminer les caractéristiques essentielles. Ce faisant, il a été privé de la possibilité notamment de réaliser une étude de marché précise et de vérifier que le bien vendu l’était à un prix conforme à celui du marché. Plus encore, l’acquéreur n’a pas pu vérifier que cette installation, en particulier s’agissant d’une pompe à chaleur, était adaptée à son habitation en termes de volume d’air à chauffer ou à rafraichir ce qui est déterminant de sa performance énergétique. D’ailleurs, il ressort de l’expertise non-contradictoire produite par les requérants et réalisés par la société JM2C que l’installation n’est pas adaptée et qu’il existe un écart important entre la valeur des biens vendus, environ 5 000 €, et le coût de ceux-ci, soit plus de 29 000 €. Ils ont donc été lésés d’être privés de la possibilité d’effectuer une étude de marché.

Par ailleurs, l’encart intitulé bordereau de rétractation figurant au bon de commande ne peut pas être détaché du contrat sans en entacher l’intégrité de sorte que le consommateur ne pouvait pas en faire usage. Il doit donc être considéré que le formulaire type de rétractation fait défaut au bon de commande du 26 mai 2020. 

Il est constant que le contrat du 26 mai 2020 a été conclu à domicile, après un démarchage, et donc hors établissement. Dès lors, les mentions faisant défaut devaient être stipulées à peine de nullité. 

Ces nullités doivent être considérées comme absolues pour relever d’un ordre public de direction en ce que les règles violées n’ont pas pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé mais ont pour vocation de discipliner les acteurs commerciaux lorsqu’ils proposent des prestations à des profanes et par là même de protéger les consommateurs dans leur ensemble.
Il résulte de ce qui précède que les nullités dont le bon de commande est affecté sont d’ordre public et ne peuvent être confirmées. 

En tout état de cause, à considérer même que ces nullités puissent être confirmées, il n’est pas démontré que les acquéreurs qui ont signé d’une part le bon de commande puis le procès-verbal de livraison des biens et d’autre part les contrats de crédit avaient connaissance des irrégularités du contrat principal au moment d’agir.

A cet égard, le fait que le bon de commande reproduise certaines des dispositions du code de la consommation ne permet de s’assurer que l’acquéreur profane avait connaissance de toutes les mentions obligatoires devant figurer à un contrat de vente proposé à un consommateur. Cette reproduction partielle n’a d’ailleurs pas empêché les irrégularités susvisées étant observé que le contrat litigieux ne stipule pas expressément l’obligation de faire figurer les mentions omises. En outre, la confirmation ne peut consister qu’en un acte postérieur à la signature du contrat litigieux, la conclusion du contrat prétendument en connaissance de cause n’a aucun effet. 

Par ailleurs, la conclusion d’un contrat de prêt pour financer le projet, la signature de l’attestation de fin de travaux et le paiement des mensualités du crédit qui pourraient éventuellement consister en une confirmation tacite du contrat principal ne peuvent suffire en tant que tels à emporter la conviction de la juridiction quant à la connaissance des vices du contrat principal par l’emprunteur. 

Dès lors, le contrat de vente conclu entre Power Access et Mme [I] et M. [T] le 26 mai 2020 sera annulé. 





II. Sur l’annulation des contrats de crédit affecté

A. Sur le contrat de crédit conclu avec Consumer Finance

1. Sur le principe de l’annulation

L’article L132-55 du code de la consommation énonce que : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. (…) »

En l’espèce, le contrat de crédit affecté conclu entre Mme [I] et M. [T] et Consumer Finance le 26 mai 2020 est annulé de plein droit en application de cette disposition.

2. Sur ses conséquences

L’anéantissement des contrats impose aux parties d’être remises en l’état antérieur à leur conclusion. La résolution du contrat de crédit emporte ainsi pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté soit 24 500 €, sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.

Il résulte cependant de la combinaison des articles L.132-48 et L.132-55 du Code de la consommation, qui expriment l’interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète de la prestation, et que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l’annulation du contrat de prêt.

Il convient également pour l’emprunteur qui sollicite la dispense de restitution du capital de démontrer le préjudice résultant de la faute.

En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de déterminer si au jour du déblocage des fonds, Power Access avait exécuté complètement ses obligations et le cas contraire, si Consumer Finance a commis une faute dans l’analyse de cette situation.

La date de déblocage des fonds n’est pas connue de la juridiction. Il n’en n’est pas moins constant que celui-ci est intervenu alors que le bon de commande ne mentionnait pas une information claire et intelligible quant aux biens acquis, ainsi qu’il a été précédemment exposé. 

Si aucun texte n’impose directement la communication du bon de commande au prêteur, il appartient à ce dernier d’effectuer les démarches et vérifications lui permettant de se convaincre que le contrat de démarchage financé n’est pas affecté d’une irrégularité. Consumer Finance, spécialisée dans les opérations de crédit et notamment de crédits affectés ne nie, en l’espèce, pas avoir été en possession dudit bon de commande. Elle ne pouvait ignorer la difficulté liée à l’absence de clarté de ce document relativement aux biens financés ce qui aurait dû attirer son attention et l’inciter à de pas octroyer le financement pour l’opération projetée. D’ailleurs, l’offre de crédit stipule qu’elle est affectée au financement d’un PAC AIR/AIR, d’un ballon thermodynamique et de l’isolation alors que seul le second de ces biens est clairement énoncé au bon de commande du 26 mai 2020. Cela conforte le fait qu’il existait une imprécision quant aux biens vendus qui n’auraient pas dû échapper à la vigilance du prêteur. 



L’attestation de fin de travaux du 24 juillet 2020 signée par les acquéreurs ne pouvait suffire à faire fi des anomalies repérées dans le bon de commande alors que l’organisme de crédit, professionnel aguerri, était nécessairement plus à même de les détecter. 

