Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 3 juillet 2026, n° 25/01862
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 5 mai 2023, Monsieur [F] [O] a signé un bon de commande auprès de la SARL ENERGY TECH relativement à la fourniture et la pose de panneaux solaires pour un prix total de 22.900 euros. Suivant offre préalable émise et acceptée le 12 juin 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [O] un crédit affecté à la fourniture de cette installation d’un montant de 22.900 euros remboursable en 156 mensualités de 212,26 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,64 %. La société la SARL ENERGY TECH ayant été placée en liquidation judiciaire, la SELARL HERBAUT [C] a été désignée comme son liquidateur judiciaire. Par actes de commissaire de justice des 1er août 2025 et 4 août 2025, Monsieur [F] [O] a respectivement fait assigner la SARL ENERGY TECH et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir annuler le contrat conclu avec la SARL ENERGY TECH et celui conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE annulé ou à défaut résolu. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, Monsieur [F] [O] a assigné en intervention forcée la SELARL HERBAUT [C] prise en la personne de Maître [M] [C], liquidateur judiciaire, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENERGY TECH, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir annuler le contrat conclu avec la SARL ENERGY TECH et celui conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE annulé ou à défaut résolu. Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été dûment retenue à l’audience du 19 mai 2026. À l’audience, Monsieur [F] [O], représenté par son conseil, renvoie aux termes de ses dernières écritures et sollicite de : - déclarer son action recevable ; - déclarer recevable l’intervention forcée du mandataire liquidateur de la société ENERGY TECH ; - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG n°26/00937 et 25/01862 ; à titre principal : - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] [O] et la SARL ENERGY TECH ; - subsidiairement prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] [O] et la SARL ENERGY TECH ; - constater qu’en l’absence de récupération des panneaux par la SARL ENERGY TECH, la société représentée par son liquidateur sera réputée y avoir renoncé ; - en tout état de cause, prononcer en conséquence la nullité ou la résolution du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [F] [O] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - priver la SA BNP PARIBAS de sa créance de restitution et la condamner en conséquence à restituer à Monsieur [F] [O] une somme de 23.637,34 euros correspondant à l’intégralité des sommes versées ; à titre subsidiaire condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [F] [O] une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas conclure de contrat de prêt ; - subsidiairement, prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts du contrat de crédit et condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [F] [O] l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés ; en tout état de cause, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [F] [O] une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ; - débouter la SARL ENERGY TECH représentée par son mandataire liquidateur et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs demandes ; - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens outre 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses écritures, Monsieur [F] [O] fait valoir que la SA BP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis un manquement contractuel en s’abstenant de vérifier la validité du bon de commande ainsi que la bonne exécution de la prestation et le bon fonctionnement de l’installation la privant de sa créance de restitution en cas d’annulation du contrat de vente. Il soutient ainsi que l’établissement bancaire n’étant pas en mesure de produire le bon de commande ou l’attestation de fin de travaux, il démontre ainsi n’avoir procédé à aucune vérification avant le déblocage des fonds en se contentant d’étudier l’offre de prêt. Il déclare que la rentabilité économique de l’installation a déterminé son consentement à signer le bon de commande et que l’absence de rentabilité économique a dès lors vicié son consentement. Il ajoute que le bon de commande doit être annulé en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation. Pour fonder sa demande subsidiaire de résolution du contrat de vente, Monsieur [F] [O] soutient que la SARL ENERGY TECH a manqué à ses obligations contractuelles en ne recueillant pas l’autorisation de la commune à réaliser les travaux et en les réalisant non conformément au plan transmis à la mairie dans le cadre de la déclaration préalable, plus particulièrement sur le nombre de panneaux installés (8 au lieu de 7 déclarés). Sur les irrégularités entachant le bon de commande, Monsieur [O] conteste les avoir confirmées tant au regard de son absence de connaissance desdits vices que par la circonstance qu’il s’est acquitté des échéances de son crédit. Il ajoute que le paiement des échéances du prêt ne saurait être interprété comme une volonté de sa part de renoncer aux vices du consentement. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, qui renvoie expressément à ses dernières conclusions sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : à titre principal : - débouter Monsieur [F] [O] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats serait prononcée : - débouter Monsieur [F] [O] de sa demande en remboursement des sommes déjà versées par l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt à l’exception des sommes versées par l’emprunteur au-delà du capital prêté ; à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds : - dire n’y avoir lieu à la priver de sa créance de restitution ; - débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes ; subsidiairement réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [F] [O] ; en tout état de cause : - débouter Monsieur [F] [O] de sa demande en indemnisation de ses préjudices ; - condamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens, outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le contrat de vente n’est affecté d’aucun vice du consentement, que les installations fonctionnent parfaitement, et que le bon de commande respecte les dispositions du Code de la consommation. Elle fait valoir qu’au demeurant, l’emprunteur a renoncé aux vices qu’il allègue en ce qu’il avait connaissance des dispositions du Code de la consommation reproduites par le bon de commande, qu’il a accepté la livraison et la pose des panneaux et a signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserve. Pour contester l’existence du dol, l’établissement bancaire fait valoir que la rentabilité économique de l’installation n’était pas intégrée au champ contractuel du bon de commande. Elle affirme qu’elle n’a pas à vérifier que les travaux financés sont bien réalisés ou faits conformément aux règles de l’art et qu’elle n’a commis aucune faute lors du déblocage des fonds ou lors de la signature de l’offre de prêt. Elle ajoute que sa responsabilité contractuelle ne saurait davantage être recherchée en raison de l’absence, des défauts ou du retard de raccordement de l’installation au réseau ERDF. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime qu’elle n’a pas de devoir de conseil et d’information relatif au contrat de vente principal auquel le contrat de crédit est affecté. S’agissant du contrat de crédit, l’établissement bancaire déclare avoir respecté l’ensemble des dispositions du Code de la consommation et n’a donc commis aucune faute lors du déblocage des fonds. La SELARL HERBAUT [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société la SARL ENERGY TECH n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations, bien qu’elle ait été régulièrement citée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties quant à l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la jonction Monsieur [F] [O] sollicite la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 25/01862 et RG 26/00937. Toutefois, cette jonction a d’ores et déjà été ordonnée lors de l’audience du 19 mai 2026. Par conséquent, sa demande est devenue sans objet. Sur la recevabilité de l’intervention forcée : S’agissant de l’intervention forcée, l’article 331 du Code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, la SELARL HERBAUT [C] a été désignée comme liquidateur judiciaire de la SARL ENERGY TECH BNP PARIBAS, défenderesse à l’instance. En conséquence, l’intervention forcée sera déclarée recevable. Sur la nullité du contrat de vente : Sur le moyen tiré de l’irrégularité du bon de commande : Il résulte de la lecture combinée des articles L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation, que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services conclu hors établissement, le professionnel est soumis à une obligation précontractuelle d’information à l’égard du consommateur. L’article L. 221-5 du Code de la consommation dresse la liste des informations devant figurer au sein du contrat et ce, à peine de nullité du contrat. Ainsi, l’article L.221-5 du Code de la consommation prévoit que doivent notamment figurer au sein du contrat l’information sur les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique. A titre liminaire, il n’est pas contesté que le bon de commande signé le 5 mai 2023 par Monsieur [F] [O] constitue un contrat conclu hors établissement pour avoir été signé au domicile du demandeur et est ainsi soumis au formalisme des dispositions précitées. En matière de panneaux photovoltaïques, l’omission de la marque des panneaux, le défaut d’indication de la puissance en watts ou des conditions de raccordement au réseau ont pu constituer des causes de nullité du contrat en raison du manque de précisions des caractéristiques du matériel. En l’espèce, le bon de commande comprend le nombre de panneaux solaires, leur puissance, leur mode de raccordement, leur marque ainsi que la marque de l’onduleur. S’il est vrai que le prix unitaire de chaque élément n’est pas mentionné sur le bon de commande, un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 2 juin 2021 n°19-22.607 a considéré que cette mention n’est pas exigée par les textes de sorte que son absence n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du bon de commande. Néanmoins, il convient de relever que le bon de commande est lacunaire en ce qu’il ne détaille aucun prix. En effet, le prix de l’installation ne figure qu’au sein de la partie « paiement avec financement bancaire » et ne permet donc pas, sans parler de prix unitaire, d’identifier le coût des différents matériels, notamment le coût global des panneaux, de l’onduleur ou du module de pilotage connecté. Or il est constant que le coût d’un bien ou d’une prestation constitue une prestation essentielle au sens des dispositions précédemment mentionnée. La circonstance que le bon de commande soit rempli par un système de cases à cocher plutôt que par des mentions manuscrites ne saurait toutefois constituer une cause de nullité du bon de commande. En revanche, les modalités d'exercice du droit de rétractation figurant au sein du bon de commande contesté, sont erronées puisqu'en vertu de l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement à compter soit de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4, soit de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Il s'ensuit que le bon de commande conclu par les parties portant sur la fourniture d'une centrale photovoltaïque ainsi que sur l'installation complète et la mise en service de ce matériel a donc pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d'une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, ce qui doit conduire à l'assimiler à un contrat de vente faisant courir le délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du matériel par Monsieur [F] [O] et non à compter de la signature du bon de commande comme indiqué à tort dans le bon de commande. Dès lors, la mention d'un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la signature du bon de commande par les conditions générales de vente est erronée et a été susceptible de faire croire aux acheteurs qu'il était expiré avant même la livraison des biens. Cette mention erronée est susceptible de deux sanctions : la prorogation du délai de rétractation initial ou la nullité du contrat. Monsieur [F] [O] est donc fondé à évoquer cette nullité sans qu’il puisse lui être opposé qu’il n’a jamais exercé son droit de rétractation. Il résulte de ce qui précède que le bon de commande signé le 5 mai 2023 ne respecte pas les dispositions de l’article L.221-5 et L.221-9 du Code de la consommation et ne contient pas suffisamment d’informations sur les caractéristiques essentielles du bien vendu de sorte que le bon de commande encourt l’annulation. Sur la confirmation de la nullité : Aux termes de l’article 1179 du Code civil : « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ». Bien que les dispositions du Code de la consommation soient d’ordre public et peuvent être, à ce titre, relevées d’office par le juge, le formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a toutefois pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et sa violation est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier. Or en vertu de l’article 1182 du Code civil, si l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, cela suppose toutefois la réunion de deux conditions : l’auteur avait connaissance du vice affectant le contrat et avait l’intention de le réparer. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115) La SA BNP PARIBAS ne peut donc se prévaloir, pour soutenir que Monsieur [F] [O] a confirmé le contrat, en parfaite connaissance de cause, du seul fait que les conditions générales comportent la reproduction de manière parfaitement lisible des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions informatives. De même, en sa qualité de consommateur, et donc de profane, la circonstance que Monsieur [F] [O] a exécuté pendant plusieurs années son contrat de prêt est insuffisante pour démontrer qu’il a, outre exécuté volontairement son obligation, eu connaissance des défauts affectant son bon de commande. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que Monsieur [F] [O] a entendu confirmer le contrat de vente. Dès lors, le bon de commande signé le 5 mai 2023 entre Monsieur [F] [O] et la SARL ENERGY TECH est annulé. Sur restitutions subséquentes à la nullité du contrat principal sur le contrat de prêt affecté : En vertu de l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En vertu de l’article L.312-55 du Code de la consommation, un crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l’espèce, il est constant que le crédit souscrit le 12 juin 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [F] [O] constitue un crédit affecté au bon de commande du 5 mai 2023 annulé. Dans ces conditions, le contrat de crédit sera également annulé. Dans la mesure où la SARL ENERGY TECH est placée en liquidation judiciaire, que son mandataire liquidateur, bien qu’appelé dans la cause, ne s’est pas manifesté, il apparaît illusoire que l’entreprise sollicite la restitution du matériel installé. Pour autant, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, Monsieur [F] [O] sera condamné à restituer le matériel installé à la SARL ENERGY TECH, aux frais de cette dernière. En l’absence de récupération du matériel installé par la SARL ENERG TECH dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, il y a lieu de considérer qu’elle sera réputée y avoir renoncé. Ensuite, l’emprunteur est donc tenu de restituer le capital emprunté au prêteur ainsi que le matériel installé au vendeur, et le prêteur est tenu de rembourser les échéances versées par le débiteur. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec une faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds. (C cass. 1ère civ. 3 juin 2015, n°14-17236, C cass, 1ère civ. 25 novembre 2020 n°19-14.908). Celle-ci peut être constituée soit par un manquement du prêteur se rattachant à l’exécution des travaux de l’installateur, soit d’un manquement se rattachant à la formation du contrat d’installation. La jurisprudence a ainsi pu considérer que constituait une faute du prêteur : - le fait d’avoir versé les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d’installation était affecté d’une cause de nullité pour avoir méconnu les dispositions du code de la consommation (C cass, 1èèe civ. 11 décembre 2019, n°18-18.333). - le fait que le prêteur n’ait pas vérifié la concordance entre le bon de commande et le procès-verbal de réception des travaux avant de verser les fonds au vendeur (CA [Localité 4], 4 juillet 2017, 21 septembre 2017, n° RG 15/06865 et RG n°15/08101). La charge de la preuve de l’existence d’une faute incombe à l’emprunteur. S’agissant du préjudice, la jurisprudence considère qu’un emprunteur qui reçoit du matériel en bon état de fonctionnement, ou qui se prévaut d’une insuffisance de rendements ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec une faute de la banque. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une attestation de conformité d’une installation de production sans dispositif de stockage de l’énergie électrique signée par la SARL ENERGY TECH le 23 juin 2023 et visée par le consuel le 29 juin 2023, dont il résulte que l’installation est raccordée au réseau public de distribution de l’électricité. L’établissement bancaire produit en outre un document intitulé « demande de financement / attestation de livraison », aux termes duquel l’emprunteur atteste sans réserve « que la livraison et/ou la fourniture de la prestation du service ci-dessus désigné(e) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu ». S'il est vrai que les mentions de ce bordereau étaient pour partie pré-imprimées, il n'en demeure pas moins que Monsieur [F] [O] l’a complété et y a apposé sa signature. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'installation photovoltaïque est fonctionnelle et raccordée. Au surplus, l’établissement bancaire a débloqué les fonds postérieurement à l’attestation du consuel. Dès lors, aucune faute ne sera retenue à l'égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à cet égard. S’il est constant que ne saurait être mis à la charge du prêteur de vérifier matériellement l’exécution des travaux, la signature de l’attestation de livraison par l’emprunteur ne saurait l’exonérer de toute vérification lors du déblocage des fonds, d’autant qu’aucun procès-verbal de réception des travaux signé par Monsieur [F] [O] n’est versé aux débats. Il a été précédemment démontré que le bon de commande comportait une erreur sur le point de départ du délai de rétractation outre une absence de mention du coût de chacune des prestations. Une étude attentive du bon de commande par l’établissement bancaire aurait suffi pour qu’il prenne connaissance des imprécisions et des erreurs du bon de commande et avertisse en conséquence l’emprunteur avant de procéder à la libération des fonds. En s’abstenant de procéder à ces vérifications, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute. Pour justifier de son préjudice, Monsieur [F] [O] fait valoir que la société venderesse a été placée en liquidation judiciaire, le privant de la remise en état de son bien immobilier et la restitution du prix de vente, qui est pourtant la conséquence normale de l’annulation du contrat de vente. Il explique en outre que les travaux réalisés ne seraient pas conformes à la déclaration préalable effectuée en mairie l’exposant à de potentiels frais de mise en conformité de son installation. Un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 10 juillet 2024 n°22-24,754 a indiqué que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de banque, qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, et ce, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation. Il résulte de ce qui précède que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de sa créance de restitution et sera condamnée à payer à l’emprunteur, à titre de dommages et intérêts, une somme de 23.637,34 euros correspondant aux versements effectués (capital, frais et intérêts), par Monsieur [F] [O]. Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral : Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [F] [O] a démontré que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds. Il soutient ensuite avoir subi un préjudice tiré de l’absence de rentabilité de l’installation qui aurait dû contribuer à accroître son épargne et non la diminuer. D’une part, il sera relevé que Monsieur [F] [O] ne produit aucune pièce pour justifier d’une diminution de son épargne, d’autre part, il sera rappelé que la rentabilité économique de l’installation des panneaux solaires n’a pas intégré le champ contractuel du bon de commande et est au demeurant, indépendante du contrat de crédit souscrit. Monsieur [F] [O] ne démontrant aucun préjudice moral, se verra débouté de sa demande sur ce fondement. Sur les autres demandes La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Condamnée aux dépens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera également condamnée à verser à Monsieur [F] [O] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce même fondement sera rejetée. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’intervention forcée de la SELARL HERBAUT [C] prise en la personne de [M] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENERGY TECH recevable ; CONSTATE que la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/01862 et RG 26/00937 a déjà été ordonnée lors de l’audience du 19 mai 2026 ; PRONONCE l'annulation du contrat de vente conclu le 5 mai 2023 entre la SARL ENERGY TECH, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL HERBAUT [C], et Monsieur [F] [O] ;
Dispositif
En conséquence, - CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 12 juin 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [F] [O] pour un montant total de 22.900 euros avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,64 % ; - CONDAMNE Monsieur [F] [O] à restituer à la SARL ENERG TECH l’ensemble des matériaux installés en exécution du bon de commande du 5 mai 2023 et comprenant notamment l’installation de panneaux solaires ; - DIT que cet enlèvement s’effectuera aux frais de la SARL ENERGY TECH représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL HERBAUT [C] ; - DIT que faute pour la SARL ENERGY TECH de procéder audit enlèvement dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, elle sera réputée avoir renoncé au matériel susmentionné ; - CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer la somme de 23.637,34 euros à Monsieur [F] [O] à titre de dommages et intérêts correspondant à l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur en exécution du contrat de prêt ; DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 25/01862 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EYRT [F] [O] C/ S.A.R.L. ENERGY-TECH - S.E.L.A.R.L. HERBAUT [C] - S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEURS: Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.A.R.L. ENERGY-TECH [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. HERBAUT [C] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 4] représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Manon REMY Greffier : Christiane SCHNEIDER DEBATS : Audience publique du : 19 Mai 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Manon REMY, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE : Le 5 mai 2023, Monsieur [F] [O] a signé un bon de commande auprès de la SARL ENERGY TECH relativement à la fourniture et la pose de panneaux solaires pour un prix total de 22.900 euros. Suivant offre préalable émise et acceptée le 12 juin 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [O] un crédit affecté à la fourniture de cette installation d’un montant de 22.900 euros remboursable en 156 mensualités de 212,26 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,64 %. La société la SARL ENERGY TECH ayant été placée en liquidation judiciaire, la SELARL HERBAUT [C] a été désignée comme son liquidateur judiciaire. Par actes de commissaire de justice des 1er août 2025 et 4 août 2025, Monsieur [F] [O] a respectivement fait assigner la SARL ENERGY TECH et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir annuler le contrat conclu avec la SARL ENERGY TECH et celui conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE annulé ou à défaut résolu. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, Monsieur [F] [O] a assigné en intervention forcée la SELARL HERBAUT [C] prise en la personne de Maître [M] [C], liquidateur judiciaire, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENERGY TECH, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir annuler le contrat conclu avec la SARL ENERGY TECH et celui conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE annulé ou à défaut résolu. Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été dûment retenue à l’audience du 19 mai 2026. À l’audience, Monsieur [F] [O], représenté par son conseil, renvoie aux termes de ses dernières écritures et sollicite de : - déclarer son action recevable ; - déclarer recevable l’intervention forcée du mandataire liquidateur de la société ENERGY TECH ; - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG n°26/00937 et 25/01862 ; à titre principal : - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] [O] et la SARL ENERGY TECH ; - subsidiairement prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] [O] et la SARL ENERGY TECH ; - constater qu’en l’absence de récupération des panneaux par la SARL ENERGY TECH, la société représentée par son liquidateur sera réputée y avoir renoncé ; - en tout état de cause, prononcer en conséquence la nullité ou la résolution du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [F] [O] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - priver la SA BNP PARIBAS de sa créance de restitution et la condamner en conséquence à restituer à Monsieur [F] [O] une somme de 23.637,34 euros correspondant à l’intégralité des sommes versées ; à titre subsidiaire condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [F] [O] une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas conclure de contrat de prêt ; - subsidiairement, prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts du contrat de crédit et condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [F] [O] l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés ; en tout état de cause, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [F] [O] une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ; - débouter la SARL ENERGY TECH représentée par son mandataire liquidateur et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs demandes ; - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens outre 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses écritures, Monsieur [F] [O] fait valoir que la SA BP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis un manquement contractuel en s’abstenant de vérifier la validité du bon de commande ainsi que la bonne exécution de la prestation et le bon fonctionnement de l’installation la privant de sa créance de restitution en cas d’annulation du contrat de vente. Il soutient ainsi que l’établissement bancaire n’étant pas en mesure de produire le bon de commande ou l’attestation de fin de travaux, il démontre ainsi n’avoir procédé à aucune vérification avant le déblocage des fonds en se contentant d’étudier l’offre de prêt. Il déclare que la rentabilité économique de l’installation a déterminé son consentement à signer le bon de commande et que l’absence de rentabilité économique a dès lors vicié son consentement. Il ajoute que le bon de commande doit être annulé en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation. Pour fonder sa demande subsidiaire de résolution du contrat de vente, Monsieur [F] [O] soutient que la SARL ENERGY TECH a manqué à ses obligations contractuelles en ne recueillant pas l’autorisation de la commune à réaliser les travaux et en les réalisant non conformément au plan transmis à la mairie dans le cadre de la déclaration préalable, plus particulièrement sur le nombre de panneaux installés (8 au lieu de 7 déclarés). Sur les irrégularités entachant le bon de commande, Monsieur [O] conteste les avoir confirmées tant au regard de son absence de connaissance desdits vices que par la circonstance qu’il s’est acquitté des échéances de son crédit. Il ajoute que le paiement des échéances du prêt ne saurait être interprété comme une volonté de sa part de renoncer aux vices du consentement. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, qui renvoie expressément à ses dernières conclusions sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : à titre principal : - débouter Monsieur [F] [O] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats serait prononcée : - débouter Monsieur [F] [O] de sa demande en remboursement des sommes déjà versées par l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt à l’exception des sommes versées par l’emprunteur au-delà du capital prêté ; à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds : - dire n’y avoir lieu à la priver de sa créance de restitution ; - débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes ; subsidiairement réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [F] [O] ; en tout état de cause : - débouter Monsieur [F] [O] de sa demande en indemnisation de ses préjudices ; - condamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens, outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le contrat de vente n’est affecté