Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 31 août 2026, n° 25/01526
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs
EXPOSE DES MOTIFS : A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif de cette ordonnance, ni à motivation particulière. Sur la dévolution successorale : Selon l’acte de notoriété du 21 juillet 2023 suite au décès de [F] [T] le [Date décès 1] 2023 établi que Monsieur [H] [T], fils né de son union avec Madame [A] [Q] est habile à se dire et porter seul héritier. La qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [T] au titre de la succession de [F] [T] n’est contestée par aucune des parties. Les développements à ce titre ne donnent lieu à aucune demande aux dispositifs des parties. Sur la demande de restitution des biens : L’alinéa 1er de l’article 724 du code civil prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [H] [T], héritier de la succession de [F] [T] est saisi de plein droit des biens du défunt. Il apparait qu’une partie des biens de [F] [T] se situait au domicile de Madame [K] [R] au moment du décès. Monsieur [H] [T] revendique de nombreux effets personnels. Il n’est pas contesté par les parties que ce dernier a déjà pu récupérer une grande partie des biens, notamment les plus importants, au domicile de Madame [K] [R], qui lui en a laissé la possibilité rapidement après le décès. A ce titre, Monsieur [H] [T] a déjà pu récupérer : une moto de maque Harley Davidson immatriculée 2887-WZ-26, une moto de marque Harley Davidson immatriculée [Immatriculation 2], un vélo « Moustache, deux VTT et accessoires, un portefeuille de marque [G] Vuitton ainsi que des bouteilles de vins. Maître [W] [X], notaire en charge de la succession, accompagné de Maître [E] [I], commissaire-priseur à [Localité 5] (26), ont effectué un inventaire des biens appartenant à [F] [T] situés au domicile de Madame [K] [R], au contradictoire de Monsieur [H] [T] et de Madame [K] [R]. Cet inventaire n’est contesté par aucune des parties de sorte que Madame [K] [R] sera condamnée à restituer l’ensemble des biens de [F] [T] inventoriés dans l’acte à Monsieur [H] [T]. Sur les biens concernés : Monsieur [H] [T] a ensuite établi une liste des effets qu’il souhaite se voir restituer qu’il décrit de la façon suivante : « Alliance de son mariage avec ma mère Table de jardin que papy [G] a réalisé2 fusils de chasse de mon arrière-grand-pèreLa photo en noir et blanc de ma naissanceTous les bijoux que l’on voit à son poignet sur ces photos Les 2 vestes qui sont sur ces photos + chemise + noire + jeans déchiré Sa casquette + polo Cette veste Sa veste de costume grise Sa montre dieselSa montre Calvin-KleinSes chaussures Paraboot en cuir marronSa doudoune BarbourSes doudounes Jott (avec et sans manches)Tous ses jeans LEVISLa vaisselle de mariage de mes parents Revol jaune et bleue qui se trouve actuellement à la cuisine d’étéLes verres à wisky en cristal de mes parents Les boules de Noël ramenées à mon père de mes différents voyages (Harrods, New York, Miami)Son tire-bouchon LaguioleLe double des clefs de la maison de BDPSa chemise Tommy Hilfiger rose Ses parfums Ses gants de moto réents sur cette photo + le blousonSon blouson de moto sur cette photoSon casque de moto blanc qu’il porte sur cette photoSon casque de moto roof noirSes pantoufles charentaises Son t-shirt SEBAGO marron avec les bateaux dessus (cf. Photo ci-dessous) Les pulls qu’il porte sur ces photos Son briquet Harley Sa veste Oxbow verteSes ceintures Les lunettes de vue qu’il porte sur cette photoCe maillot de bain »Cette liste est accompagnée de photos non datées. Il produit ensuite une réponse de Madame [K] [R] dont toutes les pages sont paraphées et la dernières signée et datée au 14 septembre 2024 par Madame [K] [R]. Elle s’accorde sur la restitution des objets suivant : 2 fusils de chasse La photo en noir et blanc de la naissance d’[H] Le jean déchiréLe cabanLe polo LacosteLes montres de marque Diesel, Total, Swatch et Charles de VilliersLes chaussures ParabootLes doudounes Barbour et JottLes jeans LEVISLa vaisselle de mariage Revol jauneLes boules de NoëlLe carnet d’entretien de la Harley SooftailLes parfumsLes pantoufles charentaisesles ceintures le maillot de bain. Ainsi, l’ensemble de ces objets ne faisant pas débat, Madame [K] [R] sera condamnée à les restituer à Monsieur [H] [T]. De surcroit, il sera mentionné que Monsieur [H] [T] ne revendique aucun bien électroménager présent au domicile de Madame [K] [R], s’accordant pour que celle-ci les conserve. Concernant les autres objets listés par Monsieur [H] [T], Madame [K] [R] conteste avoir en sa possession : L’alliance de mariage La casquette grise La montre Calvin KleinLes verres à Whisky en cristalLe tire-bouchon LaguioleLe double des clefs de la maison de [Localité 6] chemise Tommy Hilfiger rose Le casque Roof Le t-shirt SEBAGOLe briquet HarleyLa veste OxbowLes lunettes de vue D’une part, l’ensemble de ses objets n’apparaissent pas dans l’inventaire établi contradictoirement par un notaire et un commissaire-priseur et d’autre part, Monsieur [H] [T], qui se base sur des photos non identifiées et non datées, ne rapporte pas la preuve de la possession par Madame [K] [R] de ses biens. Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de restitution de ses objets. Madame [K] [R] reconnait dans cette liste être en possession de biens qu’elle souhaite conserver, à savoir : La table de jardin, offerte au coupleCertains bijouxLa chemise noire, le blouson beige La veste de costume grise Le blouson de moto et le casque blanc Tout d’abord concernant les bijoux, il apparait que Monsieur [H] [T] a pu récupérer notamment un bracelet directement sur le poignet de Madame [K] [R]. Ensuite, aucun des bijoux, éléments de valeur, n’a été inventorié par le notaire et le commissaire-priseur. Ainsi, Monsieur [H] [T] ne rapporte pas la preuve de la possession par Madame [K] [R] de certains bijoux qu’il ne décrit pas avec suffisamment de précision pour condamner cette dernière à les lui restituer. Ensuite, concernant la table de jardin, Monsieur [H] [T] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été un propre de [F] [T] et la seule mention sur une liste, sans preuve, et sans qu’elle ait été inventoriée ne suffit pas pour en ordonner la restitution. Enfin, sur les autres effets personnels, ils n’ont pas été mentionné dans l’inventaire établi et leur seule mention accompagnée de photos non identifiées et non datées ne permet pas d’en ordonner la restitution. En conséquence, Madame [K] [R] sera condamnée à restituer à Monsieur [H] [T] l’ensemble des biens mentionnés dans l’inventaire notarié ainsi que les biens listés au dispositif. Le surplus des demandes sera rejeté. Sur les créances invoquées par Monsieur [H] [T] : Sur la demande de partage de l’indivision : Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Monsieur [H] [T] sollicite le partage judiciaire du véhicule de marque Volkswagen, modèle Coccinelle II, immatriculé [Immatriculation 1]. Il considère que le véhicule a été acquis par Madame [K] [R] et [F] [T] et qu’en qualité d’ayant-droit à la succession de ce dernier, il est entré en indivision avec Madame [K] [R] au jour du décès. Madame [K] [R] Produit une proposition commerciale en date du 3 février 2016, à son nom, pour un véhicule de marque Volkswagen, modèle Coccinelle II au prix de 23 834 euros TTC. La facture du véhicule commandé au nom de Madame [K] [R] a été établie par [1] le 16 février 2016 à son nom ainsi qu’au nom de [F] [T] pour un montant total de 23 834 euros. Elle justifie du paiement du véhicule par la copie d’un chèque n°0000946 d’un montant de 23 834 euros libellé à l’ordre de [1] le 19 février 2016, provenant du compte n°02160 00050310920 de Madame [K] [R]. Elle y joint un relevé bancaire du compte se terminant par le n°02160 00050310920 à son nom démontrant le débit d’un chèque n°946 du même montant. Le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux mentionne Madame [K] [R] comme propriétaire principal, et [F] [T] comme propriétaire secondaire. Le certificat d’immatriculation d’un véhicule n’est pas un titre de propriété. Seule la facture du véhicule et la preuve du paiement permet d’établir la propriété du véhicule. Bien que Madame [K] [R] reconnaisse que [F] [T] l’a aidé à financer le véhicule à hauteur de 5000 euros, il n’est pas démontré le versement de cette somme à Madame [K] [R], ni l’intention de [F] [T] de s’en prévaloir au titre d’un remboursement. Ainsi, la propriété du véhicule litigieux est établie à l’égard de Madame [K] [R] mais pas à l’égard de [F] [T]. En conséquence, le véhicule de marque Volkswagen, modèle Coccinelle II, immatriculé [Immatriculation 1] n’a pas été acquis en indivision avec [F] [T] et est un bien propre de Madame [K] [R], de sorte que la demande en partage de Monsieur [H] [T] sera rejetée. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [K] [R] tendant à condamner Monsieur [H] [T] à régulariser l’acte de cession du véhicule qui est dit appartenir en propre à cette dernière. Sur le paiement d’une indemnité de jouissance du véhicule : Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose mais n’est pas subordonnée à une occupation effective des lieux, une libre disposition de l’immeuble étant suffisante. Il appartient à celui qui invoque la jouissance privative de la prouver. Monsieur [H] [T] ayant échoué à démontrer que le véhicule de marque Volkswagen, modèle Coccinelle II, immatriculé [Immatriculation 1] était un bien indivis, la demande au titre d’une indemnité de jouissance à l’encontre de Madame [K] [R] sera rejetée. Sur l’enrichissement injustifié En application de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement subi par elle et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause. Conformément à l’article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. L’enrichissement