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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 28 août 2026, n° 23/16314

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

 EXPOSE DES FAITS 

[C] [H] est décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [B] [H], [K] [H] et [V] [H]. 

Par exploits d'huissier en date du 18 décembre 2023, [V] [H] a fait assigner [B] [H] et [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [H], de les déclarer coupables de recel successoral et d'ordonner le rapport des sommes détournées, et subsidiairement de les condamner à lui verser la somme avec intérêts au taux légal de 15 166,66 euros, et en tout état de cause de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. 

Par ordonnance d'incident en date du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : 

- rejeté la fin de non-recevoir formée par [B] [H] tirée de la prescription des demandes de [V] [H] ; 
- rejeté la fin de non-recevoir formée par [B] [H] tirée du défaut d'objet des demandes de [V] [H] ; 

- réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, [V] [H] demande au tribunal de : 

« Vu l’article 778 du Code civil, 
Vu l’article 840 du Code civil, 
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, 

A TITRE PRINCIPAL : 

JUGER [B] [H] coupable de recel successoral dans le cadre de la 
succession de son père, [C] [H], 

ORDONNER le rapport des sommes détournées par [B] [H] à la
succession, soit 145.500 euros, avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 1] 2018 ; 

JUGER que [B] [H] sera privé de sa part dans les biens recelés. 

ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [H], décédé le [Date décès 1] 2018,

COMMETTRE pour y procéder tout notaire qui plaira au tribunal de désigner,

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

JUGER que [B] [H] s’est injustement enrichi au détriment de sa sœur [V] [H], 

CONDAMNER [B] [H] à verser à Madame [V] [H] la somme de 48.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à Madame [V] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à l’avocate de Madame [V] [H] la somme de 4.000 euros à sur le fondement de l’article 700 2° du Code 
de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [B] [H] aux entiers dépens »   

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, [K] [H] demande au tribunal de :

« Vu l’article 778 du code civil,
Vu les articles 1303 du code civil et 1303-3 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les éléments de la cause,

• DEBOUTER Madame [V] [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de
Monsieur [K] [H] 

• JUGER Monsieur [B] [H] coupable de recel successoral dans le cadre de la succession de leur père, [C] [H] ; 

• ORDONNER le rapport des sommes détournées par [B] [H] à la succession, avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 1] 2018 ; 

• ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [H], décédé le [Date décès 1] 2018 ; 

• CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages – intérêts ; 

• CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à l’avocat de Monsieur [K] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » 


Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, [B] [H] demande au tribunal de : 

« Vu l’article 778 du code civil,
Vu les articles 1303 du code civil et 1303-3 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les éléments de la cause,

• DEBOUTER Madame [V] [H] de l’intégralité de ses demandes ; 

• DEBOUTER Monsieur [K] [H] de l’intégralité de ses demandes
reconventionnelles. » 

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025. 

A l'audience du 26 mai 2026, l’affaire a été renvoyée au 30 juin 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 août 2026. MOTIFS 

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 

Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [C] [H]

Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. 

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. 
 
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [H]. 

La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [R] [A], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. 

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. 

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. 
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles. 

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 
 

Sur la demande de [V] [H] et de [K] [H] au titre du recel et du rapport 

Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. 
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. 

Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en priver ainsi les autres ayants droit. Le recel porte donc sur des biens ou des droits d'une succession, dans une situation d'indivision successorale ayant pour but de rompre l'égalité dans le partage. 
 
Selon l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.

A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

Motifs

Sur ce, 

En l'espèce, [K] [H] et [V] [H] demandent que leur frère [B] [H] soit condamné aux peines prévues au titre du recel, et au rapport des sommes correspondantes. 

D’abord, il est observé que les demandes de [K] [H] tant au titre du recel que du rapport ne sont ni déterminées, ni déterminables au vu du dispositif de ses dernières conclusions ainsi que des motifs. En effet, celui-ci ne détaille pas précisément les sommes qui auraient été détournées, puisque ses écritures se concentrent sur le fait qu’il ne serait pas complice de recel. Faute d’être déterminées ni déterminables, ces demandes ne saisissent pas le tribunal. 
 
[V] [H] reproche à son frère [B] [H] d’avoir recelé différentes sommes pour un total de 145 500 euros, à savoir : 
- un chèque de 40 000 euros depuis le compte [1] du défunt, à l’ordre de celui-ci, 
- une somme de 3 000 euros, correspondant à un retrait depuis le compte du défunt, après le décès,
- une somme de 2 500 euros viré sur le compte de [B] [H] après le décès, 
- le transfert d’une somme de 100 000 euros transférée depuis le compte [2] de [C] [H], vers un compte au nom de ce dernier lequel a été clôturé le 26 mai 2022, ceci alors qu’il avait procuration sur le compte de son père. 
 