L’organisme de crédit met en avant le caractère fonctionnel de l’installation pour prétendre que les demandeurs ne souffrent aucun préjudice. Il ressort cependant du rapport d’expertise susmentionnée que le produit PAC Hitachi 3 splits, c’est-à-dire l’équipement principal de la pompe à chaleur, n’est pas fonctionnel et est inadapté au logement outre que la prestation d’isolation n’a pas été réalisée. Mme [I] et M. [T] démontrent donc être à la tête d’une installation ce qui n’est que partiellement en état de marche, ce qui est constitutif d’un préjudice matériel. 

Leur préjudice est d’autant plus établi sur un plan financier dès lors que la société POWER ACCESS a été placée en liquidation judiciaire de sorte que la restitution du prix de vente par le vendeur est illusoire, or l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir cette restitution est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.

En conséquence, en libérant les fonds sans discernement, Consumer Finance a commis une faute à l’égard de Mme [I] et M. [T] qui est en lien direct avec leur préjudice matériel et financier, ce qui suppose indemnisation.

En conclusion, la demande de Mme [I] et de M. [T] tendant à être dispensés de restitution du capital sera accueillie. 

L’organisme de crédit devra quant à lui restituer les mensualités déjà payées, étant précisé que ces paiements sont constants dans leur principe mais inconnus dans leur montant en l’absence de décompte et d’historique du prêt. La condamnation sera donc fixée dans son principe, à charge pour Mme [I] et M. [T] de justifier du montant dans le cadre des comptes à faire entre parties en exécution de la présente décision.


B. Sur le contrat de crédit conclu avec Franfinance

En vertu de l’article 1178 du code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. 
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. 
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. 
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

En l’espèce, les demandeurs prétendent à l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance le 24 septembre 2020 au motif de l’annulation du contrat de vente du 26 mai 2020.

Néanmoins, ce second contrat de prêt était affecté à une prestation d’isolation qui n’est pas celle prévue par le contrat de vente du 26 mai 2020. Franfinance produit à cet égard un autre bon de commande du 24 septembre 2020 que celui versé par les demandeurs et passé entre la société Power Access et les consorts [I] et [T]. Celui-ci mentionne précisément des travaux d’isolation. Le contrat de crédit affecté avec Franfinance n’a donc pas été consenti sur le fondement du contrat de vente du 26 mai 2020 de sorte que l’annulation de ce dernier contrat ne peut entraîner l’annulation du contrat de prêt du 24 septembre 2020. 

Il n’en demeure pas moins que les demandeurs proposent un autre moyen au soutien de leur demande de nullité. En effet, si au dispositif de ses écritures, les consorts [I] et [T] laissent entendre qu’ils sollicitent l’inopposabilité du contrat de prêt conclu avec Franfinance au motif qu’il aurait été souscrit frauduleusement en leur nom et pour le compte, ils en tirent immédiatement la conséquence que le contrat de prêt doit être annulé du fait de cette inopposabilité. Il convient de considérer que, bien que ces deux sanctions soient de nature différente, en l’occurrence, l’inopposabilité réclamée par les demandeurs n’est pas une prétention à part entière mais un moyen au service de la demande de nullité.

Pour autant, le moyen tiré de l’inopposabilité du contrat n’est pas étayé dans le corps des écritures de requérants au sein desquelles ils se contentent de solliciter la nullité des contrats de prêts en conséquence de celle du contrat de vente du 26 mai 2020. Ils ne proposent ainsi pas de démonstration de la prétendue falsification de leur signature qu’ils évoquent au dispositif, sauf à faire état de la plainte déposée le 26 mai 2021 auprès de la gendarmerie de Rochefort Montagne. Il convient à cet égard d’observer qu’aux termes de ladite plainte, M. [T] confirme avoir rempli et fourni tous les justificatifs nécessaires à l’obtention d’un prêt auprès de Franfinance. Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une vérification d’écriture, ce qui n’est au demeurant pas réclamé, il doit être dit que les demandeurs sont mal fondés à soutenir qu’ils n’ont jamais signé le prêt litigieux. 
Faute de preuve de la falsification de la signature apposée au contrat de prêt conclu avec Franfinance, il doit être considéré que le consentement donné par Mme [I] et M. [T] est valide. 

En conséquence, Mme [I] et M. [T] seront déboutés de leur demande d’annulation du contrat de prêt souscrit auprès de Franfinance le 24 septembre 2020. 


III. Sur la demande de Consumer Finance aux fins de fixation de créance au passif de la société Power Access

L’article 1241 dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

En l’espèce, le vendeur a commis une faute s’agissant du formalisme du contrat principal en omettant certaines mentions obligatoires. Ce faisant, il a commis une faute extracontractuelle à l’égard du prêteur qui a débloqué des fonds à l’appui d’un contrat irrégulier. Le prêteur subit donc la résiliation du crédit affecté qu’il a consenti, est privé de son droit à restitution du capital et doit rembourser les sommes qui correspondent aux échéances échues et réglées par les emprunteurs. Il peut donc réclamer au vendeur fautif l’indemnisation des préjudices causés par ses manquements.
Il convient cependant de relever que d’après l’offre de crédit, le coût total du crédit, capital et intérêts inclus, s’élevait à 38 813,40 € et non à 45 081 € ; somme qui intègre également les indemnités d’assurance. Consumer Finance qui ne sollicite que le remboursement des financements n’est pas bien fondé à y intégrer les indemnités d’assurance. C’est donc à 38 813,40 € que se chiffre le préjudice de Consumer Finance. 

Toutefois, la responsabilité du prêteur et de la venderesse est partagée, Consumer Finance ayant participé à son propre préjudice en commettant une faute dans l’appréhension du contrat principal. Elle est responsable à hauteur de 80% du préjudice de privation de droit à restitution du capital et d’obligation de remboursement des sommes précitées. Son droit à indemnisation vis-à-vis de la banque doit donc être limité à 20% des sommes qu’il réclame soit 7 762,68 €.