sans cause ne peut être admis pour suppléer l’absence de preuve dans les conditions de droit exigées. En l’espèce, Monsieur [H] [T] agit en qualité d’ayant-droit de [F] [T]. Il revendique une créance au titre de l’enrichissement injustifié de Madame [K] [R] d’un montant total de 6 654,65 euros. Il produit les relevés bancaires de [F] [T] sur lesquels apparaissent : 02/11/2022 : VIR SEPA PAT RT GROUPE ELECTROG : 350 euros ; 27/02/2023 : VIR SEPA PAT RT ACOMPTE REP. TO : 985 euros ; 14/03/2023 : VIR SEPA PAT RT REPARATION TOIT : 1 735 euros ; 03/05/2023 : VIR SEPA ACOMPTE TRAVAUX MAISO : 1 189,65 euros ; 08/05/2023 : VIR SEPA PAT RT ACOMPTE CHARPEN : 810 ;30/05/2023 : VIR SEPA PAT RT TRAIT. [S] : 1 585 euros. Il considère que les versements effectués ont contribué à la valorisation du bien immobilier de Madame [K] [R]. Or, il n’est pas contesté que [F] [T] vivait dans le bien propre de Madame [K] [R] depuis plus de 16 ans sans verser de loyer en contrepartie. Monsieur [H] [T] ne démontre pas que les virements effectués au crédit de « PAT » n’ont pas été fait avec une intention libérale dans le cadre notamment des dépenses du couple au titre de l’entretien courant du bien dans lequel ils vivaient tous les deux. Madame [K] [R] fait aussi valoir que le fait pour [F] [T] de vivre dans son bien sans payer de loyer lui permettait de tirer des revenus de son bien immobilier propre situé à [Localité 4], ce qui n’est pas contesté par Monsieur [H] [T]. Les conditions de l’enrichissement injustifié ne sont pas remplies. En conséquence, la demande formée au titre d’un enrichissement injustifié sera rejetée. Sur la demande en dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, il apparait que Madame [K] [R] a accepté de se soumettre à l’inventaire des biens du défunt à son domicile le 14 septembre 2023, soit à peine trois mois après le décès, qu’elle a par la suite accepté à plusieurs reprises que Monsieur [H] [T] vienne récupérer certains biens appartenant au défunt notamment des motos, vélos et bouteilles de vins. Elle a, de plus, proposé plusieurs dates à Monsieur [H] [T] afin qu’il puisse récupérer le reste des biens de son père, qui a pourtant refusé l’ensemble des dates proposées. Ainsi, Madame [K] [R] ne s’est jamais opposée à la restitution des biens dépendant de la succession de [F] [T] à Monsieur [H] [T]. Il en résulte que Monsieur [H] [T] ne prouve ni la faute de Madame [K] [R], ni le préjudice qui en résulterait. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [T] sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral : Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, plusieurs échanges de mails sont produits par les parties sans pour autant qu’ils puissent être qualifiés de « vindicatif » ou de violents. L’attestation de Madame [C] [J], amie de Madame [K] [R], présente lors de l’inventaire notarié en septembre 2023, témoigne « après avoir visité toutes les pièces nous nous sommes retrouvés dans la cuisine et c’est à ce moment qu’[H] a demandé et a pointé le bras de [K] pour récupérer celui-ci : un bracelet qui était à son papa. Apeurée, tremblante, pleurant, et encore sous le choc de la disparition de [F], celle-ci à machinalement tendu son bras et c’est alors qu’[H] est venu vers elle pour lui dévisser le fermoir du bracelet et l’a retiré et ce sans aucune réaction des participants (…) » Au regard du contexte du décès récent d’un proche, aussi bien pour Madame [K] [R] que pour Monsieur [H] [T], [K] [R] ayant elle-même tendu son bras et au regard de l’absence de réaction de l’ensemble des personnes présentes, il apparait que la situation ne faisait pas l’objet d’une violence objective. De plus, bien qu’elle produise un certificat médical du docteur [D] [M], psychiatre, qui conclut à « une dépression avec angoisses fortes et hypervigilance », Madame [K] [R] ne démontre ni l’attitude fautive de Monsieur [H] [T] ni le lien de causalité. En conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [K] [R] sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, une grande partie des demandes de Monsieur [H] [T] ayant été rejetées, les dépens seront partagés par moitié. La demande de Monsieur [H] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La demande de Madame [K] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort CONDAMNE Madame [K] [R] à restituer à Monsieur [H] [T] les biens listés dans l’inventaire établi le 14 septembre 2023 par Maître [W] [X], notaire à [Localité 3] (26) et ANNEXE ledit inventaire au présent jugement, ainsi que les biens suivants apparaissant sur les photographies versées et ANNEXEES au présent jugement : 2 fusils de chasse, La photo en noir et blanc de la naissance d’[H],Le jean déchiré,Le caban,Le polo [Localité 7],Les montres de marque Diesel, Total, Swatch et Charles de [Localité 8],Les chaussures Paraboot,Les doudounes Barbour et Jott,Les jeans [Localité 9],La vaisselle de mariage Revol jaune,Les boules de Noël,Le carnet d’entretien de la Harley Sooftail,Les parfums,Les pantoufles charentaises,les ceintures, le maillot de bain ; REJETTE toutes autres demandes de restitution ; REJETTE la demande en partage du véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [H] [T] ; REJETTE la demande de soulte au titre du partage du véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [H] [T] ; REJETTE la demande au titre d’une indemnité de jouissance du véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [H] [T] ; REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [H] [T] ; DIT ni avoir lieu à statuer sur la demande de régularisation de l’acte de cession du véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] de Madame [K] [R] ; REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral de Madame [K] [R] ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [H] [T] ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Madame [K] [R] ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 31 Août 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 25/01526 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EMJA copie exécutoire la SELARL FAYOL & ASSOCIES la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD DEMANDEUR Monsieur [H] [T] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Celine GABERT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCAT, avocats au barreau de la DROME, plaidant DÉFENDERESSE Madame [K] [R] demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Céline DE DECKER en présence de [U] [O], auditrice de justice Clôture prononcée le 21 mai 2026 Débats tenus à l'audience du 09 Juin 2026 Jugement prononcé le 31 Août 2026, par mise à disposition au greffe ; [F] [T], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (26), est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2] (07), laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [H] [T]. Le défunt n’a pris aucune disposition testamentaire. Maître [W] [X], notaire à [Localité 3] (26), a été désigné dans le cadre de la succession. Le 21 juillet 2023 l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [W] [X], notaire, et un inventaire des biens du défunt a été dressé le 14 septembre 2023. De son vivant, [F] [T] résidait [Adresse 3] à [Localité 2] (07), chez Madame [K] [R], sa compagne. Monsieur [H] [T] se plaint de ne pouvoir récupérer les biens appartenant à son père décédé se situant au domicile de Madame [K] [V]. Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, Monsieur [H] [T] a assigné Madame [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de se voir restituer les biens de la succession et de mettre fin à l’indivision existante. Par ordonnance du 3 juillet 2025, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur, sans succès. La clôture a été rendue le 21 mai 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, Monsieur [H] [T] sollicite de voir : Condamner Madame [K] [R] à lui restituer tous les biens appartenant à [F] [L] ; Condamner Madame [K] [R] à payer à a succession de [F] [T] 8 400 euros, outre intérêts au taux légal, au titre du véhicule indivis ; Condamner Madame [K] [R] à payer une indemnité d’utilisation du véhicule indivis d’un montant de 149,50 euros par mois jusqu’à ce que l’indivision ait pris fin ; Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [K] [R] ; Condamner Madame [K] [R] à payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Madame [K] [R] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [K] [R] aux dépens. Au visa de l’article 730-1 du code civil, il rappelle qu’il est le seul héritier à la succession de [F] [T], qu’il a accepté purement et simplement. Sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 724 du code civil, il fait valoir que Madame [K] [R] n’a aucun droit sur la succession du défunt, que l’ensemble des biens présents à son domicile et appartenant au défunt ont été inventoriés de manière contradictoire et qu’elle a reconnu posséder d’autres biens listés. Il reconnait avoir pu récupérer une partie des biens de l’actif successoral mais pas la totalité. Il soutient que le véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] a été acquis en indivision par le défunt et Madame [K] [R] et fait partie de l’actif successoral et qu’en application de l’article 815 alinéa 1er et 815-9 du code civil, il souhaite mettre fin à l’indivision qui en résulte. Il considère que l’acquisition du véhicule a été faite à parts égales entre les concubins et que Madame [K] [R] doit une soulte à l’indivision d’un montant équivalent à la moitié de la valeur de l’argus du véhicule. Il ajoute que Madame [K] [R] jouit exclusivement dudit véhicule depuis le décès de [F] [T] la rendant redevable d’une indemnité de jouissance à son égard conformément à l’article 815-9 du code civil. Il se prévaut de l’article 1303 du code civil pour soutenir que [F] [T] a effectué des dépenses visant à l’amélioration du bien propre de Madame [K] [R] dans lequel il vivait durant le concubinage donnant lieu à un enrichissement injustifié de Madame [K] [R] qui est de ce fait redevable des sommes payées par [F] [T]. Il expose enfin que depuis le mois de septembre 2023, il tente de régler le différend de façon amiable alors que Madame [K] [R] lui oppose une refus abusif l’obligeant à saisir la justice et lui causant un préjudice qu’elle doit réparer. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, Madame [K] [R] sollicite quant à elle : Condamner Monsieur [H] [T] à régulariser l’acte de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], après qu’elle lui ait versé la somme de 2 951,60 euros, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date du virement ; Rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’utilisation du véhicule indivis de Monsieur [H] [T] ; A titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’usage à la somme forfaitaire de 352 euros ; Rejeter la demande de Monsieur [H] [T] au titre de l’enrichissement injustifié ; Rejeter la demande en dommages et intérêts de Monsieur [H] [T] ; A titre reconventionnel, Condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Rejeter la demande de Monsieur [H] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [H] [T] aux dépens. Elle rappelle qu’elle n’a jamais revendiqué de droits dans la succession de [F] [T] et qu’elle a proposé plusieurs dates à Monsieur [H] [T] pour qu’il puisse récupérer les biens appartenant au défunt, ce qu’il a fait pour un certain nombre de biens. Elle expose avoir financé le véhicule litigieux par chèque bancaire à son nom et que le défunt a versé la somme de 5000 euros pour l’aider à financer le véhicule. Elle conteste le montant de l’argus retenu par Monsieur [H] [T] pour fixer la quote-part de l’indivision. Elle s’oppose, à titre principal, à l’indemnité de jouissance du véhicule considérant qu’elle a toujours assumé l’intégralité des frais d’entretien. A titre subsidiaire, elle calcule cette indemnité au regard des circonstances, de la dépréciation de la valeur du véhicule et des droits limités de Monsieur [H] [T] sur le véhicule qu’il considère indivis. Elle conteste aussi l’enrichissement injustifié dont se prévaut Monsieur [H] [T] en soutenant que le défunt a bénéficié d’un logement gratuit durant plus de 16 ans, ce qui lui a permis de bénéficier de revenus locatifs de son bien immobilier situé à [Localité 4]. Elle ajoute que la participation financière de [F] [T] aux travaux doit s’analyser comme une participation aux charges courantes du couple. Reconventionnellement, elle expose qu’elle a été profondément affectée par l’attitude de Monsieur [H] [T] et qu’elle a eu recours à un psychiatre depuis le décès de son compagnon et à un traitement médical qui a dû être augmenté depuis l’assignation en justice. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. EXPOSE DES MOTIFS : A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif de cette ordonnance, ni à motivation particulière. Sur la dévolution successorale : Selon l’acte de notoriété du 21 juillet 2023 suite au décès de [F] [T] le [Date décès 1] 2023 établi que Monsieur [H] [T], fils né de son union avec Madame [A] [Q] est habile à se dire et porter seul héritier. La qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [T] au titre de la succession de [F] [T] n’est contestée par aucune des parties. Les développements à ce titre ne donnent lieu à aucune demande aux dispositifs des parties. Sur la demande de restitution des biens : L’alinéa 1er de l’article 724 du code civil prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [H] [T], héritier de la succession de [F] [T] est saisi de plein droit des biens du défunt. Il apparait qu’une partie des biens de [F] [T] se situait au domicile de Madame [K] [R] au moment du décès. Monsieur [H] [T] revendique de nombreux effets personnels. Il n’est pas contesté par les parties que ce dernier a déjà pu récupérer une grande partie des biens, notamment les plus importants, au domicile de Madame [K] [R], qui lui en a laissé la possibilité rapidement après le décès. A ce titre, Monsieur [H] [T] a déjà pu récupérer : une moto de maque Harley Davidson immatriculée 2887-WZ-26, une moto de marque Harley Davidson immatriculée [Immatriculation 2], un vélo « Moustache, deux VTT et accessoires, un portefeuille de marque [G] Vuitton ainsi que des bouteilles de vins. Maître [W] [X], notaire en charge de la succession, accompagné de Maître [E] [I], commissaire-priseur à [Localité 5] (26), ont effectué un inventaire des biens appartenant à [F] [T] situés au domicile de Madame [K] [R], au contradictoire de Monsieur [H] [T] et de Madame [K] [R]. Cet inventaire n’est contesté par aucune des parties de sorte que Madame [K] [R] sera condamnée à restituer l’ensemble des biens de [F] [T] inventoriés