Si elle évoque l’émission d’un chèque pour un esomme de 14 000 euros et d’un autre pour une somme de 850 euros, elle indique elle-même que celui-ci n’a pas été déposé, et ne forme aucune demande à cet égard. 

[V] [H] ne soutenant pas une quelconque intention libérale du de cujus à l’égard de [B] [H] et celle-ci formant une demande au titre du rapport, il s’en déduit que celle-ci reproche donc un rapport de dettes. 

S’agissant d’abord de la somme de 40 000 euros, il apparaît que [B] [H] reconnaît avoir transféré cette somme sur un de ses comptes. 
S’agissant du retrait d’espèces effectué le lendemain du décès pour 3 000 euros, il apparaît que [B] [H] bénéficiait d’une procuration sur les comptes de [C] [H], de sorte qu’alors que ce retrait est intervenu par le décès du de cujus, il est suffisamment démontré que ces fonds ont été retirés par [B] [H]. 
De la même façon, le virement bancaire depuis le compte de [C] [H] vers celui de [B] [H] établit l’existence de ce mouvement de fonds pour 2 5000 euros. 

Surtout, concernant ces tranferts et retraits, [B] [H] ne conteste pas en être l’auteur, expliquant ces mouvements par la nécessité de couvrir différents frais, notamment les funérailles du défunt. 
 
En effet, il soutient l’avoir employée pour différentes dépenses liées au quotidien du défunt, puis des frais relatifs à sa succession. Il expose ainsi que les dépenses ont atteint 50 995 euros, et se prévaut en outre d’une reconnaissance de dette pour 4 500 euros en date du 26 décembre 2017. 
Cependant, il produit différents tickets de caisse ou documents ne prouvant pas qu’il a effectivement assumé les frais en question, à l’exception des frais funéraires comportant l’achat d’une concession, puisque la facture est à son nom. Si [V] [H] soutient que ce montant serait anormal au regard des tarifs habituels, aucun élément ne corrobore que cette facture serait un faux document. Si [B] [H] ne justifie pas du paiement effectif de la facture (à son nom) de ces frais funéraires, le simple fait qu’aucun autre indivisaire ne soutienne avoir assumé ces frais ni que la concession où repose le défunt ne correspondrait pas à cette facture prouve suffisamment que cette charge a été assumée par [B] [H]. Les différents tickets ou factures produits sont soit au nom du défunt, sans preuve d’un paiement effectif par [B] [H], soit des tickets de restauration ne démontrant aucunement qu’il s’agit de frais exposés pour le défunt. D’autres pièces sont des avis d’échéance, par exemple d’assurance, au nom du défunt, sans preuve d’un quelconque paiement par [B] [H]. 

Si [B] [H] se prévaut également d’une reconnaissance de dette de son père pour 4 500 euros, cet unique document, sans preuve de flux financier réel, est insuffisant à établir la réalité de cette dette du défunt envers [B] [H]. 

 S’agissant de la somme de 100 000 euros, il n’est pas démontré que cette somme a bénéficié à [B] [H], seul étant justifié un virement entre deux comptes du défunt. Le fait que le virement ait été fait vers un compte en Espagne, pays dont il est dit que [B] [H] détiendrait des intérêts via une société, ne prouve pas qu’il aurait perçu ces fonds, ce qu’il conteste. 

Si des échanges de SMS avec son frère [K] [H] montrent qu’il a informé celui-ci de son intention de transférer des fonds, ces échanges prouvent aussi qu’il a eu l’intention de dissimuler à [V] [H] l’existence de ce transfert. Lesdits échanges montre en effet sans ambiguïté qu’il contacte son frère aux fins que sa sœur ne puisse prendre possession de ces fonds. 
L’élément intentionnel du recel est ainsi caractérisé. 

Il résulte de ce qui précède que [B] [H] a donc commis un recel pour une somme de 18 971,82 euros (40 000 + 3 000 + 2 500 – 26 528,18). 

Il s’agit d’un recel de biens de la succession pour 5 500 euros, c’est à dire les sommes obtenues après le décès, lesquels ne peuvent pas donner lieu à rapport puisqu’obtenue après le décès. 
Il s’agit d’un recel de dettes pour le surplus, soit la somme de 13 471, 82 euros. 
[B] [H] sera donc condamné aux peines prévues pour le recel concernant la somme totale de 18 971,82 euros. 