En conséquence, sera fixée au passif de la liquidation de la société POWER ACCESS la somme de 7 762,68€ au profit de Consumer Finance.


IV. Sur la demande d’indemnisation de Consumer Finance

En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. 

En l’espèce, l’action des acquéreurs qui tend à obtenir à titre principal l’anéantissement des contrats de vente et de crédit affecté nonobstant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société POWER ACCESS ne peut être assimilée à une faute. Il ne peut en effet être reproché aux consommateurs de faire valoir leurs droits auprès du juge des contentieux de la protection sauf à démontrer le caractère abusif de leur action, moyen qui ne pourrait au demeurant prospérer puisqu’ils triomphent en leurs prétentions. 

Consumer Finance sera donc déboutée de sa demande à l’encontre de Mme [I] et de M. [T] aux fins d’indemnisation.


V. Sur les autres demandes


A. Les dépens

L’article 696 du code civil dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l’espèce, Consumer finance et Power Access qui succombent seront tenue aux dépens de l’instance, chacun par moitié. 


B. Les frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) »

En l’espèce, Consumer Finance qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera condamnée, in solidum avec la société POWER ACCESS au paiement d’une somme de 2 000 € au profit de Mme [I] et M. [T].

Franfinance qui dirige sa demande de condamnation aux frais irrépétibles à l’encontre de Mme [I] et M. [T] tandis qu’ils ne sont pas tenus aux dépens, sera déboutée de sa demande. 


C. Les frais d’exécution

En vertu de l’article R631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, la demande de Franfinance n’a pas lieu d’aboutir dans la mesure où aucune condamnation pécuniaire n’a été prononcée à son profit. 

En conséquence, il convient de l’en débouter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,


PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 mai 2020 entre d’une part la société Power Access et d’autre part Madame [O] [I] et Monsieur [D] [T],
PRONONCE, en conséquence, la résiliation du contrat de crédit affecté conclu entre d’une part la SA CA CONSUMER FINANCE et d’autre part Madame [O] [I] et Monsieur [D] [T] le 26 mai 2020, 

DEBOUTE Madame [O] [I] et Monsieur [D] [T] de leur d’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA FRANFINANCE le 24 septembre 2020,

DISPENSE Madame [O] [I] et Monsieur [D] [T] de la restitution du capital soit 29 020 € au titre du contrat de prêt conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE le 26 mai 2020,

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Madame [O] [I] et Monsieur [D] [T] l'ensemble des sommes perçues à quelque titre que ce soit de la part de ces derniers au titre du contrat de crédit affecté conclu le 26 mai 2020 et annulé, dont ils justifieront lors des opérations de compte entre les parties,

FIXE la somme à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société POWER ACCESS et au bénéfice de la SA CA CONSUMER FINANCE à 7 762,68 €,

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Mme [I] et de Monsieur [D] [T],

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA FRANFINANCE de leur demande aux titres des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum la société POWER ACCESS et la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [O] [I] et Monsieur [D] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société POWER ACCESS et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens,

PRECISE que vis-à-vis de la société POWER ACCESS les sommes auxquelles elle est condamnée au titre des frais irrépétibles et dépens sont fixées au passif de la liquidation judiciaire,

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tendant à la condamnation des parties succombant aux frais d’exécution extrajudiciaire,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 23/00575 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIBE

NAC : 53A 0A


JUGEMENT


Du : 11 Février 2025



Monsieur [D] [T], rep/assistant : Me David TEYSSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [O] [I], rep/assistant : Me David TEYSSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

S.A. FRANFINANCE, rep/assistant : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,
S.A. CA CONSUMER FINANCE, rep/assistant : Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY ROCHE, avocats au barreau de LYON, rep/assistant : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, S.E.L.A.R.L. MJ [P], représenté par Me [W] [P], prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS POWER ACCESS





GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A : Me David TEYSSIER



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A : Me David TEYSSIER
Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS
Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY ROCHE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;

Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEURS :

Monsieur [D] [T]
24 rue des Cerisiers
63750 MESSEIX
représenté par Me David TEYSSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [O] [I]
24 rue des Cerisiers
63750 MESSEIX
représentée par Me David TEYSSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


ET :


DÉFENDEURS :

S.A. FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,
et de Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND



S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY ROCHE, avocats au barreau de LYON,
et de Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.E.L.A.R.L. MJ [P], représentée par Me [W] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS POWER ACCESS
13 cours Sablon
63000 CLERMONT-FERRAND

non comparante, ni représentée








EXPOSE DU LITIGE


Le 26 mai 2020, Madame [O] [I] (Mme [I]) et Monsieur [T] (M. [T]) ont passé commande auprès de la SOCIÉTÉ POWER ACCESS d’un dispositif de chauffage comprenant une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude thermodynamique pour un prix global de 29 020 €. Cette acquisition a été financée par un crédit affecté conclu le auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant en capital de 29 020 €, remboursable en 185 mensualités de 215,63 € et au taux débiteur fixe de 3,83 %.

Le 24 septembre 2020, Madame [O] [I] (Mme [I]) et Monsieur [T] (M. [T]) ont passé commande auprès de la SOCIÉTÉ POWER ACCESS de travaux d’isolation pour un montant de 17 000 €. Une nouvelle offre de contrat de crédit affectée a été consentie le 24 septembre 2020 par FRANFINANCE à Mme [I] et M. [T], pour un montant en capital de 17 000 €, remboursable en 175 échéances d’un montant de 141,27 € au taux débiteur fixe de 4,85 %. 