d’aucun vice du consentement, que les installations fonctionnent parfaitement, et que le bon de commande respecte les dispositions du Code de la consommation. Elle fait valoir qu’au demeurant, l’emprunteur a renoncé aux vices qu’il allègue en ce qu’il avait connaissance des dispositions du Code de la consommation reproduites par le bon de commande, qu’il a accepté la livraison et la pose des panneaux et a signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserve. Pour contester l’existence du dol, l’établissement bancaire fait valoir que la rentabilité économique de l’installation n’était pas intégrée au champ contractuel du bon de commande. Elle affirme qu’elle n’a pas à vérifier que les travaux financés sont bien réalisés ou faits conformément aux règles de l’art et qu’elle n’a commis aucune faute lors du déblocage des fonds ou lors de la signature de l’offre de prêt. Elle ajoute que sa responsabilité contractuelle ne saurait davantage être recherchée en raison de l’absence, des défauts ou du retard de raccordement de l’installation au réseau ERDF. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime qu’elle n’a pas de devoir de conseil et d’information relatif au contrat de vente principal auquel le contrat de crédit est affecté. S’agissant du contrat de crédit, l’établissement bancaire déclare avoir respecté l’ensemble des dispositions du Code de la consommation et n’a donc commis aucune faute lors du déblocage des fonds. La SELARL HERBAUT [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société la SARL ENERGY TECH n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations, bien qu’elle ait été régulièrement citée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties quant à l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la jonction Monsieur [F] [O] sollicite la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 25/01862 et RG 26/00937. Toutefois, cette jonction a d’ores et déjà été ordonnée lors de l’audience du 19 mai 2026. Par conséquent, sa demande est devenue sans objet. Sur la recevabilité de l’intervention forcée : S’agissant de l’intervention forcée, l’article 331 du Code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, la SELARL HERBAUT [C] a été désignée comme liquidateur judiciaire de la SARL ENERGY TECH BNP PARIBAS, défenderesse à l’instance. En conséquence, l’intervention forcée sera déclarée recevable. Sur la nullité du contrat de vente : Sur le moyen tiré de l’irrégularité du bon de commande : Il résulte de la lecture combinée des articles L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation, que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services conclu hors établissement, le professionnel est soumis à une obligation précontractuelle d’information à l’égard du consommateur. L’article L. 221-5 du Code de la consommation dresse la liste des informations devant figurer au sein du contrat et ce, à peine de nullité du contrat. Ainsi, l’article L.221-5 du Code de la consommation prévoit que doivent notamment figurer au sein du contrat l’information sur les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique. A titre liminaire, il n’est pas contesté que le bon de commande signé le 5 mai 2023 par Monsieur [F] [O] constitue un contrat conclu hors établissement pour avoir été signé au domicile du demandeur et est ainsi soumis au formalisme des dispositions précitées. En matière de panneaux photovoltaïques, l’omission de la marque des panneaux, le défaut d’indication de la puissance en watts ou des conditions de raccordement au réseau ont pu constituer des causes de nullité du contrat en raison du manque de précisions des caractéristiques du matériel. En l’espèce, le bon de commande comprend le nombre de panneaux solaires, leur puissance, leur mode de raccordement, leur marque ainsi que la marque de l’onduleur. S’il est vrai que le prix unitaire de chaque élément n’est pas mentionné sur le bon de commande, un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 2 juin 2021 n°19-22.607 a considéré que cette mention n’est pas exigée par les textes de sorte que son absence n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du bon de commande. Néanmoins, il convient de relever que le bon de commande est lacunaire en ce qu’il ne détaille aucun prix. En effet, le prix de l’installation ne figure qu’au sein de la partie « paiement avec financement bancaire » et ne permet donc pas, sans parler de prix unitaire, d’identifier le coût des différents matériels, notamment le coût global des panneaux, de l’onduleur ou du module de pilotage connecté. Or il est constant que le coût d’un bien ou d’une prestation constitue une prestation essentielle au sens des dispositions précédemment mentionnée. La circonstance que le bon de commande soit rempli par un système de cases à cocher plutôt que par des mentions manuscrites ne saurait toutefois constituer une cause de nullité du bon de commande. En revanche, les modalités d'exercice du droit de rétractation figurant au sein du bon de commande contesté, sont erronées puisqu'en vertu de l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement à compter soit de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4, soit de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Il s'ensuit que le bon de commande conclu par les parties portant sur la fourniture d'une centrale photovoltaïque ainsi que sur l'installation complète et la mise en service de ce matériel a donc pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d'une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, ce qui doit conduire à l'assimiler à un contrat de vente faisant courir le délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du matériel par Monsieur [F] [O] et non à compter de la signature du bon de commande comme indiqué à tort dans le bon de commande. Dès lors, la mention d'un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la signature du bon de commande par les conditions générales de vente est erronée