Il sera condamné au rapport à la succession de [C] [H] d’une dette de 13 471,82 euros, avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 1] 2018, date du décès. 
 
S’agissant de la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement injustifié, il résulte de ce qui précède que le surplus de la demande ayant été rejeté au titre du recel et du rapport parce qu’il n’est pas prouvé l’existence d’un flux financier ayant bénéficié à [B] [H]. 

Par conséquent,la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement injustifié sera rejetée pour le surplus. 

 
Sur les demandes de [K] [H] et de [V] [H] en paiement de dommages et intérêts 

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
En l'espèce, [K] [H] et [V] [H] se limitent à faire état d’un préjudice moral, mais n’apporte aucune pièce de nature à le démontrer. 
Par conséquent, la demande deFabien [H] et de [V] [H] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée. 


Sur les mesures accessoires 

Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans l’indivision partagée. 

La nature familiale de l'instance justifie de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre [V] [H], [B] [H] et [K] [H] et portant sur la succession de [C] [H] ; 

Désigne pour procéder au partage, Maître [R] [A], notaire demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] ; 

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 

Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; 

Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; 

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par tiers par chacune des parties, au plus tard le 30 octobre 2026 ; 
Déclare [B] [H] coupable de recel successoral d’une somme de 18 971,82 euros ; 

Condamne [B] [H]aux peines prévues pour le recel successoral concernant la somme totale de18 971,82 euros ; 

Dit que [B] [H] doit à la succession de [C] [H] un rapport de dettes de 13 471,82 euros, avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 1] 2018 ; 

Rejette la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement injustifié ;
 
Rejette la demande de [K] [H] et de [V] [H] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [B] [H] au titre du préjudice moral ; 
 
Rejette toute autre demande ; 
 
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision.

Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 1er décembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Août 2026


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre civile

 
 N° RG 23/16314 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QSM

N° MINUTE : 




Assignation du :
18 Décembre 2023








JUGEMENT 
rendu le 28 Août 2026 
DEMANDERESSE

Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Solenn GRALL de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082



DÉFENDEURS

Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Camille POTTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1775


Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Liam HADHOM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0532

Décision du 28 Août 2026
2ème chambre civile
 N° RG 23/16314 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QSM


***

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition


DÉBATS

A l’audience du 30 Juin 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 août 2026.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


***

 EXPOSE DES FAITS 

[C] [H] est décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [B] [H], [K] [H] et [V] [H]. 

Par exploits d'huissier en date du 18 décembre 2023, [V] [H] a fait assigner [B] [H] et [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [H], de les déclarer coupables de recel successoral et d'ordonner le rapport des sommes détournées, et subsidiairement de les condamner à lui verser la somme avec intérêts au taux légal de 15 166,66 euros, et en tout état de cause de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. 

Par ordonnance d'incident en date du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : 

- rejeté la fin de non-recevoir formée par [B] [H] tirée de la prescription des demandes de [V] [H] ; 
- rejeté la fin de non-recevoir formée par [B] [H] tirée du défaut d'objet des demandes de [V] [H] ; 

- réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, [V] [H] demande au tribunal de : 

« Vu l’article 778 du Code civil, 
Vu l’article 840 du Code civil, 
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, 

A TITRE PRINCIPAL : 

JUGER [B] [H] coupable de recel successoral dans le cadre de la 
succession de son père, [C] [H], 

ORDONNER le rapport des sommes détournées par [B] [H] à la
succession, soit 145.500 euros, avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 1] 2018 ; 

JUGER que [B] [H] sera privé de sa part dans les biens recelés. 

ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [H], décédé le [Date décès 1] 2018,

COMMETTRE pour y procéder tout notaire qui plaira au tribunal de désigner,

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

JUGER que [B] [H] s’est injustement enrichi au détriment de sa sœur [V] [H], 

CONDAMNER [B] [H] à verser à Madame [V] [H] la somme de 48.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à Madame [V] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à l’avocate de Madame [V] [H] la somme de 4.000 euros à sur le fondement de l’article 700 2° du Code 
de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [B] [H] aux entiers dépens »   

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, [K] [H] demande au tribunal de :

« Vu l’article 778 du code civil,
Vu les articles 1303 du code civil et 1303-3 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les éléments de la cause,

• DEBOUTER Madame [V] [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de
Monsieur [K] [H] 