La SOCIÉTÉ POWER ACCESS a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 14 août et 1er septembre 2023, Mme [I] et M. [T] ont fait assigner la SELARL MJ [P], prise en la personne de son représentant Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS POWER ENERGIE, la SA FRANFINANCE ainsi que la SA CA CONSUMER FINANCE d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins d'obtenir à titre principal la caducité du contrat de vente de l'installation photovoltaïque celle du contrat de crédit affecté.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties pour échange de leurs écritures, l’affaire a finalement été fixée à plaider à l’audience du 10 décembre 2024.
Mme [I] et M. [T] se rapportent à leurs conclusions, qu’ils déposent, et ainsi sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 

A titre principal : 
-de prononcer la nullité du contrat conclu le 26 mai 2020 avec Power Access.

A titre subsidiaire : 
-de prononcer la résolution du contrat conclu le 26 mai 2020 avec Power Access.

En conséquence :
-d’annuler le contrat de crédit affecté conclu avec la CA Consumer Finance,
-d’annuler le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Franfinance,
-de les dispenser de leur obligation de remboursement des contrats de crédit,
-de condamner Consumer Finance et Franfinance à leur restituer les sommes acquittées au titre du remboursement des prêts.

En tout état de cause :
-de débouter Consumer Finance et Franfinance de leurs demandes, 
-de condamner Consumer Finance et Franfinance, chacune, au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, 
-de condamner in solidum Consumer Finance et Franfinance aux dépens de l’instance. 


Les demandeurs fondent leur prétention d’annulation du contrat de vente sur l’article L111-1 du code de la consommation. Ils font valoir qu’une partie des mentions obligatoires s’agissant des contrats proposés à un consommateur ne figurent pas sur le bon de commande constitutif de leur engagement contractuel. Ils évoquent que la désignation des matériels acquis est illisible et incompréhensible et que leurs caractéristiques ne sont pas mentionnées. Ils en déduisent qu’ils n’étaient pas en mesure de comparer les équipements et leur performance proposés par rapport à ceux vendus par d’autres sociétés concurrentes.
Mme [I] et M. [T] réclament à titre subsidiaire, à l’appui des articles 1224 et 1604 du code civil, la résolution du contrat de vente au motif que l’installation litigieuse est inachevée et qu’il s’agit d’un défaut de délivrance de la part du vendeur. 

Les requérants demandent par ailleurs, sur le fondement de l’article L312-55 du code de la consommation, la résolution de plein droit des contrats de crédit affectés.

Ils exposent en outre que les établissements de crédit ont commis des fautes. S’agissant de la société CONSUMER FINANCE, les demandeurs soulignent qu’elle a libéré les fonds auprès du vendeur sans prendre en dépit des motifs de nullité apparents figurant sur le bon de commande alors que, professionnel du crédit, elle ne pouvait les ignorer. Mme [I] et M. [T] ajoutent que CONSUMER FINANCE a débloqué le crédit à l’appui d’un document intitulé « procès-verbal de réception » qui ne comportait aucun descriptif des travaux réalisés outre que le contrat de crédit comportait une erreur sur le bien affecté de sorte qu’elle ne s’est pas assurée de la correcte exécution du contrat principal ce qui constitue une négligence fautive. 

En réponse à Consumer Finance, les consorts [I] et [T] exposent que les non-conformités du bon de commande n’ont pas été couvertes par l’exécution volontaire du contrat en connaissance de cause. Ils exposent qu’aucun de leur comportement, notamment pas la signature des différents documents attestant de la réalité des travaux, n’est constitutif d’une réitération du consentement. Ils ajoutent qu’à la supposer établie, cette réitération n’aurait pas valeur de confirmation puisqu’ils n’étaient pas informés des causes de nullités susmentionnées. 

Concernant FRANFINANCE, les demandeurs prétendent qu’elle a commis les mêmes manquements outre qu’elle a libéré des fonds sur la base d’un document falsifié dès lors qu’ils n’ont pas signé le contrat de crédit qui leur est opposé. En réponse à la société, ils précisent qu’elle présente un bon de commande illisible, qu’ils n’ont pas souvenir d’avoir signé et différent de celui qu’ils communiquent.
Ils font valoir qu’en libérant les fonds sans discernement, les établissements de crédit ont contribué à les placer dans cette situation et ont participé à la survenance de leur préjudice. Ils assurent justifier d’un préjudice consécutif à ces manquements en ce qu’ils sont privés de leur droit à restitution du prix de l’installation litigieuse après annulation du contrat, la société Power Access étant en liquidation judiciaire outre qu’ils sont à la tête d’une installation inachevée, dysfonctionnelle et de faible valeur. 

Ils en déduisent qu’ils sont bien fondés à être dispensés du remboursement du capital emprunté. 


Consumer Finance se rapporte à ses conclusions, qu’elle dépose, et ainsi demande :

A titre principal : de débouter les consorts [I] et [T] de toutes leurs prétentions.

A titre subsidiaire : 
-de condamner solidairement les consorts [I] et [T] à lui payer une somme de 29 020€ à titre de créance de restitution, 
-de fixer au passif de la société Power Access la somme de 16 052 € au titre des intérêts perdus.

A titre infiniment subsidiaire :
-de condamner solidairement les consorts [I] et [T] à lui payer une somme de 29 020€ à titre d’indemnisation, 
-de fixer au passif de la société Power Access la somme de 49 081 € au titre du capital et des intérêts perdus.

En tout état de cause :
-de condamner solidairement les consorts [I] et [T] à lui payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, 
-de condamner les consorts [I] et [T] aux dépens de l’instance. 

Le prêteur considère premièrement que le bon de commande précise les caractéristiques essentielles de l’installation. Il soutient de plus qu’aucun texte ne définit les caractéristiques essentielles d’un système de chauffe-eau thermodynamique et qu’en l’occurrence les demandeurs énumèrent un certain nombre d’informations qui ne leur auraient pas été communiquées sans démontrer leur caractère essentiel. 