dans l’acte à Monsieur [H] [T]. Sur les biens concernés : Monsieur [H] [T] a ensuite établi une liste des effets qu’il souhaite se voir restituer qu’il décrit de la façon suivante : « Alliance de son mariage avec ma mère Table de jardin que papy [G] a réalisé2 fusils de chasse de mon arrière-grand-pèreLa photo en noir et blanc de ma naissanceTous les bijoux que l’on voit à son poignet sur ces photos Les 2 vestes qui sont sur ces photos + chemise + noire + jeans déchiré Sa casquette + polo Cette veste Sa veste de costume grise Sa montre dieselSa montre Calvin-KleinSes chaussures Paraboot en cuir marronSa doudoune BarbourSes doudounes Jott (avec et sans manches)Tous ses jeans LEVISLa vaisselle de mariage de mes parents Revol jaune et bleue qui se trouve actuellement à la cuisine d’étéLes verres à wisky en cristal de mes parents Les boules de Noël ramenées à mon père de mes différents voyages (Harrods, New York, Miami)Son tire-bouchon LaguioleLe double des clefs de la maison de BDPSa chemise Tommy Hilfiger rose Ses parfums Ses gants de moto réents sur cette photo + le blousonSon blouson de moto sur cette photoSon casque de moto blanc qu’il porte sur cette photoSon casque de moto roof noirSes pantoufles charentaises Son t-shirt SEBAGO marron avec les bateaux dessus (cf. Photo ci-dessous) Les pulls qu’il porte sur ces photos Son briquet Harley Sa veste Oxbow verteSes ceintures Les lunettes de vue qu’il porte sur cette photoCe maillot de bain »Cette liste est accompagnée de photos non datées. Il produit ensuite une réponse de Madame [K] [R] dont toutes les pages sont paraphées et la dernières signée et datée au 14 septembre 2024 par Madame [K] [R]. Elle s’accorde sur la restitution des objets suivant : 2 fusils de chasse La photo en noir et blanc de la naissance d’[H] Le jean déchiréLe cabanLe polo LacosteLes montres de marque Diesel, Total, Swatch et Charles de VilliersLes chaussures ParabootLes doudounes Barbour et JottLes jeans LEVISLa vaisselle de mariage Revol jauneLes boules de NoëlLe carnet d’entretien de la Harley SooftailLes parfumsLes pantoufles charentaisesles ceintures le maillot de bain. Ainsi, l’ensemble de ces objets ne faisant pas débat, Madame [K] [R] sera condamnée à les restituer à Monsieur [H] [T]. De surcroit, il sera mentionné que Monsieur [H] [T] ne revendique aucun bien électroménager présent au domicile de Madame [K] [R], s’accordant pour que celle-ci les conserve. Concernant les autres objets listés par Monsieur [H] [T], Madame [K] [R] conteste avoir en sa possession : L’alliance de mariage La casquette grise La montre Calvin KleinLes verres à Whisky en cristalLe tire-bouchon LaguioleLe double des clefs de la maison de [Localité 6] chemise Tommy Hilfiger rose Le casque Roof Le t-shirt SEBAGOLe briquet HarleyLa veste OxbowLes lunettes de vue D’une part, l’ensemble de ses objets n’apparaissent pas dans l’inventaire établi contradictoirement par un notaire et un commissaire-priseur et d’autre part, Monsieur [H] [T], qui se base sur des photos non identifiées et non datées, ne rapporte pas la preuve de la possession par Madame [K] [R] de ses biens. Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de restitution de ses objets. Madame [K] [R] reconnait dans cette liste être en possession de biens qu’elle souhaite conserver, à savoir : La table de jardin, offerte au coupleCertains bijouxLa chemise noire, le blouson beige La veste de costume grise Le blouson de moto et le casque blanc Tout d’abord concernant les bijoux, il apparait que Monsieur [H] [T] a pu récupérer notamment un bracelet directement sur le poignet de Madame [K] [R]. Ensuite, aucun des bijoux, éléments de valeur, n’a été inventorié par le notaire et le commissaire-priseur. Ainsi, Monsieur [H] [T] ne rapporte pas la preuve de la possession par Madame [K] [R] de certains bijoux qu’il ne décrit pas avec suffisamment de précision pour condamner cette dernière à les lui restituer. Ensuite, concernant la table de jardin, Monsieur [H] [T] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été un propre de [F] [T] et la seule mention sur une liste, sans preuve, et sans qu’elle ait été inventoriée ne suffit pas pour en ordonner la restitution. Enfin, sur les autres effets personnels, ils n’ont pas été mentionné dans l’inventaire établi et leur seule mention accompagnée de photos non identifiées et non datées ne permet pas d’en ordonner la restitution. En conséquence, Madame [K] [R] sera condamnée à restituer à Monsieur [H] [T] l’ensemble des biens mentionnés dans l’inventaire notarié ainsi que les biens listés au dispositif. Le surplus des demandes sera rejeté. Sur les créances invoquées par Monsieur [H] [T] : Sur la demande de partage de l’indivision : Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Monsieur [H] [T] sollicite le partage judiciaire du véhicule de marque Volkswagen, modèle Coccinelle II, immatriculé [Immatriculation 1]. Il