• JUGER Monsieur [B] [H] coupable de recel successoral dans le cadre de la succession de leur père, [C] [H] ; 

• ORDONNER le rapport des sommes détournées par [B] [H] à la succession, avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 1] 2018 ; 

• ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [H], décédé le [Date décès 1] 2018 ; 

• CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages – intérêts ; 

• CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à l’avocat de Monsieur [K] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » 


Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, [B] [H] demande au tribunal de : 

« Vu l’article 778 du code civil,
Vu les articles 1303 du code civil et 1303-3 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les éléments de la cause,

• DEBOUTER Madame [V] [H] de l’intégralité de ses demandes ; 

• DEBOUTER Monsieur [K] [H] de l’intégralité de ses demandes
reconventionnelles. » 

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025. 

A l'audience du 26 mai 2026, l’affaire a été renvoyée au 30 juin 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 août 2026. MOTIFS 

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 

Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [C] [H]

Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. 

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. 
 
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [H]. 

La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [R] [A], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. 

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. 

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. 
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles. 

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 
 

Sur la demande de [V] [H] et de [K] [H] au titre du recel et du rapport 

Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. 
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. 

Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en priver ainsi les autres ayants droit. Le recel porte donc sur des biens ou des droits d'une succession, dans une situation d'indivision successorale ayant pour but de rompre l'égalité dans le partage. 
 
Selon l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.

A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. 

Sur ce, 

En l'espèce, [K] [H] et [V] [H] demandent que leur frère [B] [H] soit condamné aux peines prévues au titre du recel, et au rapport des sommes correspondantes. 

D’abord, il est observé que les demandes de [K] [H] tant au titre du recel que du rapport ne sont ni déterminées, ni déterminables au vu du dispositif de ses dernières conclusions ainsi que des motifs. En effet, celui-ci ne détaille pas précisément les sommes qui auraient été détournées, puisque ses écritures se concentrent sur le fait qu’il ne serait pas complice de recel. Faute d’être déterminées ni déterminables, ces demandes ne saisissent pas le tribunal. 
 
[V] [H] reproche à son frère [B] [H] d’avoir recelé différentes sommes pour un total de 145 500 euros, à savoir : 
- un chèque de 40 000 euros depuis le compte [1] du défunt, à l’ordre de celui-ci, 
- une somme de 3 000 euros, correspondant à un retrait depuis le compte du défunt, après le décès,
- une somme de 2 500 euros viré sur le compte de [B] [H] après le décès, 
- le transfert d’une somme de 100 000 euros transférée depuis le compte [2] de [C] [H], vers un compte au nom de ce dernier lequel a été clôturé le 26 mai 2022, ceci alors qu’il avait procuration sur le compte de son père. 
 
Si elle évoque l’émission d’un chèque pour un esomme de 14 000 euros et d’un autre pour une somme de 850 euros, elle indique elle-même que celui-ci n’a pas été déposé, et ne forme aucune demande à cet égard. 

[V] [H] ne soutenant pas une quelconque intention libérale du de cujus à l’égard de [B] [H] et celle-ci formant une demande au titre du rapport, il s’en déduit que celle-ci reproche donc un rapport de dettes. 

S’agissant d’abord de la somme de 40 000 euros, il apparaît que [B] [H] reconnaît avoir transféré cette somme sur un de ses comptes. 
S’agissant du retrait d’espèces effectué le lendemain du décès pour 3 000 euros, il apparaît que [B] [H] bénéficiait d’une procuration sur les comptes de [C] [H], de sorte qu’alors que ce retrait est intervenu par le décès du de cujus, il est suffisamment démontré que ces fonds ont été retirés par [B] [H]. 
De la même façon, le virement bancaire depuis le compte de [C] [H] vers celui de [B] [H] établit l’existence de ce mouvement de fonds pour 2 5000 euros. 

Surtout, concernant ces tranferts et retraits, [B] [H] ne conteste pas en être l’auteur, expliquant ces mouvements par la nécessité de couvrir différents frais, notamment les funérailles du défunt. 
 