Consumer Finance considère qu’en tout état de cause la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation est relative. Elle en déduit que le fait que les acquéreurs l’aient confirmé au sens de l’article 1182 du code civil leur interdit d’en solliciter la nullité.
Le prêteur soutient que les demandeurs ont signé le bon de commande qui reprend les conditions générales du contrat lesquelles mentionnent les dispositions du code de la consommation qui rappellent les mentions obligatoires d’un tel contrat. Le prêteur considère que par cette signature ils ont eu connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation. Il souligne qu’ils ont ensuite, sans exercer leur droit de rétractation, signé l’attestation de fin de travaux puis ordonné à la banque de débloquer les fonds et exécuté le contrat de prêt, actes qui s’analysent en une confirmation du contrat.

L’organisme de crédit fait en outre valoir que le contrat de vente ne peut être résolu, ni davantage le contrat de crédit, sauf à démontrer un manquement grave de sa part en application de l’article 1224 du code civil. 

Il souligne qu’en l’espèce, l’installation fonctionne parfaitement pour produire de la chaleur. Il précise que le niveau de chaleur diffusée par la pompe à chaleur, sans augmentation du coût des factures énergétiques, n’a pas été érigé en une condition entrée dans le champ contractuel de sorte que ce moyen est inopérant. 

A titre subsidiaire, la défenderesse prétend que la nullité du contrat entraîne nécessairement une restitution réciproque de sorte que l’emprunteur doit restituer le capital financé, hormis en cas de faute de la part du prêteur. Elle considère en l’occurrence n’avoir commis aucune faute. Elle relève ne pas être contrainte de détenir un exemplaire du bon de commande afin de s’assurer de sa conformité au code de la consommation, n’étant pas partie au contrat. Elle estime que la seule obligation lui incombant était de mentionner le bien livré au contrat de crédit affecté. Elle fait valoir qu’à considérer qu’elle ait décelé des irrégularités, elles pouvaient se fonder sur la signature de l’attestation de fin de travaux et de déblocage des fonds qui manifestaient l’intention de couvrir une nullité éventuelle.
S’agissant du déblocage des fonds, Consumer Finance relève que les acquéreurs ont signé une attestation de fin de travaux, dénuée d’ambiguïté, qui est le seul élément dont doit disposer le prêteur pour libérer les fonds. Elle note qu’aucune réserve n’accompagne cette attestation. Elle prétend qu’il ne lui appartenait pas de se substituer au maître de l’ouvrage dans la réception des travaux ni à procéder à des vérifications de conformité.

Consumer Finance conclut n’avoir commis aucune faute. Elle indique les prétendus manquements mis en avant sont imputables au seul vendeur et ne peuvent lui être reprochés sauf à remettre en cause le principe d’effet relatif des conventions.

La défenderesse souligne également qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ses prétendues fautes, tenant en l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, et le préjudice mis en avant par les consorts [I] et [T]. Elle souligne d’abord que ceux-ci ne justifient pas d’un préjudice puisque le matériel a été livré et installé. Elle expose ensuite que le préjudice devrait, tout au plus, s’analyser en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut pas donner lieu à réparation intégrale. Elle en déduit que les demandeurs ne peuvent être dispensés de remboursement de l’intégralité du montant du capital et des intérêts. 


Consumer Finance relève enfin que si une faute devait être retenue à son encontre, il conviendrait de fixer au passif du vendeur la somme de 45 081 € correspondant au montant des financements et intérêts, sur le fondement de l’article 1241 du code civil.

Elle ajoute que les acquéreurs ont agi alors que la société est en liquidation judiciaire ce qui implique qu’ils n’auront jamais à restituer le matériel. Elle considère qu’ils ont agi de mauvaise foi. Elle fait en outre valoir qu’elle ne pourra pas solliciter la restitution des sommes versées au vendeur. Elle analyse cela en un préjudice de perte de chance qu’il convient de réparer en condamnant les acquéreurs à l’indemniser.

Franfinance, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures et demande : 

A titre principal : de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes.

A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de crédit :
-de condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 17 000 €, déduction faites des échéances versées au jour du jugement à intervenir, à titre de créance de restitution.

A titre très subsidiaire :
-de fixer au passif de la société Power Access une somme de 17 000 € au titre du capital perdu.

En tout état de cause : 
-de condamner, in solidum, les consorts [I] et [T] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, 
-de dire qu’en cas de défaut de règlement des condamnations prononcées par le jugement, les frais d’exécution devront être supportés par le débiteur en sus des frais irrépétibles.


Pour solliciter le débouté des demandeurs, Franfinance reprend les mêmes moyens que la société Consumer Finance.

S’agissant de la nullité du contrat de vente, elle expose que le bon de commande est régulier et qu’au demeurant, les consorts [I] et [T] ont couvert la nullité en régularisant différents documents attestant de la réalité des travaux réalisés (réception des travaux, signature et exécution du contrat de crédit), en ayant conscience des informations qui devaient figurer sur le bon de commande puisque rappelées au verso de ce document. 

A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat et quant à la demande des requérants d’être dispensés du remboursement du capital du prêt, Franfinance expose n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds puisqu’il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité du bon de commande. Elle ajoute que les emprunteurs ont signé sans réserve l’attestation de livraison du bien, la demande déblocage des fonds et le PV de réception des travaux, reconnaissant ainsi l’entière exécution des engagements contractuels du vendeur.

Elle considère par ailleurs que les emprunteurs ne subissent aucun préjudice dès lors que l’installation a été achevée, qu’elle fonctionne et que les biens commandés ont été livrés et acceptés. 

A titre infiniment subsidiaire, elle réclame à l’appui de l’article L312-56 du code de la consommation la garantie de la société Power Access et sollicite la fixation au passif de sa liquidation judiciaire, la créance de restitution dont elle serait privée. 