considère que le véhicule a été acquis par Madame [K] [R] et [F] [T] et qu’en qualité d’ayant-droit à la succession de ce dernier, il est entré en indivision avec Madame [K] [R] au jour du décès. Madame [K] [R] Produit une proposition commerciale en date du 3 février 2016, à son nom, pour un véhicule de marque Volkswagen, modèle Coccinelle II au prix de 23 834 euros TTC. La facture du véhicule commandé au nom de Madame [K] [R] a été établie par [1] le 16 février 2016 à son nom ainsi qu’au nom de [F] [T] pour un montant total de 23 834 euros. Elle justifie du paiement du véhicule par la copie d’un chèque n°0000946 d’un montant de 23 834 euros libellé à l’ordre de [1] le 19 février 2016, provenant du compte n°02160 00050310920 de Madame [K] [R]. Elle y joint un relevé bancaire du compte se terminant par le n°02160 00050310920 à son nom démontrant le débit d’un chèque n°946 du même montant. Le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux mentionne Madame [K] [R] comme propriétaire principal, et [F] [T] comme propriétaire secondaire. Le certificat d’immatriculation d’un véhicule n’est pas un titre de propriété. Seule la facture du véhicule et la preuve du paiement permet d’établir la propriété du véhicule. Bien que Madame [K] [R] reconnaisse que [F] [T] l’a aidé à financer le véhicule à hauteur de 5000 euros, il n’est pas démontré le versement de cette somme à Madame [K] [R], ni l’intention de [F] [T] de s’en prévaloir au titre d’un remboursement. Ainsi, la propriété du véhicule litigieux est établie à l’égard de Madame [K] [R] mais pas à l’égard de [F] [T]. En conséquence, le véhicule de marque Volkswagen, modèle Coccinelle II, immatriculé [Immatriculation 1] n’a pas été acquis en indivision avec [F] [T] et est un bien propre de Madame [K] [R], de sorte que la demande en partage de Monsieur [H] [T] sera rejetée. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [K] [R] tendant à condamner Monsieur [H] [T] à régulariser l’acte de cession du véhicule qui est dit appartenir en propre à cette dernière. Sur le paiement d’une indemnité de jouissance du véhicule : Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose mais n’est pas subordonnée à une occupation effective des lieux, une libre disposition de l’immeuble étant suffisante. Il appartient à celui qui invoque la jouissance privative de la prouver. Monsieur [H] [T] ayant échoué à démontrer que le véhicule de marque Volkswagen, modèle Coccinelle II, immatriculé [Immatriculation 1] était un bien indivis, la demande au titre d’une indemnité de jouissance à l’encontre de Madame [K] [R] sera rejetée. Sur l’enrichissement injustifié En application de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement subi par elle et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause. Conformément à l’article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. L’enrichissement sans cause ne peut être admis pour suppléer l’absence de preuve dans les conditions de droit exigées. En l’espèce, Monsieur [H] [T] agit en qualité d’ayant-droit de [F] [T]. Il revendique une créance au titre de l’enrichissement injustifié de Madame [K] [R] d’un montant total de 6 654,65 euros. Il produit les relevés bancaires de [F] [T] sur lesquels apparaissent : 02/11/2022 : VIR SEPA PAT RT GROUPE ELECTROG : 350 euros ; 27/02/2023 : VIR SEPA PAT RT ACOMPTE REP. TO : 985 euros ; 14/03/2023 : VIR SEPA PAT RT REPARATION TOIT : 1 735 euros ; 03/05/2023 : VIR SEPA ACOMPTE TRAVAUX MAISO : 1 189,65 euros ; 08/05/2023 : VIR SEPA PAT RT ACOMPTE CHARPEN : 810 ;30/05/2023 : VIR SEPA PAT RT TRAIT. [S] : 1 585 euros. Il considère que les versements effectués ont contribué à la valorisation du bien immobilier de Madame [K] [R]. Or, il n’est pas contesté que [F] [T] vivait dans le bien propre de Madame [K] [R] depuis plus de 16 ans sans verser de loyer en contrepartie. Monsieur [H] [T] ne démontre pas que les virements effectués au crédit de « PAT » n’ont pas été fait avec une intention libérale dans le cadre notamment des dépenses du couple au titre de l’entretien courant du bien dans lequel ils vivaient tous les deux. Madame [K] [R] fait aussi valoir que le fait pour [F] [T] de vivre dans son bien sans payer de loyer lui permettait de tirer des revenus de son bien immobilier propre situé à [Localité 4], ce qui n’est pas contesté par Monsieur [H] [T]. Les conditions de l’enrichissement injustifié ne sont pas remplies. En conséquence, la demande formée au titre d’un enrichissement injustifié sera rejetée. Sur la demande en dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, il apparait que Madame [K] [R] a accepté de se soumettre à l’inventaire des biens du défunt à son domicile le 14 septembre 2023, soit à peine trois mois après le décès, qu’elle a par la suite accepté à plusieurs reprises que Monsieur [H] [T] vienne récupérer certains biens appartenant au défunt notamment des motos, vélos et bouteilles de vins. Elle a, de plus, proposé plusieurs dates à Monsieur [H] [T] afin qu’il puisse récupérer le reste des biens de son père, qui a pourtant refusé l’ensemble des dates proposées. Ainsi, Madame [K] [R] ne s’est jamais opposée à la restitution des biens dépendant de la succession de [F] [T] à Monsieur [H] [T]. Il en résulte que Monsieur [H] [T] ne prouve ni la faute de Madame [K] [R], ni le préjudice qui en résulterait. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [T] sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral : Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, plusieurs échanges de mails sont produits par les parties sans pour autant qu’ils puissent être qualifiés de « vindicatif » ou de violents. L’attestation de Madame [C] [J], amie de Madame [K] [R], présente lors de l’inventaire notarié en septembre 2023, témoigne « après avoir visité toutes les pièces nous nous sommes retrouvés dans la cuisine et c’est à ce moment qu’[H] a demandé et a pointé le bras de [K] pour récupérer celui-ci : un bracelet qui était à son papa. Apeurée, tremblante, pleurant, et encore sous le choc de la disparition de [F], celle-ci à machinalement tendu son bras et c’est alors qu’[H] est venu vers elle pour lui dévisser le fermoir du bracelet et l’a retiré et ce sans aucune réaction des participants (…) » Au regard du contexte du décès récent d’un proche, aussi bien pour Madame [K] [R] que pour Monsieur [H] [T], [K] [R] ayant elle-même tendu son bras et au regard de l’absence de réaction de l’ensemble des personnes présentes, il apparait que la situation ne faisait pas l’objet d’une violence objective. De plus, bien qu’elle produise un certificat médical du docteur [D] [M], psychiatre, qui conclut à « une dépression avec angoisses fortes et hypervigilance », Madame [K] [R] ne démontre ni l’attitude fautive de Monsieur [H] [T] ni le lien de causalité. En conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [K] [R] sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, une grande partie des demandes de Monsieur [H] [T] ayant été rejetées, les dépens seront partagés par moitié. La demande de Monsieur [H] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La demande de Madame [K] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort CONDAMNE Madame [K] [R] à restituer à Monsieur [H] [T] les biens listés dans l’inventaire établi le 14 septembre 2023 par Maître [W] [X], notaire à [Localité 3] (26) et ANNEXE ledit inventaire au présent jugement, ainsi que les biens suivants apparaissant sur les photographies versées et ANNEXEES au présent jugement : 2 fusils de chasse, La photo en noir et blanc de la naissance d’[H],Le jean déchiré,Le caban,Le polo [Localité 7],Les montres de marque Diesel, Total, Swatch et Charles de [Localité 8],Les chaussures Paraboot,Les doudounes Barbour et Jott,Les jeans [Localité 9],La vaisselle de mariage Revol jaune,Les boules de Noël,Le carnet d’entretien de la Harley Sooftail,Les parfums,Les pantoufles charentaises,les ceintures, le maillot de bain ; REJETTE toutes autres demandes de restitution ; REJETTE la demande en partage du véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [H] [T] ; REJETTE la demande de soulte au titre du partage du véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [H] [T] ; REJETTE la demande au titre d’une indemnité de jouissance du véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [H] [T] ; REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [H] [T] ; DIT ni avoir lieu à statuer sur la demande de régularisation de l’acte de cession du véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] de Madame [K] [R] ; REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral de Madame [K] [R] ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [H] [T] ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Madame [K] [R] ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 730-1, code civil 724, code civil 840, code civil 1303-3, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
en commun : code civil 840, code civil 1303-3, code civil 1303
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/16314
en commun : code civil 840, code civil 1303-3, code civil 1303
- 29 août 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/01897
en commun : code civil 730-1, code civil 724
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01920
en commun : code civil 730-1, code civil 724
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02200
en commun : code civil 730-1, code civil 724
- 7 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024074079
en commun : code civil 730-1, code civil 724
- 6 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025P00580
en commun : code civil 730-1, code civil 724
- 31 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000622
en commun : code civil 730-1, code civil 724
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:17:37.630Z.