En effet, il soutient l’avoir employée pour différentes dépenses liées au quotidien du défunt, puis des frais relatifs à sa succession. Il expose ainsi que les dépenses ont atteint 50 995 euros, et se prévaut en outre d’une reconnaissance de dette pour 4 500 euros en date du 26 décembre 2017. 
Cependant, il produit différents tickets de caisse ou documents ne prouvant pas qu’il a effectivement assumé les frais en question, à l’exception des frais funéraires comportant l’achat d’une concession, puisque la facture est à son nom. Si [V] [H] soutient que ce montant serait anormal au regard des tarifs habituels, aucun élément ne corrobore que cette facture serait un faux document. Si [B] [H] ne justifie pas du paiement effectif de la facture (à son nom) de ces frais funéraires, le simple fait qu’aucun autre indivisaire ne soutienne avoir assumé ces frais ni que la concession où repose le défunt ne correspondrait pas à cette facture prouve suffisamment que cette charge a été assumée par [B] [H]. Les différents tickets ou factures produits sont soit au nom du défunt, sans preuve d’un paiement effectif par [B] [H], soit des tickets de restauration ne démontrant aucunement qu’il s’agit de frais exposés pour le défunt. D’autres pièces sont des avis d’échéance, par exemple d’assurance, au nom du défunt, sans preuve d’un quelconque paiement par [B] [H]. 

Si [B] [H] se prévaut également d’une reconnaissance de dette de son père pour 4 500 euros, cet unique document, sans preuve de flux financier réel, est insuffisant à établir la réalité de cette dette du défunt envers [B] [H]. 

 S’agissant de la somme de 100 000 euros, il n’est pas démontré que cette somme a bénéficié à [B] [H], seul étant justifié un virement entre deux comptes du défunt. Le fait que le virement ait été fait vers un compte en Espagne, pays dont il est dit que [B] [H] détiendrait des intérêts via une société, ne prouve pas qu’il aurait perçu ces fonds, ce qu’il conteste. 

Si des échanges de SMS avec son frère [K] [H] montrent qu’il a informé celui-ci de son intention de transférer des fonds, ces échanges prouvent aussi qu’il a eu l’intention de dissimuler à [V] [H] l’existence de ce transfert. Lesdits échanges montre en effet sans ambiguïté qu’il contacte son frère aux fins que sa sœur ne puisse prendre possession de ces fonds. 
L’élément intentionnel du recel est ainsi caractérisé. 

Il résulte de ce qui précède que [B] [H] a donc commis un recel pour une somme de 18 971,82 euros (40 000 + 3 000 + 2 500 – 26 528,18). 

Il s’agit d’un recel de biens de la succession pour 5 500 euros, c’est à dire les sommes obtenues après le décès, lesquels ne peuvent pas donner lieu à rapport puisqu’obtenue après le décès. 
Il s’agit d’un recel de dettes pour le surplus, soit la somme de 13 471, 82 euros. 
[B] [H] sera donc condamné aux peines prévues pour le recel concernant la somme totale de 18 971,82 euros. 

Il sera condamné au rapport à la succession de [C] [H] d’une dette de 13 471,82 euros, avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 1] 2018, date du décès. 
 
S’agissant de la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement injustifié, il résulte de ce qui précède que le surplus de la demande ayant été rejeté au titre du recel et du rapport parce qu’il n’est pas prouvé l’existence d’un flux financier ayant bénéficié à [B] [H]. 

Par conséquent,la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement injustifié sera rejetée pour le surplus. 

 
Sur les demandes de [K] [H] et de [V] [H] en paiement de dommages et intérêts 

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
En l'espèce, [K] [H] et [V] [H] se limitent à faire état d’un préjudice moral, mais n’apporte aucune pièce de nature à le démontrer. 
Par conséquent, la demande deFabien [H] et de [V] [H] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée. 


Sur les mesures accessoires 

Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans l’indivision partagée. 

La nature familiale de l'instance justifie de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. 

 PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre [V] [H], [B] [H] et [K] [H] et portant sur la succession de [C] [H] ; 

Désigne pour procéder au partage, Maître [R] [A], notaire demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] ; 

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 

Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; 

Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; 

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par tiers par chacune des parties, au plus tard le 30 octobre 2026 ; 
Déclare [B] [H] coupable de recel successoral d’une somme de 18 971,82 euros ; 

Condamne [B] [H]aux peines prévues pour le recel successoral concernant la somme totale de18 971,82 euros ; 

Dit que [B] [H] doit à la succession de [C] [H] un rapport de dettes de 13 471,82 euros, avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 1] 2018 ; 

Rejette la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement injustifié ;
 
Rejette la demande de [K] [H] et de [V] [H] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [B] [H] au titre du préjudice moral ; 
 
Rejette toute autre demande ; 
 
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision.

Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 1er décembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Août 2026


La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303-3, code civil 864, code de commerce R444-61, code civil 1303, code civil 778, code civil 840). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:30:17.188Z.