La société POWER ACCESS, bien que régulièrement assignée à personne n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025





MOTIFS


I. Sur l’annulation du contrat de vente du 26 mai 2020

L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. 
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (…) »

En vertu de l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (…) »

L’article L221-9 code de la consommation dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5. (…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. »

L’article L242-1 du même code et dans la version applicable au présent litige énonce que : « Les dispositions des articles L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

L’article 1179 du code civil dispose que : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. 
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. »
Il résulte de la combinaison des articles 1181 et 1182 du code civil que la nullité relative peut être confirmée, ce qui suppose un acte postérieur à la conclusion du contrat, par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

En l’espèce, il convient d’observer à titre liminaire que seule la nullité du bon de commande du 26 mai 2020 est sollicitée par les consorts [I] et [T] de sorte que la régularité du bon de commande du 24 septembre 2020 produit par Franfinance n’a pas à être analysée.

S’agissant du bon de commande du 26 mai 2020, son objet est « l’étude, la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de production d’eau chaude sanitaire thermodynamique de marque hitachi, de modèle Yutampo II d’une capacité de 200 L ». Au-delà de ce ballon d’eau chaude, le bon de commande ne précise rien quant au système de pompe à chaleur en tant que tel dont il est pourtant constant qu’il était l’objet principal du contrat de vente. Ce bon mentionne par ailleurs des produits désignés par le biais de référence, sans que ne soient précisées que ce soit leur nature ou leur marque. Il ne peut donc être établi avec certitude que les biens mentionnés se rattachent au chauffe-eau susmentionné ou s’il s’agit de biens distincts. Par ailleurs, est ajoutée à la commande la pose de « 58 m² de thermoshield sur façade » facturée 10 445,20 € et dont le lien de rattachement avec l’objet du contrat n’est pas davantage explicité.

Ces éléments présentés de manière si peu intelligible ne permettent pas d’estimer que Power Access a fourni de manière lisible et compréhensible les informations du contrat au consommateur. Au vu de ces informations imprécises, l’acquéreur profane ne pouvait pas connaître avec certitude la prestation commandée et en particulier la marque et le modèle des biens achetés. Dès lors, il n’a pas pu en déterminer les caractéristiques essentielles. Ce faisant, il a été privé de la possibilité notamment de réaliser une étude de marché précise et de vérifier que le bien vendu l’était à un prix conforme à celui du marché. Plus encore, l’acquéreur n’a pas pu vérifier que cette installation, en particulier s’agissant d’une pompe à chaleur, était adaptée à son habitation en termes de volume d’air à chauffer ou à rafraichir ce qui est déterminant de sa performance énergétique. D’ailleurs, il ressort de l’expertise non-contradictoire produite par les requérants et réalisés par la société JM2C que l’installation n’est pas adaptée et qu’il existe un écart important entre la valeur des biens vendus, environ 5 000 €, et le coût de ceux-ci, soit plus de 29 000 €. Ils ont donc été lésés d’être privés de la possibilité d’effectuer une étude de marché.

Par ailleurs, l’encart intitulé bordereau de rétractation figurant au bon de commande ne peut pas être détaché du contrat sans en entacher l’intégrité de sorte que le consommateur ne pouvait pas en faire usage. Il doit donc être considéré que le formulaire type de rétractation fait défaut au bon de commande du 26 mai 2020. 

Il est constant que le contrat du 26 mai 2020 a été conclu à domicile, après un démarchage, et donc hors établissement. Dès lors, les mentions faisant défaut devaient être stipulées à peine de nullité. 

Ces nullités doivent être considérées comme absolues pour relever d’un ordre public de direction en ce que les règles violées n’ont pas pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé mais ont pour vocation de discipliner les acteurs commerciaux lorsqu’ils proposent des prestations à des profanes et par là même de protéger les consommateurs dans leur ensemble.
Il résulte de ce qui précède que les nullités dont le bon de commande est affecté sont d’ordre public et ne peuvent être confirmées. 

En tout état de cause, à considérer même que ces nullités puissent être confirmées, il n’est pas démontré que les acquéreurs qui ont signé d’une part le bon de commande puis le procès-verbal de livraison des biens et d’autre part les contrats de crédit avaient connaissance des irrégularités du contrat principal au moment d’agir.

A cet égard, le fait que le bon de commande reproduise certaines des dispositions du code de la consommation ne permet de s’assurer que l’acquéreur profane avait connaissance de toutes les mentions obligatoires devant figurer à un contrat de vente proposé à un consommateur. Cette reproduction partielle n’a d’ailleurs pas empêché les irrégularités susvisées étant observé que le contrat litigieux ne stipule pas expressément l’obligation de faire figurer les mentions omises. En outre, la confirmation ne peut consister qu’en un acte postérieur à la signature du contrat litigieux, la conclusion du contrat prétendument en connaissance de cause n’a aucun effet. 

Par ailleurs, la conclusion d’un contrat de prêt pour financer le projet, la signature de l’attestation de fin de travaux et le paiement des mensualités du crédit qui pourraient éventuellement consister en une confirmation tacite du contrat principal ne peuvent suffire en tant que tels à emporter la conviction de la juridiction quant à la connaissance des vices du contrat principal par l’emprunteur. 

Dès lors, le contrat de vente conclu entre Power Access et Mme [I] et M. [T] le 26 mai 2020 sera annulé. 





II. Sur l’annulation des contrats de crédit affecté

A. Sur le contrat de crédit conclu avec Consumer Finance

1. Sur le principe de l’annulation

L’article L132-55 du code de la consommation énonce que : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. (…) »

En l’espèce, le contrat de crédit affecté conclu entre Mme [I] et M. [T] et Consumer Finance le 26 mai 2020 est annulé de plein droit en application de cette disposition.