et a été susceptible de faire croire aux acheteurs qu'il était expiré avant même la livraison des biens. Cette mention erronée est susceptible de deux sanctions : la prorogation du délai de rétractation initial ou la nullité du contrat. Monsieur [F] [O] est donc fondé à évoquer cette nullité sans qu’il puisse lui être opposé qu’il n’a jamais exercé son droit de rétractation. Il résulte de ce qui précède que le bon de commande signé le 5 mai 2023 ne respecte pas les dispositions de l’article L.221-5 et L.221-9 du Code de la consommation et ne contient pas suffisamment d’informations sur les caractéristiques essentielles du bien vendu de sorte que le bon de commande encourt l’annulation. Sur la confirmation de la nullité : Aux termes de l’article 1179 du Code civil : « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ». Bien que les dispositions du Code de la consommation soient d’ordre public et peuvent être, à ce titre, relevées d’office par le juge, le formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a toutefois pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et sa violation est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier. Or en vertu de l’article 1182 du Code civil, si l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, cela suppose toutefois la réunion de deux conditions : l’auteur avait connaissance du vice affectant le contrat et avait l’intention de le réparer. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115) La SA BNP PARIBAS ne peut donc se prévaloir, pour soutenir que Monsieur [F] [O] a confirmé le contrat, en parfaite connaissance de cause, du seul fait que les conditions générales comportent la reproduction de manière parfaitement lisible des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions informatives. De même, en sa qualité de consommateur, et donc de profane, la circonstance que Monsieur [F] [O] a exécuté pendant plusieurs années son contrat de prêt est insuffisante pour démontrer qu’il a, outre exécuté volontairement son obligation, eu connaissance des défauts affectant son bon de commande. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que Monsieur [F] [O] a entendu confirmer le contrat de vente. Dès lors, le bon de commande signé le 5 mai 2023 entre Monsieur [F] [O] et la SARL ENERGY TECH est annulé. Sur restitutions subséquentes à la nullité du contrat principal sur le contrat de prêt affecté : En vertu de l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En vertu de l’article L.312-55 du Code de la consommation, un crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l’espèce, il est constant que le crédit souscrit le 12 juin 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [F] [O] constitue un crédit affecté au bon de commande du 5 mai 2023 annulé. Dans ces conditions, le contrat de crédit sera également annulé. Dans la mesure où la SARL ENERGY TECH est placée en liquidation judiciaire, que son mandataire liquidateur, bien qu’appelé dans la cause, ne s’est pas manifesté, il apparaît illusoire que l’entreprise sollicite la restitution du matériel installé. Pour autant, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, Monsieur [F] [O] sera condamné à restituer le matériel installé à la SARL ENERGY TECH, aux frais de cette dernière. En l’absence de récupération du matériel installé par la SARL ENERG TECH dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, il y a lieu de considérer qu’elle sera réputée y avoir renoncé. Ensuite, l’emprunteur est donc tenu de restituer le capital emprunté au prêteur ainsi que le matériel installé au vendeur, et le prêteur est tenu de rembourser les échéances versées par le débiteur. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec une faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds. (C cass. 1ère civ. 3 juin 2015, n°14-17236, C cass, 1ère civ. 25 novembre 2020 n°19-14.908). Celle-ci peut être constituée soit par un manquement du prêteur se rattachant à l’exécution des travaux de l’installateur, soit d’un manquement se rattachant à la formation du contrat d’installation. La jurisprudence a ainsi pu considérer que constituait une faute du prêteur : - le fait d’avoir versé les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d’installation était affecté d’une cause de nullité pour avoir méconnu les dispositions du code de la consommation (C cass, 1èèe civ. 11 décembre 2019, n°18-18.333). - le fait que le prêteur n’ait pas vérifié la concordance entre le bon de commande et le procès-verbal de réception des travaux avant de verser les fonds au vendeur (CA [Localité 4], 4 juillet 2017, 21 septembre 2017, n° RG 15/06865 et RG n°15/08101). La charge de la preuve de l’existence d’une faute incombe à l’emprunteur. S’agissant du préjudice, la jurisprudence considère qu’un emprunteur qui reçoit du matériel en bon état de fonctionnement, ou qui se prévaut d’une insuffisance de rendements ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec une faute de la banque. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une attestation de conformité d’une installation de production sans dispositif de stockage de l’énergie électrique signée par la SARL ENERGY TECH le 23 juin 2023 et visée par le consuel le 29 juin 2023, dont il résulte que l’installation est raccordée au réseau public de distribution de l’électricité. L’établissement bancaire produit en outre un document intitulé « demande de financement / attestation de livraison », aux termes duquel l’emprunteur atteste sans réserve « que la livraison et/ou la fourniture de la prestation du service ci-dessus désigné(e) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu ». S'il est vrai que les mentions de ce bordereau étaient pour partie pré-imprimées, il n'en demeure pas moins que Monsieur [F] [O] l’a complété et y a apposé sa signature. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'installation photovoltaïque est fonctionnelle et raccordée. Au surplus, l’établissement bancaire a débloqué les fonds postérieurement à l’attestation du consuel. Dès lors, aucune faute ne sera retenue à l'égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à cet égard. S’il est constant que ne saurait être mis à la charge du prêteur de vérifier matériellement l’exécution des travaux, la signature de l’attestation de livraison par l’emprunteur ne saurait l’exonérer de toute vérification lors du déblocage des fonds, d’autant qu’aucun procès-verbal de réception des travaux signé par Monsieur [F] [O] n’est versé aux débats. Il a été précédemment démontré que le bon de commande comportait une erreur sur le point de départ du délai de rétractation outre une absence de mention du coût de chacune des prestations. Une étude attentive du bon de commande par l’établissement bancaire aurait suffi pour qu’il prenne connaissance des imprécisions et des erreurs du bon de commande et avertisse en conséquence l’emprunteur avant de procéder à la libération des fonds. En s’abstenant de procéder à ces vérifications, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute. Pour justifier de son préjudice, Monsieur [F] [O] fait valoir que la société venderesse a été placée en liquidation judiciaire, le privant de la remise en état de son bien immobilier et la restitution du prix de vente, qui est pourtant la conséquence normale de l’annulation du contrat de vente. Il explique en outre que les travaux réalisés ne seraient pas conformes à la déclaration préalable effectuée en mairie l’exposant à de potentiels frais de mise en conformité de son installation. Un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 10 juillet 2024 n°22-24,754 a indiqué que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de banque, qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, et ce, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation. Il résulte de ce qui précède que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de sa créance de restitution et sera condamnée à payer à l’emprunteur, à titre de dommages et intérêts, une somme de 23.637,34 euros correspondant aux versements effectués (capital, frais et intérêts), par Monsieur [F] [O]. Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral : Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [F] [O] a démontré que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds. Il soutient ensuite avoir subi un préjudice tiré de l’absence de rentabilité de l’installation qui aurait dû contribuer à accroître son épargne et non la diminuer. D’une part, il sera relevé que Monsieur [F] [O] ne produit aucune pièce pour justifier d’une diminution de son épargne, d’autre part, il sera rappelé que la rentabilité économique de l’installation des panneaux solaires n’a pas intégré le champ contractuel du bon de commande et est au demeurant, indépendante du contrat de crédit souscrit. Monsieur [F] [O] ne démontrant aucun préjudice moral, se verra débouté de sa demande sur ce fondement. Sur les autres demandes La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Condamnée aux dépens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera également condamnée à verser à Monsieur [F] [O] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce même fondement sera rejetée. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’intervention forcée de la SELARL HERBAUT [C] prise en la personne de [M] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENERGY TECH recevable ; CONSTATE que la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/01862 et RG 26/00937 a déjà été ordonnée lors de l’audience du 19 mai 2026 ; PRONONCE l'annulation du contrat de vente conclu le 5 mai 2023 entre la SARL ENERGY TECH, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL HERBAUT [C], et Monsieur [F] [O] ; En conséquence, - CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 12 juin 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [F] [O] pour un montant total de 22.900 euros avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,64 % ; - CONDAMNE Monsieur [F] [O] à restituer à la SARL ENERG TECH l’ensemble des matériaux installés en exécution du bon de commande du 5 mai 2023 et comprenant notamment l’installation de panneaux solaires ; - DIT que cet enlèvement s’effectuera aux frais de la SARL ENERGY TECH représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL HERBAUT [C] ; - DIT que faute pour la SARL ENERGY TECH de procéder audit enlèvement dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, elle sera réputée avoir renoncé au matériel susmentionné ; - CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer la somme de 23.637,34 euros à Monsieur [F] [O] à titre de dommages et intérêts correspondant à l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur en exécution du contrat de prêt ; DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code civil 1179, code civil 1182, code civil 1178, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code civil 1178, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-9
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00681
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code civil 1178, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-9
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00720
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code civil 1178, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-9
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06067
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-9
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06777
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-9
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01676
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-9
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04552
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-9
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00380
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-9
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