Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect.4, 27 novembre 2025, n° 25/01920
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 08 décembre 2023, M. [N] [Z] a émis trois chèques pour des montants respectifs de 1 200 euros, de 1 200 euros et de 4 000 euros au bénéfice de M. [G] [P]. En 2024, M. [G] [P] a émis trois chèques pour des montants respectifs de 1 400 euros, 1 000 euros et 1 000 euros, les deux premiers ayant fait l'objet d'un refus de paiement pour défaut ou insuffisance de provision suite à leur présentation les 21 et 22 février 2024. M. [N] [Z] est décédé le 29 août 2024 laissant pour lui succéder MM. [F] et [X] [Z] (ci-après, les consorts [Z]). Se prévalant d'un prêt non remboursé entre M. [N] [Z] et M. [G] [P], les consorts [Z] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 31 janvier 2025, mis en demeure M. [G] [P] de leur payer la somme de 6 400 euros sous quinzaine, avant déduction du chèque de 1 000 euros débité. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, les consorts [Z] ont fait assigner M. [G] [P] à l'audience du 10 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : – condamner M. [G] [P] à leur payer la somme de 5 400 euros au titre des sommes prêtées, en leur qualité d'ayants droit de M. [N] [Z], avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 400 euros à compter du 22 janvier 2024, sur la somme de 1 000 euros à compter du 21 février 2024, et sur le solde restant de 3 000 euros à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 ; – ordonner la capitalisation des intérêts de retard ; – débouter M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes ; – condamner M. [G] [P] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile, en leur qualité d'ayants droit de M. [N] [Z]. Lors de l'audience du 10 septembre 2025, les consorts [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l'acte introductif d'instance aux termes duquel, sur le fondement des articles 724 et 730-1 du code civil, ils déclarent justifier de leur qualité d'héritier de M. [N] [Z]. Ils ajoutent que les sommes qu'auraient prêtées ce dernier à M. [G] [P] ne lui ont pas été restituées dans leur intégralité et se disent dès lors bien fondés, ès qualité, à en être remboursés avec intérêts, tel qu'il résulte de l'article 1343-2 du code civil. M. [G] [P] ne comparaît pas ni n'est représenté. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur L'article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [G] [P] n'a pas comparu ni n'était représenté. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées. 2. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l'obligation de restitution. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus à les restituer. L'article 9 dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique, portant sur une somme ou valeur excédant 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1361 du même code dispose que ces règles reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L'article 1361 du même code énonce qu'il peut alors être suppléé à l'écrit, notamment, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l'espèce, il est justifié que le 08 décembre 2023, M. [N] [Z] a émis trois chèques pour des montants respectifs de 1 200 euros, 1 200 euros et 4 000 euros. Les deux premiers ont été encaissés par M. [G] [P] le 09 décembre 2023 et le troisième le 15 décembre 2023. Par la suite, M. [G] [P] a émis un chèque no 6918194 d'un montant de 1 000 euros au bénéfice de M. [N] [Z], lequel a été refusé pour défaut ou insuffisance de provision le 21 janvier 2024. Il a également émis un chèque no 6918193 d'un montant de 1 400 euros au bénéfice de M. [N] [Z], lequel a été refusé pour le même motif le 22 janvier 2024. Pour autant, il n'est pas démontré de lien entre ces différents virements qui ont eu lieu à des périodes différentes et pour des montants distincts. Qui plus est, aucun élément n'a été produit qui permettrait de connaitre dans quelles circonstances un prêt aurait été accordé par M. [N] [Z], le seul transfert d'argent d'un compte vers l'autre n'étant pas suffisant pour caractériser l'existence d'un prêt. Une intention libérale d'une partie envers l'autre ne peut donc être exclue. Enfin, force est est de constater que s'agissant de la somme de 4 000 euros qui aurait été prêtée, aucun écrit n'a été produit et les demandeurs n'invoquent aucune impossibilité matérielle à faire établir un écrit et ne présente aucun commencement de preuve. Aussi, à défaut de démontrer l'existence d'une obligation de restitution de M. [G] [P] envers M. [N] [Z], les consorts [Z], venant en ses droits, seront déboutés de leur demande en paiement. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [Z] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens. Il convient dès lors, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉBOUTE M. [F] [Z] et M. [X] [Z], ès qualité d'ayants droit de M. [N] [Z], de leur demande en paiement à l'encontre de M. [G] [P] ; CONDAMNE M. [F] [Z] et M. [X] [Z] aux dépens ; DÉBOUTE M. [F] [Z] et M. [X] [Z], ès qualité d'ayants droit de M. [N] [Z], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Min N° 25/00885 N° RG 25/01920 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD574 M. [F] [Z] venant aux droit de son frère défunt [Z] [N] M. [X] [Z] Venant aux droits de son frère défunt [Z] [N] C/ M. [G] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 27 novembre 2025 DEMANDEURS : Monsieur [F] [Z] venant aux droit de son frère défunt [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [X] [Z] Venant aux droits de son frère défunt [Z] [N] [Adresse 6] [Localité 1] représentés par Me Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noel Greffier : M. BOULLE Pierre lors de l’audience, et Mme DEMILLY Florine lors de la mise à disposition DÉBATS : Audience publique du : 10 septembre 2025 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline VAUBAILLON Copie délivrée le : à : Monsieur [G] [P] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 08 décembre 2023, M. [N] [Z] a émis trois chèques pour des montants respectifs de 1 200 euros, de 1 200 euros et de 4 000 euros au bénéfice de M. [G] [P]. En 2024, M. [G] [P] a émis trois chèques pour des montants respectifs de 1 400 euros, 1 000 euros et 1 000 euros, les deux premiers ayant fait l'objet d'un refus de paiement pour défaut ou insuffisance de provision suite à leur présentation les 21 et 22 février 2024. M. [N] [Z] est décédé le 29 août 2024 laissant pour lui succéder MM. [F] et [X] [Z] (ci-après, les consorts [Z]). Se prévalant d'un prêt non remboursé entre M. [N] [Z] et M. [G] [P], les consorts [Z] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 31 janvier 2025, mis en demeure M. [G] [P] de leur payer la somme de 6 400 euros sous quinzaine, avant déduction du chèque de 1 000 euros débité. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, les consorts [Z] ont fait assigner M. [G] [P] à l'audience du 10 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : – condamner M. [G] [P] à leur payer la somme de 5 400 euros au titre des sommes prêtées, en leur qualité d'ayants droit de M. [N] [Z], avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 400 euros à compter du 22 janvier 2024, sur la somme de 1 000 euros à compter du 21 février 2024, et sur le solde restant de 3 000 euros à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 ; – ordonner la capitalisation des intérêts de retard ; – débouter M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes ; – condamner M. [G] [P] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile, en leur qualité d'ayants droit de M. [N] [Z]. Lors de l'audience du 10 septembre 2025, les consorts [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l'acte introductif d'instance aux termes duquel, sur le fondement des articles 724 et 730-1 du code civil, ils déclarent justifier de leur qualité d'héritier de M. [N] [Z]. Ils ajoutent que les sommes qu'auraient prêtées ce dernier à M. [G] [P] ne lui ont pas été restituées dans leur intégralité et se disent dès lors bien fondés, ès qualité, à en être remboursés avec intérêts, tel qu'il résulte de l'article 1343-2 du code civil. M. [G] [P] ne comparaît pas ni n'est représenté. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur L'article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [G] [P] n'a pas comparu ni n'était représenté. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées. 2. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l'obligation de restitution. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus à les restituer. L'article 9 dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique, portant sur une somme ou valeur excédant 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1361 du même code dispose que ces règles reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L'article 1361 du même code énonce qu'il peut alors être suppléé à l'écrit, notamment, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l'espèce, il est justifié que le 08 décembre 2023, M. [N] [Z] a émis trois chèques pour des montants respectifs de 1 200 euros, 1 200 euros et 4 000 euros. Les deux premiers ont été encaissés par M. [G] [P] le 09 décembre 2023 et le troisième le 15 décembre 2023. Par la suite, M. [G] [P] a émis un chèque no 6918194 d'un montant de 1 000 euros au bénéfice de M. [N] [Z], lequel a été refusé pour défaut ou insuffisance de provision le 21 janvier 2024. Il a également émis un chèque no 6918193 d'un montant de 1 400 euros au bénéfice de M. [N] [Z], lequel a été refusé pour le même motif le 22 janvier 2024. Pour autant, il n'est pas démontré de lien entre ces différents virements qui ont eu lieu à des périodes différentes et pour des montants distincts. Qui plus est, aucun élément n'a été produit qui permettrait de connaitre dans quelles circonstances un prêt aurait été accordé par M. [N] [Z], le seul transfert d'argent d'un compte vers l'autre n'étant pas suffisant pour caractériser l'existence d'un prêt. Une intention libérale d'une partie envers l'autre ne peut donc être exclue. Enfin, force est est de constater que s'agissant de la somme de 4 000 euros qui aurait été prêtée, aucun écrit n'a été produit et les demandeurs n'invoquent aucune impossibilité matérielle à faire établir un écrit et ne présente aucun commencement de preuve. Aussi, à défaut de démontrer l'existence d'une obligation de restitution de M. [G] [P] envers M. [N] [Z], les consorts [Z], venant en ses droits, seront déboutés de leur demande en paiement. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [Z] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens. Il convient dès lors, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉBOUTE M. [F] [Z] et M. [X] [Z], ès qualité d'ayants droit de M. [N] [Z], de leur demande en paiement à l'encontre de M. [G] [P] ; CONDAMNE M. [F] [Z] et M. [X] [Z] aux dépens ; DÉBOUTE M. [F] [Z] et M. [X] [Z], ès qualité d'ayants droit de M. [N] [Z], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T21:50:14.758Z.