2. Sur ses conséquences

L’anéantissement des contrats impose aux parties d’être remises en l’état antérieur à leur conclusion. La résolution du contrat de crédit emporte ainsi pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté soit 24 500 €, sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.

Il résulte cependant de la combinaison des articles L.132-48 et L.132-55 du Code de la consommation, qui expriment l’interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète de la prestation, et que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l’annulation du contrat de prêt.

Il convient également pour l’emprunteur qui sollicite la dispense de restitution du capital de démontrer le préjudice résultant de la faute.

En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de déterminer si au jour du déblocage des fonds, Power Access avait exécuté complètement ses obligations et le cas contraire, si Consumer Finance a commis une faute dans l’analyse de cette situation.

La date de déblocage des fonds n’est pas connue de la juridiction. Il n’en n’est pas moins constant que celui-ci est intervenu alors que le bon de commande ne mentionnait pas une information claire et intelligible quant aux biens acquis, ainsi qu’il a été précédemment exposé. 

Si aucun texte n’impose directement la communication du bon de commande au prêteur, il appartient à ce dernier d’effectuer les démarches et vérifications lui permettant de se convaincre que le contrat de démarchage financé n’est pas affecté d’une irrégularité. Consumer Finance, spécialisée dans les opérations de crédit et notamment de crédits affectés ne nie, en l’espèce, pas avoir été en possession dudit bon de commande. Elle ne pouvait ignorer la difficulté liée à l’absence de clarté de ce document relativement aux biens financés ce qui aurait dû attirer son attention et l’inciter à de pas octroyer le financement pour l’opération projetée. D’ailleurs, l’offre de crédit stipule qu’elle est affectée au financement d’un PAC AIR/AIR, d’un ballon thermodynamique et de l’isolation alors que seul le second de ces biens est clairement énoncé au bon de commande du 26 mai 2020. Cela conforte le fait qu’il existait une imprécision quant aux biens vendus qui n’auraient pas dû échapper à la vigilance du prêteur. 



L’attestation de fin de travaux du 24 juillet 2020 signée par les acquéreurs ne pouvait suffire à faire fi des anomalies repérées dans le bon de commande alors que l’organisme de crédit, professionnel aguerri, était nécessairement plus à même de les détecter. 

L’organisme de crédit met en avant le caractère fonctionnel de l’installation pour prétendre que les demandeurs ne souffrent aucun préjudice. Il ressort cependant du rapport d’expertise susmentionnée que le produit PAC Hitachi 3 splits, c’est-à-dire l’équipement principal de la pompe à chaleur, n’est pas fonctionnel et est inadapté au logement outre que la prestation d’isolation n’a pas été réalisée. Mme [I] et M. [T] démontrent donc être à la tête d’une installation ce qui n’est que partiellement en état de marche, ce qui est constitutif d’un préjudice matériel. 

Leur préjudice est d’autant plus établi sur un plan financier dès lors que la société POWER ACCESS a été placée en liquidation judiciaire de sorte que la restitution du prix de vente par le vendeur est illusoire, or l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir cette restitution est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.

En conséquence, en libérant les fonds sans discernement, Consumer Finance a commis une faute à l’égard de Mme [I] et M. [T] qui est en lien direct avec leur préjudice matériel et financier, ce qui suppose indemnisation.

En conclusion, la demande de Mme [I] et de M. [T] tendant à être dispensés de restitution du capital sera accueillie. 

L’organisme de crédit devra quant à lui restituer les mensualités déjà payées, étant précisé que ces paiements sont constants dans leur principe mais inconnus dans leur montant en l’absence de décompte et d’historique du prêt. La condamnation sera donc fixée dans son principe, à charge pour Mme [I] et M. [T] de justifier du montant dans le cadre des comptes à faire entre parties en exécution de la présente décision.


B. Sur le contrat de crédit conclu avec Franfinance

En vertu de l’article 1178 du code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. 
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. 
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. 
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

En l’espèce, les demandeurs prétendent à l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance le 24 septembre 2020 au motif de l’annulation du contrat de vente du 26 mai 2020.

Néanmoins, ce second contrat de prêt était affecté à une prestation d’isolation qui n’est pas celle prévue par le contrat de vente du 26 mai 2020. Franfinance produit à cet égard un autre bon de commande du 24 septembre 2020 que celui versé par les demandeurs et passé entre la société Power Access et les consorts [I] et [T]. Celui-ci mentionne précisément des travaux d’isolation. Le contrat de crédit affecté avec Franfinance n’a donc pas été consenti sur le fondement du contrat de vente du 26 mai 2020 de sorte que l’annulation de ce dernier contrat ne peut entraîner l’annulation du contrat de prêt du 24 septembre 2020. 

Il n’en demeure pas moins que les demandeurs proposent un autre moyen au soutien de leur demande de nullité. En effet, si au dispositif de ses écritures, les consorts [I] et [T] laissent entendre qu’ils sollicitent l’inopposabilité du contrat de prêt conclu avec Franfinance au motif qu’il aurait été souscrit frauduleusement en leur nom et pour le compte, ils en tirent immédiatement la conséquence que le contrat de prêt doit être annulé du fait de cette inopposabilité. Il convient de considérer que, bien que ces deux sanctions soient de nature différente, en l’occurrence, l’inopposabilité réclamée par les demandeurs n’est pas une prétention à part entière mais un moyen au service de la demande de nullité.

Pour autant, le moyen tiré de l’inopposabilité du contrat n’est pas étayé dans le corps des écritures de requérants au sein desquelles ils se contentent de solliciter la nullité des contrats de prêts en conséquence de celle du contrat de vente du 26 mai 2020. Ils ne proposent ainsi pas de démonstration de la prétendue falsification de leur signature qu’ils évoquent au dispositif, sauf à faire état de la plainte déposée le 26 mai 2021 auprès de la gendarmerie de Rochefort Montagne. Il convient à cet égard d’observer qu’aux termes de ladite plainte, M. [T] confirme avoir rempli et fourni tous les justificatifs nécessaires à l’obtention d’un prêt auprès de Franfinance. Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une vérification d’écriture, ce qui n’est au demeurant pas réclamé, il doit être dit que les demandeurs sont mal fondés à soutenir qu’ils n’ont jamais signé le prêt litigieux. 
Faute de preuve de la falsification de la signature apposée au contrat de prêt conclu avec Franfinance, il doit être considéré que le consentement donné par Mme [I] et M. [T] est valide. 

En conséquence, Mme [I] et M. [T] seront déboutés de leur demande d’annulation du contrat de prêt souscrit auprès de Franfinance le 24 septembre 2020. 


III. Sur la demande de Consumer Finance aux fins de fixation de créance au passif de la société Power Access

L’article 1241 dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

En l’espèce, le vendeur a commis une faute s’agissant du formalisme du contrat principal en omettant certaines mentions obligatoires. Ce faisant, il a commis une faute extracontractuelle à l’égard du prêteur qui a débloqué des fonds à l’appui d’un contrat irrégulier. Le prêteur subit donc la résiliation du crédit affecté qu’il a consenti, est privé de son droit à restitution du capital et doit rembourser les sommes qui correspondent aux échéances échues et réglées par les emprunteurs. Il peut donc réclamer au vendeur fautif l’indemnisation des préjudices causés par ses manquements.
Il convient cependant de relever que d’après l’offre de crédit, le coût total du crédit, capital et intérêts inclus, s’élevait à 38 813,40 € et non à 45 081 € ; somme qui intègre également les indemnités d’assurance. Consumer Finance qui ne sollicite que le remboursement des financements n’est pas bien fondé à y intégrer les indemnités d’assurance. C’est donc à 38 813,40 € que se chiffre le préjudice de Consumer Finance. 

Toutefois, la responsabilité du prêteur et de la venderesse est partagée, Consumer Finance ayant participé à son propre préjudice en commettant une faute dans l’appréhension du contrat principal. Elle est responsable à hauteur de 80% du préjudice de privation de droit à restitution du capital et d’obligation de remboursement des sommes précitées. Son droit à indemnisation vis-à-vis de la banque doit donc être limité à 20% des sommes qu’il réclame soit 7 762,68 €.

En conséquence, sera fixée au passif de la liquidation de la société POWER ACCESS la somme de 7 762,68€ au profit de Consumer Finance.


IV. Sur la demande d’indemnisation de Consumer Finance

En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. 

En l’espèce, l’action des acquéreurs qui tend à obtenir à titre principal l’anéantissement des contrats de vente et de crédit affecté nonobstant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société POWER ACCESS ne peut être assimilée à une faute. Il ne peut en effet être reproché aux consommateurs de faire valoir leurs droits auprès du juge des contentieux de la protection sauf à démontrer le caractère abusif de leur action, moyen qui ne pourrait au demeurant prospérer puisqu’ils triomphent en leurs prétentions. 

Consumer Finance sera donc déboutée de sa demande à l’encontre de Mme [I] et de M. [T] aux fins d’indemnisation.


V. Sur les autres demandes


A. Les dépens

L’article 696 du code civil dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l’espèce, Consumer finance et Power Access qui succombent seront tenue aux dépens de l’instance, chacun par moitié. 


B. Les frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) »

En l’espèce, Consumer Finance qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera condamnée, in solidum avec la société POWER ACCESS au paiement d’une somme de 2 000 € au profit de Mme [I] et M. [T].

Franfinance qui dirige sa demande de condamnation aux frais irrépétibles à l’encontre de Mme [I] et M. [T] tandis qu’ils ne sont pas tenus aux dépens, sera déboutée de sa demande. 


C. Les frais d’exécution

En vertu de l’article R631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, la demande de Franfinance n’a pas lieu d’aboutir dans la mesure où aucune condamnation pécuniaire n’a été prononcée à son profit. 

En conséquence, il convient de l’en débouter. 





PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,


PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 mai 2020 entre d’une part la société Power Access et d’autre part Madame [O] [I] et Monsieur [D] [T],
PRONONCE, en conséquence, la résiliation du contrat de crédit affecté conclu entre d’une part la SA CA CONSUMER FINANCE et d’autre part Madame [O] [I] et Monsieur [D] [T] le 26 mai 2020, 

DEBOUTE Madame [O] [I] et Monsieur [D] [T] de leur d’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA FRANFINANCE le 24 septembre 2020,

DISPENSE Madame [O] [I] et Monsieur [D] [T] de la restitution du capital soit 29 020 € au titre du contrat de prêt conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE le 26 mai 2020,

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Madame [O] [I] et Monsieur [D] [T] l'ensemble des sommes perçues à quelque titre que ce soit de la part de ces derniers au titre du contrat de crédit affecté conclu le 26 mai 2020 et annulé, dont ils justifieront lors des opérations de compte entre les parties,

FIXE la somme à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société POWER ACCESS et au bénéfice de la SA CA CONSUMER FINANCE à 7 762,68 €,

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Mme [I] et de Monsieur [D] [T],

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA FRANFINANCE de leur demande aux titres des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum la société POWER ACCESS et la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [O] [I] et Monsieur [D] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société POWER ACCESS et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens,

PRECISE que vis-à-vis de la société POWER ACCESS les sommes auxquelles elle est condamnée au titre des frais irrépétibles et dépens sont fixées au passif de la liquidation judiciaire,

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tendant à la condamnation des parties succombant aux frais d’exécution extrajudiciaire,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 696, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation R631-4, code de la consommation L312-56, code de la consommation L132-55, code civil 1179, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code civil 1182, code de la consommation L132-48, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-19T17:45:41.132Z.